Lutter contre le changement climatique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Cyrielle ChatelainEcoS · avec 36 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi interdit, à compter du 1er janvier 2027, tout nouveau titre de recherche ou d'exploitation de gisements d'énergies fossiles et toute nouvelle infrastructure ou extension de capacité pour leur importation ou leur exportation en France, ainsi que toute participation des entreprises françaises, y compris par une prise de participation, un financement ou une prestation technique, à de nouveaux projets fossiles à l'étranger. Les prestataires de services financiers ne peuvent plus servir les entreprises qui développent de tels projets et doivent réduire de 90 % la part d'actifs fossiles de leur portefeuille d'ici au 1er janvier 2040, sous peine d'une sanction de 2 % de leur chiffre d'affaires, portée à 4 % en cas de manquement répété, et le texte supprime à compter de 2030 les dépenses fiscales jugées défavorables dans le rapport sur l'impact environnemental du budget, tout en étendant l'interdiction prévue à l'article L. 229-61 du code de l'environnement à la publicité et au sponsoring des marques d'entreprises exploitant des énergies fossiles. Pour les logements, l'Agence nationale de l'habitat peut accorder une avance remboursable couvrant jusqu'à 100 % des dépenses de rénovation énergétique performante restant à la charge des propriétaires, remboursée lors de la vente ou de la transmission du bien et garantie par une hypothèque, et les nouveaux immeubles d'habitation collective d'au moins 500 mètres carrés d'emprise au sol doivent intégrer un procédé photovoltaïque dès 2027, les immeubles existants à partir de 2035. Le texte module selon le revenu les aides à l'achat de véhicules moins polluants, jusqu'à 10 000 euros, crée une location de véhicule à 100 euros par mois au plus sous conditions de ressources et de distance ainsi qu'un parc social de véhicules électriques visant un million de bénéficiaires d'ici fin 2030, et interdit la création d'aérodromes et l'augmentation de leurs capacités, sauf pour des raisons de sécurité ou de défense, comme les vols intérieurs lorsque le trajet est assuré par plusieurs liaisons ferroviaires quotidiennes de quatre heures au plus. Il prévoit encore qu'au moins la moitié des financements du plan stratégique national de la politique agricole commune contribue à la transition agro-écologique et un quart à l'agriculture biologique, une suppression des engrais azotés minéraux d'ici 2035, deux menus végétariens par semaine dans les cantines scolaires, des engagements de réduction des émissions conditionnant les aides publiques aux entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière, l'interdiction des coupes rases dans plusieurs cas, dont les zones Natura 2000 et les pentes de plus de 30 %, ainsi que des moratoires sur les centres de données d'au moins 20 mégawatts ne respectant pas des critères de souveraineté et sur les entrepôts de commerce en ligne de plus de 3 000 mètres carrés.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 octobre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3241
Dossier législatif : DLR5L17N54986

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’été 2026 restera comme un point de bascule. Non pas un phénomène isolé, mais le pivot de notre siècle, que nous ne pouvons pas balayer sous le tapis. Dans son bilan officiel de la saison, Météo-France l’affirme sans détour : l’été 2026 a été le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900, un été « quasi impossible sans changement climatique ». Cinquante-trois jours de canicule quasi ininterrompus, un record loin devant les trente-trois jours de 2022. Cent quatre-vingt-huit records de chaleur à plus de 40° C, deux fois plus qu’en 2003 ou 2019, frappant des villes qui n’avaient jamais connu pareille chaleur, de Strasbourg à Alençon. Un déficit de précipitations de 40 %, faisant de cet été le deuxième moins arrosé depuis 1959. Une équipe de recherche internationale du World Weather Attribution, en collaboration avec l’INRAE, a établi que le changement climatique, d’origine humaine, a rendu ces évènements météorologiques extrêmes au moins deux fois plus probables en France. Les conséquences du changement climatique ne sont plus des hypothèses lointaines : elles frappent déjà, très concrètement, nos corps, nos territoires et notre économie. Plus de huit mille morts en excès ont été recensés lors des vagues de chaleur estivales, dont deux tiers de personnes âgées. Une mortalité de masse a également été constatée chez les animaux d’élevage comme dans la faune sauvage. Cent quinze mille hectares de forêt sont partis en fumée, des …

Articles (16 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 100‑4‑1. – I. – Afin de concourir à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l’article L. 100-4 et d’assurer le respect des budgets carbone, à compter du 1 er janvier 2027, sur le territoire national, ainsi que dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française tels que définis à l’article 1 er de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, sont interdits : « 1° L’octroi de tout nouveau titre ou autorisation permettant la recherche ou l’exploitation de gisements d’énergies fossiles ; « 2° L’autorisation de toute nouvelle infrastructure permettant l’importation ou l’exportation d’énergies fossiles, y compris les travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation de terminaux méthaniers flottants ; « 3° L’autorisation de toute expansion de la capacité des infrastructures existantes visant à l’importation ou à l’exportation des énergies fossiles. « II. – À compter du 1 er janvier 2027, les personnes morales constituées sur le fondement du droit français ainsi que les sociétés dont le siège social est situé en France ne peuvent plus, directement ou indirectement : « 1° Engager ou participer à tout nouveau projet ayant pour objet la recherche ou l’exploitation de gisements d’énergies fossiles situé hors du territoire national, ni tirer profit d’un tel projet ; « 2° Engager ou participer à la création de toute nouvelle infrastructure destinée au transport, au stockage, à l’importation, à l’exportation, au raffinage ou à la distribution d’énergies fossiles située hors du territoire national, ni tirer profit d’une telle infrastructure ; « 3° Engager ou participer à tout projet ayant pour effet d’accroître la capacité d’une infrastructure existante mentionnée au 2°, ni tirer profit de cet accroissement de capacité. » « Pour l’application du présent II, constitue une participation à l’un des projets ou infrastructures mentionnés aux 1° à 3°, ou le fait d’en tirer profit, directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire d’une entreprise contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, le fait : « 1° D’acquérir ou de détenir une participation dans une société ou toute autre entité constituée aux fins de la réalisation ou de l’exploitation de ce projet ou de cette infrastructure ; « 2° De fournir des fonds, un financement ou une assistance financière, notamment sous la forme de prêts, de crédits, de garanties, d’assurances, de réassurances ou d’investissements ; « 3° De fournir une assistance technique, des services de courtage, d’ingénierie ou de conseil ou toute autre prestation spécialisée concourant directement à la réalisation du projet ou de l’infrastructure ; « 4° De vendre, fournir, transférer ou exporter des biens, équipements ou technologies concourant directement à la réalisation du projet ou de l’infrastructure ; « 5° De percevoir des dividendes, revenus, produits financiers ou tout autre avantage économique directement tiré de la réalisation ou de l’exploitation du projet ou de l’infrastructure. « III. – Sont considérés comme nouveaux les projets ou infrastructures qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne remplissent pas cumulativement les deux conditions suivantes : « 1° Avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à leur mise en production ; « 2° Avoir fait l’objet d’une décision finale d’investissement engageant leur réalisation. « IV. – Sont définies comme « énergies fossiles » les énergies issues de la combustion de matière organique fossilisée et contenue dans le sous‑sol terrestre, incluant le charbon, le pétrole et le gaz, les hydrocarbures de schiste, les hydrocarbures issus des sables bitumineux, ainsi que la tourbe. « V. – Sont définies comme « activités relatives aux énergies fossiles » l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures, de pétrole brut, de gaz naturel ou de tourbe ; le soutien à l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures ; la production et de la distribution de gaz naturel ou de combustibles gazeux ; la distribution et le commerce de combustibles gazeux par conduites ; l’extraction, le transport, la cokéfaction et le raffinage de charbon ; le raffinage et la distribution du pétrole, au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques. Sont également définies comme activités relatives aux énergies fossiles l’exploitation de centrales produisant de l’électricité à partir d’énergies fossiles, ou l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures dans la région arctique ou de forages en eaux très profondes. « VI. – Tout manquement aux dispositions prévues aux I et II fait l’objet d’une sanction définie par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 2 Après l’article L. 500‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 500‑2. – I. – A partir du 1 er janvier 2027, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui développent de nouveaux projets relatifs aux énergies fossiles tels que définis à l’article L. 100‑4‑1 du code de l’énergie. « II. – Au plus tard le 1 er janvier 2028, les prestataires de services soumis aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie visant à réduire de 90 % la part d’actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d’investissement d’ici au 1er janvier 2040. « III. – Le non‑respect par les prestataires de services des dispositions prévues par le présent article est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France. En cas de non‑respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4 % dudit chiffre d’affaires. « IV. – La liste des prestataires de services sanctionnés par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »…
  • Article 3 L’article 15 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 est complété une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1 er janvier 2030, aucune dépense fiscale considérée comme défavorable au sens du rapport sur l’impact environnemental du budget ne peut être maintenue. »
  • Article 4 Le I de l’article L. 229‑61 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : «, ainsi que la publicité ou le sponsoring par des marques d’entreprises exploitant des énergies fossiles » ; 2° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées. CHAPITRE II ACCOMPAGNER LA SORTIE DES FOSSILES DANS LES SECTEURS LES PLUS ÉMETTEURS
  • Article 5 I. – Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre I er est complétée par deux articles L. 321-1-6 et L. 321-1-7 ainsi rédigés : « Art. L. 321-1-6. – L’Agence nationale de l’habitat contribue à la réalisation des objectifs prévus au 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie par l’attribution d’une avance remboursable destinée à financer les rénovations énergétiques performantes, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre. « Art. L. 321-1-7. – I. – Pour remplir les missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre et du chapitre II du présent titre, l’Agence nationale de l’habitat est habilitée à contracter des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises et à procéder à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme ou d’autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l’établissement. « Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces emprunts sont contractés ainsi que le montant maximal des emprunts pouvant être contractés par l’Agence au cours d’un même exercice budgétaire. « II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Agence nationale de l’habitat et affectés au financement de l’avance mentionnée à l’article L. 322-1. Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre gratuit. « Une convention conclue entre l’Agence nationale de l’habitat et l’État préalablement à la souscription des emprunts mentionnés au premier alinéa du présent II définit notamment leurs modalités de souscription et de garantie ainsi que les mécanismes de contrôle visant à préserver la soutenabilité financière de l’Agence. » 2° Le chapitre II est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE II « Avance remboursable destinée à financer les rénovations énergétiques performantes « Art. L. 322-1. – L’avance remboursable destinée à financer les rénovations énergétiques performantes a pour objet d’accompagner les propriétaires de locaux à usage d’habitation dans la réalisation de rénovations énergétiques performantes au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 de leur résidence principale ou des locaux à usage d’habitation qu’ils mettent en location à titre de résidence principale. « Elle peut couvrir jusqu’à 100 % des dépenses éligibles nécessaires à la réalisation de ces travaux, déduction faite des autres aides publiques ou privées perçues au titre de la même opération. « Art. L. 322-2. – Sont éligibles à l’avance mentionnée à l’article L. 322-1 les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs dont le diagnostic de performance énergétique de leurs logements fait apparaître une consommation énergétique finale conventionnelle supérieure à 181 kilowattheures ou 31 kilogrammes d’équivalent CO₂ par mètre carré de surface habitable et par an, et qui réalisent une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1. « L’Agence nationale de l’habitat valide la liste des travaux et équipements retenus ainsi que le montant des dépenses éligibles couvertes par l’avance. « Art. L. 322-3. – Le remboursement du solde de l’avance mentionnée à l’article L. 322-1 est mis en œuvre à l’occasion de la mutation du bien immobilier. « Le bien immobilier ayant bénéficié de l’avance est grevé d’une hypothèque au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat, constituée par acte notarié à hauteur du montant de l’avance restant dû. Le remboursement est mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien. « Si la mutation du bien n’intervient pas avant l’expiration d’une période de trente ans à compter de l’achèvement des travaux, la créance de l’Agence nationale de l’habitat devient exigible lors du décès du bénéficiaire et constitue un passif de sa succession. « Art. L. 322-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les dépenses éligibles, les plafonds de l’avance, les conditions de son attribution et de son versement, les modalités de constitution et de mainlevée de l’hypothèque, les modalités de contrôle et les sanctions ainsi que les conditions de remboursement de la créance. » II. – À la fin de la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, les mots : « via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui » sont remplacés par les mots : « garantissant à l’ensemble des ménages un reste à charge nul au moment de la réalisation des travaux, par le recours à l’avance remboursable prévue à l’article L. 322-1 du même code, couvrant l’intégralité des dépenses éligibles restant à leur charge » ;…
  • Article 6 I. – Le chapitre Ier du titre VII du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-6 ainsi rédigé : « Art. L. 171-6. – I. – À compter du 1 er janvier 2027, les constructions de bâtiments ou de parties de bâtiments d’habitation collective, au sens du 6° de l’article L. 111-1, créant une emprise au sol supérieure ou égale à 500 mètres carrés intègrent un procédé de production d’énergie solaire photovoltaïque. « À compter du 1 er janvier 2035, l’obligation prévue au premier alinéa s’applique également aux bâtiments existants d’habitation collective ayant une emprise au sol supérieure ou égale à 500 mètres carrés. « Les obligations prévues au présent article sont réalisées en toiture sur au moins la moitié de la surface susceptible d’être équipée, compte tenu des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ainsi que des surfaces nécessaires au fonctionnement et à l’entretien du bâtiment et de ses équipements. « II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les critères permettant de déterminer les surfaces susceptibles d’être équipées et les cas dans lesquels des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales ou environnementales rendent impossible le respect de tout ou partie des obligations prévues au I. »…
  • Article 7 I. – L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par des alinéas ainsi rédigés : « I. – Les aides à l’acquisition de véhicules moins polluants sont fixées en fonction du niveau de revenu des foyers, ainsi que de la note du véhicule prévue à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, selon le tableau suivant : « « Ménages avec un revenu fiscal de référence par part inférieur à 7 500 € Ménages avec un revenu fiscal de référence par part compris entre 7 500 € et 16 300 € Ménages avec un revenu fiscal de référence par part compris entre 16 300 € et 26 200 € Ménages avec un revenu fiscal de référence par part supérieur à 26 200 € Crit’air 0 10 000 € 10 000 € 4 500 € 0 € Crit’air 1 8 000 € 8 000€ 4 000 € uniquement sur les véhicules neufs 0 € Autres Crit’air 0 € 0 € 0 € 0 € A » « II. – Ces aides ne peuvent être perçues pour les véhicules de plus de 1 550 kilogrammes ni pour les véhicules électriques dont le coût d’achat est supérieur à 30 000 €. « III. – Ces aides s’appliquent à l’acquisition de véhicules moins polluants d’occasion, à l’exception des véhicules classés Crit’air 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est compris entre 16 300 € et 26 200 €, afin de favoriser le marché de la seconde main aux ménages les plus modestes. » « IV. – Afin de garantir l’effectivité de ces aides, l’État peut prévoir une avance du montant de l’aide pour les ménages éligibles, de manière à ce qu’ils n’aient pas à avancer la totalité du coût du véhicule au moment de l’achat. « V. – Les très petites entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent également bénéficier d’aides à l’acquisition de véhicules utilitaires à faibles émissions, dans des conditions définies par décret. Ces aides sont accordées selon des modalités tenant compte de la taille de l’entreprise, de son chiffre d’affaires, de la nature de son activité et de la zone dans laquelle elle intervient. Le décret précise également les catégories de véhicules éligibles et les plafonds applicables. « VI. – Toute personne peut bénéficier de la location d’un véhicule de tourisme à un tarif maximal de cent euros par mois, de la première à la dernière mensualité incluses, si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° : « 1° Elle est majeure et justifie de sa domiciliation en France ; « 2° Le revenu fiscal de référence par part de son foyer est inférieur à 16 880 € ; « 3° Aucune autre personne du foyer fiscal ne bénéficie du tarif maximal ; « 4° Elle habite à plus de 10 kilomètres de son lieu de travail ou effectue plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel. « VII. – Les conditions de poids et de prix définies au II s’appliquent également à l’offre de location mentionnée au VI. » II. – Après l’article L. 1111-2 du code des transports, il est inséré un article L. 1111-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-2-1. – Afin de contribuer à la mise en œuvre du droit à la mobilité, il est créé un parc social de véhicules électriques à loyer modéré destiné à faciliter l’accès à la mobilité des personnes de ressources modestes ou défavorisées. » « Ce parc a pour objet de mettre à la disposition de ses bénéficiaires, sous conditions de ressources et d’absence d’alternatives viables, des véhicules électriques en échange d’un loyer plafonné. « L’État assure la constitution progressive de ce parc afin de permettre à un million de personnes d’en bénéficier au plus tard le 31 décembre 2030. « Les conditions de constitution, de financement, d’attribution et de gestion du parc, ainsi que les conditions d’accès et les plafonds de loyer applicables à ses bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 8 I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le chapitre I er du titre I er du livre III est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. « II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. » 2° L’article L. 6412‑3 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Afin de contribuer au respect des budgets carbone définis à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code, sont interdits, sur le fondement des dispositions de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 mentionné au I, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré par les voies du réseau ferré national et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure ou égale à quatre heures. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent III, notamment les modalités permettant de s’assurer que les créneaux aéroportuaires libérés par cette interdiction ne puissent pas être attribués pour d’autres liaisons, les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction à défaut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour le transport de passagers en correspondance.…
  • Article 9 Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Au moins la moitié des financements du plan stratégique national, instauré par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune, contribue directement à la transition agro-écologique des exploitations, telle que visée au II de l’article L1 du présent code. « Au moins un quart des financements du plan stratégique national, instauré par le Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune, contribue directement au développement de l’agriculture biologique. » ; 2° L’article L. 255-1-1 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un alinéa rédigé : « Un décret pris en Conseil d’État définit une trajectoire annuelle de réduction des engrais azotés minéraux visant la diminution de 50 % entre 2027 et 2032 et de 100 % d’ici 2035. » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».…
  • Article 10 L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé : « I A. – Un menu végétarien peut être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. « Les gestionnaires visés au III du présent article veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. « À partir du 1 er janvier 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs, gérés par les gestionnaires mentionnés au III du présent article, proviennent d’animaux élevés en France. » ; b) Le I est ainsi rédigé : « I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins deux fois par semaine, un menu végétarien, sans autre choix. Ce menu respecte la composition définie au I A. » c) Le III est ainsi rédigé : « III. – Sans préjudice des dispositions du I, au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visés au I et les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales, proposent une option végétarienne à tous les repas. Ce menu respecte la composition définie au I A. ».…
  • Article 11 I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises bénéficiaires finales, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce : a) De subventions publiques ; b) De garanties de prêts ; c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ; d) Du crédit d’impôt mentionné à l’article B du code général des impôts ; e) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPIFrance ; f) Des crédits budgétaires prévus par la mission « Investir pour la France de 2030 » des lois de finances ; est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et également subordonné au respect de l’obligation de répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité. 2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1-A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat. II. – À compter du 1 er janvier 2028, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I publient, au plus tard le 1 er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de la transition écologique. III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire annuelle d’un montant égal à 2 % du montant de leur chiffre d’affaires annuel. La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle. IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014 948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables. V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.…
  • Article 12 I. – L’article 35 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est abrogé. II. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181-1 à L. 181-4 du code de l’environnement pour les projets de création et d’implantation de centres de données tels que mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 236-1 du code de l’énergie, ainsi que pour les projets dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, répondant aux critères suivants : – ne respectent pas les critères de souveraineté nationale, définis par décret en Conseil d’État, en matière de localisation du stockage et du transit des données, de propriété, d’investissement et de capital, de gouvernance et d’exploitation, de soumission à la juridiction nationale, d’indépendance en approvisionnement énergétique ; – dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique sur l’ensemble du projet est supérieure ou égale à 20 mégawatts. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi pour une durée de 5 ans.…
  • Article 13 Le code forestier est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est ainsi modifié : a) À la fin, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au respect de critères de gestion durable visant à maintenir ou augmenter le stockage du carbone et à maintenir ou améliorer l’état de conservation des habitats forestiers » ; b) Est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères sont définis par décret et pris en compte dans les documents de gestion durable mentionnés à l’article L. 124‑1. » ; 2° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, après le mot : « face » sont insérés les mots : « au changement climatique et face » ; 3° Au 6° de l’article L. 122‑2‑1, après le mot : « incendie » sont insérés les mots : « et aux enjeux de vulnérabilité au changement climatique » ; 4° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ; b) Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 124‑5‑1 de la présente section, » ; c) Après le même article L. 124-5, sont insérés deux articles L. 124-5-1 et L. 124-5-2 ainsi rédigés : « Art. L. 124‑5‑1. – I – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, dans des conditions fixées par décret, et à l’exception des coupes motivées par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dénommées « coupes rases ». « L’impasse sanitaire est définie par décret en Conseil d’État lorsque les deux critères suivants sont réunis : « 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ; « 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité́ compétente. « II. – Est interdite toute coupe rase : « 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ; sur des parcelles situées en zone Natura 2000 ; sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional. « 2° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface supérieure à 0,5 hectare ; « 3° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supérieure à 2 hectares ; « 4° Dans les bois et forêts situées sur des pentes supérieures à 30 % ; « 5° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers. « La réalisation d’une coupe rase illégale expose, non seulement le propriétaire du terrain, mais aussi le bénéficiaire de la coupe, en fonction de la gravité de l’infraction à des sanctions allant d’une simple contravention de 4ème classe de 750 € à des peines plus lourdes, sur la base d’amendes proportionnelles au montant des bois prélevés dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe. » 5° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Une analyse des enjeux économiques et sociaux de la forêt, des enjeux écologiques et de vulnérabilité des sols, des enjeux de défense des forêts contre les incendies ainsi qu’une analyse de vulnérabilité du peuplement forestier au changement climatique suivant une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de +1,5° C en 2030, de +2° C en 2050, et de +4° C en 2100, par rapport à l’ère préindustrielle au niveau mondial et, en cas de renouvellement, le bilan à l’égard de ces enjeux de l’application du plan précédent ; » ; b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Le plan simple de gestion comporte une annexe cartographique identifiant, sur la base des données mises à disposition par l’autorité administrative compétente, les principaux enjeux écologiques incluant notamment les espèces protégées et leurs habitats. Cette annexe précise les zones sensibles excluant la réalisation de travaux forestiers ou nécessitant des mesures particulières de préservation lors de la réalisation de travaux forestiers et explicite ces mesures. Afin de garantir la confidentialité et d’éviter tout risque de destruction anticipée d’espèces protégées, les données cartographiques utilisées pour réaliser cette annexe sont transmises aux propriétaires par les services déconcentrés de l’État en charge de l’environnement, dans des conditions fixées par voie règlementaire. » ; c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il s’assure que l’ensemble des travaux envisagés renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification, de préservation du capital du sol et de préservation, ou de restauration, des services écosystémiques. » ; 6° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la biodiversité et de la qualité et des fonctionnalités des sols. » ; 7° L’article L. 313‑3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la biodiversité et de la qualité et des fonctionnalités des sols. »…
  • Article 14 I. – Le premier alinéa de l’article L. 312-55 du code des impositions sur les biens et services est supprimé. II. – La section 1 du chapitre I er du titre I du livre IX du du code rural et de la pêche maritime est complétée par un L. 921-8 ainsi rédigé : « Art. L. 921-8. – Le fonds pour la décarbonation et la modernisation de la flotte de pêche est chargé de soutenir la filière vers la réduction de la consommation d’énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre. Il finance l’investissement dans des navires plus sobres, dans le respect de la durabilité des ressources halieutiques et des écosystèmes marins, et sans augmentation de la capacité de capture. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »…
  • Article 15 I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m 2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique » ; 2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés ; 3° L’article L. 752‑6 est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension supérieure à 2 000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés et en particulier de friches, de la continuité le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface équivalente par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme. » II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À partir du 1 er janvier 2027, un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »…
  • Article 16 Compense les charges et pertes de recettes de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale par l'accise sur les tabacs et la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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