Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le III de l’article L. 161-17, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Il est mis à disposition de chaque assuré une information relative à l’acquisition de ses droits au titre des régimes de retraite supplémentaire, en application des conventions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 161-17-1. » ;
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 161-17-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances sont associés à l’union des institutions et services de retraite par voie de convention. Ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles s’organisent les échanges d’information relatifs aux droits acquis par les assurés au titre de ces régimes. »
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Le présent amendement vise à tirer les conclusions des auditions menées par la rapporteure en amont de l’examen de la proposition de loi.
En vue de lutter contre la déshérence des encours de retraite supplémentaire, le manque de fiabilité des données à disposition des assureurs est apparu comme un frein à la recherche des titulaires et bénéficiaires des contrats de retraite supplémentaire.
L’objet de l’article premier de la proposition de loi dans sa rédaction initiale vise à permettre aux sociétés d’assurance d’accéder aux fichiers des caisses de retraites et de l’administration fiscale en vue d’obtenir les coordonnés des assurés pour lesquels elles ne parviennent à établir un contact.
Au…
Le texte étend aux contrats de retraite supplémentaire, et aux caisses de retraite, le droit de consulter l'administration fiscale déjà ouvert en matière d'assurance vie pour retrouver les bénéficiaires. Sous un titre consacré à la réduction des délais de transfert des encours, il remplace dans le code des assurances et dans le code de la mutualité le délai de cent-vingt jours par quatre-vingt-dix jours et celui de dix jours par trois jours. À titre expérimental et pour une durée de deux ans, la recherche des bénéficiaires des encours en déshérence transférés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes spécialisés volontaires, dont la liste, la rémunération et le volume de dossiers sont fixés par voie réglementaire. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de généraliser ce dispositif au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation, et une campagne de communication sur ces actions est mise en oeuvre.
n° CF4Mme Sophie Auconie UDI_IRejetéRédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le III de l’article L. 161-17, est inséré…