La section III du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un article 232 bis ainsi rédigé :
« Art. 232 bis. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue par les communes.
« II. - La taxe est due pour chaque bureau, local commercial et local de stockage vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle s’applique :
« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant un but lucratif ;
« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;
« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
« III. - Sont soumises à la taxe :
« 1° Les personnes morales qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux ;
« 2° Les personnes physiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux et qui sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, tel que défini à l’article 964 du présent code.
«…
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de
l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Par cet amendement, nous proposons la création d'une taxe sur les bureaux vacants.
Aujourd'hui, près de 4,8 millions de m² de bureaux sont déjà disponibles en région parisienne. Ce stock est en calire augmentation, puisque sur un même périmètre on comptait 3,5 millions de m² de bureaux vacants en 2017.
Le besoin en bureaux a pourtant chuté de 17% en un an dans la région, là où le sans-abrisme a augmenté de 16%.
Si la crise sanitaire et la croissance du phénomène de télétravail ont accéléré l’inoccupation des sites commerciaux, il apparaît néanmoins curieux qu'aucune politique publique ambitieuse n'ait jusqu'ici mis en place le réemploi systématique de ces locaux vacants. En réalité, la…
Ce texte propose de modifier certaines dispositions légales pour faciliter la transformation des immeubles de bureaux en logements, même lorsque le plan local d’urbanisme ne prévoit pas cette destination. Il modifie également les règles applicables aux copropriétés pour empêcher les opposants de bloquer un changement de destination des parties privatives. Enfin, il introduit des dispositions fiscales et réglementaires visant à encourager ces opérations de conversion.
n° 16M. Thibault Bazin LRRetiréLe 3 du IX de l’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les opérations…
n° 17M. Thibault Bazin LRAdoptéLe 3 du IX de l’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les opérations…
n° CE18M. François Piquemal LFI-NUPESDéclaré irrecevable
n° 44M. Mickaël Cosson DEMAdoptéI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de l’article 231 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les…
n° CE61M. Romain Daubié DEMAdoptéAu premier alinéa du I de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme après le mot : « construction », sont insérés les mots : «…