Amendement, Commission des développement durable, 17e législature
Amendement n° CD5
Déposé le : 27 mars 2026
Examiné en : Commission des développement durable
Issue :Retiréle 1er avril 2026
Porte sur : Après l'article 5
Retiré par son auteur·rice au moment de l'examen : il n'a pas été mis aux voix.
Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote
à main levée à rapporter.
Ce qu'il proposait
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
La section 3 du chapitre II du titrer Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 512-1-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-17-1. - Les navires à propulsion vélique, au sens de l’article L. 5000-2-3, immatriculés au registre français de Mata’Utu ne sont pas soumis à l’obligation de toucher au port du registre auquel le bateau est immatriculé. »
II. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article notamment en ce qui concerne les types de transport et les modalités de contrôle.
III. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi et s’applique à tous les navires immatriculés au registre de Mata’Utu à cette date.
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Le territoire de Wallis et Futuna est un territoire Français.
Le registre de Mata’Utu est un registre pleinement français.
Cet amendement a pour objectif de prendre en considération les spécificités du territoire de Wallis et Futuna et en l’occurrence du registre de Mata’Utu. Ce territoire français est le territoire habité le plus éloigné de l’hexagone.
L’obligation « de toucher » à périodes régulières telle que prévue dans le code des transports et le décret du 22 juin 1960 en son article 3 est une contrainte inadaptée aux réalités géographique et économique du territoire d’une part, de son environnement, le Pacifique d’autre part.
Il vise à assurer le développement comme territoire…
Le texte propose de définir les navires à propulsion vélique comme des navires équipés de dispositifs capables de capter l’énergie du vent pour la propulser. Il modifie des dispositions légales pour inclure ces navires dans les réglementations applicables au transport maritime. Il prévoit des mesures fiscales incitatives pour l’installation d’équipements véliques sur les navires, ainsi que la création d’un fonds dédié à soutenir la transition énergétique du secteur maritime. Il autorise également certaines actions d’économie d’énergie réalisées sur les navires véliques à bénéficier de dispositifs spécifiques. Enfin, il introduit des allègements tarifaires pour le transport de certains produits, comme le rhum, sur des navires à propulsion vélique.