Amendement n° CL65

Déposé le : 26 mai 2026
Examiné en : Commission des lois
Issue : Adopté le 27 mai 2026
Porte sur : Après l'article premier

Adopté : ses dispositions entrent dans le texte.

Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été adopté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée en commission. Le détail du vote de chaque député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le reconstituons pas.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « II. - Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d’avoir été l’instrument de l’infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l’article 131-21, et des possibilités de se faire payer l’indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués en application de l’article 706-164. »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Qui l'a déposé

Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Cet amendement vise à faciliter l'identification des objets susceptibles d'être saisis, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire. À cette fin, il améliore l'information des victimes, au moment de la plainte, sur les possibilités de saisie . Mieux informée, la victime sera incitée à réfléchir aux biens saisissables, dans son propre intérêt puisque les biens saisis à visée confiscatoire peuvent contribuer, dans les conditions prévues à l'article 706-164 du CPP, à l'indemnisation et à la réparation accordée par la juridiction. L'identification de ces biens par la victime pourra faciliter l'identification par les enquêteurs et les magistrats des biens à saisir, en raison de leur…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

Le texte amendé

visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte de loi prévoit des modifications au code de procédure pénale pour renforcer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, notamment en incluant la restitution des avoirs à la victime de l’infraction. Il permet également au procureur de la République d’ordonner la destruction de certains biens, sous réserve des droits des tiers, et d’ajuster les conditions d’exécution des peines de confiscation. Des dispositions spécifiques sont ajoutées pour gérer les crypto-actifs et fixer des délais pour la mise en paiement des créances. Enfin, il autorise une enquête post-sentencielle pour les confiscations non entièrement exécutées.

Parcourir les amendements article par article.

Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article premier, 3 amendements
  • n° CL35 Mme Sandra Regol EcoS Adopté Après l’article 706-164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-164-1 ainsi rédigé : « Art. 706-164-1. -…
  • n° CL36 Mme Sandra Regol EcoS Devenu sans objet Le 5° de l’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et d’obtenir, le cas échéant, de l’Agence de…

La source

Fiche officielle de l'amendement n° CL65 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000065.