Adopté.
Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-7 ainsi rédigé : « Art. L. 410-7. - I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l’État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum entre le… (extrait)
Cet amendement vise à mettre en œuvre un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.