Amendement n° 4

Déposé le : 26 mars 2026
Examiné en : Séance publique
Issue : Rejeté le 30 mars 2026
Porte sur : Après l'article premier
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Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719-1 ainsi rédigé : « Art. 719-1. - Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les personnes mentionnées à l’article 719 peuvent être munis de matériels techniques destinés à documenter et compléter leurs observations sur les conditions de privation de liberté. « Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. « L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.

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Qui l'a déposé

70 cosignataires
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Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à garantir l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires et aux bâtonniers par l’article 719 du code de procédure pénale en leur permettant d’utiliser des moyens techniques pour documenter les conditions de détention et appuyer leurs observations. Le contrôle parlementaire ainsi que celui des bâtonniers sur les lieux de privation de liberté repose non seulement sur l’observation directe et les entretiens avec les personnes détenues, mais également sur la capacité des personnes exerçant leur droit de visite à constater objectivement les conditions matérielles de détention. Dans de nombreux établissements pénitentiaires ou…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

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Le texte amendé

visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte de loi modifie le code de procédure pénale, en particulier l'article 719, pour ajuster une formulation grammaticale. Il vise à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en clarifiant les modalités d'accès à ces établissements. La modification porte sur le premier alinéa de l'article 719, où le mot « et » a été remplacé par une autre expression, sans préciser la nature exacte de cette substitution. Le texte ne mentionne pas de dispositions supplémentaires ou de seuils de délais.

Parcourir les amendements article par article.

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Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article premier · 5 amendements
  • n° 3 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719-1 ainsi rédigé : «…
  • n° 6 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° 7 Mme Andrée Taurinya LFI Rejeté La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719-1 ainsi rédigé : «…
  • n° 13 M. Pouria Amirshahi EcoS Adopté Après le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°…
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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 4 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901BTC2577P0D1N000004.