Amendement n° 7

Déposé le : 26 mars 2026
Examiné en : Séance publique
Issue : Rejeté le 30 mars 2026
Porte sur : Après l'article premier

Rejeté : ses dispositions n'entrent pas dans le texte.

Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été rejeté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée en séance. Le détail du vote de chaque député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le reconstituons pas.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719-1 ainsi rédigé : « Art. 719-1. - Toute décision de refus ou de restriction du droit de visite prévu à l’article 719 doit être motivée par écrit, notifiée sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles. « L’absence de notification ou le défaut de motivation constitue une entrave au droit de visite, ouvrant la possibilité pour les parlementaires d’engager les voies de recours prévues par le code de justice administrative. »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Qui l'a déposé

70 cosignataires

Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers prévu à l’article 719 du code de procédure pénale en encadrant les limitations ou restrictions imposées par l’administration ou la direction des établissements. Dans la pratique, les visites peuvent faire l’objet de restrictions pour des motifs de sécurité, d’organisation ou pour des considérations internes à l’établissement. Toutefois, l’absence d’explication claire ou de motivation formelle de ces restrictions peut générer des situations d’arbitraire, réduire l’efficacité du contrôle parlementaire et créer des conflits inutiles avec l’administration. En…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

Le texte amendé

visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte de loi modifie le code de procédure pénale, en particulier l'article 719, pour ajuster une formulation grammaticale. Il vise à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en clarifiant les modalités d'accès à ces établissements. La modification porte sur le premier alinéa de l'article 719, où le mot « et » a été remplacé par une autre expression, sans préciser la nature exacte de cette substitution. Le texte ne mentionne pas de dispositions supplémentaires ou de seuils de délais.

Parcourir les amendements article par article.

Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article premier, 5 amendements
  • n° 3 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719-1 ainsi rédigé : «…
  • n° 4 Mme Andrée Taurinya LFI Rejeté La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719-1 ainsi rédigé : «…
  • n° 6 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° 13 M. Pouria Amirshahi EcoS Adopté Après le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°…

La source

Fiche officielle de l'amendement n° 7 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901BTC2577P0D1N000007.