Retiré par son auteur·rice au moment de l'examen : il n'a pas été mis aux voix.
Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote
à main levée à rapporter.
Ce qu'il proposait
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15-3 : Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211-15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211-15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211-15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de
l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et…
Le texte propose de définir clairement le statut d’organisateur de rave-parties illicites, afin de simplifier leur identification par les autorités. Il renforce les sanctions pénales encourues par les organisateurs, notamment en prévoyant des peines de prison et des amendes. Il vise également à mieux encadrer les risques liés à ces événements, comme les nuisances aux riverains, les risques sanitaires et les atteintes à la sécurité publique.
n° 9M. Corentin Le Fur DRRetiréLa sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction…
n° 13M. Éric Martineau DEMRetiréLa sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction…
n° 31M. Louis Boyard LFIRejetéL’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute décision…
n° 82M. Andy Kerbrat LFIDevenu sans objetÀ l’alinéa 2, après le mot :
« rassemblement »,
insérer le mot :
« musical ».
n° 83M. Louis Boyard LFIDevenu sans objetÀ l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le terrain ou le local concerné »
les mots :
« les lieux concernés ».
n° 87M. Louis Boyard LFIDevenu sans objetAu deuxième alinéa, substituer aux mots :
« du terrain ou du local »
les mots :
« des lieux ».
n° 88M. Andy Kerbrat LFIDevenu sans objetÀ l'alinéa 2 après la deuxième occurrence du mot "rassemblement" insérer le mot "musical"