Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été
adopté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée
en séance. Le détail du vote de chaque
député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le
reconstituons pas.
Ce qu'il proposait
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap dans les établissements d’enseignement agricole publics et privés. Ce rapport évalue leurs conditions d’emploi et de rémunération ainsi que les conditions dans lesquelles ils pourraient bénéficier de garanties équivalentes à celles prévues par la présente loi.
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
La présente proposition de loi crée un corps de fonctionnaires pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap de l’Éducation nationale. Elle laisse pourtant de côté les élèves scolarisés dans l’enseignement agricole (lycées agricoles publics et privés, maisons familiales rurales), qui relèvent du ministère de l’Agriculture.
L’exposé des motifs reconnaît lui-même que les personnels qui accompagnent ces élèves ont un statut dérogatoire « particulièrement précaire » et qu’il faudra leur étendre les nouveaux droits. Le texte ne prévoit pourtant rien pour eux. Il créerait ainsi deux catégories d’accompagnants pour un même métier, selon que l’élève est scolarisé dans un lycée général ou…
La proposition de loi prévoit que les accompagnants des élèves en situation de handicap intègrent un corps de fonctionnaires classé en catégorie B, recruté par concours avec une affectation des lauréats dans l'un des départements de l'académie où le concours est organisé. Les agents non titulaires exerçant au 1er septembre 2026 dans des établissements publics ou privés sous contrat d'association sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'un an, avec une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur qui alterne mises en situation professionnelle et périodes de formation et s'accompagne d'un tutorat. Ceux qui ne remplissent pas les conditions requises par le code général de la fonction publique se voient proposer un contrat à durée indéterminée, avec la même rémunération et le même temps de travail que les fonctionnaires titulaires. La charge pour l'État est compensée par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et par la majoration du taux forfaitaire de l'article 200 A du code général des impôts, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur la fortune immobilière.
n° 1M. Pierrick Courbon SOCRejetéDans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant…
n° 2M. Pierrick Courbon SOCRejetéDans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant…
n° 8M. Maxime Michelet UDDPLRRejetéDans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant…
n° 9M. Roger Chudeau RNRejetéDans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la…