Amendement n° 24 · APRÈS ART. 9, déposé par Mme Kuster +29 cosignataires.
L'essentiel : Les personnes condamnées pour des violences commises au sein du couple auraient, avec cet amendement de Mme Kuster, été exclues de toute autorisation de détention d’armes des catégories A, B et C, les autorisations antérieures devenant nulles.
Texte exact de l'amendement
Après le neuvième alinéa de l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les individus condamnés par un tribunal pour des infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du code pénal sont exclus de la délivrance des autorisations de détention d’armes de catégories A, B, et C telles que définies par le présent article. Lorsqu’ils disposaient d’autorisations délivrées préalablement à une condamnation pour de tels faits, cette dernière est nulle à la date de la condamnation. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette interdiction de délivrance des autorisations de détention d’armes de catégories A, B et C. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
S’il est nécessaire de pouvoir faire procéder à la saisie des armes dans le cadre d’une enquête sur des infractions de violences au sein du couple, il paraît essentiel également de s’assurer que l’ancien conjoint ne pourra disposer d’armes après sa condamnation et sa sortie de détention éventuelle. En effet, les risques de violences ne disparaissent pas avec la détention. Ainsi, en prévoyant l’interdiction de posséder une arme à feu pour une durée déterminée par le juge, le risque de violences avec le concours de ces armes s’en trouve réduit.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Ce texte de loi modifie plusieurs articles du code civil et du code pénal afin de renforcer la protection des victimes de violences conjugales. Il introduit des dispositions permettant le retrait de l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences graves, et interdit la médiation dans les cas de violences au sein du couple. Il prévoit également des mesures concernant la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur, ainsi que des sanctions renforcées en cas de harcèlement conduisant à un suicide. Enfin, il établit des dispositions relatives au secret professionnel des médecins et autres professionnels de santé concernant les violences conjugales.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 1 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 2 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 0 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 0 | 1 | 1 |
| La République en Marche | 0 | 44 | 0 |
| UDI, Agir et Indépendants | 1 | 0 | 0 |
| Les Républicains | 13 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 1 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 24 en séance (Protection des victimes de violences conjugales), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Dans le contexte de la discussion qui nous occupe, je suis particulièrement heureuse de pouvoir défendre cet amendement, jugé à l’origine irrecevable par le service de la séance. Je salue à cet égard le travail de Valérie Boyer, qui a permis à nombre d’entre nous de déposer des amendements qui avaient initialement été écartés. C’est d’autant plus important, en l’espèce, que l’amendement concerne les armes à feu : mon propos sera donc plus précis, et par là, je l’espère, plus clairement entendu sur tous les bancs de l’hémicycle. »
« Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable. En effet, l’amendement est satisfait par l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes dont le casier judiciaire comporte la mention d’une condamnation pour toute une série d’infractions, dont les violences de toute nature et de toute gravité, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel ou encore les menaces d’atteinte aux personnes, que ces infractions soient d’ailleurs commises sur le conjoint ou sur toute autre personne. »
« Je le maintiens. Je n’ai pas exposé la partie de mon argumentation qui répondait par avance à l’objection qui vient de m’être faite : la notion de violences conjugales a un sens, et il est important qu’elle figure précisément dans le texte. »
« L’amendement est excellent, de même que ceux précédemment défendus par les membres de mon groupe. Je vous entends, madame la rapporteure ; mais je vous rappelle que vous avez voté il y a moins de deux heures une disposition créant une nouvelle incrimination de provocation au suicide, ce qui n’était pas utile puisqu’il en existe déjà une, au motif qu’il fallait l’introduire dans le cadre spécifique des violences conjugales. Appliquons donc le même raisonnement et la même créativité à cet excellent amendement. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 8 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Protection des victimes de violences conjugales), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il est inacceptable qu’un enfant dont la mère ou le père a été tué par l’autre parent soit tenu à une obligation alimentaire envers l’auteur du crime. De même, il est intolérable qu’un parent dont le fils ou la fille a été tué par son conjoint soit contraint d’aider l’auteur du crime. »
« Comme vient de l’indiquer notre collègue, l’article 6 vise à décharger les ascendants et descendants d’une victime de violences conjugales – meurtre, assassinat, empoisonnement ou violences ayant entraîné la mort – de leur dette alimentaire à l’égard du conjoint condamné. »
« Le groupe Socialistes et apparentés considère que l’article 6 constitue un progrès notable dans l’arsenal législatif ; par conséquent, il est bien entendu que nous le soutiendrons. Nous en revenons au constat initial, assez largement partagé, qu’un conjoint violent ne peut être un bon père. »
« Nous estimons pertinent d’établir le principe d’exemption de l’obligation alimentaire en cas de condamnation du créancier pour un crime commis envers les parents du débiteur, tout en donnant au juge une certaine latitude pour faire exception à ce principe. »
« Nous nous posons là une fausse question. Nous prévoyons de retirer l’obligation d’aider, mais rien n’empêche celui qui veut tout de même soutenir son parent de le faire. Le cas de Mme Sauvage est éloquent ! »
« Le fait que l’article 7 cite explicitement le suicide ou la tentative de suicide comme possible conséquence du harcèlement moral au sein du couple et l’assortisse de dispositions propres concernant les peines encourues représente, à nos yeux, une avancée importante. »
« Dans le droit positif, toutes les obligations prononcées dans le cadre d’une mise à l’épreuve sont suspendues lorsque l’individu est incarcéré. »
« Ce sujet pose effectivement problème. L’article 8 de la proposition de loi relative aux violences conjugales vise à ajouter une dérogation supplémentaire au secret médical. J’y émets de sérieuses réserves. Le secret médical est un droit fondamental des patients, au cœur du soin. »