Amendement de M. Dharréville · après art. 6

80 % des votant·es ont voté contre. Seuil de 30 voix non atteint. 2 abstentions.
Majoritaire
Participation 11 %

Amendement n° 42 · APRÈS ART. 6, déposé par M. Dharréville +15 cosignataires.

L'essentiel : Dans chaque entreprise, la rémunération la plus élevée n’aurait pas pu dépasser vingt fois le salaire annuel minimal pratiqué à temps plein, selon cet amendement rejeté de M. Dharréville encadrant les écarts de rémunération.

Texte exact de l'amendement

I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Avant le chapitre I er du titre III du livre II de la troisième partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise « Art. L. 3230‑1 . – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique. « Art. L. 3230‑2 . – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. « Art. L. 3230‑3 . – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau…

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Cet amendement propose d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise par un rapport allant de un à vingt. À cette fin, il insère au sein du code du travail un chapitre comportant quatre articles. Dans chaque entreprise, quel que soit son statut juridique – que celle-ci soit une société privée ou toute autre forme de personne morale, mais également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, c’est-à-dire les établissements publics dont l’objet est la production et la commercialisation de biens et services et dont les ressources sont essentiellement constituées par les redevances payées par les usagers – le salaire annuel le moins élevé pratiqué ne pourrait être plus de 20 fois inférieur à la rémunération annuelle globale la plus élevée, que celle-ci soit celle versée à un salarié ou à un dirigeant mandataire social non salarié. Cet encadrement aurait ainsi vocation à remplacer le plafond de rémunération de 450 000 euros mis en place dans les entreprises publiques. Le respect de cet écart serait assuré en comparant le « salaire minimal annuel » appliqué dans l’entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle, au total annuel des éléments de rémunération versés à une même personne – comprenant, au sens du code Afep-Medef, les rémunérations fixes et variables, les options d’actions ou actions gratuites, les indemnités liées à la pr…

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 27 septembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 24 janvier 2018 1re lecture Sénat Modifié
  3. 1er février 2018 Commission mixte paritaire Accord
  4. 6 février 2018 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  5. 14 février 2018 Commission mixte paritaire Adopté
  6. 21 mars 2018 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

Le texte ratifie les ordonnances prises sur le fondement de la loi d'habilitation du 15 septembre 2017, à commencer par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l'ordonnance n° 2017-1386 du même jour relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise. L'exposé des motifs rappelle le champ de cette habilitation : donner une place centrale à la négociation collective, notamment d'entreprise, favoriser les conditions de sa mise en œuvre et son développement, réorganiser le dialogue social dans l'entreprise et faciliter l'implantation syndicale, renforcer la prévisibilité de la relation de travail et des effets de sa rupture, et modifier les règles de prise en compte de la pénibilité au travail. L'énumération des ordonnances ratifiées se poursuit au-delà de l'extrait disponible.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR31NG47MODEM312LREM35LC100LR18NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise500
Gauche démocrate et républicaine300
Nouvelle Gauche100
Mouvement Démocrate et apparentés010
La République en Marche0472
Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants010
Les Républicains000
Non inscrit100

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 42 en séance (Renforcement du dialogue social), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

M. Pierre Dharréville GDR
« Ce n’est pas prévu ainsi, monsieur le président – mais je vais essayer de faire vite. Cet amendement, sur lequel j’ai demandé un scrutin public, est un amendement important pour nous : il propose d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise dans un rapport de 1 à 20. […] Dans chaque entreprise, quel que soit son statut juridique, le salaire annuel le moins élevé pratiqué ne pourrait être plus de vingt fois inférieur à la rémunération annuelle globale la plus élevée, que celle-ci soit versée à un salarié ou à un dirigeant mandataire social non salarié. »
M. Laurent Pietraszewski (rapporteur)
« La commission a rejeté cet amendement, sur lequel j’émets un avis défavorable. L’amendement vise à encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise dans un rapport de 1 à 20 ; l’amendement suivant propose une solution de repli, avec un rapport de 1 à 50. Nous avions déjà rejeté un amendement similaire lors de l’examen du projet de loi d’habilitation. Je ne pense pas qu’il soit utile de rouvrir le débat. Une précision, tout de même : la loi dite « Sapin II » a notamment prévu de renforcer l’encadrement de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées par l’assemblée générale des actionnaires. »
M. Adrien Quatennens FI
« Je soutiens avec force cet amendement de mon collègue Dharréville. Vous manquez là une occasion historique de provoquer un effet vertueux : une telle mesure permettrait de relancer la consommation populaire, donc l’activité – ce que vous souhaitez. Savez-vous quel est aujourd’hui le rapport entre le salaire le plus faible et le salaire le plus élevé au sein des entreprises du CAC 40 ? Il est en moyenne de 1 à 300 ! Cela veut dire que la personne qui se trouve au sommet de la hiérarchie gagne 300 fois ce que gagne la personne qui est à la base. On peut se demander s’il y a 300 fois plus d’efforts réalisés. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 6 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Renforcement du dialogue social), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

M. Jean-Paul Lecoq GDR
« Cet amendement concerne les transferts conventionnels de contrats de travail par lesquels, dans le cadre de marchés publics ou de délégations de service public, le personnel est maintenu lors de l’arrivée de nouveaux gestionnaires. L’article L. »
M. Adrien Quatennens FI
« C’est souvent quand ils ont réussi à instaurer un rapport de forces qui leur est favorable que les salariés parviennent à obtenir des avancées, notamment en matière de rémunération. »
M. Laurent Pietraszewski (rapporteur de la commission des affaires sociales)
« Avis défavorable. En invoquant le principe : « à travail égal, salaire égal » M. Lecoq reprend à son compte une inquiétude exprimée en commission par Pierre Dharréville. »
M. Boris Vallaud NG
« Nous proposons d’améliorer l’indemnité allouée aux salariés en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la protection de la grossesse et de la maternité : celle-ci ne pourrait être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
M. Jean-Paul Dufrègne GDR
« L’article 7 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, de limiter au territoire national le périmètre de reclassement d’un salarié inapte. »
M. Michel Castellani LT
« Il s’agit d’un des aspects les plus débattus du projet de loi. Le Gouvernement nous propose la ratification d’un texte qui prévoit de fixer un plafond ainsi qu’un plancher pour les indemnités octroyées au salarié en cas de refus de réintégration à l’occasion d’un licenciement irrégulier ou sans caus… »

Pour aller plus loin

Le blog de l'auteur point de vue