Amendement de M. Vos (RN) · art. unique

Proposition de loi Logement Initiative parlementaire
79 % des votant·es ont voté contre. Seuil de 26 voix non atteint. 2 abstentions.
MajoritaireClivage gauche-droite
Participation 9 %

Amendement n° 2 · ART. UNIQUE, déposé par M. Vos RN +121 cosignataires.

L'essentiel : Avec cet amendement, le locataire commerçant aurait vu son droit de préemption passer avant celui de la collectivité, et s’étendre aux cessions de parts de la société propriétaire du local emportant changement de contrôle.

Texte exact de l'amendement

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : « I A. – L’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, porte sur des parts ou actions d’une société dont l’actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société. « Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. » II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « III. – Lorsqu’un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d’un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce s’exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article.

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d’actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu’elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local. Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés. En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même.

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 18 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 16 février 2026 1re lecture Assemblée Adopté
  3. à venir Sénat examen
  4. à venir Adoption définitive
  5. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  6. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Ce que change ce texte

Le texte propose d'étendre à certaines sociétés civiles immobilières (SCI) le droit de préemption des baux commerciaux, actuellement applicable aux communes. Il prévoit que ce droit s'applique aux cessions de la majorité des parts d'une SCI ou aux opérations conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts d'une telle société. Cette mesure vise à permettre aux municipalités d'intervenir dans les transactions immobilières liées à ces structures, afin de poursuivre des objectifs tels que la préservation de la diversité commerciale, la revitalisation des centres-villes et le développement économique local. L'article modifié insère une disposition précise dans le code de l'urbanisme pour encadrer cette extension.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Les moyens du texte d'ensemble
  • Étendre le droit de préemption aux cessions de parts de SCI

    Un alinéa est inséré à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme : le droit de préemption s'applique également à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière, et aux cessions conduisant un acquéreur à détenir cette majorité, lorsque le patrimoine de la société est constitué par une unité économique de nature commerciale dont la cession serait elle-même soumise à ce droit.

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDR38EcoS69SOC22LIOT36DEM92EPR34HOR49DR17UDDPLR122RN10NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise - Nouveau Front Populaire080
Gauche Démocrate et Républicaine000
Écologiste et Social010
Socialistes et apparentés040
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires010
Les Démocrates030
Ensemble pour la République0200
Horizons & Indépendants030
Droite Républicaine002
Union des droites pour la République100
Rassemblement National800
Non inscrit010

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2 en séance (Extension et renforcement du droit de préemption commercial), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

M. Frédéric-Pierre Vos RN
« L’amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte. L’objectif est de garantir au preneur à bail – déjà installé dans les murs – une priorité pour l’acquisition des parts de la société commerciale. Une société commerciale détient divers actifs, mais elle peut faire entrer dans son patrimoine le bail commercial qui est au nom, par exemple, du chef d’entreprise ou de son épouse défunte. La réalité du droit commercial est complexe et non uniforme, contrairement à ce que vous pouvez laisser penser à travers vos raisonnements ; des situations de ce genre vont se présenter. »
M. Pierre Cazeneuve (rapporteur)
« L’article L. 145-46-1 du code de commerce que vous visez donne la priorité au locataire pour acheter les murs. Or vous l’avez dit vous-même, il ne faut pas confondre contenant et contenu. Nous parlons ici de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, qui ne traite que du contenant. Je ne vois donc pas pourquoi votre amendement porte sur ledit article. De surcroît, dans le cas que vous évoquez, le bail ne constituerait qu’une partie de l’actif, à côté d’autres éléments comme les murs. Dès lors, il ne s’agirait plus de l’actif principal et cela sort du champ de la présente proposition de loi. Avis défavorable. »
Mme Françoise Gatel (ministre)
« Monsieur le député, je ne contesterai pas votre savoir ni votre expertise en la matière. Néanmoins, je partage l’avis et l’argumentation du rapporteur – je ne referai pas sa brillante démonstration juridique. La proposition de loi, je le rappelle, vise à doter les élus locaux d’un levier supplémentaire pour maintenir l’attractivité commerciale. Ce dispositif s’exerce dans le respect du droit privé, du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable. »
M. Frédéric-Pierre Vos RN
« Ce n’est pas en préemptant des SARL détentrices de fonds de commerce que vous redresserez la situation. L’enjeu, c’est de rendre attractive la commercialité des centres-villes. Or ce gouvernement et ceux qui l’ont précédé ont tout fait pour la détruire. En supprimant ou en restreignant les capacités de stationnement, en obligeant les gens à rouler dans des voitures électriques – alors que nos concitoyens, en particulier à la campagne, n’ont pas les moyens de s’en acheter et roulent plutôt en diesel –, vous avez fatalement réduit l’attractivité commerciale des centres-villes. La carence commerciale dont vous vous plaignez n’est que la conséquence directe de ces choix. »

Lire le compte rendu intégral de la séance ↗

Pour aller plus loin

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