Amendement n° 13 · ART. 5, déposé par Mme de Maistre DR +46 cosignataires.
L'essentiel : La procédure de signification fictive contre un condamné en fuite aurait visé les peines d’au moins un an, et non trois, afin d’englober selon son autrice davantage d’infractions patrimoniales comme l’escroquerie ou l’abus de biens sociaux.
Texte exact de l'amendement
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « trois ans » les mots : « un an ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « trois ans » les mots : « un an ».
Exposé des motifs de l'auteur·rice
L'article 5 crée une procédure de signification fictive permettant d'exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C'est une avancée majeure. Mais en la limitant aux peines d'au moins trois ans, le Sénat laisse hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire est pourtant la réponse la plus pertinente. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et sa fuite est tout aussi délibérée. Le présent amendement abaisse ce seuil à un an dans ses deux occurrences à l'article 5. Ne modifier que l'article 550, qui impose la mention du dispositif dans l'exploit de signification, sans modifier l'article 706-166-1, qui en définit le champ d'application, créerait une contradiction interne : l'exploit mentionnerait une procédure dont le condamné ne relèverait pas, offrant à la défense un argument procédural immédiat. La cohérence du dispositif impose que les deux occurrences soient alignées. En revanche, le seuil de trois ans maintenu à l'article 5 bis pour le recours aux écoutes et à la géolocalisation dans l'enquête post-sentencielle est délibérément préservé. Ce seuil répond à une logique distincte, la proportionnalité des mesures coercitives intrusives,…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 14 novembre 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 27 mai 2026 Travaux en commission 2 réunions
- 14 janvier 2026 1re lecture Sénat Adopté
- 3 juin 2026 1re lecture Assemblée Modifié
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Ce que change ce texte
Le texte de loi prévoit des modifications au code de procédure pénale pour renforcer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, notamment en incluant la restitution des avoirs à la victime de l’infraction. Il permet également au procureur de la République d’ordonner la destruction de certains biens, sous réserve des droits des tiers, et d’ajuster les conditions d’exécution des peines de confiscation. Des dispositions spécifiques sont ajoutées pour gérer les crypto-actifs et fixer des délais pour la mise en paiement des créances. Enfin, il autorise une enquête post-sentencielle pour les confiscations non entièrement exécutées.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensemble
- Détruire les biens saisis de faible valeur
L’article 2 impose au procureur de la République et au juge d’instruction, sauf décision motivée contraire, d’ordonner la destruction des biens meubles saisis de faible valeur dont la conservation n’est plus nécessaire, lorsque leur garde coûterait des frais disproportionnés, qu’ils sont inutilisables ou n’ont pas trouvé preneur ; un décret fixe par catégorie une valeur maximale qui ne peut excéder 1 500 euros. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou d’absence de confiscation, le propriétaire peut obtenir une indemnité égale à la valeur estimée du bien.
- Exécuter par provision les décisions sur les biens saisis
L’article 3 rend exécutoires par provision, nonobstant leur contestation, les décisions prises en application des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale ; la suspension peut être demandée en même temps que la contestation, et le premier président de la cour d’appel statue dans un délai de dix jours.
- Vendre avant jugement les crypto-actifs saisis
L’article 4 prévoit que l’ordonnance de saisie de crypto-actifs, sauf ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, emporte leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour être vendus avant jugement ; le produit de la vente est consigné et restitué au propriétaire qui le demande en cas de non-lieu, de relaxe ou d’absence de confiscation.
- Signifier une confiscation à un condamné introuvable
L’article 5 permet au procureur de la République, lorsqu’une condamnation par défaut à une peine de confiscation complémentaire d’une peine d’au moins trois ans n’a pas pu être signifiée, de publier un avis sur le site internet du ministère de la justice ; la signification est réputée faite quinze jours après cette publication s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable.
- Créer une enquête post-sentencielle sur le patrimoine
L’article 5 bis permet, lorsqu’une peine de confiscation définitive n’a pas pu être entièrement exécutée, une enquête post-sentencielle destinée à rechercher les biens du condamné, y compris ceux détenus par personne interposée, que l’Agence peut demander au procureur d’ouvrir. Pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut y autoriser des interceptions de correspondances et une géolocalisation.
- Fixer un délai de paiement des frais de justice
L’article 6 impose la mise en paiement par l’autorité requérante dans un délai fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder soixante jours à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais, sauf force majeure ou impossibilité technique ; tout retard fait courir des intérêts moratoires.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 15 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 0 | 15 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 0 | 16 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 3 | 0 |
| Les Démocrates | 1 | 3 | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 | 13 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 | 3 | 2 |
| Droite Républicaine | 6 | 0 | 0 |
| Union des droites pour la République | 1 | 1 | 0 |
| Rassemblement National | 36 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 13 en séance (Améliorer les moyens d’action de l’Agrasc), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« L’article 5 crée une procédure de signification fictive qui permet d’exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C’est une avancée majeure. En la limitant aux peines d’au moins trois ans, le Sénat laisse toutefois hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire reste la réponse la plus pertinente. Il est donc proposé d’abaisser ce seuil à un an. »
« J’y suis défavorable à titre personnel ; la commission a également rejeté l’amendement. L’article 5 constitue un vrai progrès, puisqu’il permet d’exécuter une peine de confiscation même quand la personne est en fuite. Il faut cependant préserver l’équilibre de cette disposition et en garantir la proportionnalité : le fait d’autoriser l’exécution d’une décision de justice alors que la personne condamnée n’en a pas connaissance et n’a donc pas été en mesure d’exercer son droit au recours doit donc se limiter aux crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. »