Amendement n° 11 · ART. 5, déposé par Mme de Maistre DR +46 cosignataires.
L'essentiel : Pour un condamné en fuite, le délai entre la publication de l’avis et sa signification réputée acquise aurait été ramené de quinze à dix jours, son autrice jugeant quinze jours excessifs.
Texte exact de l'amendement
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « quinzième » le mot : « dixième ».
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Jusqu'à présent, la fuite constituait un moyen efficace, et souvent délibérément organisé, de mettre ses avoirs à l'abri d'une peine de confiscation pourtant définitivement prononcée. Le condamné introuvable conservait son patrimoine illicite dans l'attente d'une prescription ou d'une amnistie. Cependant, le délai de quinze jours prévu entre la publication de l'avis et la réputée signification paraît excessif. Ce délai est présenté comme une garantie des droits de la défense. Mais s'agissant d'une personne dont la soustraction délibérée à la justice est la condition même d'application du dispositif, un délai plus court est pleinement justifié. Le délai de dix jours proposé par le présent amendement permet de préserver l'efficacité du mécanisme tout en maintenant un délai minimal raisonnable. Il est cohérent avec le délai de dix jours retenu à l'article 3 pour que le premier président de la cour d'appel statue sur la suspension de l'exécution provisoire. Cette harmonisation interne au texte lui confère une meilleure cohérence d'ensemble. Les droits de la défense sont intégralement préservés : l'avis mentionne les délais pour former opposition ou recours ; la juridiction peut toujours surseoir à statuer ; aucune confiscation ne peut être exécutée sans décision judiciaire expresse.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 14 novembre 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 27 mai 2026 Travaux en commission 2 réunions
- 14 janvier 2026 1re lecture Sénat Adopté
- 3 juin 2026 1re lecture Assemblée Modifié
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Ce que change ce texte
Le texte de loi prévoit des modifications au code de procédure pénale pour renforcer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, notamment en incluant la restitution des avoirs à la victime de l’infraction. Il permet également au procureur de la République d’ordonner la destruction de certains biens, sous réserve des droits des tiers, et d’ajuster les conditions d’exécution des peines de confiscation. Des dispositions spécifiques sont ajoutées pour gérer les crypto-actifs et fixer des délais pour la mise en paiement des créances. Enfin, il autorise une enquête post-sentencielle pour les confiscations non entièrement exécutées.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensemble
- Détruire les biens saisis de faible valeur
L’article 2 impose au procureur de la République et au juge d’instruction, sauf décision motivée contraire, d’ordonner la destruction des biens meubles saisis de faible valeur dont la conservation n’est plus nécessaire, lorsque leur garde coûterait des frais disproportionnés, qu’ils sont inutilisables ou n’ont pas trouvé preneur ; un décret fixe par catégorie une valeur maximale qui ne peut excéder 1 500 euros. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou d’absence de confiscation, le propriétaire peut obtenir une indemnité égale à la valeur estimée du bien.
- Exécuter par provision les décisions sur les biens saisis
L’article 3 rend exécutoires par provision, nonobstant leur contestation, les décisions prises en application des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale ; la suspension peut être demandée en même temps que la contestation, et le premier président de la cour d’appel statue dans un délai de dix jours.
- Vendre avant jugement les crypto-actifs saisis
L’article 4 prévoit que l’ordonnance de saisie de crypto-actifs, sauf ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, emporte leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour être vendus avant jugement ; le produit de la vente est consigné et restitué au propriétaire qui le demande en cas de non-lieu, de relaxe ou d’absence de confiscation.
- Signifier une confiscation à un condamné introuvable
L’article 5 permet au procureur de la République, lorsqu’une condamnation par défaut à une peine de confiscation complémentaire d’une peine d’au moins trois ans n’a pas pu être signifiée, de publier un avis sur le site internet du ministère de la justice ; la signification est réputée faite quinze jours après cette publication s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable.
- Créer une enquête post-sentencielle sur le patrimoine
L’article 5 bis permet, lorsqu’une peine de confiscation définitive n’a pas pu être entièrement exécutée, une enquête post-sentencielle destinée à rechercher les biens du condamné, y compris ceux détenus par personne interposée, que l’Agence peut demander au procureur d’ouvrir. Pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut y autoriser des interceptions de correspondances et une géolocalisation.
- Fixer un délai de paiement des frais de justice
L’article 6 impose la mise en paiement par l’autorité requérante dans un délai fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder soixante jours à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais, sauf force majeure ou impossibilité technique ; tout retard fait courir des intérêts moratoires.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 18 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 0 | 12 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 0 | 14 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 2 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 5 | 0 |
| Ensemble pour la République | 1 | 18 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 2 | 4 | 0 |
| Droite Républicaine | 6 | 0 | 0 |
| Union des droites pour la République | 2 | 0 | 0 |
| Rassemblement National | 37 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 11 en séance (Améliorer les moyens d’action de l’Agrasc), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Je remercie notre collègue Bernalicis : il a défendu l’amendement à ma place ! Nous parlons quand même de délinquants en fuite, il n’y a donc aucune raison de leur octroyer un délai d’un mois, ce qui serait considérable. Nous proposons au contraire de ramener ce délai, qui court entre la publication de la décision et la réputée signification, à dix jours. Cela semble largement suffisant pour garantir les droits de la défense d’une personne qui se soustrait volontairement à la justice et qui, dans tous les cas, ne comparaîtra pas. »
« La commission était défavorable à ces deux amendements. Le texte issu du Sénat, qui institue cette nouvelle procédure, me paraît bon. Je rappelle que j’ai moi-même convaincu la commission des lois de supprimer deux des trois étapes de la procédure, qui alourdissaient le dispositif : celle relative à la signification par tout moyen électronique et celle qui consistait à demander à la juridiction de se prononcer une nouvelle fois en cas de non-signification de sa première décision. Demeure donc cette étape de signification de la décision par voie de publication de l’avis ; je ne vois pas l’intérêt de réduire son délai de quinze à dix jours. »
« Je tenterai de vous convaincre en usant d’un autre argument : celui de la sécurité juridique. Après tout, je ne vous ai pas encore soûlé avec ça, monsieur le rapporteur ! Nous avons tous été sympas depuis le début de la séance parce que, globalement, le texte va dans le bon sens. Mais des décisions du Conseil constitutionnel, rendues à la suite de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), nous ont déjà mis en garde : n’allons pas trop loin en matière procédurale ! Les garanties et les délais prévus doivent assurer la proportionnalité de la sanction et l’effectivité du droit au recours – sans quoi la mesure ne sera pas équilibrée, pour reprendre le terme cher… »