Le parcours du texte
- 1er octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte
Ce scrutin porte sur un amendement, un article isolé ou un point de procédure, dans le cadre du texte Projet de loi de finances pour 2027. Le résumé d'enjeu d'ensemble n'est pas encore disponible pour ce texte.
Voir le dossier législatif ↗ pour le contexte.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 51 | 0 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 8 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 26 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 64 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 8 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 29 | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 | 64 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 | 27 | 0 |
| Droite Républicaine | 0 | 33 | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 | 9 | 0 |
| Rassemblement National | 0 | 62 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 4 | 0 |
Les avis des experts indépendants
Aucune évaluation d'un organisme indépendant (haut conseil, Cour des comptes, instance scientifique...) n'est encore rattachée à ce texte. Le site en ajoute au fil des publications, toujours attribuées et datées.
Le passage en commission
2418 amendements examinés en commission, dont 371 adoptés.
Avant d'arriver dans l'hémicycle, ce texte a été examiné par les commissions Affaires culturelles et éducation, Développement durable, Affaires économiques, Affaires étrangères, Finances et Lois. 2 418 amendements y ont été déposés, dont 371 adoptés (qui ont modifié le texte avant le vote). C'est le texte issu de ces 371 adoptions qui est arrivé en séance, où 3 938 amendements de plus ont été discutés.
Qui dépose, et qui fait adopter
- LFI 64 sur 367 17 %
- GDR 23 sur 121 19 %
- EcoS 35 sur 274 13 %
- SOC 93 sur 462 20 %
- LIOT 35 sur 174 20 %
- DEM 7 sur 57 12 %
- EPR 45 sur 287 16 %
- HOR 15 sur 81 19 %
- DR 33 sur 181 18 %
- UDDPLR 4 sur 68 6 %
- RN 15 sur 311 5 %
- NI 2 sur 35 6 %
Où la commission a le plus changé le texte
Les articles qui ont vu le plus d'amendements adoptés EN COMMISSION, c'est-à-dire là où le texte a bougé avant même l'hémicycle. 44 articles au total ont été modifiés, voici les 6 premiers. Chaque ligne renvoie à son article dans « Le texte en détails », juste en dessous.
Pour situer : sur les 223 grands votes de cette législature dont le texte est passé par une commission, la médiane est de 47 amendements et 13 adoptés.
Source : open data de l'Assemblée nationale (amendements + rapports de commission).
Le texte en détails
89 articlesLes documents officiels de ce texte :
le texte intégral (PDF) ↗ sa fiche sur ce site le rapport de commission n° 3291 ↗
Les 89 articles du texte adopté lors d’une autre lecture, chacun replié : son résumé en une phrase, le vote sur l'article, et les amendements qui y ont été mis aux voix (avec ce qu'ils proposaient).
Article 1
Texte de l'article
: Autorisation de percevoir les impôts existants La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2027. Exposé des motifs Le présent article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2027. (1) Projet de loi de finances 33 B – Mesures fiscales
Article 2 9323 com. / 70 séance
Texte de l'article
: Soutenir le travail en revalorisant le barème de l’impôt sur le revenu grâce à un traitement fiscal équivalent des différents types de revenus I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 72 A bis est abrogé. B. – L’article 80 duodecies est ainsi modifié : 1° Au 1 : a) Après le mot : « imposable », la fin du premier alinéa est supprimée ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation au précédent alinéa, constituent u ne rémunération imposable pour la seule fraction qu i excède le montant du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités : » ; c) Au 3° : i) Au premier alinéa, les mots : « La fraction des » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : «, qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; » ii) Les a et b sont abrogés ; d) Au 4° : i) Les mots : « La fraction des » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; » ii) Les a et b sont abrogés ; e) Au 6° : i) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « la fraction des » sont remplacées par les mots : « les » et les mots : «, qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; » ii) Les a et b sont abrogés ; iii) Après les mots : « en application », la fin du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « des articles L. 552-1 et L. 552-5 du code général de la fonction publique et du IV de l’article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. » ; 2° À la seconde phrase du 2, les mots : « trois fois » sont supprimés. C. – L’article 80 quinquies est ainsi rédigé : « Art. 80 quinquies. - Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Toutefois, les indemnités versées à des personnes qui se trouvent dans l’un d es cas prévus aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant. » D. – Au 8° de l’article 81, les mots : « indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » et la troisième occurrence du signe «, » sont supprimés. E. – Au second alinéa de l’article 154 bis A, les mots : « atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « qui se trouvent dans l’un des cas prévus aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire à hauteur de 50 % de leur montant ». F. – Au second alinéa du 1° du I de l’article 156 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158, les mots : « selon les mêmes modalités » sont remplacés par les mots : « dans la même proportion ». G. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 855 € » est remplacé par le montant : « 6 999 € ». H. – Au I de l’article 197 : 1° Au 1 : a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 600 € » est remplacé par le montant : « 11 844 € » ; (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (24) (25) (26) (27) (23) 34 Projet de loi de finances b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 579 € » est remplacé par le montant : « 30 200 € » ; c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 84 577 € » est remplacé par le montant : « 86 353 € » ; d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 181 917 € » est remplacé par le montant : « 185 737 € » ; 2° Au 2 : a) Au premier alinéa, le montant : « 1 807 € » est remplacé par le montant : « 1 845 € » ; b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 262 € » est remplacé par le montant : « 4 352 € » ; c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 079 € » est remplacé par le montant : « 1 102 € » ; d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 801 € » est remplacé par le montant : « 1 839 € » ; e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 2 011 € » est remplacé par le montant : « 2 053 € » ; 3° Au a du 4, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 915 € » et le montant : « 1 483 € » est remplacé par le montant : « 1 513 € ». I. – À l’article 204 H : 1° Au dernier alinéa du II, le mot : « indexé » est remplacé par le mot : « révisé » et le mot : « comme » est remplacé par les mots : « dans la même proportion que » ; 2° Au 1 du III : a) Le tableau du second alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 669 € 0 % Supérieure ou égale à 1 669 € et inférieure à 1 734 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 734 € et inférieure à 1 845 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 845 € et inférieure à 1 968 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 968 € et inférieure à 2 103 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 103 € et inférieure à 2 216 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 216 € et inférieure à 2 364 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 364 € et inférieure à 2 795 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 795 € et inférieure à 3 201 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 201 € et inférieure à 3 646 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 646 € et inférieure à 4 103 € 11,9 % Supérieure ou égale à 4 103 € et inférieure à 4 788 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 788 € et inférieure à 5 742 € 15,8 % Supérieure ou égale à 5 742 € et inférieure à 7 185 € 17,9 % Supérieure ou égale à 7 185 € et inférieure à 8 974 € 20 % Supérieure ou égale à 8 974 € et inférieure à 12 456 € 24 % Supérieure ou égale à 12 456 € et inférieure à 16 870 € 28 % Supérieure ou égale à 16 870 € et inférieure à 26 482 € 33 % Supérieure ou égale à 26 482 € et inférieure à 56 725 € 38 % Supérieure ou égale à 56 725 € 43 % b) Le tableau du second alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 914 € 0 % (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) Projet de loi de finances 35 Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 031 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 031 € et inférieure à 2 237 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 237 € et inférieure à 2 442 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 442 € et inférieure à 2 697 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 697 € et inférieure à 2 845 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 845 € et inférieure à 2 942 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 942 € et inférieure à 3 237 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 237 € et inférieure à 4 002 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 002 € et inférieure à 5 121 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 121 € et inférieure à 5 817 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 817 € et inférieure à 6 738 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 738 € et inférieure à 8 073 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 073 € et inférieure à 8 974 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 974 € et inférieure à 10 199 € 20 % Supérieure ou égale à 10 199 € et inférieure à 14 026 € 24 % Supérieure ou égale à 14 026 € et inférieure à 18 636 € 28 % Supérieure ou égale à 18 636 € et inférieure à 28 443 € 33 % Supérieure ou égale à 28 443 € et inférieure à 62 172 € 38 % Supérieure ou égale à 62 172 € 43 % » ; c) Le tableau du second alinéa du c est remplacé par les dispositions suivantes : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 2 050 € 0 % Supérieure ou égale à 2 050 € et inférieure à 2 216 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 216 € et inférieure à 2 471 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 471 € et inférieure à 2 785 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 785 € et inférieure à 2 892 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 892 € et inférieure à 2 992 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 992 € et inférieure à 3 090 € 4,1 % Supérieure ou égale à 3 090 € et inférieure à 3 433 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 433 € et inférieure à 4 736 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 736 € et inférieure à 6 131 € 9,9 % Supérieure ou égale à 6 131 € et inférieure à 6 914 € 11,9 % Supérieure ou égale à 6 914 € et inférieure à 8 023 € 13,8 % Supérieure ou égale à 8 023 € et inférieure à 8 826 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 826 € et inférieure à 9 778 € 17,9 % Supérieure ou égale à 9 778 € et inférieure à 11 348 € 20 % Supérieure ou égale à 11 348 € et inférieure à 15 267 € 24 % Supérieure ou égale à 15 267 € et inférieure à 19 419 € 28 % (45) (46) 36 Projet de loi de finances Supérieure ou égale à 19 419 € et inférieure à 31 122 € 33 % Supérieure ou égale à 31 122 € et inférieure à 65 692 € 38 % Supérieure ou égale à 65 692 € 43 % ». J. – Au premier alinéa du III de l’article 1417, le mot : « indexés » est remplacé par le mot : « révisés » et le mot : « comme » est remplacé par les mots : « dans la même proportion que ». II. – Au b du 1° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la maladie, » et les mots : «, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés. III. – A. – Par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’i mposition des revenus de l’année 2026, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, telle que prévue à l’article L. 3261-3 du code du travail et au II du présent article, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 600 euros pour les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène et les frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, et de 1 000 euros pour les frais de carburant. B. – Pour l’année 2026, les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3261-3 du code du travail ne sont pas applicables à la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au premier alinéa du même article. IV. – A. – Le 2° du I du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2027. B. – Le II s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1 er janvier 2027. Exposé des motifs Dans un contexte de finances publiques contraint marqué par la volonté du Gouvernement d’éviter toute hausse généralisée des impôts et de soutenir le travail, le présent article : - revalorise le barème de l’impôt sur le revenu (IR) pour tenir compte de l’inflation, ce qui permet d e prémunir 20 millions de ménages contre une hausse d’impôt de près de 4 milliards d’euros et d’éviter l’entrée dans l’impôt d’environ 500 000 foyers. À cet effet, le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus d u barème de l’IR ainsi que les seuils et limites qu i lui sont associés sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2026 par rapport à 2025, soit 2,1 %, et d’ajuster, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2027, les limites des tranches de revenus des grilles d e taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR. Il harmonise également les modalités d’indexation automatique des dispositifs fiscaux évoluant comme la limite supérieure de l’une des tranches de revenus du barème de l’IR, ce qui permettra de renforcer la lisibilité de la norme fiscale ; - renforce, conformément aux mesures d’aide et de soutien annoncées par le Premier ministre pour faire face à la hausse des prix des carburants, les paramètres de la « prime carburant » que l’employeur peut verser à ses salariés au titre de l’année 2026. Le plafond de l’exonération fiscale associée est ainsi porté à 1 000 € et la prime est ouverte à l’ensemble des salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; - simplifie et rationalise le régime fiscal des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, aujourd’ hui particulièrement complexe et notamment favorable au x salariés les mieux rémunérés. À cette fin et en cohérence avec la mesure proposée en matière sociale dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, le présent article instaure un plafond unique d’exonération d’IR dont le montant correspond au plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026. Cette évolution ne concernera que 5 % des salariés les mieux rémunérés et sera donc sans effet sur 95 % des salariés, dont l’indemnité demeurera intégralement exonérée d’IR ; - ajuste le traitement fiscal de certaines indemnités journalières, par cohérence avec le traitement des revenus tirés du travail. Il prévoit ainsi, d’une part, d’assujettir à l’IR les indemnités perçues au titre des affections de longues durée (ALD) à hauteur de 50 % de leur montant et, d’autre part, de mettre fin à l’exonéra tion partielle dont bénéficient actuellement les indemnités journalières servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). La fiscalisation partielle des indemnités perçues au titre des ALD ménage leurs bénéficiaires, qui sont confrontés à d es frais médicaux parfois très importants. La suppression de l’exonération partielle des indemnités servies aux victimes d’AT/MP tient compte de l’évolution particulièrement dynamique de la dépense fiscale associée et concrétise l’engagement pris par le Gouvernement vi s-à-vis des partenaires sociaux, dans le cadre de la ré forme mise en œuvre pour redresser la branche AT/MP, à laquelle le rendement associé sera en conséquence affecté. Dans cette même logique, le présent article supprime le taux réduit de contribution sociale généralisé e applicable aux indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas d’a rrêt maladie et d’AT/MP. Le taux applicable à ces indemnités journalières demeure inférieur à celui applicable aux revenus d’activité sans que cette différence de traitement soit justifiée au regard de l’obj et de la (47) (48) (49) (50) (51) (52) Projet de loi de finances 37 contribution. Il en résulte une inégalité dans le niveau de participation au financement de la sécurit é sociale entre les bénéficiaires de revenus d’activité et les bénéficiaires d’indemnités journalières. 38 Projet de loi de finances
93 amendements déposés sur cet article : 23 en commission, dont 2 adoptés, puis 70 en séance, dont 9 adoptés.
Article 3 4921 com. / 28 séance
Texte de l'article
: Réduction à 3 000 € du plafond de l’abattement d’impôt sur le revenu en faveur des bénéficiaires de pensions de retraite Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : «, dont 3 000 € au maximum au titre des pensions de retraites » ; 2° A la deuxième phrase, les mots : « Ce plafond s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces plafonds s’appliquent » ; 3° A la dernière phrase, les mots : « il est révisé » sont remplacés par les mots : « ils sont révisés ». Exposé des motifs Le présent article propose d’ajuster le plafond de l’abattement de 10 % dont bénéficient les titulaires de pensions de retraite pour en concentrer l’effet sur les foyers modestes. Ce dispositif, souvent désigné comme le pendant de l’abattement au titre des frais professionnels, fait l’objet de critiques au regard de ses effets anti-redistributifs et de son coût croissant, en hausse de 60 % en quinze ans. En outre, les circonstances ayant présidé à sa création en 1978 ont évolué : outre que les retraités n’encourent pas de frais professionnels, le taux de pauvreté des retraités est désormais plus faible que celui des actifs et la mise en œuvre du prélèvement à la source permet une adaptation immédiate de l’impôt sur le revenu au niveau des pensions. C’est pourquoi, dans la continuité des débats parlementaires ayant conduit à l’adoption par le Sénat d ’un recentrage de l’aba ttement sur les retraités modestes lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, le présent article pré voit d’assortir l e plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions, qui s’élève aujourd’hui à 4 439 €, d’un sous-plafond fixé à 3 000 € spécifiquement applicable aux pensions de retraite. Ce faisant, il limite, d’une part, l’avantage en impôt croissant en fonction des revenus de ses bénéficiaires et l’atteinte à la progressivité de l’impôt sur le revenu qui en résulte, et contribue, d’autre part, à l ’effort de redressement des comptes publics. Les modalités de l’abattement de 10 % dont bénéficient les titulaires de pensions alimentaires et d’invalidité ne sont, en revanche, aucunement modifiées par le présent article. (1) (2) (3) (4) Projet de loi de finances 39
49 amendements déposés sur cet article : 21 en commission, dont 7 adoptés, puis 28 en séance, dont 7 adoptés.
Article 4 5821 com. / 37 séance
Texte de l'article
: Mesure temporaire d’allègement de la fiscalité des donations pour encourager les transmissions intergénérationnelles I. – A. - Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1 er janvier 2027 et le 30 juin 2027 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit- neveu ou d’une petite-nièce, âgé de dix-huit ans révolus ou ayant fait l’objet d’une mesure d’émancipation et de moins de cinquante ans au jour de la transmission, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire. B. – Le taux prévu au A est réduit à 5 % lorsque le donataire effectue, entre la date du don mentionné au même A et l’enregistrement ou la déclaration mentionnés au II, un versement au profit d’organismes mentionnés au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, sous réserve que le montant de ce versement s’élève au moins à 1,1 % des sommes reçues en application du A. Ce versement n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à ce même article 200. II. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 du code général des impôts, les dons mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. III. – Il n’est pas tenu compte des dons mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du code général des impôts. IV. – Par dérogation aux dispositions des premier e t cinquième alinéas du I de l’article 790 G du code général des impôts, la limite mentionnée à ces alinéas est portée à 50 000 euros pour les dons mentionnés à ce même I consentis entre le 1 er janvier 2027 et le 30 juin 2027. Exposé des motifs Dans un contexte de taux d’épargne élevé et de décalage de l’âge des transmissions, le présent article a pour objet de créer un mécanisme temporaire et exceptionnel incitant à la transmission intergénérationnelle de l’épargne. L’augmentation de l’âge auquel les ménages héritent (deux tiers des ménages qui héritent sont composés d’au moins une personne âgée de 60 ans ou plus) favorise une concentration de l’épargne entre les mains des générations les plus âgées. Ainsi, la transmission en France n’intervient plus principalement à l’âge auquel les héritiers peuvent investir cet héritage dans un projet professionnel ou familial de long terme, tel que l’acquisition d’un logement ou la création d’une entreprise. Parallèlement, le taux d’épargne reste supérieur à sa moyenne de long terme depuis la fin de la crise sanitaire, ce qui frein e la dynamique de la demande interne et ralentit la croissance économique. La hausse de l’épargne est particulièrement marquée pour les ménages de plus de 65 ans, dont le second motif d’épargne est la transmission pour un proche. Pour favoriser la circulation de l’épargne au profit des générations les plus susceptibles de consomme r et d’investir, le pré sent article prévoit deux mesures exceptionnelles et temporaires, indépendantes des règles en vigueur pour les transmissions : - un relèvement de la limite du montant des dons de sommes d’argent ouvrant droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à 50 000 €, contre 31 865 € tous les quinze ans actuellement, pour les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce ; - une réduction à 6 % des DMTG pour les dons de sommes d’argent consentis au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit- enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, dans la limite de 100 000 € par donateur et donataire. Afin de cibler les donations réalisées au profit des générations qui, statistiquement, ont peu de chance d’avoir déjà hérité et qui se caractérisent par ailleurs par un taux d’épargne plu s faible que les générations âgées de 50 à 65 ans, le donataire doit être âgé de moins de 50 ans. En complément, pour que la transmission accélérée d e l’épargne bénéficie à tous, le dispositif s’accom pagne d’une incitation fiscale spécifique et nouvelle en faveur des dons aux organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux personnes les plus démunies ou accompagnent les victimes de violence domestique. Ainsi, lorsque le donataire reversera au moins 1,1 % des sommes reçues au profit de l’un de ces organismes, le taux réduit de DMTG sera abaissé à 5 %, ce qui permettra d’encourager celles et ceux qu i le peuvent à prendre toute leur part à l’effort de solidarité nationale et donner davantage de moyens aux acteurs qui la font vivre chaque jour sur le terrain. Le bénéfice de ces dispositifs est limité dans le temps, jusqu’au 30 juin 2027, afin d’en maximiser immédiatement les effets sur la circulation du patrimoine au profit des plus jeunes, en incitant dès à présent à réaliser des donations. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 40 Projet de loi de finances Projet de loi de finances 41
58 amendements déposés sur cet article : 21 en commission, dont 2 adoptés, puis 37 en séance.
Article 5 7228 com. / 44 séance
Texte de l'article
: Recentrage du dispositif de l’apport-cession sur son objectif de soutien à l’investissement I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A l’article 150-0 B ter : a) Aux 1° et 3° du I et au 1° du IV, les mots : « cession à titre onéreux » sont remplacés par le mot : « transmission » ; b) Le II est abrogé ; 2° Au second alinéa du I de l’article 163 bis H, les mots : «, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, » sont supprimés ; 3° Au VII de l’article 167 bis : a) Au 1° du b du 1, après les mots : « dans les conditions du I », sont ajoutés les mots : «, autres que ceux mentionnés au f bis, » ; b) Le f du 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « f) L’un de ceux mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1 ° du IV de l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application du même article ; » ; c) Il est ajouté un f bis ainsi rédigé : « f bis) La transmission à titre gratuit des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux 1° et 3° du I et au 1° du IV de l’article 150- 0 B ter lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits sur lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ter » ; d) Au début du deuxième alinéa du 2, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas mentionnés au f bis du 1, » ; e) Au second alinéa du 3, les mots : « ou de l’article 150-0 B ter, » sont supprimés ; 4° Après le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé : « 2 ter « Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values d’apport de titres mentionnées à l’article 150-0 B ter et dont le report d’imposition expire en cas de transmission à titre gratuit. « Art. 1681 G. – I. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter et dont le report d’imposition expire suite à la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux 1° ou 3° du I ou au 1° du IV du même article, fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable. « II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement de cet impôt. « III. – Le plan de règlement échelonné est accordé lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies : « 1° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ; « 2° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value. « IV. – En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées conformément au 2° du III, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander au redevable un complément de garanties. « V. – A défaut de constitution du complément de garanties mentionné au IV ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé. « VI. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au V, la majoration prévue à l’article 1730 est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal pré vu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan. « VII. – Les dispositions des I à VI sont également applicables à l’impôt sur le revenu dû en application du 4° du I de l’article 150-0 B ter ou en application du VII de l’article 167 bis s’agissant des plus-values constatées dans les conditions du I du même article, lorsque les titres mentionnés aux 1° et 3° du I ou au 1° du IV de l’article 150-0 B ter font l’objet d’une transmission à titre gratuit prévue au f ou au f bis du 1 du VII de l’article 167 bis. » II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du jeudi 1 er octobre 2026. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 42 Projet de loi de finances Exposé des motifs Dans le but de renouer avec l’esprit originel du dispositif dit de « l’apport-cession », le présent article propose de mettre fin à l’exonération de la plus-value en report d’imposition en cas de transmission par voie de donation ou de succession des titres reçus en rémunération de l’apport. Alors que les travaux récents menés par le Parlement et le Conseil des prélèvements obligatoires soulignent que les sommes placées en report d’imposition sont essentiellement concentrée s sur les 0,01 % les plus fortunés, la mesure proposée réduit les stratégies d’optimisation de l’impôt sur le capital par les contribuables les plus aisés. En principe, les opérations d’apports réalisées au profit d’une société à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un sursis d’imposition. Toutefois, en décembre 2012, le législateur a introduit un mécanisme dit « d’apport-cession », plaçant en report d’imposition la plus- value réalisée par l’apporteur au moment de l’appor t de titres à une société qu’il contrôle. Le report d’imposition n’expire que lorsque l’apporteur cède, à titre onéreux, les titres reçus en rémunération de l’apport à sa holding ou que la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres. Une personne physique peut donc apporter en principe à sa holding les titres d’une société et bénéficier d’un report d’imposi tion. En cas de cession par la holding de ces titres, le report d’imposition est maintenu si le produit de la cession est remployé, sous certaines conditions, dans un nouvel investissement. L’objectif économique poursuivi par le législateur est de permettre de reporter l’imposition du contribuable aussi longtemps qu’il fait fructifier les liquidités de sa holding au service d’investissements dans l’économie réelle. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit par l’apporteur des titres reçus en rémunération des apports, le sort de la plus-value en report d’imposition peut conduire à un effacement définitif de l’imposition. Ainsi, il est fréquent qu e les plus-val ues placées en report d’imposition ne soient jamais imposées, alors que l a holding peut faire fructifier sur une longue période une plus- value considérable. L’attrait croissant du dispositif à des fins de transmission du patrimoine s’est traduit par un double ment du montant des plus- values placées en report d’imposition entre 2021 et 2023, pour atteindre 34 Md€. Le présent article prévoit ainsi de mettre fin au report d’imposition des plus-values d’apport réalisé es en application de l’article 150- 0 B ter du CGI et l’exigibilité immédiate de l’impôt sur l e revenu ainsi que des prélèvements sociaux afférents en cas de transmission à titre gratuit, par l’apporteur, des titres reçus en rémunération de l’apport. Par ailleurs, afin d’appliquer le même traitement aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France et soumis au régime de l’« exit tax », le présent article prévoit, par symétrie, l’expiration du sursis de paiement et l’exigibilité de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux plus- values d’apport placées en report d’imposition avant ou après le transfert du domicile fiscal hors de France. Projet de loi de finances 43
72 amendements déposés sur cet article : 28 en commission, dont 2 adoptés, puis 44 en séance.
Article 6 72 com. / 5 séance
Texte de l'article
: Protection du modèle de l’assurance-vie I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 131-1-2, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 131-1-3. – Lorsque le contrat comporte des engagements exprimés en unités de compte, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1, et constituées d’actifs servant de support soit à ce seul contrat, soit à un nombre de contrats qui ne peut être augmenté sans l’accord des souscripteurs ou adhérents existants de ces contrats, alors ces unités de compte ne peuvent comprendre aucun actif émis, garanti ou dû par l’une des personnes suivantes : « 1° Le souscripteur, l’adhérent, l’assuré ou un bénéficiaire du contrat ; « 2° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants, les descendants ou les frères et sœurs de l’une des personnes mentionnées au 1° ; « 3° Toute personne morale ou entité contrôlée, seule ou conjointement, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ; « 4° Toute personne morale ou entité dont l’actif est composé, directement ou indirectement, et au-delà d’un seuil fixé par décret, d’actifs émis, garantis ou dus par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3°. « Les actifs mentionnés au premier alinéa ne comprennent pas non plus d’actifs dont la valeur ou le rendement dépend directement ou indirectement, à titre principal, d’actifs émis, garantis ou dus par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°. « Lorsque l’interdiction prévue aux alinéas précédents cesse d’être respectée du seul fait d’un événement indépendant de la volonté de l’entreprise d’assurance et du souscripteur ou de l ’adhérent, l’entreprise d’assurance régularise cette situation dans un délai fixé par décret. « Le souscripteur ou l’adhérent communique à l’entreprise d’assurance les informations nécessaires à l’application du présent article. » ; 2° Après le treizième alinéa de l’article L. 194-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 131-1-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-XX du YY de finances pour 2027. » II. – Aux deuxième et quatrième alinéas de l’articl e L. 223-2-1 du code de la mutualité, après la référence : « L. 131-1-2, », est insérée la référence : « L. 131-1-3, ». III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 122 est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. Le deuxième alinéa du 2 s’applique sous réserve que le contrat remplisse les conditions suivantes : « a) Les primes versées à compter du 1 er octobre 2026 le sont en numéraire conformément au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances ; « b) Les actifs exprimés en unités de compte présentent des caractéristiques similaires à celles des actifs qui figurent dans la liste mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ; « c) Lorsque le contrat comporte des engagements similaires à ceux mentionnés au premier alinéa de l’artic le L. 131-1-3 du code des assurances, ces engagements ne peuvent être adossés à aucun actif émis, garanti ou dû par l’une des personnes mentionnées au même article. » ; 2° Le b du 2 du II de l’article 125-0 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats mentionnés au 6° de l’article 120, ce taux s’applique sous réserve du respect des conditions mentionnées au 3 de l’article 122. » ; 3° Le II bis de l’article 757 B est ainsi rétabli : « II bis. – Lorsque le contrat d’assurance ne remplit pas, à la date du décès, les conditions cumulatives mentionnées au 3 de l’article 122, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré. » IV. – A. – Le I et le II s’appliquent aux contrats souscrits à compter du 1 er octobre 2026. Pour les contrats souscrits avant cette date, ils s’appliquent à compter du 1 er juillet 2027. B. – Le 1° et le 2° du III s’appliquent, en matière d ’impôt sur le revenu, aux contrats souscrits à compter du 1 er octobre 2026 et, pour les contrats souscrits avant cette date, aux produits issus des primes versées à compter du 1 er octobre 2026. Le 3° du III s’applique aux décès intervenus à compter du 1 er juillet 2027. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (24) (23) 44 Projet de loi de finances Exposé des motifs Afin de protéger le modèle de l’assurance-vie et les capacités de financement de l’économie, le présent article réserve son bénéfice au respect des critères prévus en droit national pour encadrer les contrats d’assurance-vie. Ces critères, qui constituent le socle des contrats détenus par les Français et sont déjà respectés par l’immense majorité des contrats souscrits, devront être respectés par tous les contrats afin de donner droit au bénéfice des avantages fiscaux de l’assurance-vie. Afin d’éviter des pratiques de contournement, le présent article prévoit, outre la modulation de l’imposition, un meilleur encadrement des contrats pouvant être souscrits. Ces ajustement s visent à préserver le régime fiscal spécifique de l’assurance-vie, qui assure son succès tant auprès des Français que pour la capacité de financement de long terme de l’économie française permise par les près de 2 200 milliards d’euros d’épargne qui y sont investis. Continueront ainsi à bénéficier du régime fiscal de l’assurance-vie, en matière d’impôt sur le revenu et de droits dus à raison du décès, les contrats remplissant les conditions suivantes : - les primes sont acquittées en numéraire ; - les actifs de référence doivent offrir des caractéristiques équivalentes à celles exigées des contrats régis par le code des assurances ; - le contrat ne doit pas comporter, au sein d’un fonds dédié adossé à celui- ci, de titres émis par le souscripteur, l’assuré ou le bénéficiaire, par leur cercle familial ou par les entités qu’ils contrôlent. Pour bénéficier du régime fiscal de l’assurance-vie, les contrats étrangers devront présenter des caractéristiques similaires. Projet de loi de finances 45
7 amendements déposés sur cet article : 2 en commission, puis 5 en séance.
Article 7 13747 com. / 90 séance
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: Réorienter les soutiens publics vers le logement familial et de longue durée I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : A. - Le I de l’article L. 31-10-3 est complété par un d ainsi rédigé : « d) Justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt, soit d’un enfant à naître, soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de trois ans. « La dérogation mentionnée au d ne peut être accordée qu’une fois par bénéficiaire. L’emprunteur justifie du respect de ces condition s dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ; B. – Au a de l’article L 31-10-7, après les mots : « imputable à l’emprunteur » sont ajoutés les mots : « sous réserve toutefois que ce dernier ne soit pas tenu, au titre de l’article L. 199 ter T du code général des impôts, de rembourser directement le crédit d’impôt indûment perçu ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – A l’article 39 C : 1° Au I : a) Au début du premier alinéa, après la mention : « I. », est insérée la mention : « 1. » ; b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « 2. Par dérogation au 1 du présent I, lorsque l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, l’amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 2,5 %, sans pouvoir excéder 7 000 euros par an et par foyer fiscal. Lorsque le local est un meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, ce taux est abaissé à 1,5 %, sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal. « Le premier alinéa du présent 2 n’est pas applicable à l’amortissement des biens situés dans : « 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ; « 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code d u travail ou l’autorisation prévue au I de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; « 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l ’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour d es personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et d ont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. » ; c) Au début du deuxième alinéa, devenu le septième, est insérée la mention : « 3. » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 1 du présent I » ; d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ; 2° Au II : a) Au 2, après les mots : « parts de copropriété », sont insérés les mots : « déterminé, le cas échéant, après application du 2 du I, » ; b) Après le premier alinéa du 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa du présent 3 : « a) Le cumul des amortissements régulièrement comptabilisés au titre des exercices clos antérieurement au 1 er janvier 2027, rattachés à l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés qui n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, et n on déduits du résultat de ces exercices en application du 2 du présent II, peut être déduit du résultat des exercices clos à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2036 dans la limite d e la moitié du résultat imposable après application des dispositions du 2 du I et du 2 du présent II. « b) Pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2027, lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, les amortissements qui n’ont pu être déduits du résultat d’un exercice en application du 2 du I et du 2 du présent II ne sont pas déductibles du résultat des exercices suivants. » ; (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (23) (22) 46 Projet de loi de finances B. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article 39 quinquies I, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « 3 » ; C. – Le II de l’article 199 ter T est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par exception, lorsque le prêt a été accordé en violation de la condition prévue au dernier alinéa d u I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, le bénéficiaire du prêt est tenu au remboursement de l’avantage in dûment perçu majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt. » ; D. – Les deux dernières phrases du second alinéa du I de l’article 244 quater V sont supprimées. Exposé des motifs Dans la perspective de réorienter les soutiens fisc aux à la politique du logement vers les familles et le logement de longue durée, le présent article prévoit, d’une part, de renforcer le prêt à taux zéro en faveur des familles accueillant un jeune enfant et, d’autre part, de poursuivre le rapprochement des caractéristiques des régimes de la location nue et de la location meublée non professionnelle (LMNP). En premier lieu, afin de soutenir l’accès à la propriété des ménages qui attendent un enfant ou ont la charge d’un enfant de moins de trois ans, le présent article propose de renforcer le dispositif de prêt à taux zéro (PTZ). Il supprime par ailleurs le plafond légal du montant annuel des crédits d’impôt afférents au PTZ, en cohérence avec l’engagement résolu du Gouvernement en faveur de l’accès au logement. En 2025, 645 000 naissances ont été enregistrées en France, soit 2,1 % de moins qu’en 2024 et 24 % de moins qu’en 2010. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,56 enfant par femme, contre 1,61 en 2024. Il a donc atteint son niveau le plus bas de puis la fin de la Première Guerre mondiale (Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE, Bilan démographique 2025). Dans ce contexte, l’accès à un logement adapté est un facteur clé pour envisager l’accueil d’un enfant. En effet, l’arrivée d ’un enfant engendre un besoin de logement spécifique : dans son enquête sur les conditions de logement en France, l’INSEE observe même qu’elle double la probabilité de déménager au cours des quatre années suivantes. Par ailleurs, concrétiser un projet immobilier (recherche, financement, signature) prend souvent plusieurs moi s, parfois plus d’un an. Le seuil de trois ans lais se donc au x familles le temps de mener leur projet à bien. Ce seuil est cohérent avec celui d’autres dispositifs qui ciblent spécifiquement les trois premières années de vie de l’enfan t. L’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant est ainsi versée jusqu’au dernier jour du mois précédant le troisième anniversaire de l’enfant. De même, pour les services à la personne ouvrant droit à un crédit d’impôt ou à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, la garde des enfants de moins de trois ans est soumise à des exigences spécifiques. L’âge de trois ans, à partir duquel l’instruction est obligatoire depuis la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, marque également la fin de la période durant laquelle la prise en charge de l’enfant repose le plus sur la famille. C’est pourquoi, afin de faciliter l’accès à un loge ment adapté des familles accueillant un nouvel enfant, le Gouvernement pro pose d’ouvrir le bénéfice du PTZ aux ménages ayant un enfant à naître ou né il y a moins de trois ans, y compris s’ils ont déjà bénéficié d’un PTZ, sous réserve du respect de conditions de ressources. Ce PTZ « parentalité » pourra être mobilisé une fois par bénéficiaire. En complément, il est proposé de supprimer le plafond annuel de dépense du PTZ (2,1 Md €), inchangé depuis 2016. Depuis son introduction, le coût de la construction a augmenté de 25 %, les taux ont remonté et le dispositif a été élargi. Les émissions de PTZ sont passées de 44 466 en 2024 à près de 73 000 en 2025, de sorte qu’un plafond fixé par la loi ne peut raisonnablement suivre l’évolution du coût du dispositif. Son pilotage demeurera assuré en loi de finances, par les paramètres du PTZ. En second lieu, afin de résorber les déséquilibres existants sur le marché locatif et d’encourager la location de longue duré e, il est proposé de poursuivre le rapprochement des caractéristiques des régimes de la location nue et de la LMNP. L’an dernier, d ans le cadre du plan « Relance logement » présenté par le Gouvernement, la loi de finances pour 2026 a concrétisé un dispositif fiscal ambitieux d’investissement locatif dit dispositif « Jeanbrun ». Celui-ci permet, sous condition de loyer abordable notamment, de déduire, au titre de l’amortissement des biens donnés en location nue, un montant compris entre 3 et 5,5 % du prix d’acquisition du logement, dans la limite maximale de 12 000 € par an et par foyer fiscal. Pour pleinement concrétiser l’attractivité de ce dispositif, il est proposé d’aménager les conditions d’amortissement des logements meublés proposés à la location dans le cadre du régime LMNP en plafonnant la déductibilité des amortissements pratiqués à 2,5 % et dans la limite de 7 000 € par an et par foyer fiscal. En complément, pour le s loueurs disposant d’amortissements en report, non déductibles au titre des exercices clos avant le 1 er janvier 2027, ces amortissements ne pourront être déduits au titre d es exercices suivants que dans la limite de la moitié du bénéfice imposable restant après déduction des amortissements constatés au titre de l’exercice, et pendant dix ans. Associée à la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus- value introduite en loi de finances pour 2025, la mesure devrait avoir pour effet de créer un nouvel équilibre entre les régimes fiscaux au profit de la location de longue durée. (24) (25) (26) (27) Projet de loi de finances 47
137 amendements déposés sur cet article : 47 en commission, dont 6 adoptés, puis 90 en séance.
Article 8 137 com. / 6 séance
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: Soutien au logement social I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° La section V du chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un article 223 WF ter ainsi rédigé : « Art. 223 WF ter. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, sont exclus du calcul du résultat qualifié pour la détermination de l’impôt national complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe national : « 1° Le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 207 du présent code, ainsi que les sociétés mentionnées aux 14° et 15° du même 1 ; « 2° Le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service défini aux neuvième à onzième alinéas du même article L. 411-2 par les unions d’économie sociale mentionnées au 4° quater du 1 du même article 207. » ; 2° A la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, au II de l’article 1384 C bis et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2030 ». II. – A la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2030 ». III. – Le 1° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de soutenir le logement social. Il prévoit, en premier de lieu, de proroger jusqu’en 2030 le bénéfice de l’allongement de dix années supplémentaires de la durée de droit commun de l’exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux logements locatifs sociaux construits, acquis ou rénovés sous conditions. En second lieu, il prévoit, par cohérence avec l’ex onération d’impôt sur les sociétés (IS) dont bénéficient les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM), d’ajuster les modalités d’appli cation du dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes (« Pilier 2 ») en excluant du résultat qualifié de ces organismes le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général « Logement social ». Ce retraitement s’appliquera au seul impôt national complémentaire des organismes HLM l orsqu’ils sont membres d’un groupe national, c’est-à- dire de ceux n’ayant aucune activité à l’internatio nal pour lesquels le risque d’érosion de la base d’imposition, de transferts de bénéfices à l’étranger et d’optimisation fiscale est, par nature, faible voire nul. Cette mesure vise ainsi à pleinement concrétiser l’objectif de maximiser les capacités de construction et de rénovation de logements sociaux qui justifie leur exonération d’IS. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 48 Projet de loi de finances
13 amendements déposés sur cet article : 7 en commission, dont 1 adopté, puis 6 en séance.
Article 9 5714 com. / 43 séance
Texte de l'article
: Soutien à l’industrie I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé : « Art. 39 decies H. – I. – A. – Les petites et moyennes entreprises e t les entreprises de taille intermédiaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme assise sur la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Équipements robotiques et cobotiques ; « 2° Équipements de fabrication additive ; « 3° Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ; « 4° Capteurs physiques collectant des données sur l e site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ; « 5° Équipements et solutions d’hébergement et de traitement des données ; « 6° Équipements et solutions de raccordement sans fil des objets industriels critiques ; « 7° Machines de production à commande programmable ou numérique ; « 8° Équipements de technologies immersives utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance. « B. – La déduction s’applique aux biens mentionnés aux 1° à 8° du A acquis à l’état neuf entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2027 en conseil des ministres. « La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 8 ° du A acquis à l’état neuf à compte r du 1 er janvier 2030, lorsqu’ils remplissent les deux conditions suivantes : « 1° Ils ont fait l’objet entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande ; « 2° L’acquisition est intervenue dans un délai de trente-six mois à compter de la date de la commande. « C. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entrepr ise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro rata temporis. « II. – A. – Le taux de la déduction mentionnée au I est égal à : « 1° 40 % pour les moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ; « 2° 80 % pour les petites entreprises. « B. – Pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a ou du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide, le taux de la déduction mentionnée au I est égal à : « 1° 80 % pour les moyennes entreprises ; « 2° 120 % pour les petites entreprises. « III. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. « IV. – L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien mentionné au I du présent article, pris en location à l’état neuf dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, peut pratiquer la déduction prévue au même I à compter de la conclusion du contrat. Cette déduction est répartie dans les conditions prévues par le C du même I. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit preneuse du contrat ou en c as de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise crédit preneuse acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition. « L’entreprise qui donne le bien en location dans l es conditions prévues à l’alinéa précédent ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Projet de loi de finances 49 « V. – Le présent article est applicable : « 1° Aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « 2° Aux entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. « Pour l’application du présent article, la catégorie d’entreprises prise en compte est celle à laquelle appartient l’entreprise à la date de clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel le bien a été acquis. « VI. – Pour les petites et moyennes entreprises, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « Pour les entreprises de taille intermédiaire, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect des articles 2 et 7 et des paragraphes 2 à 5 et du b du paragraphe 6 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « Pour les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a ou du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; B. – A l’article 244 quater I : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou de pompes à chaleur » sont remplacés par les mots : «, de pompes à chaleur, de produits relevant de technologies des réseaux électriques ou d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport » ; 2° Au II : a) Au A : i) Au 1°, le a est remplacé par les dispositions suivantes : « a) La fabrication de cellules de batteries, de modules de batteries lorsque la capacité de production de ces modules n’excède pas celle de cellules de batteries sur le même site de fabrication, ainsi que l’assemblage de groupes de batteries, réalisé sur un site de montage de véhicules électriques qui ne disposait pas de chaînes d’assemblage de groupes de batteries auparavant, lorsque la capacité d’assemblage de groupes de batteries n’excède pas celle de montage de véhicules électriques sur le même site ; ii) Au 2° : - Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « a) La fabrication de cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques lorsque la capacité de production de ces modules n’excède pas celle de cellules photovoltaïques sur le même site de fabrication, ainsi que de capteurs solaires thermiques et de capteurs thermiques photovoltaïques ; » - Au b, après le mot : « solaire », sont insérés les mots : «, des absorbeurs solaires thermiques » ; iii) Au b du 3°, les mots : «, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens » sont supprimés ; b) Le A est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés : « 5° Pour la production de produits relevant de technologies des réseaux électriques : « a) La fabrication de sous-stations électriques à terre ou en mer, de câbles, lignes et accessoires correspondants pour le transport et la distribution d’électricité, y compris les câbles dynamiques et électriques de raccordement éoliens et inter-éoliens, de transformateurs, d’équipements et composants électroniques haute et moyenne tension ainsi que de compteurs intelligents ; « b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ; « c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés respectivement au a et au b ; « 6° Pour la production d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport : « a) La fabrication d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport ; « b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des principaux composants spécifiques mentionnés au a. » ; c) Au second alinéa du B : (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) 50 Projet de loi de finances i) Les références : «, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « à 5° ainsi qu’au b du 6° » ii) Les mots : « mentionnées aux a et b des 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « mentionnées respectivement au a ou au b des 1° à 5° ainsi qu’au a du 6° ». II. – Le B du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Dans l’attente de cette entrée en vigueur, les demandes d’agrément déposées après le 1 er octobre 2026 qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l’article 244 quater I du code général des impôts dans sa rédaction applicable sont instruites au regard des règles posées par le B du I et le présent II. Leur délai d’examen court à compter de cette entrée en vigueur. Exposé des motifs Le présent article prévoit diverses mesures de modernisation et de verdissement en faveur de l’industrie. Il propose ainsi : - d’introduire un dispositif temporaire de suramortissement « industrie 4.0 » visant à moderniser l’outil productif des entreprises industrielles. Il s’inspire de l’ancien dispositif de suramortissement dit « robotique », applicable aux biens acquis ou fabriqués jusqu’a u 31 décembre 2020, qui avait eu un impact significatif sur la modernisation des PME industrielles. Cette mesure permettra d’en courager les entreprises, notamment les plus petites, à s’en gager dans la modernisation de leur appareil productif et de répondre aux enjeux d’investissements dans les technologies « 4.0 » (robotique, impression 3D, jumeaux numériques, IA générative, analytique avancée, etc.) ; - de renforcer le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) en étendant son périmètre pour intégrer de nouvelles filières et activités stratégiques pour l a souveraineté industrielle et énergétique français e. Alors qu’il a été prolongé jusqu’à fin 2028 par la loi de finances pour 2026, il est proposé d’étendre son périmètre aux réseaux électriques, au secteur du solaire thermique, aux groupes de batteries pour véhicules électriques et aux aimants permanents associés aux technologies de propulsion électrique. Ces extensions s’appuient sur l’alignement entre le champ d’application de la section 6.1 du nouvel encadrement européen des aide s d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (« Clean Industrial Deal State Aid Framework » CISAF) et le règlement pour une industrie « zéro net » (« Net Zero Industry Act » NZIA), permettant un élargissement du périmètre d u C3IV aux autres technologies du NZIA. (53) (54) (55) (56) Projet de loi de finances 51
57 amendements déposés sur cet article : 14 en commission, dont 3 adoptés, puis 43 en séance.
Article 10 4714 com. / 33 séance
Texte de l'article
: Soutien aux reprises d’entreprises (pacte « Papin ») I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies J ainsi rédigé : « Art. 39 decies J. – I. – A. – Les entreprises relevant de la catégorie des microentreprises mentionnée au 3 de l’articl e 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont fait l’objet d’une cession dans les conditions prévues au C du présent I entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent au cours de cette même période et postérieurement à cette cession. « B. – A l’exception des entreprises relevant de la catégorie des microentreprises mentionnée au A du présent I, celles qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises mentionnée au 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégorie s d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont fait l’objet d’une cession dans les conditions prévues au C du présent I entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu ’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent au cours de cette même période et postérieurement à cette cession, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes et, s’agissant de ceux mentionnés aux 1° à 5°, qu’ils peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A : « 1° Les équipements et machines utilisés pour des opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ; « 2° Les matériels de manutention ; « 3° Les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; « 4° Les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ; « 5° Les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; « 6° Les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ; « 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total de s investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du B du présent I, les entreprises titulaire s d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 30 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour s a fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’ob jet d’une aide versée par une personne publique ; « 8° Les logiciels et solutions numériques utilisés pour les opérations mentionnées au 1° ; « 9° Les équipements informatiques et infrastructures numériques destinés au stockage, au traitement ou à la transmission des données de l’entreprise. « La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent B ayant fait l’objet, avant le 31 décembre 2029, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et d ont l’acquisition intervient dans un délai de trente-six mois à compter de la date de la commande. « C. – La déduction s’applique aux entreprises mentionnées aux A et B du présent I, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, dont l’ac tivité a été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession. Cette cession remplit l’ensemble des conditions suivantes : « 1° La cession a été réalisée à titre onéreux et a porté : « a) Pour les sociétés, sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 52 Projet de loi de finances « b) Pour les entreprises individuelles, sur l’ensemble du patrimoine professionnel ou sur une branche complète d’activité ; « 2° Le cédant a cessé toute fonction dans l’entreprise cédée, au plus tard à la date de la cession ; « 3° Si la cession s’est faite au profit d’une entreprise, le cédant ne doit pas avoir détenu, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire au cours des dix années précédant la date de la cession ; « 4° Le capital ou les droits de vote de la société dont les actions, parts ou droits ont été cédés n’o nt pas été détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises mentionnée au B du présent I, au cours de l’exercice au titre duquel intervient la cession. « Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans s a rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des société s financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n ’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre l’entreprise individuelle ou la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice au titre duquel intervient la cession ; « 5° L’entreprise cédée s’engage à poursuivre la même activité, de manière effective et continue, pendant au moins les cinq années qui suivent la date de la cession. « Pour l’application du présent article, la catégorie des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises est appréciée dans les conditions prévues à l’article 4 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. En cas de s ortie du bien de l’actif ou de non- respect de la condition prévue au 5° du C du I, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif ou du changement d’activité de l’entreprise, qui sont calculés prorata temporis. « L’entreprise cédée dans les conditions prévues au C du I et qui, postérieurement à cette cession, prend en location un bien mentionné aux A et B du même I dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 ou au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, peut pratiquer la déduction prévue au I à compter de la conclusion de ce contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée à l’aliné a précédent. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit-preneuse du contrat ou en cas de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise crédit-preneuse acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition. « L’entreprise qui donne le bien en location dans l es conditions prévues à l’alinéa précédent ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. « III. – L’application de la déduction prévue au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice des autres déductions prévues aux articles 39 decies à 39 decies I. « IV. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux A et B du I est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; 2° A l’article 150-0 D ter : a) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé : « II ter. – A. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au profit : « 1° D’un ou de plusieurs salariés de la société mentionnée au 3° du II ; « 2° D’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de la société mentionnée au 3° du II. « B. – L’abattement fixe mentionné au A du présent II ter est applicable lorsque les conditions mentionnées au II sont remplies et qu’au moins un des salariés mentionnés aux 1° et 2° du A remplit l’ensemble des conditions suivantes à la date de la cession : « 1° Il est salarié de la société dont les titres ou droits sont cédés et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de cette société pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ; « 2° Il s’engage à exercer au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continu e pendant les cinq années suivant la cession, une fonction de direction telle que définie au a du 2° du II et à conserver les titres objets de la cession pendant cette même durée. » ; b) Au premier alinéa du III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et II ter » ; c) Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « L’abattement prévu au II ter est remis en cause dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. « L’abattement prévu au II ter est également remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition d’exercice des fonctions de dirigeant ou de conservation des titres acquis, mentionnées au 2° du B du même II ter, cesse d’être respectée. » ; (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) Projet de loi de finances 53 « Lorsqu’il est fait application du deuxième, troisième ou cinquième alinéa du présent IV, la plus-value peut être réduite de l’abattement mentionné I ou au II bisou de celui mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, sous réserve du respect des conditions prévues par ces dispositions. » ; 3° L’article 721 est ainsi rétabli : « Art. 721. – Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l’article 719 est réduit à 0,1 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles exploités par des petites ou moyennes entreprises au sens du 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exclusion de ceux dont l’objet est exclusivement la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l’entreprise, lorsqu’elles sont réalisées par un salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ou par une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entr eprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté, à l’exception de la fraction de valeur taxable n’excédant pas 23 000 €. « Pour bénéficier du taux réduit, l’acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l’engagement d’exploi ter le fonds de commerce ou de clientèles pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de la vente et d’en conserver la propriété pendant la même durée. « Lorsque l’engagement prévu au deuxième alinéa n’e st pas respecté, l’acquéreur acquitte le complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au tarif prévu à l’article 719, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce. « Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 4° A l’article 726 : a) Au 1° du I : i) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exclusion de celles dont l’activité est exclusivement la gestion de leur propre patrimoine mobilier, et constituant des petites ou moyennes entreprises au sens du 1 de l’article 2 d e l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commissi on du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des article s 107 et 108 du traité, lorsque l’acquéreur est salarié de la société cédée et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de cette société pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession, ou lorsque l’acquéreur est une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté. » ; ii) Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième » ; b) Le III est complété par un C ainsi rédigé : « C. – Le taux de 0,1 % mentionné au 1° du I s’appli que aux cessions mentionnées au quatrième alinéa du même 1° lorsque l’acquéreur prend, lors de la mutation, le double engagement : « 1° De conserver la propriété des parts de la société reprise pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de la mutation ; « 2° Que le repreneur ou l’un des détenteurs de part s de la société repreneuse assure les fonctions de direction effective pendant la même période minimale de cinq ans. « Lorsque cet engagement n’est pas respecté, l’acquéreur acquitte le complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au taux prévu au 1° bis du I, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce. « Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 5° L’article 1584 est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s’applique pas aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles bénéficiant du taux prévu à l’article 721. » ; 6° A l’article 1595 ter : a) Le mot : « pas » est remplacé par le mot : « ni » ; b) Après les mots : « de l’article 1584 », sont ajoutés les mots : « ni aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles bénéficiant du taux prévu à l’article 721. » II. – Les dispositions des 2° à 6° du I s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) 54 Projet de loi de finances Exposé des motifs Alors que plusieurs centaines de milliers de chefs d’entreprises vont partir à la retraite dans les prochaines années, dont une grande partie de dirigeants de TPE, l’enjeu des reprises d’entreprises revêt une importance cruciale pour la vivacité de notre tissu économique et l’emploi partout en France. C’est pourquoi il est proposé la création du pacte « Papin », à savoir un ensemble de mesures visant à encourager la reprise des TPE et des PME en incitant l’investissement dans les premiers mois de la reprise et en facilitant, notamment lorsqu’il est difficile de trouver un repreneur, la reprise par les salariés. Poursuivant l’ambition affichée avec la présentation du plan « Objectif reprises » en avril dernier, le présent article prévoit : - la création d’un suramortissement pour soutenir l a modernisation des entreprises faisant l’objet d’u ne reprise et ainsi répondre à un besoin bien identifié. Pour les PME reprises, le suramortissement s’élève à 30 % des investissements opérés entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, sur la base d’une liste d’investissements permettant la modernisation de l’outil de production. Pour mieux soutenir les TPE, le suramortissement serait à la fois plus simple, car applicable à tous les biens amortissables acquis durant cette période, et plus puissant, avec un taux doublé à 60 % ; - pour les reprises par un ou plusieurs salariés, u n accompagnement fiscal visant à faciliter la reprise se traduisant, d’une part, par le doublement de l’abattement fixe sur la plus-value réalisée par le cédant au moment de son départ à la retraite et, d’autre part, par l’abaissement des taux de droits de mutation applicables aux cessions de fonds de commerce ou de clientèles et de parts sociales pour les aligner sur le régime applicable aux cessions d ’actions, lorsque les parts sociales cédées sont acquis es par un ou plusieurs salariés, personnes physiques ou constitués en personne moral e. Ces avantages seraient conditionnés à ce que le ou les salariés aient travaillé au sein de l’entreprise au moins cinq ans dans les dix années précédant la cession et s’e ngagent à en conserver la propriété pendant cinq ans à compter de la cession, ainsi qu’à exploiter ou exercer une fonction de direction au sein de l’entreprise pendant cette même durée. Ce dispositif ambitieux viendrait ainsi compléter le pacte « Dutreil » pour les reprises en dehors du cercle familial.
47 amendements déposés sur cet article : 14 en commission, dont 2 adoptés, puis 33 en séance.
Article 11 42 com. / 2 séance
Texte de l'article
: Prorogation d’un an de l’application du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à Mayotte I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2027. » II. – Le I et le A du V de l’article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont abrogés. Exposé des motifs Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, le présent article propose de proroger l’applic ation à Mayotte du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2027. L’article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a ouvert aux entreprises mahoraises le bénéfice, sous réserve d’adaptations, des dispositifs : - de réduction générale dégressive unique (RGDU), mécanisme de réduction des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, à compter du 1er janvier 2026 ; - d’exonération des cotisations patronales telle qu ’applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à compter du 1er juillet 2026 (exonérations dites « LODEOM »). En contrepartie de l’ouverture de ces dispositifs, le CICE applicable aux entreprises mahoraises, qui leu r permet de bénéficier d’un avantage fiscal en proportion de leur masse salariale, devait être abrogé à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, dans le contexte économique fragile que connaît le département, marqué par les opérations de reconstruction consécutives au cyclone Chido, une suppression du CICE dès janvier 2027 n’apparaît pas souhaitable. Il est donc proposé de différer d’un an la fin d’application du CICE à Mayotte, afin de laisser aux entreprises le temps de s’adapter à ce nouveau cadre social. (1) (2) (3) Projet de loi de finances 55
4 amendements déposés sur cet article : 2 en commission, puis 2 en séance.
Article 12 3918 com. / 21 séance
Texte de l'article
: Soutien au secteur culturel I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A, 39 bis B et 199 unvicies et au VIII de l’article 244 quater O, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 2° Au premier alinéa du III des articles 220 octies, 220 quindecies et 220 septdecies, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ». II. – A l’article L. 454-22 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 67 % ». III. – Le II s’applique dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 454-19 du code des impositions sur les biens et services. Exposé des motifs Le présent article prévoit, d’une part, la reconduction de plusieurs dispositifs fiscaux et, d’autre part, de diminuer l’abat tement applicable aux recettes publicitaires soumises à la taxe sur l a publicité diffusée au moyen de services d’accès à des conten us audiovisuels à la demande (TSV-G) dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis dix ans dans le secteur audiovisuel. En premier lieu, afin d’assurer la continuité de dispositifs fiscaux dont l’efficacité a été démontrée, le présent article propose de proroger jusqu’en 2029 plusieurs dépenses fiscales en faveur du secteur de la culture. Ces prorogations permettront d’adap ter les diverses échéances à la réalité des cycles d’investissements des entreprises dans les secteurs concernés. Il s’agit des mesures suivantes : - les déductions spéciales en faveur des entreprises de presse, qui arrivent à échéance le 31 décembre 2026. Ces dispositifs permettent de soutenir la capacité d’investissement des entreprises du secteur de la presse et participent au maintien de leur autonomie financière grâce au gain de trésorerie qu’elles procurent ; - la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement en capital d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA), qui arrive à échéance le 31 décembre 2026. Elle a pour objectif de favoriser le financement de la production cinématographique et audiovisuelle et d’encourager le renouvellement et la diversité de la création et des talents ; - le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CI MA), qui arrive à échéance le 31 décembre 2026. Il vise à encourager la fabrication française d’ouvrages réalisés en un exemplaire unique ou en petite série, tout en permettant aux entre prises de développer leurs compétences et de préserver leurs savoir-faire traditionnels, contribuant ainsi au rayonnement d’un secteur d’excellence français ; - le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP), qui arrive à échéance le 31 décembre 2027. Il a pour objectif de soutenir la création et la diversité musicale (diversité des répertoires et renouvellement des talents) en accompagnant les entreprises du secteur, au premier rang desquelles les TPE/PME, qui sont les plus fragilisées par la transition numérique ; - le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV), qu i arrive à échéance le 31 décembre 2027. Il permet, par le renforcement de leurs capacités d’investissement dans les nouvelles productions, d ’accompagner les entreprises du secteur de la création et de la diffusion de spectacles ; - le crédit d’impôt pour dépenses d’édition musicale (CIEM), qui arrive également à échéance le 31 décembre 2027. Il vise à atténuer les dépenses effectuées par les entreprises d’édition musicale en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer de telles œuvres, d’assurer leur publication, leur exploitation et leur diffusion commerciale, et de développer le répertoire de nouveaux talents. Outre la découverte de nouveaux talents, il poursuit un objectif d’encouragement de l’éd ition d’œuvres en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. En second lieu, afin d’assurer un rééquilibrage de la fiscalité applicable aux différents acteurs de l a diffusion audiovisuel le, le présent article propose de diminuer l’abattement sur les recettes publicitaires soumises à la TSV-G dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos, afin de tenir compte de l’évolution des usages et des modèles économiques. La TSV- G vise les recettes tirées de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d ’accès à des contenus audiovisuels. Elle appréhende notamment les plateformes donnant accès gratuitement à des contenus audiovisuels à la demande, dont le modèle économique ne repose pas sur un prix payé par l’utilisateur mais sur la monétisation de l’audience. (1) (2) (3) (4) (5) 56 Projet de loi de finances Pour ces acteurs, les recettes concernées ne sont retenues dans l’assiette qu’à hauteur de 34 % de leur valeur, ce qui équivaut à un abattement de 66 %. Cependant, cette minoration forfaitaire a été instaurée dans un contexte bien différent de celui qu i prévaut actuellement. Depuis lors, les usages et les modèles économiques de ces plateformes ont profondément évolué : d’une part, les plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux captent une valeur croissante du marché publicitaire relatif au contenu vidéo ; d’autre part, les Français ont, depuis 2016, considérablement diversifié et modifié leur utilisation des différents canaux audiovisuels. Sur ces deux plans, les plateformes gratuites sont désormais en concurrence directe avec les chaînes d e télévision et les services audiovisuels payants. Dès lors, le niveau de l’abat tement dont elles bénéficient n’apparaît plus justifié économiquement et i l doit être adapté. Cette mesure permettra, par ailleurs, de soutenir l es recettes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée et, ainsi, la création audiovisuelle française, en ajustant ses financements de manière cohérente avec les évolutions récentes du secteur audiovisuel. Projet de loi de finances 57
39 amendements déposés sur cet article : 18 en commission, dont 1 adopté, puis 21 en séance.
Article 13 10714 com. / 93 séance
Texte de l'article
: Soutien au secteur agricole I. – Le code forestier est ainsi modifié : A. - Le a du 2° du I de l’article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Les collectivités territoriales, leurs groupements et les sections de communes ; » B. - Le début du 2° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé : « 2° Les contributions obligatoires prévues par l’article L. 224-1 et versées par… (le reste sans changement). » ; C. - Au chapitre IV du titre II du livre II : 1° L’intitulé « Frais de garderie et d’administration » est remplacé par l’intitulé : « Contributions obligatoires » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 224-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les collectivités territoriales et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211- 1 versent à l’Office national des forêts : « 1° Une contribution aux frais de garderie et d’administration dont le taux et l’assiette sont définis à l’article L. 224-3 ; « 2° Une contribution additionnelle dont le tarif et l’assiette sont définis à l’article L. 224-4. « Aucune autre rétribution ne peut être réclamée par l’Office national des forêts à ces collectivités territoriales et personnes morales au titre de sa mission de mise en œuvre du régime forestier. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 224-2, les mots : « frais de garde » sont remplacés par les mots : « contributions obligatoires mentionnées à l’article L. 224-1 » ; 4° Il est complété par trois articles L. 224-3, L. 224-4 et L. 224-5 ainsi rédigés : « Art. L. 224-3. – I. – L’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée au 1° de l’article L. 224-1 est constituée de tous les produits, y compris en nature, des parcelles relevant du régime forestier perçus par les personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1, incluant ceux issus de l a chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, et ceux tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol, à l’exclusion des dons, legs et subventions. « Les produits pris en compte sont les produits hors taxe constatés en comptabilité au cours de l’année civile. « Le montant des produits en nature est calculé sur la base des tarifs par produit fixés par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’Office national des forêts pour chaque année au titre de laquelle la contribution est due. « Pour les produits de ventes de bois façonnés, le montant est diminué des frais d’exploitation et de transport hors taxe. « II. – Le taux de la contribution est fixé à 12 %. « Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne au sens du 1° de l’article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 10 %. « III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est détenue une parcelle relevant du régime forestier. « IV. – Les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 transmettent au plus tard le 1 er mars de chaque année à l’Office national des forêts une déclaration des produits et des frais mentionnés au I du présent article, selon un modèle établi par l’Office national des forêts. « Art. L. 224-4. – I. – La contribution additionnelle mentionnée a u 2° de l’article L. 224-1 est fixée au tarif annuel d e 2 € par hectare de parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion au sens de l’article L. 122-3 ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé au propriétaire un tel document. « II. – Les surfaces prises en compte pour le calcul de cette contribution sont celles figurant dans les arrêtés préfectoraux ayant approuvé les documents de gestion en vigueur au 1 er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou, à défaut, celles figurant, à la même date, dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l’Office national des forêts. « III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la détention au 1 er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due d’une parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé au propriétaire un tel document. « Art. L. 224-5. – I. – L’Office national des forêts est compétent, dans les conditions prévues par le présent article, pour constater, liquider et recouvrer les contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 58 Projet de loi de finances « Pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales mentionnées au présent article, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Office national des forêts. « II. – L’Office national des forêts contrôle les déclarations mentionnées au IV de l’article L. 224-3 du présent code dans les conditions prévues aux articles L. 10, L. 11, L. 54 B, L. 54 C, L. 81, L. 83, L. 92, L. 102 B, L. 103, L. 103 A, L. 186, L. 188, L. 188 C et L. 189 du livre des procédures fiscales. « Lorsque le contrôle de l’imposition ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les produits et frais mentionnés au I de l’article L. 224-3 du présent code sont évalués d’office dans les conditions prévues aux articles L. 74, L. 76, L. 76 A et L. 76 B du livre des procédures fiscales. « Lorsque l’Office national des forêts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou un e dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 224-3 du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. « III. – Les manquements aux obligations de déclaration et de communication de documents pour l’établi ssement de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 224-3 ainsi qu’aux règles de facturation sont sanctionnés dans les conditions prévues par les articles 1728, 1729, 1729 A, 1734 et 1737 du code général des impôts et par l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. « IV. – Les ordonnateurs de l’Office national des forêts émettent les titres de recette relatifs aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4. « Ces contributions sont acquittées au plus tard le 15 du deuxième mois qui suit celui de l’émission du titre de recettes. « Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces contributions donne lieu à l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts. « V. – Les agents comptables de l’Office national des forêts mettent en œuvre, pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 et des majorations et amendes prévues aux III et IV, les procédures prévues par les chapitres I er à III du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales. « VI. – Les réclamations amiables et contentieuses relatives aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 sont traitées et jugées dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre III du livre des procédures fiscales. » ; D. - Au dernier alinéa de l’article L. 315-2, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies I ainsi rédigé : « Art. 39 decies I. – I. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé, qu’elles construisent, rénovent, acquièrent ou fabriquent lorsque ces investissements sont prévus par un projet d’avenir agricole reconnu en application des dispositions du II de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime et que les biens relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Bâtiments et installations de collecte, tri, stockage, commerce de gros, préparation et transformation des récoltes ; « 2° Bâtiments et installations directement liés à u ne activité d’élevage et à la transformation primaire d’un produit issu d’une activité d’élevage ; « 3° Bâtiments et installations d’abattoirs ; « 4° Bâtiments et installations de transformation agro-alimentaire. « B. – La déduction s’applique aux biens mentionnés aux 1° à 4° du A construits, rénovés, acquis ou fabriqués entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, postérieurement à la reconnaissance du projet d’avenir agricole en application du II de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime. « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien, de changement de l’affectation prévue au I ou de la perte de la reconnaissance prévue au même I avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, du changement d’affectation ou de la perte de la reconnaissance, et qui sont calculés pro rata temporis. « III. – L’entreprise qui affecte à son activité un bien mentionné au I, pris en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 ou au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier conclue entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, peut appliquer la déduction prévue au même I à compter de la conclusion du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. La déduction cesse à compter de la cession o u de la cessation par l’entreprise crédit-preneuse du contrat ou de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition. (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) Projet de loi de finances 59 « L’entreprise qui donne le bien en location dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. « IV. – L’application du dispositif prévu au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive d u bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies H. « V. – Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné : « 1° Pour les petites et moyennes entreprises ayant une activité de production agricole primaire, les grandes entreprises ayant une activité dans le secteur de l’accouvage et les collectivités territoriales ayant une activité de production agricole primaire, au respect du régime cadre n° SA.107520 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production primaire ; « 2° Pour les petites et moyennes entreprises ayant une activité de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission Européenne du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; « 3° Pour les petites et moyennes entreprises non mentionnées au 1° ou au 2°, au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « 4° Pour les autres entreprises, selon la nature de leurs activités, au respect du règlement (UE) n° 1408/ 2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’app lication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « Pour l’application du présent article, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’article 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 d e la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ; B. – A l’article 200 undecies : 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – 1. Le taux du crédit d’impôt est fixé à : « a) 60 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, y compris lorsqu’elles sont engagées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire, dans la limite de dix-sept jours de remplacement pour congé par an. « Ce taux est porté à 80 % au titre des dépenses engagées et effectivement supportées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle ; « b) Au-delà de la limite de dix-sept jours mentionnée au premier alinéa du a, 50 % des dépenses engagées et effectivement supportées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, dans la limite de douze jours supplémentaires par an. « 2. Pour le calcul du crédit d’impôt, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail. « 3. Lorsque l’activité dont les revenus sont imposé s dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun : « a) La limite de dix-sept jours mentionnée au premier alinéa du a du 1 est multipliée par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre ; « b) Le bénéfice des dispositions du b du 1 ne s’applique qu’aux associés du groupement exerçant les fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants. En présence de plusieurs associés remplacés pour l’exercice de ces fonctions, le plafond est multiplié par le nombre des associés concernés. « Les montants de crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun dans les conditions mentionnées au présent 3 ne peuvent excéder les montants bénéficiant à un exploitant individuel. » ; 2° Au III : a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont engagées. » ; b) Au premier alinéa, devenu le deuxième, les mots : « Le crédit d’impôt » sont remplacés par le mot : « Il » ; C. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ». (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (59) 60 Projet de loi de finances III. – L’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 est abrogé. IV. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : A. – Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois, au titre de l’obtention de la première certification, dans les conditions mentionnées au premier alinéa. Les reconductions de la certification n’y ouvrent pas droit. » ; B. – Au I et à la première phrase du 1 du IV, les mots : «, 2023, 2024, 2025 ou 2026 » sont remplacés par les mots : « à 2027 ». V. – A. – Le B du II s’applique aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2026. B. - Les dispositions des I et III entrent en vigueur : 1° Le 31 décembre 2026 lorsqu’elles sont relatives à la contribution aux frais de garderie et d’administration ; 2° Le 1 er janvier 2027 lorsqu’elles sont relatives à la contribution additionnelle. Exposé des motifs Le présent article réaffirme le soutien du Gouvernement au monde agricole en sécurisant, en simplifiant et en reconduisant certains dispositifs fiscaux ainsi qu’en créant un mécanisme de suramortissement applicable à certains investissements. En premier lieu, cet article précise les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables aux contributions aux frais de garderie et d’administration versées à l’Office national de s forêts (ONF) par les collectivités territoriales et les autres personnes morales propriétaires de parcelles soumises au régime forestier. Cette mesure tire les conséquences de la décision d u Conseil constitutionnel n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026, qui a procédé à une censure partielle des dispositions de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 instituant la contribution aux frais de garderie e t d’administration, au motif que celle- ci constituait une imposition de toute nature et qu e le législateur avait omis d’en déterminer les modalités de recouvrement. Il n’est procédé à aucune modification de l’assiette, du taux ou du montant de ces contributions, de sorte que l’article n’en traîne aucune augmentation de charge pour les collectivités. Il permet, néanmoins, de sécuriser le financement actuel apporté par l es collectivités à l’ONF pour conforter l’établissement et lui permettre de réaliser ses missions dans le contexte d’accélération du changement climatique En deuxième lieu, afin de soutenir la souveraineté alimentaire française en incitant à investir, les projets d’avenir agricole ont été instaurés par la loi du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Le présent article s’inscrit dans son prolongement en proposant de créer un mécanisme de suramortissement applicable à certains investissements qui s’inscrivent dans les projets reconnus comme des projets d’avenir agricole réalisés à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 sur des bâtiments et installations agrico les. Ce mécanisme doit accompagner l’effort d’inves tissement nécessaire pour accompagner le secteur agricole, dans un contexte où l’été a démontré l’importance de l’investissement dans les bâtiments d’élevage ou de stockage, qui devront être adaptés au changement climatique et aux épisodes caniculaires. Grâce à son paramétrage ciblé sur une période de quatre ans et réservé aux seuls projets d’avenir rigoureusement sélectionnés, cette mesure permettra à la fois d’optimiser son effet de levier pour l’économie agricole et de maîtriser son coût pour les finances publiques. En troisième lieu, le présent article précise et complète les modifications du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles apportées par la loi de finances pour 2026 pour les exploitants maires. Cette dernière a instauré, pour le bénéfice du crédit d’impôt, un taux de 50 % applicable aux dépenses engagées par les maires de communes de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer leur remplacement en raison de l’exercice de leur mandat, dans la limite de douze jours par an. Afin d’écarter toute source de confusion et d’inséc urité juridique pour les agriculteurs concernés, le présent article propos e une réécriture de ces dispositions permettant le cumul de celles-ci avec le crédit d’impôt déjà existant. Il précise également le s modalités d’application de ces dispositions aux groupements agricoles d’exploitation en commun. En quatrième lieu, il proroge d’une année supplémentaire le crédit d’impôt accordé au titre de la première obtention de la certification « Haute valeur environnementale » par les agriculteurs désireux de s’inscrire dans des pratiques agricoles plus durables. En dernier lieu, il proroge pour une période de trois ans le dispositif de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des associations foncières pastorales, dans la continuité de la politique de soutien poursuivie par l’État depuis leur création en 1972. (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) Projet de loi de finances 61
107 amendements déposés sur cet article : 14 en commission, dont 2 adoptés, puis 93 en séance.
Article 14 6222 com. / 40 séance
Texte de l'article
: Soutien aux entreprises touchées par les incendies de l’été 2026 I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 5° bis du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 18,9 % » ; 2° Après le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé : « d) D’une fraction égale à un vingt-et-unième du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° bis du I, qui est affectée au budget général de l’État. » A. – Les entreprises dont l’effectif, apprécié selon des modalités fixées par décret, est inférieur à deux cent cinquante salariés bénéficient sur réclamation d’un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur le s propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de l’année 2026 afférentes aux établissements et aux biens situés dans l’une des communes confinées ou évacuées en raison des incendies survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var au cours des mois de juillet et août 2026, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Le bénéfice des dégrèvements prévus à l’alinéa précédent est subordonné à la condition que l’entrepris e constate une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1 er juillet 2026 et le 30 septembre 2026 par rapport au chiffre d’affaires constaté durant la même période de l’année 2025, selon des modalités de calcul fixées par un décret qui précise également la période de référence à retenir pour les entreprises créées postérieurement au 1 er juillet 2025. Pour les entreprises dont la baisse de chiffre d’affaires est comprise entre 20 % et 50 %, le taux de dégrèvement est égal au taux de baisse du chiffre d’affaires. Pour les entreprises dont la baisse de chiffre d’affaires est supérieure à 50 %, le dégrèvement est total. B. – Lorsque le propriétaire n’est pas l’exploitant du bien mentionné au A,l’un et l’autre peuvent, ensemble ou séparément, présenter une réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du même A. Le montant du dégrèvement prononcé par l’admin istration est intégralement rétrocédé à l’exploitant du bien. C. – Pour bénéficier du dégrèvement prévu au A, l’exploitant de l’établissement, le propriétaire ou l’exploitant du bien présente au service des impôts du lieu de situation des établissements et des biens, selon le cas, soit une attestation de souscription d’une assurance garantissant les pertes d’exploitation, soit une déclaration sur l’honneur de non-souscription d’une telle assurance. L’attestation de souscription indique le montant perçu au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation constatée au cours des mois de juillet, août et septembre 2026. Ce montant est déduit du montant du dégrèvement prononcé par l’adminis tration. Cette déduction est opérée d’abord sur le montant du dégrèvement de cotisation foncière des entreprises, puis sur celui de taxe foncière sur les propriétés bâties, puis sur celui de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, puis sur celui de taxe foncière sur les propriétés non bâties. D. – Le bénéfice des dégrèvements prévus au A du présent II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commissi on du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.E. - Un décret fixe les conditions d’application du présent II. III. – Le 1° du I s’applique aux primes, cotisation s et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1 er janvier 2027. Exposé des motifs Le présent article apporte une réponse directe aux incendies exceptionnels ayant frappé le territoire national au cours de l’été, tant pour le soutien immédiat aux acteurs économiques affecté s que pour le financement de capacités supplémentaires de lutte contre les incendies. Face à la situation exceptionnelle et aux dégâts provoqués dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var, le Président de la République et le Premier ministre ont annoncé, l e 17 août 2026, un plan de soutien aux entreprises implantées dans les zones sinistrées. En effet, au-delà des destructions causées par les incendies, l’activité des entreprises de ces départements a particulièrement (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 62 Projet de loi de finances souffert des conséquences des ordres d’évacuation, prononcés pour une durée de plusieurs jours par les autorités préfectorale s afin de protéger les populations. Ces évacuations ont forte ment pénalisé l’économie locale de ces départements, et plus spécifiquement le secteur du tourisme en pleine période estivale. A ce titre, le présent article prévoit un dispositif exceptionnel concernant les biens et les établissements situés dans les zones concernées et frappés par une chute brutale d’activité. Parallèlement aux exonérations de cotisations sociales, portées par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et en renforcement des dispositifs de droit commun concernant les bâtiments et locaux endommagés, ces entreprises pourront bénéficier d’un dégrèvement, selon le niveau de perte de chiffre d’affaires, de cotisation foncière des entreprises, de taxes foncières et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les biens et les établissements situés dans les zones ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement décidée par l’autorité préfectorale. Le dispositif concerne les TPE, PME et travailleurs indépendants ayant subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires au cours des mois de juillet à septembre 2026, en tenant compte des indemnisations assurantielles éventuelles de la perte d’exploitation, ce qui permettra d’apporter un soutien direct aux acteurs économiques les plus durement touchés. En complément, pour rehausser davantage notre investissement capacitaire en matière de lutte contre le s incendies, un relèvement exceptionnel de la taxe sur les conventions d’assurance estimé à 200 M€ est proposé par un relèvement de 0,9 point du taux applicable aux assurances facultatives contre les risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de forte sollicitation des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), en première ligne pour assurer les missions de secours et de lutte contre les incendies et les sinistres. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité de certains évènements climatiques extrêmes, tels que les feux et les inondations, nécessite d’accroître leurs capacités à y faire face. Le surcroît de rendement engendré par la hausse pro posée sera affecté au budget général de l’État et directement fléché vers le renforcement des moyens des SDIS, en cohérence avec l’évolution de leurs besoins et avec la nécessité d’accroître leurs capacité s opérationnelles. Projet de loi de finances 63
62 amendements déposés sur cet article : 22 en commission, dont 3 adoptés, puis 40 en séance.
Article 15 6329 com. / 34 séance
Texte de l'article
: Mise à contribution des grandes entreprises La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée : I. – A l’article 48 : A. – Au I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; B. – Le premier alinéa du II est remplacé par les quatre alinéas suivants : « II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à : « 1° 1 milliard d’euros au titre du premier exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent ; « 2° 1,5 milliard d’euros au titre du deuxième exercice au titre duquel la contribution est due ; « 3° 1,5 milliard d’euros au titre du troisième exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent. » ; C. – Au IV : 1° Au A : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et à 15,7 % pour l’exercice suivant » ; b) A l’avant-dernier alinéa : i) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; ii) Les mots : « le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable » sont remplacés par les mots : « le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due » ; c) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant : « Pour le troisième exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent ou lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ; d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième ou quatrième alinéas » ; 2° Au B : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et à 31,4 % pour l’exercice suivant » ; b) Au deuxième alinéa, après le montant : « 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». II. – A l’article 50 : A. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ; B. – Après le mot : « exercice », la fin du dernier alinéa du II et du second alinéa du III est remplacée par les dispositions suivantes : « au titre duquel la contribution est due. » ; C. – Le premier alinéa du III est ainsi modifié : 1° Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « L’assie tte de la contribution exceptionnelle due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est égale à la moyenne du résultat d’exp loitation réalisé au cours de cet exercice et de ce lui réalisé… (le reste sans changement). » ; 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assiette de la contribution exceptionnelle due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est égale au résultat d’explo itation réalisé au cours de cet exercice, déterminé dans les mêmes conditions. » ; D. – Le IV est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 8 % pour le second exercice clos à compter de cette même date. » ; E. – Le deuxième alinéa du VIII est ainsi modifié : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (27) (28) (26) 64 Projet de loi de finances 1° A la première phrase, après le mot : « exceptionnelle », sont insérés les mots : « due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 » ; 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ne donne lieu à aucun versement anticipé. » Exposé des motifs Pour accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics dans une logique de juste répartition des efforts, le pré sent article propose : - d’une part, de reconduire partiellement, pour une année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises introduite par la loi de finances pour 2025. Le seuil d ’assujettissement de 1,5 Md € est maintenu, afin de préserver les entreprises de taille intermédiaire ; - d’autre part, de rétablir, pour un exercice, la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploi tation des grandes entreprises de transport maritime instaurée par la loi de finances pour 2025. Afin d’accompagner les effets des mesures d’économies mises en œuvre et conformément à leur caractère exceptionnel, les taux de ces contributions sont réduits par rapport à leurs précédents niveaux. (29) (30) Projet de loi de finances 65
63 amendements déposés sur cet article : 29 en commission, puis 34 en séance.
Article 16 4214 com. / 28 séance
Texte de l'article
: Rationalisation des taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux services de télévision Le paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 4 d u chapitre III du titre I er du livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Les neuvième et dixième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 213-230 sont supprimées ; 2° L’article L. 213-235 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article procède à la simplification des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux services de télévision. La directive TVA cantonne la possibilité d’applique r le taux réduit à la réception de services de télé vision, ce qui ne concerne donc pas les services fournis par voie électronique. Dans un contexte marqué par le développement d’offres d’abonnements composites mêlant, pour leur grande majorité, l’accès à des services de télévision et à des services d’accès à des programmes ou contenus multim édias à la demande de l’utilisateur, le cadre actuel se révèle d’application complexe et source d’insécurité juridique. En effet, en cas d’offres composites, un traitement fiscal unique à la TVA doit s’appliquer, ce qui peut les conduire à être soumises de plein droit au taux normal de la TVA malgré le constat qu’elles comprennent, parmi leurs différents éléments constitutifs, la fourniture d’un service de télévision. Cette distinction se révèle peu aisée à appréhender par les entreprises : elle nécessite pour chaque offre commerciale une analyse qualitative et quantitative de son contenu, qui doit être suivie dans le temps en cas d’évolution. Ces difficultés risquent d e surcroît de s’accentuer dans l’avenir avec le développement d’o ffres commerciales caractérisées par l’accessibilit é multi-supports à des contenus audiovisuels toujours plus diversifiés. C’est pourquoi il est proposé de simplifier le régime de TVA applicable à ces offres. (1) (2) (3) 66 Projet de loi de finances
42 amendements déposés sur cet article : 14 en commission, dont 6 adoptés, puis 28 en séance.
Article 17 125 com. / 7 séance
Texte de l'article
: Ajustements sur les taxes sur les réductions de capital Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A l’article 210-0 A : a) Au premier alinéa du I, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et après la référence : « 223 U », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ; b) Au II, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et après la référence : « 220 quinquies », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ; c) Au premier alinéa du III, la dernière occurrence d u mot : « et » est remplacée par le signe : «, » e t après la référence : « 223 U », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ; 2° Au b du 1° du II de l’article 235 ter XB : a) Au troisième alinéa : - après la référence : « L. 214-164 » sont insérés les mots : « ou L. 214-165 » ; - les mots : «, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’ar ticle L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du présent b », sont remplacés par les mots : « au 1° de l’artic le L. 3332-17 du code du travail ou d’une société ayant racheté des titres en application de l’engagement mentionné au 2° du même article ». Exposé des motifs Le présent article aménage les exonérations de taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises prévues dans le cadre des dispositifs d’actionnariat salarié ou destinées à faciliter certaines opérations de fusion ou de scission. La loi de finances pour 2025 a institué une taxe sur le s réductions de capital des grandes entreprises, qu ’elles effectuent e n annulant leurs propres titres précédemment rachetés. Afin de faciliter la cession, par les salariés, des titres détenus dans le cadre des dispositifs d’actionnariat salarié, des exonérations de taxe sont prévues lorsque les réductions de capital résultent de l’annulation de titres non cotés rachetés soit directement à ces salariés soit, dans certaines conditions spécifiques, à un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) à travers le quel ces salariés détiennent indirectement ces titres. Les modifications proposées visent, d’une part, à assurer, au regard de ce dispositif d’exonération, une égalité de traitement quelle que soit la manière dont les sociétés choisissent d’ass urer la liquidité des titres détenus par les salariés et quelles qu e soient les modalités de cette détention par les salariés, et, d’autre part, à mieux coordonner les dispositions prévoyant cette exonération avec c elles de l’article L. 3332-17 du code du travail qui concernent les FCPE. Le présent article prévoit, par ailleurs, de clarifier les notions de fusion et de scission pour l’app lication de l’exonérati on de taxe concernant les réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par ra chat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social dans le but de limiter les rompus. Il est ainsi précisé que les fusions et les scissions s’entendent au sens des dispositions du I de l’article 210-0 A du code général des impôts, qu i donnent une définition de ces notions pour divers dispositifs fiscaux, en prévoyant à cet effet les mêmes exclusions anti- abus applicables dans le cadre de ce régime spécial. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Projet de loi de finances 67
12 amendements déposés sur cet article : 5 en commission, dont 1 adopté, puis 7 en séance.
Article 18 21 com. / 1 séance
Texte de l'article
: Aménagement du régime des provisions assurantielles I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I : a) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ; b) Au troisième alinéa : i) A la deuxième phrase, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou à celui prévu à l’alinéa suivant » ; ii) A la troisième phrase, les mots : « cet objet » sont remplacés par les mots : « l’un des deux objets mentionnés à la phrase précédente » ; c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque, après l’affectation mentionnée à la première phrase de cet alinéa, le résultat technique d’un exercice, pour une catégorie de risques, demeure déficitaire, les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent, au titre de ce même exercice, procéder à la compensation de ce résultat par l’affectation d’une provision afférente à une autre catégorie de risques mentionnée au même premier alinéa. L’affectation de cette provision à la compensation est effectuée dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles réalisées. » ; 2° Au II : a) Au premier alinéa : i) Les mots : « détenues par une entreprise autre q u’une » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce par une » ; ii) Les mots : « même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financière s mentionnées au même article L. 310-3 » sont remplacés par les mots : « code des assurances » ; iii) Après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : «, mentionnées à l’article A. 344-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2023. La provision ainsi constituée ne peut couvrir les risques d’entreprises financières au sens du 12° de l’article L. 310-3 du même code. » ; b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ». II. – Le b et le c du 1° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2027. Exposé des motifs Dans un contexte marqué par la montée des risques auxquelles les entreprises peuvent être confrontées, par exemple en matière climatique ou cyber, le présent article vise à renforcer leur capacité à s’organiser pour s’assurer fa ce à ces aléas et à renforce r l’attractivité de la place de Paris. Il modifie les deux dispositifs permettant aux entreprises d’assurance et de réassurance de constituer, dans certaines limite s, des provisions déductibles fiscalement. En premier lieu, il est proposé de renforcer la capacité des entreprises d’assurance et de réassurance françaises à faire fac e aux sinistres exceptionnels. Ces entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, des provisions pour égalisation (PPE). Ces provisions sont destinée s à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, l es risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. Elles sont donc appelées à compenser les fluctuations considérables des résultats techniques de certaines branches d’assurance compte tenu de l’importan ce des risques encourus et de leur caractère imprévisible. Or, en l’état du droit, les PPE doivent être dotées par catégorie de risque et ne peuvent être affectées qu’à la compensation d’un résultat technique déficitaire afférent à cette même catégorie. Une provision abondante sur une catégorie ne peut donc pas venir en compensation d’une autre catégorie sinistrée, même au sein du même exercice, ou de sinistres affectant plusieurs catégories simultanément. Cette rigidité limite la capacité des assureurs à faire face à des sinistres exceptionnels et nuit à l’attract ivité de la France dans ce secteur. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 68 Projet de loi de finances C’est pourquoi il est proposé de compenser le résultat technique déficitaire d’une catégorie de risque au moyen d’une provision constituée à raison d’une autre catégorie de risque. D’un point de vue fiscal, cette affectation entraînera la reprise de la pro vision et son imposition au résultat imposable dans les conditions de droit commun. En second lieu, il est proposé d’adapter les conditions dans lesquelles un groupe peut recourir aux captives de réassurance. Ces entreprises sont des structures d’auto-réassurance permettant aux entreprises d’un groupe de faire face aux risques auxquels elles sont exposées. Leur création permet à une entreprise d’obtenir des offres d’assurance auprès d’assureurs professionnels puisqu’ell e réassure elle-même une partie des risques couverts. Ces structures peuvent constituer, en franchise d’i mpôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance. Les risques d’assurance concernés relèvent de la catégorie des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civil e générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées. Pour améliorer la couverture assurantielle des entreprises captives de réassurance, un dispositif de provision pour résilience (PPR) a été introduit en 2023. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le bénéfice de la PPR est exclu pour toute entre prise captive de réassurance dont le programme couvre, même marginalement, les risques d’une filiale financière du groupe, alors même que la PPR pourrait être dotée sur le périmètre des seules entités non financières. Or les grands groupes industriels détiennent fréquemment de telles filiales intégrées à leurs programmes d’assurance globaux. C’est pourquoi il est proposé d’ajuster le disposit if pour permettre aux entreprises captives de group es industriels détenant des filiales financières de bénéficier de la PPR pour les seuls engagements portant sur les risques des entités non financières du groupe. Projet de loi de finances 69
2 amendements déposés sur cet article : 1 en commission, puis 1 en séance.
Article 19 93 com. / 6 séance
Texte de l'article
: Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sur les biens et services I. – Le code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 213-52, les mots : « du régime d’exonération mentionné au 1° de » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes d’exonération mentionnés à » ; 2° Le 2° de l’article L. 216-31 est complété par un d et un e ainsi rédigés : « d) Les services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse mentionnés à l’article L. 213-217 ; « e) Les travaux portant sur les monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs mentionnés à l’article L. 213-224. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 217-6, après le mot : « montant », est inséré le mot : « de » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 226-6, la référence : « L. 223-35 » est remplacée par la référence : « L. 224-9 » ; 5° A l’article L. 231-28, les deux derniers alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant : « Lorsque le destinataire n’est pas un assujetti, l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut être écartée sur option en application de l’article L. 231-27 qu’avec son accord, révélé par une stipulation expresse dans le contrat. » ; 6° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du Titre III du livre II est complétée par un paragraphe 7 ainsi rédigé : « Paragraphe 7 « Locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel « Art. L. 231-35-1. – Relèvent d’une exonération dérogatoire les locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel. « Sur option exercée auprès de l’administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération mentionnée au premier alinéa, écarter cette exonération. » ; 7° Après l’article L. 231-36, il est inséré un article L. 231-36-1 ainsi rédigé : « Art. L. 231-36-1. – Par dérogation aux 1° et 2° de l’article L. 214-2, la taxe à laquelle est soumise la livraison d’un immeuble à construire mentionnée à l’article 1601-1 du code civil devient exigible par le fournisseur au moment de chaque perception d’une contrepartie de l’opération. » ; 8° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre III est complétée par un article L. 312-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-15-1. – Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, les éléments nécessaires à l’établissement de l’accise sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 120-2. » ; 9° Au b du 2° de l’article L. 312-57-1, les mots : « n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du ré seau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n°661/2010/UE » sont remplacés par les mots : « n° 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations d e l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 » ; 10° Au premier alinéa de l’article L. 312-58-1, après le mot : « fournie », sont insérés les mots : « par l’intermédiaire du réseau électrique » » ; 11° Au second alinéa de l’article L. 312-61, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « le règlement général de minimis, » ; 12° A l’article L. 312-69 : a) Les mots : « par les moteurs des aéronefs et des navires » sont supprimés ; b) Les mots : « de ces engins » sont remplacés par le s mots : « des aéronefs et des engins flottants destinés à la navigation maritime ou intérieure » ; 13° Au 4° de l’article L. 312-70, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ; 14° A la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre I er du livre III : a) Dans l’intitulé, les mots : « et électricité » sont remplacés par les mots «, électricité et produits assimilés à des produits énergétiques » ; b) Après le mot : « mentionné », la fin du 1° de l’article L. 312-89 est ainsi rédigée : « à l’article L. 312-13 ou à l’article L. 312-15 ; » 15° Au premier alinéa de l’article L. 313-29, les mots : « eaux de vies » sont remplacés par les mots : « eaux-de-vie » ; (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 70 Projet de loi de finances 16° A l’article L. 313-30-1 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolit re d’alcool pur » sont remplacés par les mots : « plus petit montant déterminé pour la majoration prévue au premier alinéa, sans pouvoir être supérieur à 200 € par hectolitre d’alcool pur » ; b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 313-30 » est remplacée par la référence : « L. 313-29 » ; 17° L’article L. 433-36 est abrogé ; 18° Au 2° de l’article L. 433-52, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-73 » ; 19° A l’article L. 433-57 : a) Au premier alinéa, les mots : « dangerosité des » sont remplacés par les mots : « nature de l’installation qui réceptionne les » ; b) La première colonne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée : « NATURE DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS Installation de stockage de déchets non dangereux Installation de stockage de déchets dangereux » ; 20° Au premier alinéa de l’article L. 433-60, les mots : « non dangereux » sont supprimés, et après le mot : « installation », sont insérés les mots : « de stockage de déchets non dangereux » ; 21° A l’article L. 433-61 et au premier alinéa de l’artic le L. 433-62, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage de déchets » ; 22° L’article L. 433-86 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « dangerosité des » sont remplacés par les mots : « nature de l’installation qui réceptionne les » ; b) Les deux premières colonnes du tableau du second alinéa sont ainsi rédigées : « NATURE DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT THERMIQUE DES DECHETS PERFORMANCE DE L’INSTALLATION Installation de traitement thermique de déchets non dangereux Égale ou supérieure à 65 % Inférieure à 65 % Installation de traitement thermique de déchets dangereux - » ; 23° Au premier alinéa de l’article L. 433-89, la seconde occurrence des mots : « non dangereux » est supprimée ; 24° A l’article L. 433-92, et au premier alinéa de l’article L. 433-93, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets » ; 25° A l’article L. 453-29-1, la référence : « L. 435-29 » est remplacée par la référence : « L. 453-29 ». II. – L’article L. 611-5 du code de l’aviation civile est abrogé à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2028. III. – La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée : 1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le paiement de la taxe est effectué par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, dans le respect de la date de son exigibilité. » ; 2° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7 – Les règles relatives au recouvrement, au contrôle e t au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. » IV. – Le II de l’article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié : (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) Projet de loi de finances 71 1° Le H est abrogé ; 2° Le P est remplacé par les dispositions suivantes : « P. – L’article L. 312-78 est abrogé le 1 er janvier 2027. » V. – Le XVI de l’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est abrogé. VI. – L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifiée : 1° Au a du 19° de l’article 10, les mots : « L. 223-3 ou de l’article L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « L. 233-3 ou de l’article L. 233-4 » ; 2° Au 18° bis du I de l’article 11, après la date : « 1 er janvier 2029, », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article 1804 C » ; 3° Au 4°, au a du 5° et au b du 24° de l’article 12, les mots : « 1° du VII » sont remplacés par les mots : « au 1° du VII », et les mots : « Ibis de l’article L. 102 B » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 102 B bis » ; 4° Au I de l’article 20 : a) Au 1°, le début est ainsi rédigé : « 1° Au second alinéa de l’article L. 216-12… (le reste sans changement). » ; b) Le 2° est abrogé. 5° Au 1° de l’article 31, la seconde occurrence du mot : « compétent » est supprimée ; 6° A l’article 33 : a) Après la référence : « L. 3351-9 », la fin du 2° est remplacée par les dispositions suivantes : « et à l ’article L. 3352-12, les mots : « livre II du code général des impôts… (le reste sans changement) » » ; b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1, les mots : « livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « code des douanes » ; » ; 7° Au 8° de l’article 35, la référence : « L. 664-12 » est remplacée par la référence : « L. 644-12 ». VII. – L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les bien s et services est ainsi modifiée : 1° Le g du 7° et le 19° de l’article 2 sont abrogés ; 2° A l’article 3, la référence : « A » est supprimée ; 3° Au premier alinéa du b du 6° de l’article 10, la référence : « L. 762-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-3 ». VIII. – Sont ratifiées : 1° L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodif ication de la taxe sur la valeur ajoutée et diverse s modifications du code des impositions sur les biens et services ; 2° L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services. Exposé des motifs Le présent article propose différents ajustements en matière de fiscalité des biens et services, tenant compte des retours et demandes des usagers, notamment à la suite de la recodification d’une partie de la fiscalité indirecte dans le nouveau code des impositions sur les biens et services (CIBS). Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : - il dispense de l’obligation de facturation plusieurs catégories d’opérations relevant du taux nul de TVA, à savoir les services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse ainsi que les travaux de construction, d’aménageme nt, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts du fait de guerres ou attentats, effectués au bénéfice de certains organismes. Cette mesure poursuit un objectif de simplification des obligations des assujettis effectuant ces opérations pour lesquelles aucune TVA n’est applicable ; - il ouvre la possibilité pour les assujettis d’opt er pour la soumission à la TVA des locations de terrains non aménagés. Cette mesure poursuit un objectif de renforcement de la neutralité de la taxe à l’égard des opérateurs du secteur e n permettant une adaptation et une simplification du régime applicable à leurs locations au regard de leur situation et de celle de leurs locataires ; (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (78) (77) 72 Projet de loi de finances - il prévoit, pour les locations de tout bien immeuble résultant d’un bail conférant un droit réel, l’exonération de TVA ainsi que la faculté, pour les bailleurs, d’écarter cette exonération. Cette mesure concerne les baux à construction, les baux emphytéo tiques, les baux réels immobiliers et les baux réels solidaires. Elle permet de consolider le régime de TVA déjà appliqué à ces opérations avant le transfert des dispositions pertinentes dans le CIBS à compter du 1 er janvier 2027 ; - il propose, pour les livraisons d’immeubles à construire, l’application d’une règle d’exigibilité de la TVA à l’encaissement. Cette mesure permet notamment la prise en compte des mécanismes propres aux ventes en l’état en futur d’achèvement et aux ventes à terme, qui peuvent donner lieu à des appels de fonds postérieurement à la date de réception des travaux par l’acquéreur. Pour ce qui concerne les accises sur les énergies, il prolonge l’application du tarif réduit d’accise sur les produits énergétiques consommés pour la réalisation de travaux dans les secteurs aéronautique et naval, de manière à maintenir la compétitivité de s industries navales et aéronautiques établies en France. Il procède enfin à diverses mesures de correction et ajustements techniques pour faire suite aux cinq ordonnances de codification de la fiscalité des biens et services au sein du CIBS, intervenues entre 2021 et 2026. À cet égard, il ratifie les deux dernières de ces ordonnances (l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services et l ’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services). Ces correct ions concernent le CIBS mais également les codes connexes affectés par la recodification. Projet de loi de finances 73
9 amendements déposés sur cet article : 3 en commission, puis 6 en séance.
Article 20 115 com. / 6 séance
Texte de l'article
: Création de tarifs réduits de taxes sur les installations nucléaires de base applicables pendant la phase de construction I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Au 2° des articles L. 322-41 et L. 433-8, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ; 2° Aux articles L. 322-46 et L. 433-11 : a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’installation est réputée être en construction à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de la publication de l’autorisation de mise en service prévue à l’article L. 593-11 du même code. Reste réputée en construction l’installation qui a reçu une autorisation de mise en service partielle au sens du même article L. 593- 11. » ; b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « mise en service » et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’environnement » ; 3° Aux articles L. 322-48 et L. 433-13 : a) Au 1°, les mots : « l’activité » sont remplacés par les mots : « la construction » ; b) Au 2°, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ; 4° Aux articles L. 322-52 et L. 433-17, après la seconde occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « en construction ou » ; 5° Aux articles L. 322-54 et L. 433-19, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ; 6° A la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 322-56, après les mots : « Tarif de base, », sont insérés les mots : « en construction ou » ; 7° Au début de la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 322-57 et L. 433-21, sont insérés les mots : « En construction ou » ; 8° Aux articles L. 322-60 et L. 433-25, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots « de création » ; 9° Au 2° de l’article L. 433-15, après les mots : « déchets radioactifs », sont insérés les mots : « en construction et ». II. – Pour la période comprise entre le 1 er janvier 2026 et le lendemain de la date de publication de la loi n° XXX du x/x/x de finances pour 2027, les tarifs applicables aux installations en construction sur le fondement des articles L. 322-54 et L. 433 -19 du code des impositions sur les biens et services sont fixés par un arrêté conjoint des ministres du budget et de l’énergie dans les limites prévues aux articles L. 322-56, L. 322-57 et L. 433-21 du même code dans leur rédaction issue du I. III. – Le I et le II s’appliquent à compter du 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’adapter la fiscalité applicable aux installations nucléaires de base durant leur phase de construction. Ces installations sont aujourd’hui imposées, durant cette phase, à un tarif de base identique à celui applicable aux installations en exploitation. Ainsi, la situation actuelle est de nature à déséquilibrer fortement le modèle économique de certains exploitants d’installations nucléaires de base dont la construction est en cours ou à venir, notamment dans le cadre du développement de réacteurs innovants ainsi que du programme du nouveau nucléaire français. Par conséquent, au sein de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, le présent article propose d’appliquer, à compter du 1 er janvier 2026, un tarif de base réduit aux installation s en cours de construction, dont les fourchettes tarifaires sont identiques à celles applicables aux installations à l’arrêt. Ce tarif réduit s’appliquera à compter de la publication de l’autorisation de création des installations et jusqu’à la veille de leur mise en service. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 74 Projet de loi de finances
11 amendements déposés sur cet article : 5 en commission, puis 6 en séance.
Article 21 5622 com. / 34 séance
Texte de l'article
: Adaptation de la fiscalité aérienne au soutien à la continuité territoriale I. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° A l’article L. 422-23 : a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ; b) Au tableau du deuxième alinéa : i) A la deuxième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 11,8 » est remplacé par le nombre : « 12,8 » ; ii) Après la dernière ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée : « 3 bis 2,6 22 » ; 2° L’article L. 422-25-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 422-25-1. – Par dérogation à l’article L. 422-22, pour tout embarquement dans un aéronef exploité dans le cadre d’u n service aérien régulier qui est soumis à une obligation de service public dans les conditions prévues aux 9 et 10 de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploi tation de services aériens dans la Communauté, ou qui est opéré dans le cadre d’une délégation de service public justifiée par la politique nationale de continuité territoriale prévue à l’article L. 1803-1 du code des transports, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422-22-1, le suivant : « (En euros) Catégorie de service Tarif Normale 2,63 « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’out re-mer, du budget et de l’aviation civile constate la liste des services aériens réguliers concernés par ces dispositions. » ; 3° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 est complété par un article L. 422-25-2 ainsi rédigé : « Art. L. 422-25-2. – Par dérogation à l’article L. 422-22, pour tout embarquement, ne relevant pas des cas prévus à l’articl e L.422-25-1, d’une des personnes mentionnées au premier alinéa d e l’article L.1803-2 du code des transports, au départ de services aériens reliant, d’une part, le territoire dans lequel cette personne a sa résidence habituelle et, d’autre part, le territoire métropolitain ou le territoire d’une des collectivités mentionnées au même alinéa, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422-22-1, le suivant : « (En euros) Catégorie de service Tarif Normale 2,63 « Les modalités selon lesquelles la personne mentionnée au premier alinéa informe le redevable de sa résidence habituelle mentionnée au même alinéa sont déterminées par décret. En l’absence d’une telle information, le présent article n’est pas applicable. » ; 4° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 est complété par un article L. 422-26-2 ainsi rédigé : « Art. L. 422-26-2. – Par dérogation aux articles L. 422-22, L. 422-25-1 et L. 422-25-2, pour tout embarquement au départ de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim sur un vol dont la destination finale est une destination européenne ou assimilée, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 est nul pour les services relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422-22-1. » ; 5° A l’article L. 422-28, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 1° et » ; 6° Au 2° de l’article L. 422-45, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis ». II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° A l’article L. 6328-2 : a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; b) Les quatrième et cinquième lignes du tableau du deuxième alinéa sont remplacées par les deux lignes suivantes : « (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Projet de loi de finances 75 3 De 700 001 à 5 000 000 3 bis De 5 001 à 700 000 » ; c) Au dernier alinéa, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ; 2° A l’article L. 6328-3 : a) Au 1°, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ; b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d’appréciation du seuil de coût par passager mentionné au 1° sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. » ; 3° A l’article L. 6328-4 : a) Au premier alinéa du 1°, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ; b) Au 2°, les mots : « 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « 3 à 4 » ; 4° L’article L. 6763-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 6763-11. – L’article L. 6328-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. « Les articles L. 6328-2, L. 6328-3 et L. 6328-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° XX du XXX de finances pour 2027. « Les articles L. 6328-5, L. 6333-2 et L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. « L’article L. 6328-6 est applicable en Nouvelle-Calédo nie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. « L’article L. 6328-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. « Les articles L. 6333-1, L. 6333-3 et L. 6333-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. » ; 5° L’article L. 6773-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 6773-12. – L’article L. 6328-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 d u 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. « Les articles L. 6328-2, L. 6328-3 et L. 6328-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de loi n° XX du XXX de finances pour 2027. « Les articles L. 6328-5, L. 6333-2 et L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. « L’article L. 6328-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. « L’article L. 6328-7 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. « Les articles L. 6333-1, L. 6333-3 et L. 6333-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. » III. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé. IV. – Le I s’applique dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services. V. – Le 4° du I entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés d u budget et de l’aviation civile qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) 76 Projet de loi de finances Exposé des motifs Afin de renforcer l’efficacité des politiques de continuité territoriale et de développement socio- économique menées par le Gouvernement en faveur de certains territoires, le présent article propose trois aménagements de la fiscalité aérienne consistant à : - confirmer l’application du tarif réduit de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) aux vols exploités dans le cadre d’une délégation de service public, en vigueur depuis le 1 er juin 2026 ; - introduire un tarif réduit identique en faveur de s passagers qui ont leur résidence habituelle dans le territoire d’une collectivité d’outre-mer pour les liaisons aériennes régulières reliant ce territoire avec la métropole ou avec le territoire d’une collectivité d’outre-mer, ce qui permettra d’apporter un soutien renforcé aux résidents ultramarins ; - introduire une exonération du tarif de solidarité de la TTAP pour les vols réguliers au départ de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim dont la destination finale est une destination européenne ou assimilée, afin d’améliorer la desserte de cette capitale européenne et, par voie de conséquence, l’accessibilité des institutions européennes. Cette disposition est d’autant plus justifiée au regard de la concurrence de nombreux aéroports de taille importante situés à proximité de cet aéroport. En complément, il est procédé à des ajustements du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) de la TTAP, visant à garantir le financement des missions de sécurité et sûreté assurées par les exploitants d’aérodromes ou de groupement d’aérodromes, en fonction de la classe d’aérodromes dont ils relèvent. Projet de loi de finances 77
56 amendements déposés sur cet article : 22 en commission, dont 1 adopté, puis 34 en séance.
Article 22 279 com. / 18 séance
Texte de l'article
: : Renforcement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance pour les exploitants les plus rentables Le 2° de l’article L. 425-12 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le taux, déterminé selon le barème suivant en fonction du niveau de rentabilité, défini à l’article L. 425-7, de l’année civile précédant celle au cours de laquelle intervient le fait générateur de la taxe : « Niveau de rentabilité (R) Taux Inférieur à 20 % 4,6 % Égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 % 4,6 % + 7,6 % x (R-20 %)/10 % Égal ou supérieur à 30 % 12,2 % » Exposé des motifs Le présent article vise à renforcer la mise à contribution des exploitants d’infrastructures de transport de longue distance présentant les niveaux de rentabilité les plus élevés. Face aux choix budgétaires difficiles qui s’imposent, cette me sure permettra de préserver l’indispensable investissement en faveur de nos infrastructures de transport. La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est due par les exploitants dont les revenus annuels d’exploitation excèdent 120 M€ et dont le niveau moyen de rentabilité excède 10 %. Pour ces redevables, la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent le seuil de 120 M€ est imposée au taux uniforme de 4,6 %. Pour autant, la rentabilité diffère entre les exploitants, certains atteignant des niveaux particulièrement élevés. Afin de mieux prendre en compte ces différences et d’accentuer la mise à contribution de tels redevables, il est proposé d’i ntroduire une modulation du taux en fonction du niveau de rentabilité. Jusqu’à 20 %, le taux actuel continuerait à s’appliquer, mais il serait porté à 12,2 % au- delà d’un niveau de rentabilité égal ou supérieur à 30 %. Entre ces deux bornes, le dispositif est assorti d’un mécanisme de lissage afin d’éviter tout effet de seuil. Cette modulation permet de concentrer l’effort supplémentaire sur les exploitants présentant les niveaux de rentabilité les plus élevés. Elle devrait accroître le rendement annuel de la taxe d’environ 800 M€, pour le porter à 1,4 Md€. (1) (2) (3) 78 Projet de loi de finances
27 amendements déposés sur cet article : 9 en commission, dont 1 adopté, puis 18 en séance.
Article 23 218 com. / 13 séance
Texte de l'article
Instauration d’un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations I. – Il est institué, au titre de l’année 2027, un prélèvement exceptionnel assis sur le solde, arrêté à l a date du 31 décembre 2026, des avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le prélèvement exceptionnel est dû par les titulaires des avoirs en déshérence ou leurs ayants droit. II. – Les avoirs en déshérence mentionnés au I sont constitués de l’ensemble des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application : 1° De l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, s’agissant des comptes considérés comme inactifs au sens de l’article L. 312-19 du même code ; 2° De l’article L. 132-27-2 du code des assurances et de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, s’agiss ant des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation ; 3° De l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. III. – Le taux du prélèvement exceptionnel est fixé à 17 %. IV. – Le prélèvement exceptionnel est exigible au 1 er janvier 2027. V. – La Caisse des dépôts et consignations liquide et acquitte le prélèvement exceptionnel au nom et pour le compte des titulaires ou ayants droit mentionnés au I, à charge pour elle d’en retenir le montant sur les avoirs en déshérence. VI. – La Caisse des dépôts et consignations dépose auprès de l’administration fiscale, sous forme dématérialisée, un relevé de liquidation du prélèvement exceptionnel dû, accompagné du paiement correspondant avant le 25 du mois suivant la date de l’arrêté du solde mentionné au I. Le relevé de liquidation mentionne le montant de l’assiette, le taux applicable et le montant de prélèvement exceptionnel dû. VII. – Le prélèvement exceptionnel est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. VIII. – En cas de restitution aux titulaires ou ayants droit des sommes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II, le montant du prélèvement exceptionnel, augmenté des intérêts prévus à l’arti cle L. 518-23 du code monétaire et financier, est dû pa r l’État à ces mêmes titulaires ou ayants droit. Ce montant est versé par l’État à la Caisse des dépôts et consignations préalablement à la restitution des sommes aux titulaires ou ayants droit, à charge pour la Caisse des dépôts et consignations d’en assurer le reversement à ces derniers. IX. – A défaut de demande de restitution, les somme s atteintes par la déchéance dues par la Caisse des dépôts et consignations à l’État au titre des dispositions du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, du III de l’article L 132-27-2 du code des assurances et du III de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité sont réduites du montant du prélèvement exceptionnel versé par la Caisse des dépôts et consignations à l’État et des intérêts mentionnés au VIII. Exposé des motifs Le présent article institue un prélèvement exceptionnel assis sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse de s dépôts et consignations (CDC) et dû par les titulaires ou ayants droit de ces avoirs. Depuis la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dite loi « Eckert », les sommes issues des comptes bancaires inactifs ainsi que de certains contrats d’assurance-vie et d’épargne salariale sont transférées à la CDC dans l’attente de leur restitution éventuelle à leurs titulaires, ou ayants droit. Il est proposé d’instituer un prélèvement exceptionnel sur le montant de ces sommes en déshérence dont est dépositaire la CDC, conçu comme une anticipation de leur attribution à l’État. Le dispositif ne porte aucunement atteinte aux droits des titulaires et de leurs ayants droit : lorsqu’une somme ayant supporté le prélèvement est ultérieurement réclamée, l’intégralité de cette somme et les intérêts y afférents sont reversés par la CDC à ce titulaire ou à ses ayants droit, sans aucune diminution correspondant au prélèvement acquit té, l’État devant alors restituer préalablement le prélèvement qui sera versé par l’intermédiaire de la CDC. Cette mesure permet ainsi de valoriser, de manière exceptionnelle, au titre de l’année 2027, des avoirs en déshérence, tout e n garantissant leur restitution intégrale à leurs titulaires ou ayants droit s’ils se manifestent. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Projet de loi de finances 79 80 Projet de loi de finances
21 amendements déposés sur cet article : 8 en commission, dont 2 adoptés, puis 13 en séance.
Article 24 6514 com. / 51 séance
Texte de l'article
: : Soutien à l’électrification et renforcement des incitations environnementales dans le secteur des transports I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48 est remplacée par la ligne suivante : « Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Électricité L. 312-53 0,5 » ; 2° L’article L. 312-53 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « gazoles », son t insérés les mots : « et, s’il s’agit de la source d’énergie exclusive du véhicule, l’électricité » ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le tarif réduit dont relèvent les consommations d’électricité définies par le présent article est applicable à compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à pratiquer ce tarif, et jusqu’à la première des échéances fixées par cette même décision. » ; 3° Au second alinéa de l’article L. 312-56, les mots : « à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « par la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne » ; 4° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation « Art. L. 322-83. – Les règles relatives à la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’avi ation sont déterminées par les dispositions du titre I er du livre I er, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section. « Art. L. 322-84. – Les textes réglementaires pris en application o u pour l’application de la présente section ne sont soumis à aucune obligation de consultation. « Art. L. 322-85. – Est soumise à la contribution la mise à la consommation, au sens de l’article L. 311-15, des produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l’article L. 312-22. « Art. L. 322-86. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain. « Art. L. 322-87. – Le fait générateur intervient lors de la réalisation de l’un des évènements mentionnés à l’article L. 311-12. « Art. L. 322-88. – Le montant de la contribution s’entend du produit des facteurs suivants : « 1° Les volumes des produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312-22, à l’exception des carburants d’aviation durables et des carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone défini s respectivement aux points 7 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, mis à la consommation au cours de la dernière année civile close ; « 2° Le quotient entre : « a) Au numérateur, le montant de la charge de service public mentionnée au I de l’article L. 286-6 du code de l’énergie, après l’affectation des éléments mentionnés aux 1° et 2° du II du même article ; « b) Au dénominateur, les volumes totaux des produits mentionnés au 1° mis à la consommation sur la même période. « Art. L. 322-89. – Sont soumis à la contribution les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 et perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312-22. « Art. L. 322-90. - Par dérogation à l’article L. 322-83, pour les éléments mentionnés à l’article L.180-1, la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’avi ation est régie par les mêmes dispositions que l’ac cise sur les énergies autres que l’électricité, le charbon et le gaz naturel. « Art. L. 322-91. – L’affectation de la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation est déterminée par l’article L. 286-6 du code de l’énergie. » (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Projet de loi de finances 81 II. – L’article 300 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après les mots : « au cours de », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « la période allant du 1 er janvier 2027 à la veille de la date fixée par décret prévue au 1° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction issue de la loi n° XXXX du XXXX de finances pour 2027. » ; 2° A la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV : a) A la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % » ; b) A la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ; 3° Au V : a) A la dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du C : i) A la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; ii) A la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ; b) A la seconde ligne du tableau du second alinéa du D : i) A la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % » ; ii) A la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; c) A la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ; 4° Au premier alinéa du 1 du VI,les mots : « aux a ou c » sont remplacés par les mots : « au a » ; 5° Au IX : a) Après les mots : « en une fois, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une date fixée par décret. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, régie par les dispositions du code des douanes. » III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le titre VIII du livre II est ainsi modifié : a) Après le chapitre V, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation « Art. L. 286-1. – Pour l’application du présent chapitre : « 1° Les carburants de synthèse pour l’aviation s’en tendent des carburants mentionnés aux paragraphes 12 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable ; « 2° Les fournisseurs de carburant d’aviation s’ente ndent des fournisseurs de carburant d’aviation mentionnés au paragraphe 19 de l’article 3 du même règlement ; « 3° Les producteurs s’entendent des personnes qui exploitent ou développent une installation de production de carburants de synthèse pour l’aviation ; « 4° L’organisme s’entend de la personne morale chargée par l’État de la mission de service public prévue à l’article L. 286-2. « Art. L. 286-2. – Afin de favoriser le développement de la production de carburants de synthèse pour l’aviation, l’o rganisme procède, dans les conditions prévues au présent chapitre, à l’acquisition de carburants de synthèse pour l’avia tion auprès de producteurs, puis à leur cession aux fournisseurs de carburant d’aviation. « Pour l’exercice de la mission prévue au présent chapitre, l’organisme peut s’appuyer sur l’expertise d’opérateurs publics ou privés. « Art. L. 286-3. – I. – L’organisme conclut des contrats d’acquisi tion de carburants de synthèse pour l’aviation à l’issue de procédures de mise en concurrence entre les différents producteur s définis au 3° de l’article L. 286-1. Ces procédures déterminent les producteurs retenus, les volumes et les prix d’achat. « La sélection des producteurs repose sur un examen individuel des projets qui tient compte du prix d’achat et de la durée d’achat proposés, de la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la production, des capacités techniques et industrielles des projets, des caractéristiques environnementales des carburants produits, ainsi que des capacités financières des producteurs. « II. – La durée d’un contrat d’achat ne peut excéder quinze ans. Ce contrat peut prévoir des modalité s d’indexation du prix d’achat, notamment en fonction du prix de l’électricité. « III. – Les volumes sur lesquels portent l’ensembl e des contrats d’acquisition en cours d’exécution a u titre d’une même année civile ne peuvent excéder 160 000 tonnes. (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (55) (56) (57) (58) (54) 82 Projet de loi de finances « Art. L. 286-4. – L’organisme conclut des contrats de cession des carburants de synthèse pour l’aviation, acquis sel on les modalités détaillées à l’article L. 286-3, à l’issue de procédures de mise en concurrence entre les fournisseurs de carburant d’aviation définis au 2° de l’article L. 286-1. Ces procédures déterminent les fournisseurs retenus, les volumes et les prix de cession. « La sélection des fournisseurs repose sur un examen individuel des offres tenant compte du prix de cession et de la durée de cession proposés. « Art. L. 286-5. – I. – L’organisme assure la gestion du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation selon des modalités définies par une convention avec l’État. « II. – 1° Un compte spécifique tenu par l’organisme retrace l’ensemble des opérations réalisées au titre du présent chapitre, notamment : « a) Les produits résultant du montant des cessions de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées à l’article L. 286-4, du produit des sanctions, tel qu’il résulte du 2° et du montant de la contribution mentionnés respectivement aux 2° et 3° du II de l’article L. 286-6 ; « b) Les charges correspondant au montant des acquisitions de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées à l’article L. 286-3. « 2° Les frais de gestion que l’organisme expose son t arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’énergie et du budget et sont intégralement compensés par l’État par l’affectation : « a) Du produit des sanctions mentionné au 2° du II de l’article L. 286-6 ; « b) D’une subvention égale à la différence entre le montant des frais de gestion et celui du produit mentionné au a, lorsqu’elle est positive. « Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine les modalités de compensation des frais de gestion. « Art. L. 286-6. – I. – Lorsque la différence entre les coûts supportés par l’organisme au titre de l’acquisition des carburants de synthèse pour l’aviation et les recettes résultant de leur cession aux fournisseurs de carburant d’aviation est positive, l’écart en résultant constitue une charge de service public. « II. – La charge de service public est intégralement compensée par l’État à l’organisme par l’affecta tion, dans l’ordre d’énonciation, des éléments suivants : « 1° Le cas échéant, l’excédent résultant de la différence entre les recettes de cession et les coûts d’acquisition des carburants de synthèse pour l’aviation au titre des années précédentes ; « 2° Le produit des sanctions prévues aux sous-secti ons 1, 2 et 3 de la section 11 du chapitre IX du titre I I du livre II du code de l’environnement, diminué du montant affecté pour compensation des frais de gestion, en application du a du 2° du II de l’article L. 286- 5 ; « 3° La contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation prévue à la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services. « Au plus tard avant la fin de l’année civile au cours de laquelle la procédure mentionnée à l’article L. 286-4 est mise en œuvre, un arrêté conjoint du ministre chargé l’énergie et du ministre chargé du budget constate le montant de la charge de service public après l’affectation des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent II. « Art. L. 286-7. – I. – Chaque année, l’organisme publie les informations relatives à la mise en œuvre du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation prévu au présent chapitre, ainsi que les résultats agrégés des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 286-3 et L. 286-4. « Cette publication ne doit pas permettre d’identifier les offres présentées par chacun des candidats. Les informations dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires ne sont pas publiées. « II. – Les fournisseurs de carburant d’aviation mentionnés à l’article L. 286-4 portent à la connaissance de leurs clients le prix unitaire moyen auquel ces carburants ont été acquis en application des contrats de cession. « Art. L.286-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment : « 1° Les modalités d’organisation des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 286-3 et L. 286-4 ainsi que les conditions d’éligibilité des producteurs et des fournisseurs de carburant d’aviation ; « 2° Les caractéristiques des contrats d’achat et de s contrats de cession, notamment leur durée, les conditions d’indexation du prix et l’éventuelle prise en compte des variations du trafic aérien ; « 3° Le contenu et les modalités de communication des informations mentionnées à l’article L. 286-7. » ; b) Il est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes « Section 1 « Définitions (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) Projet de loi de finances 83 « Art. L. 287-1. – Le dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 en ce qui concerne la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. « Pour 2030, ces objectifs sont fixés à : « 1° 14,5 % de réduction de l’intensité carbone de l’é nergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l’article L. 287-2 ; « 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 5,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d’o rigine non biologique d’au moins 1 % ; « 3° Une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1,2 % dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime. « Art. L. 287-2. – Pour l’application du présent chapitre : « 1° Les carburants s’entendent des produits relevant des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception : « a) Des carburéacteurs et des essences d’aviation ; « b) Des essences et gazoles utilisés pour les besoins de : « – la pêche maritime et l’aquaculture définies à l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ; « – la pêche mentionnée à l’article L. 431-1 du code de l’environnement ; « c) Du carburant alkylate, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ; « 2° La mise à la consommation d’un carburant s’entend des événements définis à l’article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services ou, s’agissant des gaz naturels, du 1° de l’article L. 312-89 du même code ; « 3° Les obligés s’entendent des redevables de l’acc ise sur les carburants, y compris ceux destinés aux besoins de la navigation internationale ; « 4° Les carburants gazeux s’entendent des gaz de pétrole liquéfiés carburant et des gaz naturels carburant mentionnés à l’article L. 312- 22 dudit code ; « 5° Les essences s’entendent : « a) Des produits relevant de la catégorie fiscale des essences, au sens du même article L. 312-22 ; « b) De l’éthanol diesel mentionné à l’article L. 312-80 du même code ; « 6° Les gazoles s’entendent des produits relevant d e la catégorie fiscale des gazoles mentionnée à l’a rticle L. 312-22 du même code, à l’exception de l’éthanol diesel mentionné au b du 5° du présent article ; « 7° L’intensité carbone s’entend de la quantité de gaz à effet de serre émis par un carburant liquide ou gazeux sur l’ensemble de son cycle de vie. Ses modalités de calcul sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ; « 8° La valeur de référence s’entend du produit de l a quantité d’énergie fournie au secteur des transports par la valeur du combustible fossile de référence correspondante à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; « 9° Les biocarburants et biogaz avancés s’entendent des biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée ; « 10° L’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone s’entendent de ceux définis, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1, dès lors qu’il est non fossile ; « 11° Un poids lourd s’entend d’un véhicule répondant aux conditions prévues à l’article L. 421-189 du code des impositions sur les biens et services et dont la masse techniquement admissible est supérieure à 7,5 tonnes ; « 12° Les biocarburants d’origine viticole s’entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d’autres sous-produits de la vinification mentionnés à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée, et distillés en France et dans les pays membres de l’Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l’administration des douanes. « Section 2 « Obligation de réduction de l’intensité carbone et d’utilisation d’énergies renouvelables « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. L. 287-3. – Les obligés : (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (105) 84 Projet de loi de finances « 1° Réduisent l’intensité carbone des carburants qu ’ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant : « 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone 7,3 % 8,5 % 9,6 % 10,7 % 12,2 % 13,7 % 15,2 % 16,6 % 18,1 % « 2° Mettent à la consommation une part minimale de biocarburants ou de biogaz, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes pour chaque catégorie de carburant. Cette part minimale ne peut excéder l’objectif annuel de réduction de l’intensité carbone auquel l’obligé est soumis et tient compte du taux de réduction minimal des émissions de gaz à effet de serre des carburants éligibles défini aux chapitres Ier et II du présent titre ; « 3° Mettent à la consommation des parts minimales d e biocarburants et biogaz avancés, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas carbone, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ; « 4° Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d’origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes. « Art. L. 287-4. – Pour l’application de l’article L. 287-3, sont pris en compte : « 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre. « Les biocarburants issus de la biomasse à haut ris que indirect de changement d’affectation des terres ne sont pas éligibles à l’atteinte des objectifs mentionnés au même article L. 287-3. Les biocarburants issus d’huile de soja et d’huile de palme, y compris les distillats d’acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d’affectation des terres. « Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes définit des règles d’éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit l es conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d’affectation des terres peuvent être pris en compte ; « 2° L’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routier s électriques au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public, de poids lourds ou de bus électriques au moyen d’infrastructures privées de recharge. « Les modalités de calcul de la part renouvelable et d’éligibilité de l’électricité sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ; « 3° L’hydrogène renouvelable ou bas carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l’une des conditions suivantes : « a) Il est fourni, en France, pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ; « b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse ; « 4° Le biogaz consommé dans le secteur des transports et obtenu auprès d’un opérateur ayant produit du biogaz qui ne bénéficie ni d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26, ni d’un certificat de production mentionné à l’article L. 446 31, ni d’un dispositif équivalent en France ou dans un autre État ; « 5° Les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas carbone, définis à l’article L. 282-1, répondant aux critères de réduction de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre II du présent titre ; « 6° Les carburants à base de carbone recyclé, définis à l’article L. 282-1, à partir du 1 er janvier 2032, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. « Les énergies mentionnées aux 1° à 6° du présent article respectent des conditions de traçabilité spécifiques, fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes. « Sous-section 2 « Dispositions spécifiques à la réduction de l’intensité carbone « Art. L. 287-5. – Au titre de chaque année civile, l’objectif de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants : « 1° Le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone défini au 1° de l’article L. 287-3 ; « 2° La quantité totale d’énergie contenue dans les carburants fournis par l’obligé ; (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) Projet de loi de finances 85 « 3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante, fixée à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. « Art. L. 287-6.
65 amendements déposés sur cet article : 14 en commission, dont 2 adoptés, puis 51 en séance.
Article 25 4918 com. / 31 séance
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: Mesures relatives à la fiscalité des véhicules I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2 du I, l’année : « 2030 » est, à chacune de ses occurrences, remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé : « I quater. – A. – Les entreprises soumises à l ‘impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux a, a bis, b et e du 1 du I. « La déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à : « a) 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes ; « b) 60 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ; « c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. « B. – Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du A sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées au 1 du I. « C. – La déduction prévue au A s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ; 3° A la première phrase du II, la référence : « I ter » est remplacée par la référence : « I quater » ; 4° A la deuxième phrase du premier alinéa du III, l’année : « 2030 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2026 » ; 5° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé : « IV ter. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I quater dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313 -7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné a u a du A du I quater, à 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du même A ou à 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c dudit A, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au B du I quater. « Cette déduction est répartie sur la durée mention née au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit- bail ou de location avec option d’achat du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I quater. » ; 6° Au A du VI,les mots : « et III » sont remplacés par les mots : «, I quater, III et IV ter ». II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026- 671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 213-58-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-58-1. – La base d’imposition établie dans les condition s prévues au premier alinéa de l’article L. 213-56 et inférieure à la valeur normale est ramenée à cette valeur lorsque l’opération remplit l’ensemble des conditions suivantes : « 1° Elle consiste en une prestation de services ayant pour objet la mise à disposition d’un moyen de transport ; « 2° Son destinataire est un dirigeant ou un salarié de l’assujetti qui la réalise ; « 3° Elle ne constitue pas, pour son destinataire, l’intrant d’une ou plusieurs opérations d’aval ouvrant droit à déduction. « La valeur normale mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend de la contre-valeur que l e dirigeant ou le salarié devrait acquitter pour bénéficier d’une telle prestation su r le territoire de taxation auprès d’un assujetti indépendant et dans des conditions de pleine concurrence ou, à défaut, d’un montant égal aux dépenses engagées par l’assujetti pour sa réalisation. » ; 2° A l’article L. 421-78 : a) Après le mot : « dont », la fin du 1° est remplacée par les dispositions suivantes : « les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 125 grammes par kilomètre ; » b) Après le mot : « dont », la fin du 2° est remplacée par les dispositions suivantes : « les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 125 grammes par kilomètre ; » (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) Projet de loi de finances 91 3° Au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-79-1 : a) La sixième ligne est supprimée ; b) A la première colonne de la septième ligne, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 4° A l’article L. 421-90 : a) Les mots : «, au recouvrement et au contentieux », sont remplacés par les mots : « et au recouvrement » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les règle s relatives au contentieux de ces taxes sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre I er. » ; 5° A l’article L. 421-91 : a) Au premier alinéa, les mots : «, au recouvrement et au contentieux » sont remplacés par les mots : « et au recouvrement » ; b) Au 2° : i) A la fin du premier alinéa, les mots : « et du contentieux » sont supprimés ; ii) Au a, les mots : « et des titres III et » sont remplacés par les mots : « et du titre » ; 6° Au 2° de l’article L. 421-95, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui ne le détient pas » ; 7° Le b ter du 1° de l’article L. 421-99-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « b ter) Il s’agit d’un véhicule classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative et dont la carrosserie et les autres caractéristiques techniques sont déterminées par décret ; » ; 8° L’article L. 421-170 est abrogé ; 9° Au premier alinéa de l’article L. 421-201, les mots : «, pour chaque section de tarification, » sont supprimés ; 10° A la première phrase du 2° de l’article L. 421-202, le mot : « devient » est remplacé par le mot : « est » ; 11° A l’article L. 421-242 : a) Au premier alinéa, le mot : « devient » est remplacé par le mot : « est » ; b) Au 2°, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « déterminée » ; 12° Après l’article L. 421-250, il est inséré un article L. 421-250-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-250-1. – Par dérogation à l’article L. 161-5, le montant constaté est arrondi au centième d’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 centimes étant comptabilisée pour un centime. » III. – Le 1° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : «, lorsque l’absence ou l’insuffisance de paiement n’est pas constatée à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire ou d’imposition d’office ». IV. – La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est ainsi modifiée : 1° A l’article 58 : a) Le 4° du I est abrogé ; b) Le IV est ainsi modifié : i) Les mots : « à 4° » sont remplacés par les mots : « et 3° » ; ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le 3° du I s’applique aux véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1 er janvier 2027. » ; 2° Le début du second alinéa du V de l’article 59 est ainsi rédigé : « Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions, à l’exception de celles prévues au b du 6 du I, est reportée… (le reste sans changement). » V. – Au 3° du II de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2023-661 du 27 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : «, L. 421-214 et le 1° de l’article L. 421-215 » sont remplacés par les mots : « et L. 421-214 ». Exposé des motifs Si le Gouvernement soutient la stabilité globale de la fiscalité automobile en 2027, en particulier pour les barèmes en vigueur, le présent article propose trois aménagements ponctuels visant à conforter la cohérence d’ensemble des règles applicables. En premier lieu, il aménage le dispositif incitatif de déduction exceptionnelle applicable aux poids lourds et véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres afin d’accélérer la transition écologique du secteur du transport routier et la décarbonation de notre (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) 92 Projet de loi de finances économie. En effet, le transport routier constitue le premier émetteur de gaz à effet de serre (GES) e n France, représentant près d’un tiers des émissions totales, et la diminution des émissions de GES est à ce jour insuffisante pour atteindre la trajectoire prévue dans le cadre de la stratégie nationale bas-carbone qui exige une réduction annuelle d’environ 5 % entre 2024 et 2030. Or le dispositif actuel de suramortissement en faveur des poids lourds et véhicules utilitaires légers est porteur d’effets d ’aubaine, notamment en faveur de certaines motorisations en raison de modalités d’assiette plus avantageuses pour ces types de véhicules. Ce paramétrage nuit à la capacité à répondre efficacement à l’objectif d’électrification du parc des véhicules lourds. C’est pourquoi il est proposé de recentrer l’incitation fiscale sur les motorisations les plus vertueuses au regard des émissions de GES. En deuxième lieu, le présent article vise à mettre en place un mécanisme correctif en matière de fiscalité des véhicules mis à disposition par un employeur. La mise à disposition d’un véhicule par un employeur peut en effet prendre la forme d’une prestation de service matérialisée par un contrat entre l’entreprise et l e salarié, donnant lieu au versement d’un loyer par ce dernier. La TVA payée par l’entreprise lors de l’acquisition ou de la location du véhicule devient déductible avec, dans un certain nombre de situations, un loyer versé par le salarié inférieur au prix de marché : le montant de TVA collectée est alors sensiblement inférieur au montant de TVA déduite. Afin de prévenir le développement de tels schémas, le présent article transpose un mécanisme de correction prévu par le droit européen, qui permettra d’asseoir la TVA sur la valeur dite « normale » de la prestation. En troisième lieu, le présent article propose différents ajustements relatifs à la fiscalité spécifique aux véhicules routiers. Il modifie notamment le critère permettant de distinguer les véhicules dits « micro-hybrides » – peu performants sur le plan environnemental et qui seront, à ce titre, exclus de tout abattement de malus masse à compter du 1 er janvier 2027 – des autres véhicules hybrides non rechargeables. À cet effet, il est pro posé de remplacer l’actuel critère de puissance maximale totale nette des moteurs électriques, techniquement non vérifiable, par un critère d’émissions de dioxyde de carbone, de manière à rendre opérationnelle la suppression du bénéfice de l’abattement pour les hybrides non rechargeables les plus émissifs. Projet de loi de finances 93
49 amendements déposés sur cet article : 18 en commission, dont 2 adoptés, puis 31 en séance.
Article 26 104 com. / 6 séance
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: Prorogations d’exonérations et précisions en matière de fiscalité locale I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A l’article 44 sexdecies : a) Au premier alinéa du I, les deux références à l’année : « 2026 » sont remplacées par les références à l’année : « 2027 » ; b) Au II : i) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ; ii) Au dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ; 2° Au dernier alinéa du II de l’article 44 septdecies, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ; 3° Au premier alinéa du I de l’article 1463 A et au premier alinéa du I de l’article 1463 B, la référence à l ’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2027 » ; 4° Le dernier alinéa du II de l’article 1521 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les locaux sans caractère industriel ou commercial occupés par l’État, les collectivités territorial es, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public. » ; 5° Au II de l’article 1599 quater B, les mots : « le propriétaire » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ». II. – A la fin du II de l’article 111 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence à l ’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2027 ». Exposé des motifs Le présent article proroge plusieurs régimes zonés et précise l’application de certains impôts locaux. En premier lieu, il est proposé de proroger jusqu’à la fin de l’année 2027 les régimes zon és associés aux bassins urbains à dynamiser et aux zones de revitalisation des centres-villes afin de garantir l’efficacité et la cohérence des politiques de redynamisation auxquelles ils sont liés. La même prorogation est proposée pour les exonérations d’impôts locaux applicables dans les zones de développement prioritaire, ce qui permettra d’harmoniser leur durée d’application avec celle relative aux exonérations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. En deuxième lieu, le présent article vient garantir un régime d’exonération unifiée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les locaux sans caractère industriel ou commercial et affectés à un service public occupés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance. En dernier lieu, le présent article vise à préciser le redevable de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les réseaux de télécommunications fixes (« IFER télécom »). Cette composante impose le réseau téléphonique classique (boucle locale cuivre) et les réseaux de communications électronique s en fibre optique ou en câble coaxial. La doctrine fisc ale a prévu que l’opérateur d’infrastructure qui exploite un réseau se confond avec le propriétaire des équipements imposables et constitue ainsi le redevable de l’IFER télécom. Néanmoins, dans certains schémas d’exploitation, notamment dans le cadre des réseaux d’initiative publ ique (RIP), des opérateurs d’infrastructure (ou opérateurs d’immeuble) estiment que le droit actuel ne permet pas d’établir avec précision le redevable de l’imposition. En conséquence, le présent article précise expressément que l’IFER télécom est due par l’exploitant, ce qui sera de nature à préserver les équilibres financiers des RIP. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 94 Projet de loi de finances
10 amendements déposés sur cet article : 4 en commission, puis 6 en séance.
Article 27 287 com. / 21 séance
Texte de l'article
: Mesures relatives au financement du service public de la justice I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La section XIII est abrogée et la section XII com prend les articles 1635 bis P, 1635 bis Q et 1635 bis R dans leur rédaction résultant des 3° à 5° du présent I ; 2° L’intitulé de la section XII est remplacé par l’intitulé suivant : « Contributions affectées au service public de l’aide juridictionnelle » ; 3° L’article 1635 bis P est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1635 bis P. – I. – Une contribution pour l’aide juridique en appel de 225 € est perçue lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. « II. – La contribution pour l’aide juridique en appel est due par chacune des parties à l’instance d’appel. « III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique en appel n’est pas due : « 1° Par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; « 2° Par l’État. « IV. – La contribution est due lors de la remise d e la déclaration d’appel, de l’acte de constitution ou de la requête conjointe. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique dans les condition s prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du présent code. « Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution pour l’aide juridique en appel, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe. « Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation. « V. – La contribution pour l’aide juridique en appel est affectée dans les conditions prévues à article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; 4° Le IV de l’article 1635 bis Q est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation. » ; 5° Après l’article 1635 bis Q, il est ajouté un article 1635 bis R ainsi rédigé : « Art. 1635 bis R. – I. – Une contribution pour la justice économique est perçue par instance introduite devant le tribunal des activités économiques, la chambre commerciale du tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce. « II. – Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé à : « 1° 100 euros pour les instances introduites pour injonction de payer, injonction de dépôts des comptes, injonction de dépôt des bénéficiaires effectifs, recours gracieux, injonction de faire, pour demande en référé ou pour obtenir une ordonnance du juge commis au registre du commerce et des sociétés ; « 2° 200 euros pour les autres instances. « III. – La contribution pour la justice économique est due par la partie qui introduit l’instance. « IV. – Toutefois, la contribution n’est pas due : « 1° Par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; « 2° Par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ; « 3° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et à la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime. « V. – La contribution est due lors de l’introducti on de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du présent code. « Lorsqu’une même demande donne lieu à plusieurs in stances successives liées à un même litige devant l a même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des instances. « Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution pour la justice économique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) Projet de loi de finances 95 « Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation. « VI. – La contribution pour la justice économique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article 27-1, après le mot : « perçoit », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : «, dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle, le produit des contributions prévues à la section XII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances. » ; 2° A l’article 28 : a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27-1 » ; b) Au début du dernier alinéa, les mots « La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27-1 sont affectées » ; 3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots : « de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27-1 ». III. – L’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est abrogé. IV. – Le I, à l’exception de son 4°, les II et III sont applicables aux instances introduites à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1 er août 2027. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de sécuriser les sources de financement de l’aide juridictionnelle afin de soutenir les nouvelles réformes de l’accès au droit prévues pour 2027, en particulier la réforme de la justice criminelle visant à améliorer la prise en charge des victimes les plus vulnérables dès le dépôt de plainte, et la généralisation de l’assistance des avocats pour le s mineurs en matière d’assistance éducative et de protection de l’enfance. À cette fin, le projet d’article mobilise deux leviers fiscaux supplémentaires reposant sur une logique de responsabilisation des justiciables, de promotion des modes amiables de règlement des différends et de solidarité financière entre les usagers du service public de la justice. Afin de garantir le strict respect d u droit à un recours effectif, les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle demeurent systématiquement exonérés de ces dispositifs. En premier lieu, le projet d’article propose la pérennisation du droit de timbre en appel et la réaffectation de son produit à l’aide juridictionnelle. Alors qu’il arrive à échéance en fin d’année 2026, il est proposé de maintenir ce droit de timbre de 225 € et d’en réaffecter les recettes à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En second lieu, il est proposé la généralisation et la simplification de l’expérimentation sur la contribution pour la justice économique entrée en vigueur le 1 er janvier 2025 dans douze tribunaux des activités économiques (T AE). Cette expérimentation a mis en évidence une charge administrative importante pour les greffes ainsi que des comportements de contournement de la part des entreprises. Le présent article simplifie ce cadre et lui substitue un droit de timbre fiscal dématérialisé, forfaitaire et immédiat, étendu à l’ensemble des tribunaux de commerce et TAE. Son montant est fixé à 100 € pour les requêtes présidentielles et procédures simplifiées (tel les que les injonctions de payer) et à 200 € pour les assignations au fond et oppositions à ordonnances d’injonction de payer. Sont exclus du champ d’application l’État, les collectivités territorial es et leurs groupements, ainsi que les bénéficiaire s de l’aide juridictionnelle et les demandeurs à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective relevant du livre VI du code de commerce. Au total, la mise en œuvre de ces deux volets assure une recette globale de 85,15 M € par an au bénéfice de l’UNCA, garantissant ainsi l’équité et l’efficacité du service public de la justice. (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) 96 Projet de loi de finances
28 amendements déposés sur cet article : 7 en commission, puis 21 en séance.
Article 28 93 com. / 6 séance
Texte de l'article
: Mise à jour de références au droit de l’Union européenne dans des dispositifs fiscaux I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : A. – L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Véhicules durables et résilients » ; B. – A l’article L. 224-6-5 : 1° Au premier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient » ; 2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Son score environnemental est égal ou supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. Ce score est déterminé en fonction de la contribution du véhicule à la durabilité et à la résilience prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue d e renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. Cette contribution s’apprécie au regard de : « a) La durabilité environnementale du véhicule, défini e au a du paragraphe 4 du même article 28, notamment son empreinte carbone au sens de l’article L. 224-6-6 ; « b) La contribution du véhicule à la résilience, définie au premier alinéa du paragraphe 4 dudit article 28. « Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score environnemental est attestée. » ; C. – A l’article L. 224-6-8 : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les minima mentionnés au 2° de l’article L. 224-6- 5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule ; » 2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les modalités d’appréciation de la contribution à la résilience et à la durabilité et de détermination du score environnemental mentionnés au même 2° de l’article L. 224-6-5 ; ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Après le 5° du I de l’article 39 decies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’équipement est une technologie relevant du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les 1°, 2°, 4° et 5° du présent I s’appliquent sous réserve d’assurer la contribution à la durabilité et à la résilience prévue à l’artic le 28 de ce règlement. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application de cette contribution définie au paragraphe 4 du même article. » ; B. – Le I de l’article 150 VH bis est ainsi modifié : 1° Les mots : « soumis au » sont remplacés par les mots : « au sens du 5) du 1 de l’article 3 du » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa n’est pas applicable aux crypto-actifs mentionnés aux 3 et 4 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023. » ; C. – Au X de l’article 199 undecies C et au IX de l’article 244 quater X, les mots : « 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de service s d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations d e service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ; D. – A l’article 199 terdecies -0 AB : 1° Au 4° du 1 du II : a) Au premier alinéa, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations d e service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Projet de loi de finances 97 européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ; b) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2012/21/UE » est remplacée par la référence : « (UE) 2025/2630 » ; 2° Au IV, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’in térêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ; E. – Au second alinéa du IX de l’article 244 quater Y, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sou s forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ; F. – A l’article 1395 G : 1° Après les mots : « prévu au », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. » ; 2° Après les mots : « conformément à », la fin du III est ainsi rédigée : « l’article 35 du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité. » ; G. – Au premier alinéa de l’article 1649 bis C, les mots : « soumis au » sont remplacés par les mots : « au sens du 5) du 1 de l’article 3 du ». III. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : A. - Après le 2° de l’article L. 213-249, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Il assure la contribution à la résilience et à la durabilité prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application de la contribution à la résilience définie au paragraphe 4 de l’article 28 du règlement ainsi que les conditions dans lesquelles les exigences mentionnées au 2° du présent article assurent la contribution à la durabilité définie au même paragraphe 4 » ; B. – A l’article L. 421-3-1, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durables et résilients » ; C. – Au 1° de l’article L. 421-79, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient » ; D. – A l’article L. 421-132-5 : 1° Aux deuxième et dernière lignes de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « Faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « Durable et résilient » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient ». IV. – A. – Le B et le G du II s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes. B. – Les C et E du II s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 9 janvier 2028. C. – Le D du II s’applique à compter du 8 janvier 2026. Par dérogation, pour les services d’intérêt économique général de nature sociale ayant pris effet avant cette date et qui étaient compatibles avec le marché intérieur et exemptés de l ’obligation de notification en vertu de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, celle-ci continue de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration du mandat. Exposé des motifs Le présent article modifie des dispositifs fiscaux et des références juridiques contenus dans le code général des impôts (CGI) pour assurer leur conformité au droit de l’Union européenne. En premier lieu, il met en conformité plusieurs dis positifs fiscaux incitatifs à l’achat de produits visés par le règlement européen du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » dit « Net-Zero Industry Act » (NZIA). (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) 98 Projet de loi de finances L’article 28 du règlement NZIA prévoit que l’ajout d’une contribution à la résilience et à la durabilité doit conditionner l’éligibilité aux dispositifs d’incitation à l’achat de produits finaux de technologies « zéro net », dont les technologies de batteries pour les véhicules terrestres et maritimes et les technologies photovoltaïques. L’introduction de cette contribution intervient, d’une part, par un critère de résilience consistant à réserver un traitement moins favorable à certains produits lorsqu’une dépendance d’approvisionnement à l’égard d’un État tiers à l’Union européenne pour la technologie « zéro net » est identifiée par la Commission (c’est-à-dire lorsqu’elle représente plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie au se in de l’Union européenne) et, d’autre part, à leur imposer une contribution à la durabilité environnementale, à l’innovation ou à l’intégration du système énergétique. Les équipements de production d’électricité d’origi ne photovoltaïque et les batteries constituent des technologies « zéro net » pour lesquelles une situation de dépendance a été object ivée. Il apparaît ainsi qu’en matière de produits finis de systèmes photovoltaïques, la part du premier fournisseur, en l’occurrence la Chine, représente 79 %. Ce même État concentre égale ment près de 94 % des approvisionnements des modules et cellules photovoltaïques (ou équivalent), 50 % des onduleurs photovoltaïques et 79 % des plaquettes photovoltaïques (ou équivalent). De même, en matière de produits finis de batteries (groupe s de batteries, modules de batteries, cellules de batteries) la part du premier fournisseur tiers, la Chine, représente 50 %. La présente mesure prévoit donc une obligation de contribution à la résilience et à la durabilité afin que les produits concernés soient éligibles aux trois dispositifs fiscaux suivants : - le score environnemental applicable aux véhicules électriques, utilisé notamment pour la mise en œuvre de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et l’octroi de bonifications. En sus de l’actuel critère de durabilité relatif à l’empreinte carbone, un critère de résilience est ajouté ; - le suramortissement en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres, dit suramortissement « navires verts » ; - le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux panneaux photovoltaïques. Les critères établissant les modalités d’applicatio n de cette contribution issue du règlement européen sont renvoyés à des me sures de niveau règlementaire. En deuxième lieu, le présent article sécurise l’aju stement opéré, pour tenir compte des évolutions du règlement sur les marchés de crypto-actifs, par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales s’agissant de la définition des crypto-actifs soumis au régime d’imposition de l’article 150 VH bis du CGI et aux obligations déclaratives de l’article 1649 bis C du CGI. En troisième lieu, afin de tenir compte des évolutions récentes de la réglementation européenne en matière d’aides d’État sou s forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de service s d’intérêt économique général, les références à la décision dite « SIEG » contenues dans le code général des impôts sont mi ses à jour pour l’application des différents mécanismes fiscaux relevant de cette décision. En dernier lieu, la référence au règlement européen permettant au bloc communal d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains agricoles lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production biologique est également mise à jour pour renvoyer au dernier règlement entré en vigueur. Projet de loi de finances 99
9 amendements déposés sur cet article : 3 en commission, puis 6 en séance.
Article 29 104 com. / 6 séance
Texte de l'article
: Nouvelle étape de la relation de confiance I. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales s’applique, sur option, aux entreprises bénéficiant d’un partenariat prévu par le 2° de l’arti cle 2 bis de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1 er octobre 2026, conclu avec la direction mentionnée à l’article 1 er du décret n° 2013-1225 du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1 er octobre 2026, ainsi qu’aux entreprises bénéficiant du dispositif d’acco mpagnement fiscal des petites et moyennes entrepris es qui ont adressé au service compétent une demande de prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, lorsque l’administration fiscale n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande écrite, précise, complète et de bonne foi. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le service qui a reçu la demande l’a soumise à l’avis de la direction de la législation fiscale ou au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment les conditions d’exercice de l’option, le contenu, le lieu de dépôt et les modalités selon lesquelles l’administration accuse réception des demandes des contribuables et les informe des éléments manquants ou de la nécessité de la consultation prévue à l’alinéa précédent. Il fixe la date à partir de laquelle les demandes pourront faire l’objet de la garantie prévue au premier alinéa. II. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une évaluation dont les résultat s sont transmis au Parlement au plus tard trois mois avant son terme. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette évaluation. Exposé des motifs Le présent article initie une nouvelle étape de la relation de confiance, en concrétisant les annonces du Premier ministre à l’occasion des rencontres économiques d’Aix-en-Provence le 2 juillet dernier avec l’expérimentation d’un principe de « silence vaut accord » dans le cadre des demandes adressées par les entreprises à l’administration fiscale. Dans le prolongement de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « loi E SSOC », le présent article prévoit, pour les entre prises de toute taille engagées dans une relation de confiance avec l’administration fis cale, d’expérimenter pendant deux ans un mécanisme de silence valant acceptation selon lequel, à défaut de réponse de l’administration fiscale dans un délai de trois mois, la demande de rescrit est réputée acceptée dans les termes présentés par l’entreprise. Cette expérimentation vient compléter les mesures d e simplification mises en œuvre par le Gouvernement, en permettant aux entreprises de faciliter le recours aux outils de sécurité juridique en matière fiscale. Cette faculté, qui pourra être exercée par les entreprises engagées dans la relation partenariale, suppose une demande écrite, précise, complète et de bonne foi, afin de garantir que l’administration dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de position. Cette innovation sera expérimentée pendant deux ans, jusqu’au 31 décembre 2028, et fera l’objet d’une évaluation permettant d’apprécier l’opportunité de sa pérennisation et, le cas échéant, de son extension. (1) (2) (3) (4) 100 Projet de loi de finances
10 amendements déposés sur cet article : 4 en commission, puis 6 en séance.
Article 30 4017 com. / 23 séance
Texte de l'article
: Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et mesures anti-contournement I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 635-0 A est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 635-0 A. – La formalité de l’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865-1 du code civil est donnée sur l’acte authentique ou l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable. « Toutefois, la formalité peut être donnée : « 1° Sur une expédition intégrale de l’acte notarié ; « 2° Sur une copie de l’acte sous seing privé, contresigné par avocat ou rédigé par un expert-comptable, signé électroniquement. » ; 2° A l’article 639, après les mots : « article 726 », sont insérés les mots : « ne relevant pas du I de l’article 1865-1 du code civil » ; 3° Après l’article 1613 quater, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : « Art. 1613 quinquies. – La personne suivante est solidairement tenue au paiement des contributions mentionnées aux articles 1613 ter et 1613 quater auxquelles une première livraison en France des produits en cause ou une opération assimilée est soumise, lorsqu’il est établi qu’elle savait ou ne pouvait ignorer les manquements de nature à affecter le montant de ces contributions perçues par le Trésor public : « 1° Le destinataire de l’opération mentionnée au premier alinéa agissant dans le cadre d’une activité économique ; « 2° Tout destinataire des produits mentionnés au premier alinéa, agissant dans le cadre d’une activité économique, dans une chaîne d’opérations consécutives à l’opération mentionnée au même alinéa. » ; 4° L’article 1689 est ainsi rétabli : « Art. 1689. – La personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article 242 septies qui a mis en œuvre ou participé à des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa est solidairement responsable du paiement des droits et pénalités mis à la charge des contribuables ayant bénéficié de l’un de ces avantages. » ; 5° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C quater ainsi rédigé : « Art. 1729 C quater. – Le refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents de l’administration fiscale dans l’exercice du contrôle prévu par l’article L. 80 R du livre des procédures fiscales ou tout comportement faisant obstacle à ce contrôle entraîne l’application d’une amende de 10 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des renseignements ou des documents sollicités ne sont pas communiqués. » ; 6° A l’article 1735 quater : a) Au premier alinéa, les mots : « et aux 4 et 4 bis de l’article L. 38 » sont remplacés par les mots : «, aux 4 et 4 bis de l’article L. 38 et à l’article L. 45 E » ; b) Au 1° : i) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ; ii) Il est complété par les mots : « ou par la personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée à l’article L. 45 E du même livre ; » 7° Au XI de l’article 1736, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; 8° A l’article 1740-00 AB : a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ; b) Il est complété par un II ainsi rédigé : « II. – 1. Lorsque l’administration constate qu’une personne exerçant l’activité prévue au premier alinéa de l’article 242 septies a mis en œuvre des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa, elle peut porter ces agissements à la connaissance du public par la publication de la dénomination commerciale de cette personne, de la description des manœuvres frauduleuses opérées et du montant global des avantages obtenus indûment. « 2. La décision de publication prévue au 1 est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à la personne exerçant l’activité prévue au premier alinéa de l’article 242 septies, qui est invitée à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours. La décision de publication lui est notifiée. La notification mentionne la sanction que l’administration se propose (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) Projet de loi de finances 101 d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose la personne concernée de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification. La publication ne peut être effectuée avant l’expiration de ce délai. La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. » II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° L’article L. 423-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 423-10. – Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : « 1° Il bat pavillon français ; « 2° Il n’est pas immatriculé en dehors du territoire de taxation. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 423-11, les mots : « ne bat pas pavillon français et dont le » sont remplacés par les mots : « ne remplit pas l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 423-10 lorsque son ». III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° A l’article L. 10-0 AA, les mots : « et L. 38 » sont remplacés par les mots : «, L. 38 et L. 45 E » ; 2° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 10-0 AC, les mots : « celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 45 E » ; 3° L’article L. 45 E est ainsi rétabli : « Art. L. 45 E. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’adminis tration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’une personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts met en œuvre ou participe à des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment à des investisseurs le bénéfice d e l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa et qui consistent en une utilisation des fonds pour des projets totalement ou partiellement inéligibles à l’un des avantages fisc aux précités ou en une absence de réalité des investissements, elle peut, dans les conditions prévues aux II à V de l’article L.16 B, autoriser les agents de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’êt re accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. » ; 4° Après le chapitre I er nonies du titre II de la première partie, il est inséré u n chapitre I er decies qui comprend un article L. 80 S ainsi rédigé : « Chapitre I er decies « Le droit de collecte et d’exploitation au moyen de traitements informatisés et automatisés des contenus accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne « Art. L. 80 S. – I. – Pour les besoins de la recherche des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, à l’article 1729 du même code découlant d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou aux règles de domiciliation fiscale fixées à l’article 4 B du même code, l’administration fiscale peut collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus manifestement rendus publics par leur s auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. « II. – Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d’État, l’administration fiscale transmet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées en application du I afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « III. – Les traitements mentionnés au I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même I ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’excep tion de la conception des outils de traitement des données. « IV. – Les données sensibles, au sens du I de l’ar ticle 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’i nformatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. « Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements mentionnés au I, les donné es collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maxima le d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure. « Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte. (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) 102 Projet de loi de finances « V. – Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au I, les données collectées sont transmis es au service compétent de l’administration fiscale pour corroboration et enrichissement. « Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au chapitre premier du présent titre. « VI. – Le droit d’accès aux informations collectée s s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I. « VII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précis e les conditions dans lesquelles la mise en œuvre d es traitements mentionnés au I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est stricte ment nécessaire. Il précise enfin les conditions dans lesquelles l’administration fiscale met à la disposition du public une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ; 5° Au dernier alinéa du II de l’article L. 228, après l e mot : « sanction », sont insérés les mots : « prévue à l’article 1740-00 AB de ce code ou celle » ; 6° A l’article L. 262 : a) Après le 2 bis, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé : « 2 ter. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un compte-titres prévu au livre II du code monétaire et financier, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des titres financiers du compte-titres, détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. « Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le défaut de vente des titres financiers pa r le redevable entraîne leur vente forcée par le tiers détenteur. « La vente des titres financiers emporte effet d’at tribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, dans la limite du montant de cette dernière. » ; b) Le dernier alinéa du 3 bis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, d’accomplir son obligation de déclaration est te nu, par décision du juge de l’exécution et dans des conditions prévues par décret, au paiement des sommes dues au créancier. « Lorsque la déclaration prévue au présent 3 bis est inexacte ou mensongère, le tiers saisi peut être condamné par le juge de l’exécution à des dommages et intérêts. « Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent sans préjudice d’une action récursoire du tiers saisi à l’encontre du débiteur. » ; c) Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur prévue aux 2 bis et 2 ter, perçu par le tiers détenteur, est limité dans les conditions de l’alinéa précédent. » ; d) Le 6 est abrogé. IV. – Le second alinéa du IV de l’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les besoins de l’admi nistration fiscale, cette expérimentation est égale ment prolongée jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application de l’article L. 80 S du livre des procédures fiscales et, au plus tard, jusqu’au 30 septembre 2027. » Exposé des motifs Le présent article prévoit plusieurs mesures de renforcement de la lutte contre la fraude et les pratiques de contournement. En premier lieu, il met en cohérence le code général des impôts (CGI) avec le dispositif antifraude créé par l’article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Pour ce faire, il : - assure la bonne articulation de l’article 635-0 A du CGI avec l’article 658 du même code afin que le principe selon lequel la formalité de l’enregistrement est donnée sur l’original de l’act e dont l’enregistrement est demandé soit respecté. Cette mesure évite les contradictions qui pourraient naître de la lecture combinée de ces deux articles, dès lors que les dis positions de l’article 658 ne permettent la présentation de la copie d’un acte que dans certains cas limités ; (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) Projet de loi de finances 103 - exclut les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, mentionnées à l’article 1865- 1 du code civil, du périmètre de l’article 639 du CGI dans sa version issue de cette loi, qui impose de déclarer les cessions de parts sociales ou d’actio ns de certaines sociétés non constatées par un acte. En deuxième lieu, il pérennise le dispositif de collecte et d’exploitation des contenus sur les plateformes en ligne, mis en œuvre actuellement sous forme expérimentale depuis 2020. Sur cette base, et ainsi que l’établissent les différents rapports de bilan sur cette expérimentation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les résultats en matière de recherche des manquements attestent de la pertinence du dispositif en matière fiscale. En troisième lieu, le présent article prévoit un dispositif de lutte contre la fraude au régime d’aide fiscale à l’inves tissement outre-mer de nature à sécuriser les investisseurs et l’efficacité du dispositif de soutien aux économies ultramarines. L’avantage fiscal élevé associé à ce régime et la complexité des montages mis en œuvre engendrent d’importants schémas de fraude. La démonstration de ces schémas par les services de la direction générale des finan ces publiques est rendue d’autant plus difficile par la multiplicité des acteurs des diverses chaînes de défiscalisation. C’est pourquoi, afin de mettre en évidence dans les meilleures conditions les schémas de fraude mis en place dans le cadre des divers régimes de défiscalisation en outre-mer, il est proposé : - la création d’une procédure permettant aux agents de l’administration fiscale de procéder à des visites inopinées sur place chez les monteurs, après autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; - la création d’une mesure de solidarité de paiement pour les monteurs en cas de recours par ces derniers à des manœuvres frauduleuses dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ; - une mesure de publication des manœuvres frauduleuses mises en œuvre identifiant leur auteur et le montant global des avantage s indûment obtenus. En quatrième lieu, pour assurer un meilleur recouvrement des sommes du es au Trésor public, le présent article propose de compléter le régime des saisies à tiers détenteur en étendant l’application de ces saisies aux comptes titres. U ne mise en conformité avec une récente jurisprudence du Conseil constitutionnel est également opérée. En cinquième lieu, le présent article renforce les sanctions en cas de non transmission d’informations à l’administration fiscale en matière de : - contrôle des institutions financières, des prestataires de services sur crypto- actifs ou des opérateurs de plateformes d’économie collaborative qui relèvent du périmètre de l’admini stration fiscale, qui peuvent faire l’objet de demandes de documents sans q u’y soit associée une sanction en cas d’absence de réponse à l’administration fiscale, ce qu’il est proposé de corriger ; - défaillance déclarative des opérateurs de plateforme pour la mise en œuvre des articles 1649 ter A et suivants du CGI, en tri plant la sanction encourue pour renforcer sa portée dissuasive, ce qui apparaît nécessaire face aux défaillance s déclaratives de certains opérateurs. En dernier lieu, le présent article contient deux mesures visant à faire obstacle aux pratiques de contournement constatées o u potentielles de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) et des taxes sur les boissons non alcoolique s (BNA) : - en matière de TAEMUP, il est proposé de prévenir la pratique d’optimisation fiscale qui consisterait pour les résidents métropolitains ou des départements et régions d’outre-mer à immatriculer leur navire dans une collectivité d’outre-mer qui décide de créer son propre registre afin de se soustraire à la taxe ; - en matière de taxes sur les BNA (boissons sucrées et édulcorées principalement), dites « taxes soda », il est proposé d’introduire un mécanisme de solidarité de paiement, sur le modèle de celui existant pour la taxe sur la valeur ajouté e, entre le redevable l égal et le destinataire ou l’ensemble des destinataires de la chaîne commerciale qui a profité d’un prix d’achat de complaisance auprès de son fournisseur et qui savait ou ne pouvait ignorer les manquements frauduleux. Ce mécanisme permettra de répondre aux schémas de fraude observés consistant à interposer un opérateur éphémère défaillant dans l’acquisition de ces produits en provenance d’autres pays dès lors que le redevable légal de ces contributions est uniquement la personne qui réalise la première livraison en France, ce qui fait obstacle aux actions de recouvrement. 104 Projet de loi de finances
40 amendements déposés sur cet article : 17 en commission, dont 12 adoptés, puis 23 en séance.
Article 31 93 com. / 6 séance
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: Modernisation et simplification des procédures fiscales I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Après le II de l’article 182 B, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés : « II bis. – Par dérogation au II, lorsque les produits mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 sont payés par un organisme régi par les dispositions du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle dont le siège est situé en France à une entité ou un organisme étranger défini au I de l’article 18 2 C, le taux de la retenue est celui prévu pour le paiement de ces produits par les stipulations de la convention d’élimination des doubles impositions applicable entre la France et l’État ou le territoire étranger dans lequel cette entité ou organisme est établi. Lorsque la convention ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, le taux de la retenue est nul. « II ter. – Le II bis ne s’applique pas aux produits mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 qui sont reversés par une entité ou un organisme étranger mentionné au même II bis à l’un de ses membres lorsque ce dernier est établi ou domicilié dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, et que cette entité ou cet organisme en a connaissance ou ne peut l’ignorer. » ; B. – L’article 182 C est ainsi rétabli : « Art. 182 C. – I. – Les dispositions du II bis de l’article 182 B s’appliquent aux entités ou organismes étrangers qui exercent pour le compte de leurs membres une activité de collecte et de gestion des produits de droits d’auteurs mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 et qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : « a) Ils sont établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale qu i n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, et qui a signé avec la France une convention d’élimination d es doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits ou prévoit un taux de retenue à la source inférieur à celui prévu au II de l’article 182 B, et y sont assujettis à l’impôt ; « b) Ils ont conclu avec un organisme régi par les dispositions du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle dont le siège est situé en France un accord de représentation en vertu duquel cet organisme collecte et leur reverse les produits ; « c) Leurs membres sont, au 1 er janvier de l’année de perception des produits, domiciliés ou établis dans le même État qu’eux, dans u ne proportion fixée par décret qui ne peut être inférieure à 80 %. « II. – Les entités ou organismes étrangers définis au I fournissent au 1 er janvier de chaque année aux organismes avec lesquels ils ont conclu un accord de représentation, mentionnés au b du même I, un document attestant qu’ils remplissent les conditions prévues aux a à c de ce I et par lequel ils s’engagent à leur communiquer, préalablement à chaque paiement, le montant des produits bénéficiant à chacun de leurs membres mentionnés au II ter de l’article 182 B. « III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect, par une entité ou un organisme étranger défini au I, des obligations prévues au II ou le caractère inexact ou incomplet des informations transmises, elle le met en demeure de transmettre aux organismes avec lesquels ils ont conclu un accord de représentation mentionnés au b du I les informations nécessaires à l’identification de la domiciliation fiscale ou de l’établissement de l’ensemble de ses membres dans un délai de deux mois à compter de ce constat, et de justifier auprès d’elle de la transmission de ces éléments. « Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent III, l’entité ou l’organisme étranger ne s’est pas conformé à cette demande, l’administration fiscale lui adresse une nouvelle mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours. « Si, à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent III, l’administration fiscale constate la persistance du manquement, l’application du II bis de l’article 182 B à l’entité ou organisme étranger est suspendue pour une durée de deux ans à compter d e la date à laquelle l’administration fiscale procède au constat mentionné au premier alinéa du présent III. « IV. – La liste des entités ou organismes étranger s ne bénéficiant plus des dispositions du II bis de l’article 182 B en application du III du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : A. – A l’article L. 47 A : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « définies aux articles 420-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « enregistrées conformément aux dispositions » ; 2° Au II : a) Au b : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Projet de loi de finances 105 i) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le signe : « ; » est remplacé par le signe : «. » ; ii) Les trois dernières phrases du second alinéa du b sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle-ci peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, elle communique au contribuable, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements a u plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; » b) Les deux dernières phrases du premier alinéa du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administ ration. Celle-ci communique au contribuable, sous forme dématérialisée, le résulta t des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. » ; 3° A la première phrase du d du III, les mots : « ou non, au choix de ce dernier, » sont supprimés ; B. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 1° et de l’alinéa unique du 2° du II de l’art icle L. 47 AB sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle-ci peut… (le reste sans changement) » C. – A la section II du chapitre III du titre II : 1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 ZH, », sont ajoutées les références : « L. 135 ZN, L. 135 ZU, » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 135 ZN : a) Le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « débiteurs » ; b) La seconde occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « ces » ; 3° Est ajouté un article L. 135 ZU ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZU. – Aux fins d’assurer la correcte identification d es débiteurs et de permettre à ceux-ci d’avoir connaissance, par voie électronique, des sommes mises à leur charge par le s ordonnateurs des titres de perception, l’Agence pour l’informatique financière de l’État peut obtenir de l’administration fiscale communication des éléments d’identification de ces débiteurs et les transférer dans l’application Chorus. « Un décret précise les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises. » ; D. – Le troisième alinéa de l’article L. 253 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les avis d’imposition établis au nom d’une personne morale au titre des autres impositions directes locales, de leurs taxes annexes ou additionnelles et des taxes assimilées, déterminées par décret. » III. – Les dispositions du A du II s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2027. Exposé des motifs Le présent article propose de moderniser et de simplifier la gestion fiscale en favorisant la dématérialisation et en rationalisant certaines démarches, à savoir : - il simplifie les obligations pesant sur les organismes de gestion collective des droits d’auteur et allège leur charge de travail ainsi que celle pesant sur l’administration fiscale en matière de retenues à la source ; - il modernise les modalités de remise des fichiers des écritures comptables et de restitution au contribuable des résultats de s traitements informatiques ; - il autorise la direction générale des finances publiques à communiquer à l’agence pour l’informatiqu e financière de l’État le numéro fiscal des débiteurs de recettes non fiscales de l’État et des opérateurs de l’État, afin de fiabiliser l’identité des débiteurs dans le système d’information CHORUS et de mettre à disposition des usagers les titres de perception (plus de 700 000 par an) dans leur espace finances publiques, comme c’est déjà le cas pour les factures locales ou les avis d’imposition ; - il dématérialise la mise à disposition des avis d ’imposition des impôts directs locaux établis au nom des personnes morales (rôles généraux). (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) 106 Projet de loi de finances
9 amendements déposés sur cet article : 3 en commission, puis 6 en séance.
Article 32 116 com. / 5 séance
Texte de l'article
: : Sécurisation et amélioration de la lisibilité de dispositifs fiscaux mis en œuvre par la douane I. – A l’article L. 311-41 du code des impositions sur les biens et services, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ». II. – L’article 1788 F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifié : 1° Au I, après les mots : « prévu pour », est inséré le mot : « les » ; 2° Au II, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX » ; 3° Le début de la première phrase du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un intermédiaire agit ou tente d’agir sans disposer d’un agrément… (le reste sans changement). » ; 4° Au V, la première occurrence du mot : « opérateur » est remplacée par le mot : « intermédiaire », le s mots : « de trente jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » et les mots : « opérateur de détaxe » sont remplacés par le mot : « intermédiaire » ; 5° Il est complété par des VI, VII, VIII et IX ainsi rédigés : « VI. – Lorsqu’un intermédiaire agréé facilite ou concourt à la réalisation d’opérations pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services par un intermédiaire non agréé, l’administration peut retirer son agrément et prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 500 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administratio n. Un décret définit les modalités d’application du présent VI. « VII. – En cas de non-respect par un assujetti des conditions prévues au 4° de l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services, l’administration peut prononcer une amende dont le montant fixé par décret en Conseil d’État ne peut pas excéder 60 € par document émis à titre de preuve à l’exportation, dans la limite d’un plafond total d’un million d’euros par an et par assujetti. « VIII. – Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du présent code et du code des douanes, l’administration peut prononcer une amende égale à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indûment exonérée, remboursée ou dont le remboursement a été sollicité, à l’égard de toute personne assujettie qui intervient frauduleusement dans la production ou la transmission de documents nécessaires pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article L. 213-15 du code de s impositions sur les biens et services. « IX. – Toute personne non assujettie qui effectue des manœuvres frauduleuses ayant pour objet d’obten ir indûment le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services est soumise à une amende égale à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée remboursée ou dont le remboursement a été sollicité. « L’amende est applicable indépendamment de la restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice des sanctions pénales susceptibles d’être encourues ». III. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre II du livre VI est complété par un article L. 621-8 ainsi rédigé : « Art. L. 621-8. – L’administration n’est pas tenue d’accorder mainlevée des garanties prises en application de l’art icle 45 du code des douanes de l’Union ou de l’article L. 331-2 jusqu’à ce qu’une décision qui n’est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance. » ; 2° Au tableau du second alinéa de l’article L. 756-2 : a) A la dernière ligne de la première colonne, les mots : « à L. 624-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-7 » ; b) Il est ajouté deux lignes ainsi rédigées : « L. 621-8 Loi n° [PLF 2027] du… L. 622-1 à L. 624-6 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 ». IV. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée : 1° Le b du 1° de l’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - en Guyane et à Mayotte, sous le régime d’exonération de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional mentionné à l’article 3-2. » ; 2° A l’article 3-2 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Projet de loi de finances 107 a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services relatives au régime fiscal autorisé au sens de l’article L. 211- 59 de ce code et celles relatives à l’admission temporaire interne à l’Union européenne prévues à l’article L. 211-117 du même code sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional. » ; b) Le début de la première phrase du second alinéa es t remplacé par les dispositions suivantes : « Ces régimes sont applicables aux marchandises… (le reste sans changement). » ; 3° L’article 4 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les importations en Guyane et à Mayotte de bien s placés à leur entrée sur le territoire de ces collectivités sous l’un des régimes d’exonération de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional mentionnés à l’article 3-2 » ; 4° Au premier alinéa des articles 6, 7-1, 7 et 30, au second alinéa de l’article 31 et aux premier et troisième alinéas du I de l’article 37, les mots : « le conseil départemental » sont remplacés par les mots : « l’assemblée » ; 5° L’article 8, dans sa rédaction issue de l’ordonnan ce n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de l a taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. – 1° Les biens importés en franchise de droits de douane bénéficient d’une franchise d’octroi de mer. « 2° Les biens en provenance d’un État membre de l’U nion européenne sont importés en franchise d’octroi de mer lorsque leur valeur totale n’excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 400 € pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux. Les franchises de taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes biens sont prévues par les articles L. 213-33 et L. 213-34 du code des impositions sur les biens et services. « 3° Les biens compris dans un envoi d’une valeur intrinsèque qui n’excède pas 22 € sont importés en franchise d’octroi de mer, quelle que soit leur provenance. » ; 6° Au premier alinéa de l’article 27, à l’article 48 et au premier alinéa du 2° de l’article 49, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ; 7° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les organes délibérants mentionnés à l’ar ticle 27 fixent des taux particuliers aux produits importés dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement, seuls les produits importés par des personnes titulaires du certificat prévu à l’article 12 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, délivré par l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, peuvent bénéficier de ces taux, dans la stricte limite du quota annuel qui leur est fixé. » ; 8° A l’article 36 : a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article 65 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-1 et L. 421-11 » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 65 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-1 et L. 421-11 » ; 9° Au dernier alinéa de l’article 49, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ; 10° L’article 51 est abrogé. V. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027. VI. – Le 3° de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, dans sa rédaction issue du 5° du IV de la présente loi, s’applique aux envois réalisés à compter du 1 er juillet 2026. Exposé des motifs Le présent article prévoit diverses mesures de simplification et sécurisation en matière de fiscalité des biens et services mise en œuvre par la douane. Il propose ainsi : - d’adapter le régime général d’accise en précisant les obligations de suivi et de gestion applicables aux mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre État membre ; - de renforcer les dispositifs de contrôle et de sanction applicables au régime de la détaxe afin de prévenir les contournement s et fraudes observées dans sa mise en œuvre ; - de compléter le code des douanes afin de permettre le maintien des garanties prises pour assurer le recouvrement des droits e t taxes lorsque l’exécution provisoire d’une décision de justice est écartée, limitant ainsi le risque financier supporté par l’État ; - d’adapter et sécuriser la réglementation applicable à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional. (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) 108 Projet de loi de finances Projet de loi de finances 109
11 amendements déposés sur cet article : 6 en commission, puis 5 en séance.
Article 33
Texte de l'article
: Modalités d’entrée en vigueur des mesures fiscales Sauf s’il en est disposé autrement, les dispositions contenues dans le présent B sous l’intitulé « Mesures fiscales » entrent en vigueur : 1° Le 1 er janvier 2027 lorsqu’elles sont relatives aux impositions de toute nature autres que celles mentionnées au 2° ; 2° Le 31 décembre 2026 lorsqu’elles sont relatives aux impositions de toute nature dont le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile ou par la clôture de l’exercice comptable. Exposé des motifs Le présent projet d’article a pour objet de clarifier les modalités d’application dans le temps des dispositions figurant au sein du B du titre premier de la première partie de la loi de finances, c’est-à-dire les mesures fiscales des dispositions relatives aux ressources. À cette fin, il propose une définition précise de l’entrée en vigueur de ces dispositions, tout en : - prenant en compte la spécificité des faits générateurs de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés ; - ménageant la possibilité de prévoir des modalités spécifiques d’entrée en vigueur lorsque cela est nécessaire. (1) (2) (3) 110 Projet de loi de finances II – RESSOURCES AFFECTEES A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 34 4617 com. / 29 séance
Texte de l'article
: : Fixation pour 2027 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2027, ce montant est égal à 27 543 261 857 €. » II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015 -1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la compensation à verser en 2027 ne peu t excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Au 8 de l’article 77 : a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2026, aboutit à un montant total de 342 198 778 €. » ; b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2026, aboutit à un montant total de 3 905 192 €. » ; 2° A l’article 78 : a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2027, le montant de la dotation versée au titre du 1.2 est égal à 1 176 992 860 €. Au titre de 2027, le montant de la dotation versée au titre du 1.3 est égal au montant versé au titre de l’année 2026. » ; b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2027, le montant à verser est égal à 615 324 763 €. » C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, le montant à verser est égal au montant versé en 2026. » III. – Pour chacune des dotations minorées en 2027 en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2025. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’u ne de ces dotations excède le montant perçu en 2026, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exc eption des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorée s des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance q uadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2025. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 55,45 % lorsque la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales. Pour l a collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur u ne dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (17) Projet de loi de finances 111 ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Exposé des motifs Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2027. Après trois années successives d’augmentation entre 2023 et 2025, et le maintien de son enveloppe en 2026, le Gouvernement propose une nouvelle augmentation du montant de la DGF en 2027 à hauteur de 150 millions d’euros : d’une part, les dotations de péréquation sont abond ées d’un montant de 147,5 millions d’euros afin d’accro ître le soutien de l’État aux collectivités locales les plus fragiles par le biais des dotations de péréquation communales ; d’autre part, le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) est abondé d’un montant de 2,5 millions d’euros. Le niveau des crédits de ce fonds qui est annuellement abondé par prélèvement sur la DGF à hauteur de 2,5 millions d’euros (financé par un abondem ent initial de l’État) est doublé en 2027, pour atteindre un abondement de 5 millions d’euros, afin de faire face aux conséquences des incendies survenus durant l’été. L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2026 résulte également de deux mesures de périmètre : la première est liée à la minoration de la dotation de compensation de 24 départements, à hauteur de 13 247 533 euros, afin de tenir compte de la recentralisation prévue par l ’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 de leur compétence dérogatoire en matière de pilotage et de financement de l a politique vaccinale, à compter du 1 er janvier 2027 ; la seconde est liée à la rétrocession, au sein de l a DGF, d’un reliquat de 535 799 euros accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’action sociale, prévu par l’article L. 2334-7- 2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2026. 13 171 612 euros avaient déjà été rétrocédés au sein de la DGF en 2026. Toutefois, il a été constaté, postérieurement à la promulgation de la loi de finances pour 2026, l’existen ce d’un reliquat correspondant à des ordres de reversement. Ce reliquat abondera donc logiquement la DGF en 2027. À périmètre courant, le montant nominal de la DGF augmente donc de 137 millions d’euros par rapport à 2026. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2027 de contribuer à la maîtrise des concours financiers de l’État aux collectivités locales. En 2027, le montant de la minoration est ainsi de 24 millions d’euros. En 2027, seule la dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL ou dot²), dont bénéficient les départements et les régions, fait l’objet d’une minoration. En revanche, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions, le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), le prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités organisatrices de la mobilité la perte de recettes résultant de l a réduction du champ des employeurs assujettis au versement mobilité (VM), sont reconduits à un montant identique à celui versé au titre de 2026. La D CRTP du bloc communal et la DCRTP des départements sont rehaussées, pour un coût total de 7 millions d’eur os, pour prendre en compte des régularisations dans la dotation initiale de deux intercommunalités, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse (décision du 18 octobre 2024 n° 466272 du Conseil d’État) et la communauté urbaine de Dunkerque (décisions du 15 octobre 2020 n° 420040 et 420092 du Conseil d’État), ainsi qu’une régularisation dans la minoration de la DCRTP départementale de la métropole de Lyon. Le III du présent article précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2027. Dans u n souci d’équité, comme les années précédentes, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. 112 Projet de loi de finances
46 amendements déposés sur cet article : 17 en commission, puis 29 en séance.
Article 35 9524 com. / 71 séance
Texte de l'article
: Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Le taux de compensation forfaitaire pour les dépenses éligibles faisant l’objet d’attributions versées à compter du 1 er janvier 2027 est fixé à : « 1° 16,404 % pour les dépenses liées à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie imputées sur des comptes déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ; « 2° 5,6 % pour les dépenses mentionnées au 3° du I de l’article L. 1615-1 ; « 3° 11,404 % pour les autres dépenses. » Exposé des motifs Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation d’investissement librement accordée par l’État et attribuée sur la base des dépenses éligibles réalisées, dont le montant versé à chacune des collectivités locales, pour u n total de 8,1 milliards d’euros exécutés en 2025, est indépendant de celui de la TVA acquittée. Le FCTVA bénéficie prioritairement aux collectivités dont la situation financière leur permet de concentrer les dépenses d’in vestissement les plus importantes, et représente en conséquence un soutien naturellement anti-péréquateur. Il participe par ailleurs de la forte croissance des dotations d’investissement allouées par l’État aux collectivités, qui ont progressé de 20 % entre 2019 et 2024, pour atteindre 13 milliards d’euros, tout en n’étant pas ciblé. Par conséquent, il est proposé de recentrer ce dispositif vers le soutien aux dépenses d’investissemen t participant directement à la transition écologique, tout en maintenant un taux identique pour les dépenses de voirie. L’article procède donc au maintien d’un taux bonifié à 16,404 % pour les dépenses éligibles dites « vertes » en matière de plantations d’arbres et d’arbustes, de voies navigables, des ré seaux d’électrification et d’assainissement. Il pré voit un taux identique pour les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie se rapportant à l’entretien, aux réseaux, aux installations, au matériel et à l’outillage de voirie. Pour les autres dépenses, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 11,404 % pour les attributions versées à partir du 1 er janvier 2027, soit une baisse de 5 points par rapport à la situation actuelle. Le taux de FCTVA pour les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatiqu e en nuage est par ailleurs maintenu à 5,6 %. (1) (2) (3) (4) (5) Projet de loi de finances 113
95 amendements déposés sur cet article : 24 en commission, dont 8 adoptés, puis 71 en séance.
Article 36 3813 com. / 25 séance
Texte de l'article
: Maîtrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités territoriales I. – Le sixième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit d u taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. » II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. » III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du A du XXIV est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit d u taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. » ; 2° Le dernier alinéa du A du XXV est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit d u taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. » Exposé des motifs Le présent article définit, à compter de l’exercice 2027, les modalités d’affectation du versement de la dynamique des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités territoriales. Le taux d’évolution du montant transféré est calcul é, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lors qu’elle est positive, par le taux d’inflation. Le taux d’évolution du montant affecté aux collectivités territoriales ne peut, du seul fait de cette minoration, être négatif. Cette évolution est notamment justifiée par le dynamisme des recettes fiscales des collectivités local es. Celles- ci ont progressé de +25,7 % entre 2021 et 2025, soit un rythme significativement supérieur à l’inflation cumulée sur la période (+15,7 %). Les fractions de TVA perçues par les régions en remplacement de leurs produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) ne sont pas concernées au regard des mesures déjà prévues de rationalisation du soutien financier de l’État aux régions. Le présent article rétablit par ailleurs la base de calcul de la fraction de TVA affectée aux régions en loi de finances pour 2021 en remplacement de leurs produits de CVAE. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 114 Projet de loi de finances
38 amendements déposés sur cet article : 13 en commission, dont 1 adopté, puis 25 en séance.
Article 37 7724 com. / 53 séance
Texte de l'article
: : Contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire (CPEB) I. – Il est institué, au profit du budget général d e l’État, pour l’année 2027, une contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire. Elle repose sur trois contributions prélevées sur l e montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à V. II. – A. – La première contribution porte sur les ressources fiscales des communes. B. – Les communes de métropole et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont classées par ordre croissant selon un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme des deux rapports suivants, le premier pondéré à 75 % et le second à 25 % : 1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ; 2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code. C. – La contribution de chaque commune est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice synthétique défini au B et égal : 1° Pour les communes du premier décile : à 0,5 % ; 2° Pour les communes des deuxième à neuvième déciles : à un taux égal à la somme du taux du 1° et du produit de la différence entre le premier taux du 3° et le taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre leur indice synthétique et l’indice synthétique de la dernière commune du premier décile et, au dénominateur, la différence entre l’indice synthétique de la première commune du dixième décile et l’indice synthétique de la dernière commune du premier décile ; 3° Pour les communes du dixième décile : à 2 %, à l’exception des communes des deux derniers centiles, pour lesquelles le taux est de 3 %. D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas : 1° Les communes situées dans des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ; 2° Les communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ; 3° Les communes dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros. E. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. La population, le revenu et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code. Si le revenu fiscal de référence d’une commune n’es t pas disponible, le revenu moyen par habitant de l a commune est remplacé par le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée dans le compte financier unique afférent à l’antépénulti ème exercice. Pour la Ville de Paris, les recettes réelles de fonctionnement ainsi déterminées sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. III. – A. – La deuxième contribution porte sur les ressources fiscales des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. B. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont classés par ordre croissant selon un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme des deux rapports suivants, le premier pondéré à 75 % et le second à 25 % : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Projet de loi de finances 115 1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211 -29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code. C. – La contribution de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’étab lissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice synthétique défini au B et égal : 1° Pour les établissements du premier décile : à 0,5 % ; 2° Pour les établissements des deuxième à neuvième déciles : à un taux égal à la somme du taux du 1° et du produit de la différence entre le taux du 3° et le taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre leur indice synthétique et l’indice synthétique du dernier établissement du premier décile et, au dénominateur, la différence entre l’indice synthétique du premier établissement du dixième décile et l’indice synthétique du dernier établissement du premier décile ; 3° Pour les établissements du dixième décile : à 2 %. D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas : 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros. E. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code. Pour la métropole de Lyon, les recettes réelles de fonctionnement sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. IV. – A. – La troisième contribution porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et du Département-Région de Mayotte. B. – Pour le calcul de la contribution, les collectivités mentionnées au A sont classées par ordre croissant de l’indice de fragilité sociale calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. C. – La contribution de chaque collectivité est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice de fragilité sociale mentionné au B et égal : 1° Pour les collectivités du premier décile : à 2 % ; 2° Pour les collectivités des deuxième à sixième déciles : à un taux égal au produit du taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre l’indice de fragilité sociale de l a première collectivité du septième décile et leur indice de fragilité sociale et, au dénominateur, la différence entre l’indice de fragilité sociale de la première collectivité du septième décile et l’indice de fragilité sociale de la dernière collectivité du premier décile ; 3° Pour les collectivités des septième à dixième décile : à 0 %. D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas : 1° Les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ; 2° Les collectivités dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros. E. – Pour la Ville de Paris, la collectivité de Cor se et la métropole de Lyon, les recettes réelles de fonctionnement sont respectivement affectées de coefficients de 29,13 %, 43,44 % et 55,45 %. V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement. Le montant de la contribution de chaque collectivité ou groupement est imputé mensuellement, à compter de la date de notification, sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’ar ticle L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2 -1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de taxe sur la valeur ajoutée versé es par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. En cas d’insuffisance de ces (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) 116 Projet de loi de finances ressources, le montant de contribution non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’associer les collectivités territoriales et leurs groupements au redressement des comptes publics en instituant, pour l’année 2027, une contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB), dont le rendement attendu s’élè ve à 2,5 milliards d’euros. La dynamique prévisionnelle des recettes d es collectivités territoriales en 2027 permettra notamment, après prise en compte de cette contribution, une progression de leurs dépenses de fonctionnement au rythme de l’inflation prévisionnelle. Cette contribution a vocation à constituer le principal vecteur de participation des collectivités territoriales à l’effort budgétaire sur la section de fonctionnement. Elle se veut équitable, progressive, simple et lisible, de façon à permettre une contribution effective et transparente des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. Le dispositif s’applique à 40 % des communes, à 60 % des départements et à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’exception de ceux situés outre-mer. Cette assiette large permet de répartir l’effort demandé entre un grand nombre de contributeurs, de sorte que le taux appliqué à chacun reste contenu, mais prévoit également des exonérations nombreuses destinées à garantir que l’effort demandé ne pèse pas sur les collectivités les plus fragiles. Sont ainsi exonérés de toute contribution : l’ensemble des collectivités et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre d’outre-mer ; les 40 % des départements dont l’indice de fragilité sociale est le plus élevé ; les 250 premières communes de 10 000 habitants et plus et les 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées selon l’indice synthétique de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, qui identifie les communes urbaines confrontées aux charges les plus lourdes au regard de leurs ressources ; les 2 500 premières communes classées selon l’indice synthétique d’éligibilité à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale, qui identifie les communes rurales les plus fragiles ; les collectivités et groupements dont la contribution est inférieure à 5 000 euros. Le dispositif repose sur un principe de progressivité : chaque collectivité se voit appliquer un taux individualisé, calculé en fonction de sa capacité contributive, telle que mesurée par un indicateur de richesse propre à chaque catégorie de collectivité. Cette contribution peut être calculée bien en amont avec un degré de précision élevé, répondant au sou hait de prévisibilité d es collectivités. Pour chaque strate, les collectivités les plus riches, au sens des indices retenus, se voient appliquer le taux plafond et le s collectivités les plus pauvres le taux plancher. Les autres collectivités se voient appliquer un taux individualisé compris entre le taux plancher et le taux plafond, en fonction de leur écart relatif aux collectivités les plus riches et aux collectivités les plus pauvres de la strate. Taux plancher Part des collectivités de la strate au taux plancher Taux plafond Part des collectivités de la strate au taux plafond Taux plafond majoré Part des collectivités de la strate au taux plafond majoré Communes 0,5 % 10 % 2 % 10 % 3 % 2 % EPCI à fiscalité propre 0,5 % 10 % 2 % 10 % Départements 0 % 40 % 2 % 10 % Le montant de la contribution est égal au produit de ce taux par le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’antépénultième exercice. La contribution est prélevée sur les montants des avances de fiscalité versées par l’État aux collectivités locales. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la capacité contributive es t mesurée par un indice synthétique de ressources et de charges, fondé sur le potentiel financier ou fiscal par habitant et sur le revenu par habitant de la collectivité, rapportés à la moyenne de leur strate. Le taux individualisé applicable à chaque commune ou établissement contributeur est compris entre le taux plancher de 0,5 % et le taux plafond de 2 %. (45) Projet de loi de finances 117 Une majoration d’un point est appliquée aux commune s dont l’indice figure parmi les 2 % les plus élevés afin de demander un effort supplémentaire aux communes disposant des ressources financières les plus importantes. Pour les départements, la capacité contributive est mesurée par l’indice de fragilité sociale défini à l’article 208 de la loi de finances initiale pour 2020. Le taux individualisé applicable à chaque département est compris entre le taux plancher de 0 % et le taux plafond de 2 %. 118 Projet de loi de finances
77 amendements déposés sur cet article : 24 en commission, dont 7 adoptés, puis 53 en séance.
Article 38 31 com. / 2 séance
Texte de l'article
: Compensations financières dues aux régions dans le domaine des formations professionnelle et sanitaires et de la gestion des aides non-surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) I. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le montant : « 1 191 314 095 € » est remplacé par le montant : « 1 197 116 376 € » ; 2° Le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant : « (En euros) Collectivité territoriale Montant de la part fixe d’accise sur les énergies Auvergne-Rhône-Alpes 107 427 260 Bourgogne-Franche-Comté 50 818 505 Bretagne 43 517 597 Centre-Val de Loire 42 552 580 Corse 5 474 109 Grand Est 91 081 729 Hauts-de-France 172 809 706 Île-de-France 160 029 294 Normandie 96 409 505 Nouvelle-Aquitaine 105 117 350 Occitanie 105 474 765 Pays de la Loire 45 285 995 Provence-Alpes-Côte d’Azur 93 386 110 Guadeloupe 12 719 153 Guyane 3 932 778 La Réunion 35 528 412 Martinique 14 065 453 Mayotte 11 486 075 ». II. – Au titre des années 2023 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martini que et du département-région de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 relatif à la revalorisation de la rémunération des stagiaires d e la formation professionnelle est augmenté à titre non pérenne d’un montant de 129 565 710 € réparti conformément au tableau suivant : (En euros) Collectivité territoriale Montant Auvergne-Rhône-Alpes 6 827 535 Bourgogne-Franche-Comté 4 593 391 Bretagne 3 628 252 Centre-Val de Loire 6 305 685 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Projet de loi de finances 119 Corse 381 063 Grand Est 6 344 858 Hauts-de-France 29 525 606 Île-de-France 18 862 623 Normandie 16 174 745 Nouvelle-Aquitaine 11 904 950 Occitanie 9 601 967 Pays de la Loire 4 283 589 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 129 116 Guadeloupe 1 666 177 Guyane 417 250 La Réunion 1 606 790 Martinique 1 157 572 Mayotte 2 154 541 III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant : « Région Gazole Supercarburant sans plomb Auvergne-Rhône-Alpes 4,99 7,06 Bourgogne-Franche-Comté 5,11 7,25 Bretagne 5,24 7,41 Centre-Val de Loire 4,78 6,75 Corse 9,97 14,09 Grand Est 6,33 8,96 Hauts-de-France 7,01 9,91 Île-de-France 12,85 18,17 Normandie 5,62 7,96 Nouvelle-Aquitaine 5,39 7,63 Occitanie 5,07 7,18 Pays de la Loire 4,40 6,25 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,50 6,38 ». IV. – Au titre des années 2023 à 2026, le montant du droit à compensation des régions et de la collectivité de Corse résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et par l’arrêté d u 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et d e la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 est augmenté à titre non pérenne d’un montant de 23 459 088 € réparti conformément au tableau suivant : (En euros) Collectivité territoriale Montant Auvergne-Rhône-Alpes 2 772 220 Bourgogne-Franche-Comté 995 800 Bretagne 769 164 (7) (8) (9) (10) 120 Projet de loi de finances Centre-Val de Loire 1 157 992 Corse 104 604 Grand Est 1 864 040 Hauts-de-France 3 360 408 Île-de-France 4 399 864 Normandie 1 093 632 Nouvelle-Aquitaine 1 807 744 Occitanie 1 667 676 Pays de la Loire 806 040 Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 659 904 V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 2° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,209 € » est remplacé par le montant : « 0,229 € » ; 3° Au sixième alinéa, le montant : « 0,157 € » est remplacé par le montant : « 0,172 € » ; 4° Au huitième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 5° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant : « Collectivité territoriale Pourcentage Région Auvergne-Rhône-Alpes 10,684522 Région Bourgogne-Franche-Comté 6,240665 Région Bretagne 3,975803 Région Centre-Val de Loire 3,239555 Collectivité de Corse 0,897648 Région Grand Est 10,382327 Région Hauts-de-France 6,282588 Région Île-de-France 5,983823 Région Normandie 4,48534 Région Nouvelle-Aquitaine 12,129153 Région Occitanie 13,407109 Région Pays de la Loire 4,789962 Région Provence-Alpes Côte d’Azur 8,013295 Région de Guadeloupe 2,936704 Collectivité territoriale de Guyane 1,311962 Collectivité territoriale de Martinique 1,565944 Région de La Réunion 2,776942 Département de La Réunion 0,687815 Département de Mayotte 0,144492 Collectivité de Saint-Martin 0,058359 Collectivité de Saint-Barthélemy 0,004174 Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 0,001818 ». (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Projet de loi de finances 121 VI. – Au titre de l’année 2027, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté d’un montant de 1 010 507 €, réparti selon le tableau suivant : (En euros) Collectivité territoriale Montant Région Auvergne-Rhône-Alpes 74447 Région Bourgogne-Franche-Comté 0 Région Bretagne 0 Région Centre-Val de Loire 44668 Collectivité de Corse 0 Région Grand Est 265037 Région Hauts-de-France 0 Région Île-de-France 0 Région Normandie 111 671 Région Nouvelle-Aquitaine 149 200 Région Occitanie 96 785 Région Pays de la Loire 44 668 Région Provence-Alpes Côte d’Azur 145 999 Région de Guadeloupe 78 032 Collectivité territoriale de Guyane 0 Collectivité territoriale de Martinique 0 Département de La Réunion 0 Département de Mayotte 0 VII. – Au j du II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 200 220 € » est remplacé par le montant : « 207 822 € ». VIII. – Au titre des années 2023 à 2026, le montant du droit à compensation du département-région de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé, par les arrêtés du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et d e la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 et du 9 juin 2025 modifiant l’arrêté du 15 avril 2025 fixant les taux des bourses d’enseignem ent supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2025-2026 et par l’articl e 2 de l’arrêté du 26 mars 2026 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace pour l’année universitaire 2026-2027 est augmenté à titre non pérenne de 74 328 €. IX. – Les montants prévus aux II, IV, VI et VIII du présent article font l’objet d’un versement unique aux régions et collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État. Exposé des motifs Le présent article comprend différentes disposition s financières relatives à la compensation financière par l’État aux collectivités territoriales de transferts de compétences, tels qu e prévus par les articles 72-2 de la Constitution et L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et de diverses modifications par voie réglementaire de compétences transférées, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1614-2 du même code. Ces compensations nouvelles et ajustements de compensations sont ainsi dus par l’État aux régions et collectivités d’outre-mer dans les domaines des formations professionnelle et sanitaires ainsi que dans le cadre du transfert de la gestion des aides non s urfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). (19) (20) (21) (22) 122 Projet de loi de finances En premier lieu, le présent article ajuste les compensations financières versées aux régions dans le domaine de la formation professionnelle. Il procède à l’actualisation du droit à compensation dont bénéficient les régions au titre du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle, intervenu par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Le décret n° 2022- 477 du 4 avril 2022 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP 2022) a prévu, à compter de 2023, une indexation annuelle sur l’inflation de ces rémunérations. Le barème de rémunération a progressé de +0,80 % au 1 er avril 2026, affectant l’exercice d’une compétence transférée par l’État à des collectivités territoriales et entraînant une augmentation des charges supportées par celles-ci pour l’exercice de cette compétence. En conséquence, cette dernière revalorisation annuelle ouvre droit à compensation financière en application de l’article L. 1614-2 du CGCT. Cette compensation est notamment réalisée via une augmentation de la part du produit de l’accise sur l es énergies qui est versée aux régions. Toutefois, cette compensation n’ayant été inscrite qu’à compter de 2026, le présent article procède également au rattrapage d e compensations dues au titre de l’absence de versements de 2023 à 2025. À cet effet est donc prévu un versement non pérenne au x régions et collectivités concernées d’une part d’accises sur les énergies. En deuxième lieu, le présent article ajuste les compensations financières versées aux régions dans le domaine des formations sanitaires. Il procède à l’actualisation du droit à compensation ouvert au bénéfice des régions au titre du transfert de la compétence de gestion et de financement des formations paramédicales intervenu par la loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, le décret n° 2016- 1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé a modifié les règles minimales de fixation des taux et des barèmes des aides accordées aux étudiants de treize formations sanitaires dont les régions ont la charge, afin de les aligner automatiquement sur celles des bourse s universitaires. Postérieurement, les seuils d’éligi bilité aux différents échelons de bourses ont été m odif iés et rehaussés par l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024, élargissant l’accès aux bourses à davantage d’étudiants et permettant à des étudiants déjà boursiers de passer à un échelon supérieur et de bénéficier d’un taux de bourse plus élevé. En raison de l’adossement du régime des bourses des formations sanitaires délivrées sur celles des formations universitaires prévu par le décret du 28 décembre 2016, cet élargissement affecte l’exercice de la compétence transférée par l’État aux collectivités territoriales de gestion et de financement des formations paramédicales. Dans la mesure où l’arrêté du 13 avril 2023 entraîne également une augmentation des charges supportées par celles-ci, il ouvre droit à compensation financière en application de l’article L. 1614-2 du CGCT. Pour les régions métropolitaines, cette compensation est assurée via la fraction de l’accise sur les énergies qui est rehaussée à hauteur de 5,86 millions d’euros. Afin de procéder aux rattrapages financiers rendus nécessaires en raison de l’absence de compensation pour les années 2023 à 2026 incluses, le présent article procède également à un versement unique et non pérenne d’une part d’accise sur les énergies. Cette double compensation sera également applicable pour les mêmes raisons au département- région de Mayotte pour des montants toutefois différents en raison de l’application d’un niveau de bourse distinct sur ce territoire. En troisième et dernier lieu, le présent article ajuste la compensation versée aux régions et au département de La Réunion pour le transfert des services assurant la compétence de gestion des aides non surfaciques du FEADER. La région de La Réunion ayant renoncé à exercer la compétence, le département de La Réunion est compétent pour la gestion des aides non surfaciques du FEADER depuis le 1 er janvier 2023 et bénéficie donc à ce titre et par dérogation d’une compensation. Le présent article vient compenser les frais de personnel résultant de ce transfert de compétence en procédant à l’ajustement pérenne de la fraction du tarif de l’accise sur les énergie s transférée aux collectivités territoriales, à hauteur de 7,98 million s d’euros, et en procédant à un versement non pérenne s’établissant à 1,01 million d’euros. Projet de loi de finances 123
3 amendements déposés sur cet article : 1 en commission, puis 2 en séance.
Article 39 176 com. / 11 séance
Texte de l'article
: : Suppression de l’affectation aux régions de la fraction d’accises sur les énergies allouée au titre de la neutralisation de l’impact financier des transferts de compétences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel Le I de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont fusionnés en un alinéa unique ; 2° A cet alinéa unique, la première occurrence du signe : « : » et le chiffre : « 1° » sont supprimés ; 3° Le 2° est abrogé. Exposé des motifs La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a recentralisé le modèle de financement de l’a pprentissage en confiant aux branches professionnelles, depuis le 1 er janvier 2020, la responsabilité du financement des contrats d’apprentissage via les opérateurs de compétences. Afin de tenir compte du fait que certaines régions avaient, avant cette réforme, des charges en matière d’apprentissage inférieures aux ressources compensatrices qui leurs étaient allouée s et qui se sont vues supprimées, l’article 76 de la loi de finances pour 2020 leur a notamment attribué une fraction fixe d’accises sur les énergies d’un montant de 156,9 millions d’euros pour neutraliser l’eff et financier de la réforme. Cette dotation ne participe pas au financement de l’apprentissage, désormais assuré selon un modèle national distinct. Dans une logique de rationalisation des soutiens financiers de l’État aux collectivités territoriales, et au titre de la participation des collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des comptes publics, le présent article supprime l’affectation aux régions de cette fraction d’accises sur les énergies, qui ne constitue pas une compensation au titre d’un transfert de compétence. Cette mesure est neutre sur le financement de l’app rentissage, qui demeure intégralement assuré dans l e cadre du dispositif issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son a venir professionnel. Elle est également sans effet sur les ressources des régions consacrées à leurs compétences en matière de formation professionnelle, dont le droit à compensation demeure garanti par la fraction d’accises sur les énergies définie à l’article 41 de la loi de finances pour 2014, à hauteur de 1 191 millions d’euros. (1) (2) (3) (4) 124 Projet de loi de finances
17 amendements déposés sur cet article : 6 en commission, puis 11 en séance.
Article 40 41 com. / 3 séance
Texte de l'article
: Prolongation du schéma de financement transitoire de la Métropole du Grand Paris I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la première phrase, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » et l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 2° A la deuxième phrase, chacune des deux occurrences de l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ». II. – LeVI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 2° Au B, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ». III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : 1° Au 1° du A, au A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, aux K, M et M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 2° Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2027 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et celui perçu en 2026 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et en 2027 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. « A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2027. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et celui perçu en 2026 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu e n 2026 et en 2027 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. « A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2028 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2028 et celui perçu en 2027 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et en 2028 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. « A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2028. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2028 et celui perçu en 2027 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu e n 2027 et en 2028 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. » IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° A la fin du A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 2° Au B, à chacune de ses deux occurrences, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ». Exposé des motifs La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) du 7 août 2015 a institué un schéma de financement transitoire de la métropole du Grand Paris (MGP). Ce schéma a été reconduit à plusieurs reprises en loi de finance s dans l’attente d’une évolution institutionnelle de la métropole. Le schéma financier définitif initialement envisagé conduisant à des déséquilibres structurels dans l’exercice des compétences des collectivités sur le territoire de la MGP, il apparaît nécessaire de prolonger le schéma transitoire, notamment en maintenant la dotation d’équilibre et la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) par les établissements publics territoriaux (EPT), afin de préserver l’équilibre financier actuel. Le schéma transitoire prend fin au 31 décembre 2026. En conséquence, le présent article propose de proroger de nouveau le schéma transitoire prévu par la loi NOTRé pour deux années, jusqu’à fin 2028, afin de permettre la concertation utile à la réforme institutionnelle. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Projet de loi de finances 125 Ainsi, le transfert de la CFE des EPT vers la MGP est reporté de deux ans. Il proroge également : le versement de la dotation d’équilibre par les EPT à la MGP, qui restera minorée d’un montant égal à la fraction d’intercommunalité perçue antérieurement par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants ; le versement exceptionnel à la MGP de la moitié de la dynamique de CFE, à hauteur de deux tiers de 2021 à 2023 et, depuis 2024, à hauteur de la moitié. Il est tenu compte de ce report dans les dispositions de compensation de la dotation de compensation d e la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources mis en œuvre à l’égard des EPT. 126 Projet de loi de finances
4 amendements déposés sur cet article : 1 en commission, puis 3 en séance.
Article 41 268 com. / 18 séance
Texte de l'article
: Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales Pour 2027, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 096 363 228 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit : Intitulé du prélèvement Montant (en €) Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 543 261 85 7 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 3 075 438 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 15 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 866 780 493 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 998 300 636 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 346 103 970 Dotation élu local 183 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 3 26 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 00 0 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (bloc communal) 615 324 763 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 176 992 860 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 97 697 769 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 164 278 401 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 649 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 129 759 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 4 064 136 619 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 33 201 983 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 17 393 977 Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires 94 786 610 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 43 096 363 228 (1) (2) Projet de loi de finances 127 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivité s territoriales en 2027 à un montant de 43 096 363 228 euros. Les évolutions par rapport à la loi de finances initiale pour 2026 sont les suivantes : Une hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à hauteur de 150 millions d’euros afin d’accroître le soutien de l’État aux collectivités territoriales les plus fragiles par le biais d’une hausse de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et d’une hausse de la dotation de solidarité rurale (DSR). À périmètre courant, le montant de la DGF pour 2027 s’élève à 27 543 millions d’euros en raison de plusieurs mesures de périmètre : D’une part, la minoration de la dotation de compensation de 24 départements, à hauteur de 13,2 millions d’e uros, afin de tenir compte de la recentralisation de leur compétence dérogatoire en matière de pilotage et de financement de la politique vaccinale à compter du 1 er janvier 2027, prévue par l’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; D’autre part, la rétrocession au sein de la DGF d’un reliquat de 535 799 € accumulé sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’action sociale, prévu par l’article L. 2334-7- 2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances initiale pour 2026. La maîtrise de la dynamique du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) par l’ajout de deux nouvelles mesures : la baisse de 5 points du taux de compensation forfaitaire et le maintien du taux bonifié de 16, 404 % pour certaines dépenses éligibles liées à la transition écologique et à l’aménagement du territoire concernant la voirie, pour un rendement de 2,092 milliards d’euros ; Une minoration des variables d’ajustement à hauteur de -24 millions d’euros, en parallèle d’un rehaussement à titre exceptionnel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) de la communauté urbaine de Dunkerque et de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse et de la DCRT P départementale de la métropole de Lyon, visant à tirer les conséquences de plusieurs décisions de justice récentes, pour un total de 7 millions d’euros ; Une évolution dynamique du PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, à hauteur de +101 millions d’euros ; Une évolution dynamique du PSR au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels, à hauteur de +80 millions d’euros ; En cohérence avec l’entrée en vigueur de la taxe su r la vacance des locaux d’habitation (TVLH) au 1 er janvier 2027, dont le rendement revient entièrement aux communes, les deux PSR qui compensaient les évolutions du périmètre d’application de l’ancienne taxe sur les logements vacants (pour un total de 36,7 millions d’euros) sont supprimés ; Le versement du solde du PSR formation professionnelle prévu à l’article 13 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, à hauteur de 7,2 millions d’euros. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
26 amendements déposés sur cet article : 8 en commission, puis 18 en séance.
Article 42 326119 com. / 207 séance
Texte de l'article
: Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2027 prévu à la colonne F : (En euros) (1) (2) 128 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 2 Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services - 2025000000 Non plafonnée 3 Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20, 2° du code des transports (affectation) Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 779000000 566667000 4 Art. L. 422-13 et L. 422- 20, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 1° du code des transports (affectation) Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 1478834000 271000000 5 Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 3° du code des transports (affectation) Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 1284022748 1284022748 6 Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 4° du code des transports (affectation) Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 1443000000 550000000 7 Art. 50 de la loi n° 2025- 127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (création) et art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (affectation) Contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime - AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 300 000 000 300 000 000 8 Art. L. 421-29 et L. 421- 30, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation) Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT) AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports - 62000000 Non plafonnée 9 Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 43, V du code des postes et des communications électroniques (affectation) Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique ANFr - Agence nationale des fréquences - 340000 Non plafonnée 10 Art. 1609 C du code général des impôts Taxe spéciale d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Guadeloupe - 1377000 1377000 11 Art. 1609 D du code général des impôts Taxe spéciale d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 - 1353000 1353000 Projet de loi de finances 129 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 pas géométriques » en Martinique 12 Art. L. 213-10, L. 213-10- 8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau Agences de l’eau - 2535217044 2482620000 13 Art. L. 2135-9 à L. 2135- 18 du code du travail Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National - 123656000 Non plafonnée 14 Art. 706-163 du code de la procédure pénale Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués - 150600000 9900000 15 Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés - 1747000000 Non plafonnée 16 Art. L. 621-5-3 et D. 621- 27 à D. 621-30 du code monétaire et financier Droits et contributions pour frais de contrôle AMF - Autorité des marchés financiers - 141200000 129000000 17 Art. 43 de la loi n° 2012- 1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » ANAH - Agence nationale de l’habitat - 1879163908 600000000 18 Art. L. 342-21, 2° du code de la construction et de l’habitation Cotisation versée par les organismes HLM ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social - 11334000 11334000 19 Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et art. L. 342-21, 1° du code de la construction et de l’habitation (affectation) Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social - 6450000 6450000 20 Art. L. 322-39 et L. 322- 50, 2°, a du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR) ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs - 63237400 Non plafonnée 130 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 21 Art. L. 322-39 et L. 322- 50, 2°, c du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC) ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs - 133290000 Non plafonnée 22 Art. 1609 sexvicies I du code général des impôts Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle ANFA - Association nationale pour la formation automobile - 39689784 28000000 23 Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112- 11-1, 2° du code du sport (affectation) Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés ANS - Agence nationale du sport - 208363994 180444000 24 Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 112- 11-1 du code du sport (affectation) Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives (TCSDEAMS) ANS - Agence nationale du sport - 44288953 59665000 25 Art. R. 522-1 et R. 522- 24 du code de l’environnement Redevance sur les produits biocides ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 3611000 Non plafonnée 26 Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 23260000 17500000 27 Art. L. 5141-8, I du code de la santé publique Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 5700000 5362350 28 Art. L. 253-8-2, VI du code rural et de la pêche maritime Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 4179000 4200000 29 Art. L. 5141-8, I du code de la santé publique Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 4600000 4620000 30 Art. L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale (création) et art. L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation) Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux ANSP - Agence nationale de santé publique - 400000 400000 Projet de loi de finances 131 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 31 Art. 953, I du code général des impôts (création) et art. 46-1, 3° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 354850000 217043000 32 Art. 1628 bis du code général des impôts (création) et art. 46-1, 5° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 24690000 12000000 33 Art. L. 421-29 et L. 421- 30, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 1° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV) ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 44000000 36200000 34 Art. 953, IV et V du code général des impôts et L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjour ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 23750000 14490000 35 Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 2° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire (TREPC) ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 9000000 7000000 36 Art. L. 453-35 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 7345- 4 du code du travail (affectation) Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi - 1500000 1500000 37 Art. 1605 nonies du code général des impôts Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP - Agence de services et de paiement - 17000000 17000000 38 Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L. 5212- 1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travail Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) AGEFIPH - Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés - 507000000 Non plafonnée 39 Art L. 452-14 et L. 452- 15, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art ASTP - Association pour le soutien du théâtre privé - 11100000 10500000 132 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) 40 Art. L. 612-20 du code monétaire et financier Contributions pour frais de contrôle Banque de France - ACPR - 262300000 224000000 41 Art. L. 6241-2 II du code du travail Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 Caisse des dépôts et des consignations - 545585405 515852092 42 Art. 1600 (I et II) et 1600 A du code général des impôts Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs CCI France - 299719901 271539015 43 Art. 1600 (III) du code général des impôts TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région CCI France - 333714935 110112382 44 Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance CCR - Caisse centrale de réassurance - 170000000 170000000 45 Art. L. 426-1 du code des assurances Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé CCR - Caisse centrale de réassurance - 8300000 Non plafonnée 46 Art. L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation) Accise sur les énergies, perçue sur le gaz (accise sur le gaz) CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - 2039509561 60700000 47 Art. L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation) Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité (accise sur l’électricité) CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - 5131471654 60700000 48 Art. L. 322-39 et L. 322- 50, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 135, XIV de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA) CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - 817963000 215000000 49 Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres - 42500000 42500000 Projet de loi de finances 133 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 l’environnement (affectation) 50 Art. L. 451-17 du code de la fonction publique Cotisation obligatoire CNFPT - Centre national de la fonction publique territoriale - 445470000 430000000 51 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 9° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 4° du code de la recherche (affectation) Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP) CTP - Centre technique du papier - 2500000 Non plafonnée 52 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 10° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 5° du code de la recherche (affectation) Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC) CTIPC - Centre technique industriel de la plasturgie et des composites - 7225000 Non plafonnée 53 Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social - 505400000 Non plafonnée 54 Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social - 65100000 Non plafonnée 55 Art. 1604 du code général des impôts Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA- TFPNB) Chambres départementales d’agriculture - 334720915 334720915 56 Art. 1601 et 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et d’artisanat (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle - 318558556 163036343 57 Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 6° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 86053000 Non plafonnée 58 Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 7° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 90000 Non plafonnée 59 Art. L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 4° du code du cinéma Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 177990000 Non plafonnée 134 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 et de l’image animée (affectation) 60 Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 2° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les vidéogrammes CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 2447000 Non plafonnée 61 Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 9° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 7425000 Non plafonnée 62 Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 3° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les services de télévision CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 238493000 Non plafonnée 63 Article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 5° du code du cinéma et de l’image animée Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 187129000 Non plafonnée 64 Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 10000 Non plafonnée 65 Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 1° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les spectacles cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 147378000 Non plafonnée 66 Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne CNM - Centre national de la musique - 24558074 21000000 67 Art L. 452-14 et L. 452- 15, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4, II de la loi n° 2019- 1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) CNM - Centre national de la musique - 75400920 69000000 Projet de loi de finances 135 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 68 Art. L. 6331-35 à L. 6331- 41 du code du travail Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. 3CABTP - Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics - 130983111 Non plafonnée 69 Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique Cotisation obligatoire CGOS - Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers - 498330000 Non plafonnée 70 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 1° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT) Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table - 20790000 Non plafonnée 71 Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins - 6234000 5402832 72 Art. L. 642-6 du code de l’énergie Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers - 556650000 Non plafonnée 73 Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins - 8312000 Non plafonnée 74 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 2° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM) CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie - 17920000 Non plafonnée 75 Art.
326 amendements déposés sur cet article : 119 en commission, dont 12 adoptés, puis 207 en séance.
Article 43
Texte de l'article
: : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants Sous réserve des dispositions de la présente loi, l es affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2027. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. » Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ». En conséquence, l’objet du présent article est de confirmer pour 2027 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. (1) 146 Projet de loi de finances
Article 44 20 com. / 2 séance
Texte de l'article
: : Plafonnement en 2027 de l’affectation du tarif de l’aviation civile (TAC) au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) Pour l’année 2027, le produit du tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L. 422-21 du code des impositions sur les biens et services affecté, conformément au III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », est plafonné à 568 119 145 euros. Exposé des motifs Le présent article vise à plafonner au titre de l’année 2027, les ressources du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) issues du tarif de l’aviation civile (TAC) au niveau de ses dépenses estimées. Le solde de la taxe sera reversé au budget général de l’État. Le TAC constitue une composante de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP). Il est indexé sur le volume de passagers au départ de la France et sur l’inflation, et est affecté intégralement au BACEA depuis 2016 pour financer ses missions non com pensées par des redevances. Son rendement prévisionnel est estimé pour 2027 à 568,1 millions d’euros. Le TAC contribue à financer les dépenses de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) non directement liées au contrôle aérien (missions régaliennes, comme les négociations internationales, les actions en faveur du développement durable, la régulation, ainsi que la surveillance et la certification sûreté et sécurité, les enquêtes) de même que les missions du cont rôle aérien non complètement couvertes par les redevances, par exemple en outre-mer. Une partie de ces dépenses ne constitue pas une activité opérationnelle à coût variable dépendant directement du trafic dans l’espace aérien français, ni de production de biens ou de prestation de service s donnant lieu au paiement de redevances. Aussi, le rendement du TAC excédant le niveau des dépenses du BA CEA peut être affecté à son désendettement, et à défaut contribuer à augmenter sa trésorerie. Le plafonnement des recettes de TAC affectées en 2027 est ainsi ajusté en fonction de la prévision d’exécution des dépenses. Toutefois, en cas de constatation de recettes pour 2027 plus élevé es que la prévision initiale en raison seulement d’un trafic aérien ou d’une inflation plus dynamique que prévu, l’écrêtement au -delà du plafond irait abonder le budget général de l’État afin de contribuer au redressement des finances publiques. Cette limitation permet de conserver la trajectoire de désendette ment du BA CEA définie par le présent projet loi de finances, tout en finançant le cas échéant d’autres mesures du budget général. (1) Projet de loi de finances 147
2 amendements déposés sur cet article : 2 en séance.
Article 45 62 com. / 4 séance
Texte de l'article
: Abaissement en 2027 du plafond de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de l a circulation et du stationnement routiers » Pour l’année 2027, par dérogation à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants de 514,65 millions d’euros et 344,65 millions d’euros mentionnés au premier alinéa du II de cet article sont ramenés respectivement à 473,85 millions d’euros et 303,85 millions d’euros. Pour la même année 2027, le solde du produit mentionné au second alinéa du II de ce même article est diminué de 40,8 millions d’euros avant son affectation aux organismes mentionnés à cet alinéa. Exposé des motifs Le présent article vise à réduire de 40,8 millions d’e uros en 2027 le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dont les dépenses sont intégralement retracées a u sein du programme 751 « Structure et dispositifs de sécurité routière ». La première section susmentionnée finance notamment l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) par l e biais du versement d’une subvention pour charges de servi ce public et d’une subvention pour charge d’investi ssement relevant du programme 751. La diminution de son plafond doit permettre de réaliser en 2027 une économie de 40,8 millions d’e uros au titre de la subvention pour charges de service public attribuée à l’ANTAI, afin de ramener la trésorerie de l’Agence au niveau prudentiel prévu par son contrat pluriannuel d’objectifs et de performance. Ce montant reviendra au budget général de l’État. (1) (2) 148 Projet de loi de finances
6 amendements déposés sur cet article : 2 en commission, puis 4 en séance.
Article 46 10 com. / 1 séance
Texte de l'article
: : Modification des dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; 2° Les sixième à douzième alinéas ainsi que le quinzième alinéa sont abrogés à compter du 1 er janvier 2028 ; 3° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « La quatrième section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes : « 1° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur les énergies affectées aux départements ; « Cette sous-section retrace le versement et le remboursement : « a) De la part d’accises sur les énergies affectée à c haque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi qu’au Département-Région d e Mayotte en application du I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; « b) De la part d’accises sur les énergies affectée à c haque département en application du III de l’articl e 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ; « c) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque département en application du 2° du III de l’a rticle 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; « d) De la part d’accises sur les énergies affectée à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I de l’article 76 de la loi n° 2020- 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. « Les parts d’accises sur les énergies mentionnées aux a, b, c et d sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation du département ou de la collectivité concernés. Lorsque le montant annuel du produit attribué au bénéficiaire excède le montant total des avances versées, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu. « Par dérogation, pour l’année 2027, la part d’accise sur les énergies définie au a du présent 1° est retracée par la seconde section d u présent II. « 2° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur les énergies affectées aux régions ; « Cette sous-section retrace le versement et le remboursement : « a) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en application du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et du quatrième alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ; « b) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, au département de La Réunion, au Département-Région de Mayotte et aux collectivités de Corse, de Guyane, de Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; « c) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse en application du 1° du III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. « Les parts d’accises sur les énergies mentionnées aux a, b et c sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de la région ou de la collectivité concernée. Lorsque le montant annuel du produit attribué au bénéficiaire excède le montant total des avances versées, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu. « 3° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts fixes d’accises sur l’énergie affectées aux régions ; « Cette sous-section retrace le versement et le remboursement : « a) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, aux collectivités territoriales de Corse, de Guyane, et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; « b) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, aux collectivités territoriales de Corse, de Guyane, et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application du VIII de l’article 74 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. « Les parts fixes d’accises sur les énergies mentionnées aux a et b du 3° sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités territoriales. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Projet de loi de finances 149 « Par dérogation, pour l’année 2027, la part d’accise sur les énergies définie au a du présent 3° est retracée par la seconde section d u présent II. « 4° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur l’énergie affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et à d’autres établissements publics nationaux. « Cette sous-section retrace le versement et le remboursement de la part d’accises sur les énergies affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du 3° de l’article L. 1512-20 du code des transports. II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux communes et aux établissements publics locaux en application de l’article L. 4434-3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues aux premier à quatrième alinéas. » ; 2° L’article L. 3332-1-1 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux départements et collectivités régis par l’a rticle 73 de la Constitution en application de l’article L. 4434-3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. » ; 3° L’article L. 4331-2-1 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en application de l’article L. 4434-3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. » ; 4° L’article L. 4434-3 est complété par un E ainsi rédigé : « E. – Le conseil régional transmet aux services fiscaux, avant le 1 er octobre de l’année précédant l’année d’imposition, les décisions relatives à cette répartition. A défaut, l’administration fiscale applique la répartition de l’année antérieure. » ; 5° A l’article L. 4434-4 : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l’alinéa précédent ». Exposé des motifs Le présent article vise à renforcer la lisibilité du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ». D’une part, l’article vise à créer un programme budgétaire permettant d’assurer une meilleure lisibilité des compensations financières dues aux régions et aux départements au titre des divers transferts de compétences via les fractions d’accises sur les énergies, sans incidence sur leur montant. En effet, chaque fraction d’accises sur les énergies aux différentes collectivités territoriales et autres établissements publics bénéficiaires sera désormais inscrite au sein du programme 835 intitulé « Avances sur le montant des produits d’accises sur les énergies revenant aux régions, départements et divers organismes » intégré au compte de concours financiers précité. D’autre part, cet article vise à préciser les modalités de reversement du produit de la fraction perçu e en outre-mer (collectivités régies par l’article 73 de la Constitution) sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons. Ce re versement sera effectué à partir de 2027 via le programme 833 du compte de concours financiers précité. (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) 150 Projet de loi de finances
1 amendement déposé sur cet article : 1 en séance.
Article 47
Texte de l'article
: Modification des dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » en lien avec la suppression du programme 848 « Programme de transformation » LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : I. – Au 1 : 1° Au 1°, les mots : « une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi ; » sont supprimés ; 2° Au 2°, la dernière phrase est supprimée ; II. – La deuxième phrase du 2 est supprimée. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » (CCF AVP) avec la suppression du programme 848 « Programme de transformation » qui tire les conséquences des projets de contrats d’objectifs et de moyens (COM) 2026-2028. Le programme de transformation a été instauré par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 en cohérence avec les projets de COM pour les années 2024 à 2028 alors en cours d’élaboration qui prévoyaient le financement d’actions de trans formation au sein des sociétés via un programme incitatif. Dans le même temps, la loi de finances initiale (LFI) pour 2024 a créé le programme budgétaire 848 sur le CCF AVP pour accueillir les crédits destinés à ces actions. Ces projets de COM ont toutefois été abandonnés à la suite des avis défavorables émis par les commissions des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat et par la commission des finances de l’Assemblée nationale. Les projets de COM pour la période 2026- 2028 ne prévoient plus le financement d’un tel programme de transformation. La suppression du programme 848 dans la maquette du budget de l’État rend en conséquence nécessaire la suppression de la mention de ce programme dans les dispositions de la LFI pour 2006 relatives au CCF AVP. (1) (2) (3) (4) (5) Projet de loi de finances 151
Article 48 73 com. / 4 séance
Texte de l'article
: : Création d’un compte de commerce « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français » Il est ouvert un compte de commerce intitulé « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français », dont le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal. Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les opérations afférentes à la bonification et à la stabilisation par l’État du taux d’intérêt des emprunts qui pourront être contractés auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations par la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, afin de financer le programme de construction de trois paires de réacteurs de type EPR2 sur les sites de Penly, de Gravelines et du Bugey : 1° En recettes : a) Les sommes versées à l’État au titre de ces opérations de bonification et de stabilisation de taux ; b) Les versements du budget général ; 2° En dépenses : a) Les sommes versées par l’État au titre de ces opérations de bonification et de stabilisation de taux ; b) Les versements au budget général. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de créer un compte de commerce intitulé « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français ». Ce compte de commerce aura vocation à porter les opérations de bonification et de stabilisation de taux réalisées par l’État en soutien du programme du nouveau nucléaire français (NNF). Porté par Électricité de France (EDF), ce projet industriel vise à construire six réacteurs EPR2 (Evolutionary Power Reactor 2) sur les sites de Penly (Seine-Maritime), de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain), avec une mise en service prévue à horizon 2038 pour le premier d’entre eux à Penly. Le projet est mis en œuvre par un e société de projet détenue par EDF. Le soutien public au programme NNF comprendra notamment un prêt du Fonds d’épargne (FE) de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) couvrant 60 % du devis prévisionnel de construction, dans la limite de 60 milliards d’euros. Le principal est amorti sur une durée de 35 ans, à l’issue d’un différé d’amortissement de 4 ans qui débute à compter de la date de mise en service de chaque réacteur ou, le cas échéant, d’une date butoir. Ce prêt est garanti par l’État. La société de projet bénéficiera pour ce prêt d’un taux d’intérêt fixe et bonifié, de 0 % en phase de construction des réacteurs puis de 3 % en phase d’exploitation. Annuellement, l’État paiera une bonification ou recevra une recette correspondant au différentiel entre le taux fixe garanti à la société de projet et le taux variable applicable du prêt de la CDC. Le taux variable de référence applicable du prêt est égal au taux du livret A majoré d’un point de pourcentage. La garantie du prêt accordé par la C DC, couplée à la bonification, a pour objectif de garantir la réalisation du programme NNF qui se caractérise par des investissements particulièrement élevés, des durées de construction et d’exploitation longues, des risques significatifs et une volatilité importante des revenus de marché espérés. En recettes, ce compte de commerce sera ainsi alimenté par : des versements tout au long du projet issus du programme 387 du budget général « Soutien financier au nouveau nucléaire français » de la mission « Engagements financiers d e l’État », dont la création est prévue en projet de loi de finances pour 2027 ; en phase d’exploitation, il est susceptible de recevoir des recettes en provenance de la société de projet dès lors que le taux fixe qui lui est applicable (3 %) est supérieur au taux variable applicable du prêt de la CDC. En dépenses, ce compte de commerce assurera le versement de l’État au titre de la bonification et de l a stabilisation du taux du prêt octroyé par le fonds d’épargne à la société de projet, filiale d’EDF. Ce flux est calculé annuellement, en tenant compte d e l’encours de prêt, de l’avancement du projet et des prévisions d’évolution du taux du livret A. Le compte de commerce pourra également, le cas échéant, procéder à des reversements au budget général de l’État. Chaque année, le Parlement sera amené à voter un dé couvert autorisé pour ce compte de commerce. Ce der nier permettra de se prémunir de variations infra-annuelles susceptibles de faire varier les prévisions budgétaires relatives au flux de bonification de l ’année (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 152 Projet de loi de finances (modification du taux du livret A, évolution non prévue concernant les tirages et l’encours du prêt), afin de permettre à l’É tat d’honorer ses engagements au titre de la convention de bonification et de garantir le bon déroulement du projet. Projet de loi de finances 153 D - Autres dispositions
7 amendements déposés sur cet article : 3 en commission, puis 4 en séance.
Article 49 105 com. / 5 séance
Texte de l'article
: Relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le taux : « 29,05 % » est remplacé par le taux : « 26,62 % » et les mots : « 4,1 milliard s d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « 2,0 milliards d’euros en 2027 » ; 2° Au a, le nombre : « 20,77 » est remplacé par le nombre : « 18,97 » ; 3° Au b, le nombre : « 8,28 » est remplacé par le nombre : « 7,65 » et les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « 2,0 milliards d’euros en 2027 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2027. Exposé des motifs Le présent article ajuste la fraction de la taxe su r la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de réaliser plusieurs mouvements de réaffectation entre l’État et la sécurité sociale en 2027. La fraction de TVA affectée à la sécurité social e s’élève ainsi à 26,62 % pour 2027 contre 29,05 % en l’état du droit. Cette fraction tient compte du transfert au budget de l’État du gain attendu du gel des allègements généraux de cotisations patronales, mis en œuvre par le décret n° 2026- 509 du 12 juin 2026 relatif aux modalités d’application de l a réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et dont le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation. Le maintien à sa valeur du 1 er janvier 2026 du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) retenu pour le calcul du coefficient de la réduction générale dégressive unique (RGDU) neutralise l’effet sur cette réduction de la revalorisation intervenue au 1 er juin 2026 et de celles à venir en 2027. Le présent article procède ainsi à une minoration, à due concurrence d e 5,6 milliards d’euros en 2027, de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale au titre de la reprise de ce gain par l’État. La rétrocession de ce gain est obtenue par l’ajuste ment des fractions de TVA affectées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la compensation des allègements généraux à l’Agirc-Arrco et à l’Unédic, et à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour la compensation des allègements généraux du régime général. À ce titre, la fraction de TVA affectée à l’ACOSS est réduite de 1,4 milliard d’euros et la fraction de TVA affectée à la CNAM est réduit e de 4,2 milliards d’euros. La répartition de cet effet entre les branches de la sécurité sociale est effectuée dans le cadre du PLFSS pour 2027. La fraction intègre à rebours une majoration de 963 millions d’euros au titre d’une mesure inscrite en projet loi de finances (PLF) pour 2027 visant à rationaliser le traitement fiscal des indemnités journalières perçues au titre des affection s de longue durée (ALD) et des indemnités journalières servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). Il est également prévu à ce titre de réaffecter à l’État le montant versé à compter de 2026 à la sécurité sociale au titre de la suppression prévue dans le texte initial du PLF pour 2026 mais finalement retirée à l’issue des débats de l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités journalières versées aux personnes en ALD pour 739 millions d’euros, celle-ci étant désormais dépourvue d’objet. La fraction intègre par ailleurs deux mesures de périmètre pour un montant de 12 millions d’euros : un abondement de 18,0 millions d’euros au titre du transfert des centres de vaccination gérés par les collectivités territoriales de la dotation globale de fonctionnement des départements vers le fonds d’intervention régional (FIR) ; une reprise de 6,0 millions d’euros au titre de la rebudgétisation par l’État du financement des injonctions de soins. Jusqu’ici financées par les agences régionales de santé (ARS) à travers le FIR, ces prises en charge seront désormais financées par le programme 155 « Soutien des ministères sociaux » du budget de l’État. Le transfert de TVA est enfin minoré d’un montant de 2,0 milliards d’euros afin de traduire, pour 2027, la reprise de ce montant au titre des excédents de l’Unédic. Cette reprise, en baisse de 2,1 milliards d’euros par rapport à l’exercice 2026, est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage liée à l a politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux (1) (2) (3) (4) (5) 154 Projet de loi de finances instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes du régime mise s en œuvre depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et l a durée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le montant total de la TVA transférée s’élèvera au total à 56,8 milliards d’euros en intégrant cette minoration. Projet de loi de finances 155
10 amendements déposés sur cet article : 5 en commission, puis 5 en séance.
Article 50 142 com. / 12 séance
Texte de l'article
: : Prélèvement sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC) Il est opéré en 2027 un prélèvement de : - 125 millions d’euros sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques-vacances mentionnée à l’article L. 411-13 du code du tourisme ; - 3 millions d’euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction mentionné à l’article L. 431- 14 du code des assurances. En l’absence de versement spontané avant le 1 er juin 2027, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’opérer, au titre de l’année 2027, deux prélèvements sur les ressources, d’une part, de l’ag ence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) à hauteur de 125 millions d’euros et, d’autre part, du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC), à hauteur de 3 millions d’euros. Le produit de ces prélèvements sera affecté au budget général de l’État. L’ANCV est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui dispose du monopole sur l’émission de l a marque « chèques-vacances », dont le fonctionnement est similaire aux tickets-restaurants mais pour des dépenses de vacances, de transport, d’hébergement, de repas ou d’activités de loisirs. L’ANCV est financée par les commissions qu’elle pré lève à l’émission et au remboursement des chèques-vacances. Le marché sur lequel sont positionnés l’ANCV et ses concurrents repose sur des dépenses fiscales et sociales qui renforcent leur attractivité : exonération d’impôt sur le revenu pour le salarié et, sous conditions, exonération de cotisations patronales concernant cette forme de rémunération. La dynamique des chèques-vacances a permis la constitution de réserves significatives au sein de l’établissement (183,8 millions d’euros fin 2025). Le volume d’émission commerciale nette de ch èque-vacances tend néanmoins à ralentir ces dernières an nées face à l’intensification de la concurrence sur le marché des avantages aux salariés (-1,6 % d’émission en 2024 et -1,7 % en 2025). Compte tenu de ces éléments et en cohérence avec le s efforts transversaux de redressement des comptes publics, qui conduisent à rester attentif au niveau de trésorerie et de réserve des opérateurs, le présent article propose d’opé rer à titre exceptionnel u n prélèvement sur la trésorerie de l’ANCV à hauteur de 125 millions d’euros en vue de remonter une part des excédents de l’étab lissement au budget général. À l’issue de ce prélèvement, l’a gence conserverait des marges suffisantes pour garantir l’équilibre de son modèle économique dans un contexte concurrentiel accru, garantir le respect de ses engagements, notamment en qualité d’actionnaire d u fonds Tourisme social investissement (TSI) et assurer le financement de dépenses d’action sociale. S’agissant du FCAC, en raison de la levée de provisions pour des sinistres dont la prescription a pu être constatée au cours de l’exercice 2025, 3 millions d’euros sont aujourd’hui libres d’emplo i sur le fonds. Dès lors, ces ressources ne sont plus mobilisées pour l’objet du fonds et peuvent, sans remettre en cause sa capacité d’indemnisation, être reversées au budget général de l’État. (1) (2) (3) (4) 156 Projet de loi de finances
14 amendements déposés sur cet article : 2 en commission, puis 12 en séance.
Article 51 189 com. / 9 séance
Texte de l'article
: : Modification de l’affectation des astreintes prononcées au titre du droit au logement opposable (DALO) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : I. – A l’article L. 435-1 : 1° Au I : a) Au premier alinéa, les mots : «, sur le territoire de la France métropolitaine, » sont supprimés ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La somme des financements accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ne peut excéder le montant des ressources mentionnées au 5° du II. » ; 2° Avant le 5° du II, qui devient le 6°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° La fraction mentionnée au IV de l’article L. 441-2-3-1. » II. – A l’article L. 441-2-3-1 : 1° La deuxième phrase du dernier alinéa du I et du II est complétée par les mots : «, sous réserve des dispositions du IV » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. – A compter de 2027, au 31 décembre de chaque année, la fraction du produit des astreintes mentionnées aux I et II versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, mentionné à l’article L. 300-2, qui excède un montant défini par décret, est reversée au fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. » Exposé des motifs Le présent article vise à affecter une fraction du produit des astreintes prononcées au titre du contentieux de l’habitat (pour le droit au logement opposable – DALO – et le droit à l’héberge ment opposable – DAHO) au Fonds national des aides à la pierre (F NAP), en complément de leur affectation actuelle au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (F NAVDL). Par cette mesure, l’État réinvestira concrètement une partie des astreintes pour défaut de relogement des ménages prioritaires vers la construction de logements sociaux. Cet article constitue une répons e structurelle susceptible de faciliter le logement de ces ménages modeste s, complémentaire aux actions d’accompagnement social déjà financées grâce à ces astreintes. Au cours des dernières années, les dépenses liées au contentieux de l’habitat (principalement composées des astreintes DALO) exécutées par l’État via le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de la mission « Cohésion des territoires » ont fortement progressé, passant de 23 millions d’euros en 2020 à 53,6 millions d’euros en 2025, sous l’effet de la croissance du contentieux relatif au DALO et au DAHO et de la hausse du nombre de décisions de justice constatant un défaut de relogement des ménages reconnus prioritaires. En 2027, il est prévu d’allouer 80,4 millions d’euros sur le programme 135 au contentieux de l’habitat. Sur ce montant, environ 50 millions d’euros (correspondant au montant estimatif du produit des astreintes DALO et DAHO perçu par le FNAVDL en 2026) devraient à nouveau être versés au FNAVDL en 2027 via le programme 135. Le reste de cette dotation inscrite sur le programme 135 (soit 30,4 millions d’euros en 2027) permettrait à la fois d’exécuter les dépenses de contentieux de l’habitat relevant du contentieux indemnitaire, et de financer le FNAP (au titre du reste de la dotation exécutée pour les astreintes DALO et DAHO). Le montant des astreintes liquidées par le programme 135 pour le contentieux DALO et DAHO et perçues par le FNAVDL sera défini par voie réglementaire afin d’assurer au fonds une stabilité de la ressource en 2027 par rapport à 2026. Cette évolution n’aura pas d’incidence sur les missions d’accompagnement social assurées par le FNAVDL, au regard du maintien du principe d’affectation des astreintes et de son niveau élevé de trésorerie. En complément, cette réaffectation d’une partie des astreintes du FNAVDL au FNAP, effectuée via un reversement en fin d’année, permettra d’orienter le surplus de recettes dégagé à compter de 2027 vers le financement de la construction de logements dans les territoires prioritaires, en particulier l’outre-mer, afin d’assurer l’effectivité du droit au logement opposable. Les financements du FNAP au profit de l’outre-mer seront plafonnés à hauteur de cette nouvelle recette. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Projet de loi de finances 157
18 amendements déposés sur cet article : 9 en commission, puis 9 en séance.
Article 52 11 com. / 0 séance
Texte de l'article
: Maintien du niveau de contribution des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre I. – Par dérogation aux dispositions de l’avant-der nier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2027, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie et des finances afin que la somme des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette modulation. II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l ’habitation, en 2027, la fraction affectée au Fonds national des aides à la pierre de s cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4 -1 du même code est fixée à 275 millions d’euros. Exposé des motifs Dans le cadre du pacte d’engagement signé entre l’État et les bailleurs sociaux le 5 octobre 2023 et à la suite des conclusions du Conseil national de la refondation Logement de juin 2023, les contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le fonds national des aides à la pierre (FNAP) ont été stabilisées à un montant de 75 millions d’euros par an en 2024 et 2025. En contrepartie, l’État s’est engagé à mettre en place un cadre de financement favorable à la production de logements sociaux. Cette stabilisation des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS, en vigueur depuis la loi de finances initiale pour 2020 (par dérogation à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit une cotisation d’un montant de 375 millions d’euros), a constitué un des piliers de l’équilibre financier du secteur, dans un contexte de hausse des coûts de financement et d’accroi ssement des besoins d’investissement notamment pour la rénovation énergétique du parc social. Toutefois, à l’issue d’une réflexion structurelle engagée sur le financement du logement social et une éventuelle évolution d u fonctionnement du FNAP, il a été établi qu’à compte r de 2026, en conservant une contribution de la CGLLS a u FNAP de 75 millions d’euros par dérogation au code de la construction e t de l’habitation, le FNAP ferait face à un besoin de ressources financière s supplémentaires. Au regard de ce besoin de financement, le montant de cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS affectées au FNAP a été relevé à 275 millions d’euros par la loi de finances initiale pour 2026, soit une hausse de 200 millions d’euros par rapport à la dérogation accordée depuis 2020 et 100 millions d’euros de moins que prévu par la loi. Ce montant a permis de garantir le financement du FNAP en 2026, en complément de la mobilisation de ses autres ressources (majoration aux « prélèvements SRU » et trésorerie). Le présent article vise donc à maintenir en 2027 le niveau des recettes affectées au FNAP afin de soutenir l’effort de construction de logements sociaux. (1) (2) 158 Projet de loi de finances
1 amendement déposé sur cet article : 1 en commission.
Article 53 206 com. / 14 séance
Texte de l'article
: Affectation d’une part du produit des forfaits de post-stationnement au budget général de l’Etat I. – Au début du III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le produit des forfaits de post-stationnement est reversé aux collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents mentionnés au I, sous déduction d’une fraction de 1,9 % reversée au budget général de l’État s’agissant des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire dans les conditions prévues au troisième alinéa du IV. » II. – Le présent article s’applique aux sommes pour lesquelles un titre exécutoire a été émis à compter du 1 er janvier 2027. Exposé des motifs Le présent article introduit une affectation partielle, au budget général de l’État, du produit des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire et perçus par les collectivités territoriales. Cette affectation permet de rééquilibrer le partage des recettes liées au stationnement payant afin de tenir compte de la hausse de l’activité du tribunal du stationnement payant à la suite de la réforme de 2014 de la politique du stationnement. En application de la loi n° 2014- 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion du stationnement payant a été confiée au x collectivités territoriales. L’usager est alors soumis au paiement d’une redevance d’occupation domaniale. En l’absence de paiement, l’usager est redevable d’un forfait de post-stationnement. Cette réforme a induit une forte croissance du zonage soumis à stationnement payant. Couplée à une automatisation des contrôles, cette croissance a engendré une augmentation des forfaits de post- stationnement et, corrélativement, du nombre de recours contentieux devant le tribunal du stationnement payant. (1) (2) (3) Projet de loi de finances 159
20 amendements déposés sur cet article : 6 en commission, dont 3 adoptés, puis 14 en séance.
Article 54 2110 com. / 11 séance
Texte de l'article
: : Instauration de droits d’inscription en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et dans les sections de techniciens supérieurs (STS) Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° A l’article L. 132-2, les mots : «, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré » sont supprimés ; 2° A l’article L. 612-3 : a) La dernière phrase du dernier alinéa du XIII est supprimée ; b) Il est complété par un XIV ainsi rédigé : « XIV. – Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles des établissements d’enseignement public ou privé sous contrat du second degré ainsi que ceux suivant des formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les mêmes établissements acquittent des droits d’inscription. Ces droits sont dus, sans préjudice de la contribution éventuellement demandée par les établissements d’enseignement privé sous contrat, chaque année par les élèves lors de leur inscription auprès de l’établissement. « Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles des établissements d’enseignement public du second degré doivent également s’acquitter des droits prévus à l’article L. 719-4 au titre de leur inscription dans une formation proposée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. « Le montant annuel des droits d’inscription mentionnés au premier alinéa est fixé à 270 euros pour les élèves en classe préparatoires aux grandes écoles et à 178 euros pour les élèves des autres enseignements. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. « Sont exonérés du paiement de ces droits : « 1° Les étudiants bénéficiant, au titre de l’année universitaire pour laquelle les droits sont dus, d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée en application de l’article L. 821-1 ainsi que les pupilles de la Nation et les pupilles de la République ; « 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, ou enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. « Ces droits sont acquittés lors de l’inscription par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ». Exposé des motifs Cet article introduit des droits d’inscription modiques dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ainsi que dans les sections de techniciens supérieurs (STS) qui accueillent également des étudiants de l’enseignement supérieur en lycée des établissements publics et privés sous contrat. Il exonère en revanche les étudiants boursiers, les pupilles de la Nation et de la République ainsi que les étudiants bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou demandeurs d’asile. Pour ce faire, il supprime à l’article L. 132- 2 du code de l’éducation l’extension du principe de la gratuité de l’enseignement public aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré et complète l’article L. 612-3 du même code. Dans un contexte de massification de l’enseignement supérieur (le nombre d’étudiants en CPGE est passé de quelques milliers à la fin des années 1940 à 87 000 en 2024 et le nombre d’étudiants en STS atteint 217 000 depuis leur création en 1962), les étudiants en CPGE et STS représentent un coût annuel moyen plus élevé que dans les autres filières de l’enseignement supérieur (respectivement 19 000 et 17 000 euros contre 12 500 euros à l’université), alors qu’ils ne s’acquittent pas à ce titre d’un droit d ’inscription, même modique, contrairement à ce qui prévaut à l’université. Cette gratuité, héritée de l’ancrage historique de ces formations dans les lycées, constitue une singularité au sein de l’enseignement supérieur. La gratuité actuelle s’applique uniformément, sans considération des ressources des étudiants, alors que le régime des droits d’inscription à l’université tient compte de la situation de chacun par l’exonération des boursiers. La mesure étend ce régime aux CPGE et aux STS : elle fait contribuer les étudiants non boursiers à leur scolarité, au même titre que ceux des autres formations de l’enseignement supérieur, et en dispense ceux dont les ressources le justifient, soit plus d’un étudiant de STS sur deux e t un étudiant de (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 160 Projet de loi de finances CPGE sur quatre. Le montant retenu en STS (178 euros) est identique aux droits d’inscription en licence e t représente 1,04 % du coût annuel d’un étudiant ; celui retenu en CPGE (270 euros) représente moins de 1,5 % du coût annuel d’un étudiant. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019), ces droits demeurent modiques e t tiennent compte des capacités financières des étudiants. La part la plus substantielle de la dépense publique consacrée aux CPGE et STS correspond à la masse salariale des enseignant s financée directement par l’État. Ces droits ont donc vocation à constituer une ressource pour l’État, sans charge nouvelle pour les établissements. Projet de loi de finances 161
21 amendements déposés sur cet article : 10 en commission, dont 8 adoptés, puis 11 en séance.
Article 55 3213 com. / 19 séance
Texte de l'article
: : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la Franc e au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2027 à 30905520986 €. Exposé des motifs Pour 2027, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 30 906 millions d’euros. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droit s de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, qui ne sont pas intégrées dans le PSR-UE ; une ressource assise sur une assiette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021- 2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2027 est le septième et dernier du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 20 27, adopté à l’unanimité des États membres le 17 décembre 2020. Le CFP 2021-2027 a fait l’objet d’une révision à mi-parcours adopté e le 29 février 2024, afin de renforcer le financement de priorités tel les que le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations. Ce cadre prévoit désormais un plafond global de dépens es de 1 226 milliards d’euros courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement sous l’effet des reha ussements d’engagement introduits notamment par l’a rticle 5 du règlement 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recette s et de dépenses du projet de budget de l’Union européenne pour 2027. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2027 présenté par la Commission européenne le 10 juin 2026. Ce niveau s’élève à 212,0 milliards d’euros contre 190,1 milliards d’e uros inscrits au budget initial pour 2026, ce qui s’explique notamment par la poursuite du rattrapage des fonds en gestion partagée, après une première accélération constatée en 2026. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent su r les données prévisionnelles de la Commission issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2026. Les différents mécanismes de correction, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre également une prévision de recettes diverses de l’Union européenne, fondée notamment sur l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. Enfin, l’évaluation tient compte également d’une estimation des corrections effectuées au titre des contributions versées sur les exercices antérieurs. Ces éléments sont détaillés dans le rapport sur les relations financières avec l’Union européenne, annexé au projet de loi de finances (« Jaune – Relations financières avec l’Union européenne »). Le contenu de la documentation budgétaire annexé au présent projet de loi de finances sera en outre enrichi afin de faire apparaître plus clairement, pour chaque mission budgétaire, la part française des crédits européens concourant aux politiques concerné es. Chaque projet annuel de performances fera désormais figurer la liste des programmes européens pouvant être rattachés à la mission budgétaire concernée, le taux de retour estimé, les niveaux de crédits d’engagement et crédits de paiement du dernier budget exécuté et les niveaux prévisionnels pour l’année en cours et l’année à venir. (1) 162 Projet de loi de finances
32 amendements déposés sur cet article : 13 en commission, puis 19 en séance.
Article 56 31 com. / 2 séance
Texte de l'article
: Recours à une chambre de compensation pour les opérations de pensions de titres financiers I. – Pour assurer l’exécution de ses opérations d’é mission et de ses opérations de pension sur titres d’État, l’État peut recourir à un dépositaire central de titres tel que défini à l’ar ticle L. 441-1 du code monétaire et financier. Le dépositaire est autorisé, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances après avis conforme du comptable public a ssignataire, à prélever ou verser sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France la somme correspondant au solde de la position en espèces de l’État. II. – Pour l’exécution de tout ou partie de ses opérations de pension sur titres d’État, l’État peut adhérer à une chambre de compensation telle que définie à l’article L. 440-1 du même code. L a chambre de compensation est autorisée, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances après avis conforme du comptable public assignataire, à : 1° Prélever ou verser les appels de marge liés aux opérations de pension sur titres d’État, soit sur la position en espèces de l’État ouverte chez le dépositaire central de titres, soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France ; 2° Prélever ou restituer un dépôt de garantie, soit sur la position en espèces de l’État ouverte chez le dépositaire central de titres, soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France. La convention mentionnée au premier alinéa du présent II prévoit des dispositifs de contrôle et de suivi afin d’assurer la traçabilité et la conformité des flux exécutés. Exposé des motifs Définie à l’article L. 211-27 du code monétaire et financier (CMF), la pension livrée est l’opération par laquelle une entité cède en pleine propriété à une autre, moyennant un prix convenu, d es titres financiers et dans le cadre de laquelle l e cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétro céder, à un prix et à u ne date convenus. Aujourd’hui, l’Agence France Trésor (AFT) réalise d es opérations de pensions livrées (prises en pension) pour placer ses excédents de trésorerie. Ces opérations consistent à placer des liquidités par le biais de prêts à court terme en contrepartie de titres, que l’État reçoit en nantissement. L’AFT n’accepte à cet égard que des titres de l ’État français comme collatéral. Par ailleurs, chaque jour, des appels de marge sont calculés (et versés ou reçus) pour couvrir financièrement les fluctuations de la valeur des titres pris en pension et assurer la sécurité de l’opération. Dans l’autre sens, l’AFT peut également se financer à court terme par des opérations de pensions livré es, en mobilisant le mécanisme dit de la « réserve de titres » (constituée de titres créés par l’AFT et placés auprès de la Caisse de la dette publique). En cas de besoin, ces titres peuvent être prêtés contre liquidité sur le marché de la pension livrée (mises en pension). Ces opérations de pensions livrées sont aujourd’hui réalisées par l’AFT par voie contractuelle en bilatéral avec des banques. Le recours à une chambre de compensation permettrait d’améliorer les conditions d’exécution des opérations de pensions livrées. Les chambres de compensation, également désignées sous le terme de contreparties centrales (ou « central counterparties », CCP), sont des infrastructures privées soumises à un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ou une autre autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne), et qui interviennent postérieurement à la conclusion d’u ne transaction sur un instrument financier. Leur rôle principal est de sécuriser les échanges en se substituant aux acheteurs et aux vendeurs Cette substitution présente deux avantages : (i) elle limite le risque de défaillance, la chambre de compensation étant perçue comme un risque de crédit de meilleure qualité ; (ii) les opérations sont « compensées » par la CCP (les opérations créditrices et débitri ces sur le même titre sont neutralisées) et ont donc une moindre emprise sur le bilan des banques (qui peuvent proposer des conditions plus favorables). Les opérations de pensions livrées « compensées » permettraient à l’État de disposer d’un nouvel instrument de financement de court terme plus ciblé (sur une période comprise entre un jour et un mois) en complément des autres outils à disposition (en premier lieu les bons du Trésor). En limitant l’empru nt à quelques jours plutôt qu’à trois mois minimum pour les bons du Trésor, le recours à des pensions livrées compensées aurait pour conséquence de diminuer les charges d’intérêt sur les instruments de financement à court terme car les intérêts porteraient sur une période plus courte. Avec ce nouvel outil, la France s’alignerait sur la pratique de ses principaux homologues européens (Allemagne, Italie, Pays- Bas et Commission Européenne notamment) qui utilisent déjà les pensions compensées. Une fois sélectionnée par appel d’offres, la chambre de compensation serait autorisée à initier de manière automatique les mouvements suivants pour le compte de l’État : (i) prélever ou restituer un dépôt de garantie en cas de défaut ; (ii) prélever ou verser les appels de (1) (2) (3) (4) (5) Projet de loi de finances 163 marge liés aux pensions livrées. Ces opérations seront strictement encadrées par une convention signée entre l’État et la chambre de compensation. Enfin, pour réaliser ses opérations liées à ses émissions et à ses pensions de titres financiers, l’Ét at utilise les infrastructures d’un dépositaire central de titres, responsable de l’enregistrement et de la conservation des titres financiers ainsi que d e la livraison des titres contre paiement. À l’échéance de ces opérations, le dépositaire central de titres débite ou crédite la position de l’État dans ses comptes. Le dépositaire central de titres procède quotidiennement au déversement des soldes de cette position en espèces, qu’ils soient positifs ou négatifs, sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France. 164 Projet de loi de finances TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
3 amendements déposés sur cet article : 1 en commission, dont 1 adopté, puis 2 en séance.
Article 57 124 com. / 8 séance
Texte de l'article
: Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois I. – Pour 2027, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (en millions d’euros*) RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement CHARGES dont fonctionnement dont investissement SOLDE Budget général Recettes fiscales** / dépenses*** 375 688 375 688 474 946 440 608 34 338 Recettes non fiscales 16 678 11 575 5 103 Recettes totales / dépenses totales 392 367 387 264 5 103 474 946 440 608 34 338 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne 74 002 74 002 Montants nets pour le budget général 318 365 313 262 5 103 474 946 440 608 34 338 -156 582 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits 6 104 4 824 1 280 6 104 4 824 1 280 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 324 469 318 086 6 383 481 050 445 432 35 618 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 808 2 808 2 623 2 263 361 +184 Publications officielles et information administrative 185 185 148 130 18 +37 Totaux pour les budgets annexes 2 992 2 992 2 771 2 393 379 +221 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : - Contrôle et exploitation aériens 22 13 9 22 13 9 - Publications officielles et information administrative 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 3 015 3 006 9 2 794 2 406 388 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale 76 575 73 658 2 917 75 470 72 327 3 143 +1 105 Comptes de concours financiers 160 930 0 160 930 161 857 0 161 857 -927 Comptes de commerce (solde) -320 Comptes d’opérations monétaires (solde) +110 Solde pour les comptes spéciaux -33 Solde général -156 394 (1) (2) Projet de loi de finances 165 * Les montants figurant dans le présent tableau son t arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », pro gramme 200). II. – Pour 2027 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (en milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 18 9,2 dont remboursement du nominal à valeur faciale 179,5 dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 9,7 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 0, 6 Amortissement des autres dettes 0,0 Déficit à financer 156,4 Autres besoins de trésorerie -6,5 Total 339,7 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 340,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 2,2 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 0,0 Prêts auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne 2,5 Autres ressources de trésorerie -5,0 Total 339,7 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2027, dans des conditions fixées par décret : a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État qui peuvent être exécutées par le recours à une chambre de compensation ; d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établis sements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès d es institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ; e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de cont rats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme. 3° Le ministre chargé des finances est autorisé, en 2027, à recourir à un dépositaire central de titres pour l’exécution de l’ensemble des opérations mentionnées au 2°. 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 160,5 milliards d’euros. 5° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2027 est fixé à 1,04 milliard d’euros. Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2027 est fixé à 0,0 milliard d’euros. (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15) (10) 166 Projet de loi de finances III. – Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 032 750. IV. – Pour 2027, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2027, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de f in de gestion pour l’année 2027 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2028 est, à législation constante, supérieur à l’éval uation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à -156,4 milliards d’euros. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voie s et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’obje t d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les annexes propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équ ilibre prend en compte l’inscription des montants d es prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévue s à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans le tableau de financement, et fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe, ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d ’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu’avec le s établissements publics nationaux et les organisations internationales. L’élargissement des contreparties permettra d’optimiser les placements quotidiens de la trésorerie. Enfin, le ministre chargé des finances est autorisé à recourir à une chambre de compensation pour exécuter des opérations de pension sur titres d’État, conformément à l’article 56 du présent projet de loi de finances. Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2027, dans le tableau de financement du projet de loi de finances déposé, le besoin de financement s’établit à 339,7 milliards d’euros. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 179,5 milliards d’euros en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (9,7 milliards d’euros). Le déficit budgétaire dans l’article d’équilibre est de -156,4 milliards d’euros. L’amortissement des dettes reprises représente 0,6 milliards d’euros. Les autres besoins de trésorerie (-6,5 milliards d’euros) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (2,0 milliards d’euros) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-8,5 milliards d’euros). Cette dernière ligne inclut la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés (-8,5 milliards d’euros), inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie. Les ressources de financement proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (340,0 milliards d’euros), alors que l’encours des emprunts de court terme augmente de 2,2 milliards d’euros. Les autres ressources de finance ment s’établissent à -5,0 milliards d’euros, en raison de primes nettes de décotes à l’émission (estimées à -8,0 milliards d’euros) partiellement compensées par les suppléments d’indexation reçus à la réémission de titres indexés (estimés à 3,0 milliards d’euros). Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 160,5 milliards d’euros. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachat s et les amortissements, tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions). Le III de l’article fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé. (16) (17) (18) Projet de loi de finances 167 168 Projet de loi de finances SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2027 I – AUTORISATION DES CREDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. - Crédits des missions
12 amendements déposés sur cet article : 4 en commission, dont 2 adoptés, puis 8 en séance.
Article 58 496496 com. / 0 séance
Texte de l'article
: Crédits du budget général Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 632 868 821 128 € et de 615 139 875 333 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2026 et de ceux prévus pour 2027, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement. (1) Projet de loi de finances 169
496 amendements déposés sur cet article : 496 en commission, dont 139 adoptés.
Article 59 22 com. / 0 séance
Texte de l'article
: Crédits des budgets annexes Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 825 010 749 € et de 2 771 31 3 326 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. (1) 170 Projet de loi de finances
2 amendements déposés sur cet article : 2 en commission, dont 1 adopté.
Article 60 66 com. / 0 séance
Texte de l'article
: Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre d es comptes d’affectation spéciale, des autorisation s d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 512 808 290 € et de 75 469 808 290 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 161 554 901 070 € et de 161 856 585 686 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatif s aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. (1) (2) Projet de loi de finances 171 B. - Données de la performance
6 amendements déposés sur cet article : 6 en commission, dont 2 adoptés.
Article 61 99 com. / 0 séance
Texte de l'article
: Objectifs et indicateurs de performance Il est défini pour l’année 2027 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. Exposé des motifs Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « [la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ». En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectif s et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2027 annexés à la présente loi. (1) 172 Projet de loi de finances II – AUTORISATIONS DE DECOUVERT
9 amendements déposés sur cet article : 9 en commission.
Article 62
Texte de l'article
: Autorisations de découvert I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2027, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 23 833 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2027, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. (1) (2) Projet de loi de finances 173 III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 63
Texte de l'article
: Plafond d’autorisation des emplois de l’État Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT Budget général 2 021 592 Action et comptes publics 113 034 Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 30 095 Aménagement du territoire et de la décentralisation 150 Armées et anciens combattants 277 877 Culture 8 867 Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique 12 769 Éducation nationale 1 092 923 Enseignement supérieur, recherche et espace 5 075 Europe et affaires étrangères 13 909 Intérieur 302 483 Justice 99 702 Outre-Mer 5 588 Services du Premier ministre 10 498 Sports, jeunesse et vie associative 1 412 Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature 34 249 Travail et solidarités 12 672 Ville et logement 291 Budgets annexes 11 158 Contrôle et exploitation aériens 10 669 Publications officielles et information administrative 489 Total général 2 032 750 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisation s d’emplois de l’État à 2 032 750 équivalents temps plein travaillé (ETPT). En raison d’effets d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme. Le plafond des autorisations d’emplois de l’État augmente au total de +16 162 ETPT par rapport au plafond autorisé par la loi de finances initiale pour 2026, du fait : de l’impact des schémas d’emplois 2027, à hauteur de +3 987 ETPT ; de l’effet en année pleine sur 2027 des variations d’e ffectifs prévues en loi de finances initiale pour 2026, à hauteur de +5 575 ETPT ; (1) (2) 174 Projet de loi de finances des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +2 929 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 des assistants d’éducation (AED) relevant de l’Éducation nationale ; des corrections techniques nettes à hauteur de +3 671 ETPT, résultant principalement de la mise en place du nouveau service militaire national (première promotion de 4 000 appelés) ainsi que de l’application de l’abattement de la vacance structurelle des emplois sous plafond, prévu à l’article 12 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, à hauteur de 2 627 ETPT. Pour 2027, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à +8 025 équivalents temps plein (ETP), dont +3 283 ETP hors réforme de la formation initiale des enseignants. Il résulte principalement des schémas d’emplois positifs du ministère de l’Éducation nationale (+3 257 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP), du ministère des Armées et des anciens combattants (+2 090 ETP), du ministère de l’Intérieur (+1 381 ETP) ainsi que du ministère de la Justice (+1 301 ETP). Des mesures de rationalisation portent notamment sur les ministères de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (-84 ETP), de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique (-81 ETP) et de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et l a nature (-73 ETP). Au total, le schéma d’emplois permet une baisse des effectifs en administration centrale (-800 ETP) permettant d’augmenter les effectifs sur le terrain (enseignants, policiers, gendarmes, magistrat s, greffiers, douaniers notamment). Le plafond des autorisations d’emplois est détaillé dans les projets annuels de performances de chaque programme. Le respect du plafond s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le plafond des autorisations d’emplois fait l’objet d’un vote unique. Projet de loi de finances 175
Article 64 2121 com. / 0 séance
Texte de l'article
: Plafond d’autorisation des emplois des opérateurs d e l’État Le plafond d’autorisation des emplois des opérateur s de l’État, pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 282 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l’État 5 813 Diplomatie culturelle et d’influence 5 813 Administration générale et territoriale de l’État 484 Administration territoriale de l’État 167 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 317 Agriculture et alimentation 4 888 Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire 3 572 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 311 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 5 Cohésion des territoires 782 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 449 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 333 Culture 17 139 Patrimoines 9 877 Création 3 937 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 190 Soutien aux politiques du ministère de la culture 135 Défense 12 432 Environnement et prospective de la politique de défense 5 317 Préparation et emploi des forces 672 Soutien de la politique de la défense 1 154 Équipement des forces 5 289 Direction de l’action du Gouvernement 883 Coordination du travail gouvernemental 883 Écologie, développement et mobilité durables 27 697 Infrastructures et services de transports 5 078 Mer, pêche et aquaculture 241 Paysages, eau et biodiversité 5 264 Expertise, information géographique et météorologie 6 405 Prévention des risques 1 541 Énergie, climat et après-mines 362 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 488 Forêt 8 318 Économie 2 554 Développement des entreprises et régulations 2 554 (1) (2) 176 Projet de loi de finances Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Enseignement scolaire 2 518 Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports 2 518 Immigration, asile et intégration 2 316 Immigration et asile 1 113 Intégration et accès à la nationalité française 1 203 Justice 798 Justice judiciaire 283 Administration pénitentiaire 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice 240 Médias, livre et industries culturelles 3 092 Livre et industries culturelles 3 092 Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 173 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 173 Outre-mer 124 Emploi outre-mer 124 Recherche et enseignement supérieur 249 089 Formations supérieures et recherche universitaire 166 142 Vie étudiante 13 037 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 61 405 Recherche spatiale 2 394 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 1 611 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 347 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 153 Régimes sociaux et de retraite 283 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 283 Santé 137 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 137 Sécurités 318 Police nationale 291 Sécurité civile 27 Sport, jeunesse et vie associative 679 Sport 539 Jeunesse et vie associative 67 Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 73 Transformation et fonction publiques 749 Fonction publique 749 Travail, emploi et administration des ministères sociaux 62 485 Accès et retour à l’emploi 49 383 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 4 787 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 265 Soutien des ministères sociaux 8 050 Projet de loi de finances 177 Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Contrôle et exploitation aériens 787 Soutien aux prestations de l’aviation civile 787 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 62 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 62 Total 397 282 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2027, en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Pour 2027, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit à -1 209 équivalents temps plein (ETP). Le plafond d’autorisation des emplois des opérateur s de l’État entre la loi de finances initiale pour 2026 e t le projet de loi de finances pour 2027 diminue de -4 107 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : l’impact du schéma d’emplois 2027 sur les plafonds d’emplois, pour -998 ETPT ; l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2026, pour -235 ETPT ; des abattements de vacance structurelle pour -3 248 E TPT, notamment dans le cadre de l’application de l’article 12 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 qui prévoit que « le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État prévu en loi de finances de l’année, spécialisé par mission, ne peut excéder de plus de 5 % en 2024, de 4 % en 2025 et 2026 e t de 3 % en 2027 la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ». Les abattements de vacance pris en compte portent sur la mission « Recherche e t enseignement supérieur » (-3 040 ETPT), la mission « Enseignement scolaire » (-80 ETPT), la mission « Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation » (-23 ETPT), la mission « Action extérieure de l’État » (-85 ETPT) et la mission « Économie » (-20 ETPT) ; des mesures de transfert entre effectifs de l’État et des opérateurs, ainsi que des corrections et mes ures de périmètre pour +374 ETPT. 178 Projet de loi de finances
21 amendements déposés sur cet article : 21 en commission, dont 11 adoptés.
Article 65
Texte de l'article
: Plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière I. – Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois d es agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finan ces pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 140. Ce plafond est réparti comme suit : Programme Plafond exprimé en ETP Diplomatie culturelle et d’influence 3 140 TOTAL 3 140 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Ce plafond d’autorisation, qui définit le nombre des emplois à vocation pérenne, est défini au niveau de l’exécution réelle d e 2025 de ce plafond d’emplois. (1) (2) (3) Projet de loi de finances 179
Article 66
Texte de l'article
: Plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 810 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en ETPT Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 5 0 Autorité de régulation des transports (ART) 102 Autorité des marchés financiers (AMF) 555 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 380 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) 128 Haute autorité de l’audit (H2A) 78 Haute Autorité de santé (HAS) 471 Médiateur national de l’énergie (MNE) 46 TOTAL 1 810 Exposé des motifs En application des dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article fixe pour 2027 le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Ce plafond prend en compte tous les emplois rémunérés par ces autorités, à l’exception des emplois faisant l’objet d’un remboursement, par exemple dans le cadre de mises à disposition. Pour 2027, ce plafond s’établit à 1 810 ETPT, ce qui représente une hausse de +24 ETPT par rapport au plafond fixé par la loi de finances initiale pour 2026. Cette augmentation résulte des évolutions suivantes : +2 ETPT pour l’ARCOM afin de renforcer la protection des mineurs en ligne ; +10 ETPT pour l’AMF qui permettront de mieux lutter contre les arnaques financières et d’accroître les contrôles de cybersécurité auprès de la place ; +12 ETPT en faveur de la HAS afin d’évaluer la qualité des établissements ou services médico-sociaux, de prendre en compte, dans un contexte d’évolution de la réglementation européenne, les travaux relatifs au numérique en santé et aux dispositifs médicaux, et de renforcer les capacités d’évaluation des produits de santé, notamment dans le cadre du référentiel des actes innovants hors nomenclature et des évaluations médico-économiques. (1) (2) 180 Projet de loi de finances IV. - REPORTS DE CREDITS DE 2026 SUR 2027
Article 67
Texte de l'article
: Majoration des plafonds de report de crédits de paiement Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci-après et disponibles à la fin de l’année 2026 peuvent être reportés en 2027, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2027 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. NUMERO DU PROGRAMME 2026 INTITULE DU PROGRAMME 2026 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2026 NUMERO DU PROGRAMME 2027 INTITULE DU PROGRAMME 2027 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2027 112 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire Cohésion des territoires 122 Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales 122 Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales 134 Développement des entreprises et régulations Économie 134 Développement des entreprises et régulations Économie 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire Agriculture et alimentation 162 Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l’État Outre-mer 220 Statistiques et études économiques Économie 220 Statistiques et études économiques Économie 232 Vie politique Administration générale et territoriale de l’État 232 Vie politique Administration générale et territoriale de l’État 302 Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques 302 Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes 343 Plan France Très haut débit Économie 343 Plan France Très haut débit Économie 362 Écologie – mise en extinction du plan de relance Écologie, développement et mobilité durables 362 Écologie – mise en extinction du plan de relance Écologie, développement et mobilité durables 367 Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie 367 Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie (1) (2) Projet de loi de finances 181 370 Restitution des « biens mal acquis » Aide publique au développement 370 Restitution des « biens mal acquis » Aide publique au développement Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes dont les crédits bénéficieront d’une telle exception en 2027. Il est ainsi proposé de majorer le plafond de l’article 15 de la LOLF pour les douze programmes suivants : Programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » de la mission « Cohésion des territoires » au titre des crédits de la relance qui ne seront pas consommés en 2026, mais devront être mobilisés en 2027 afin d’honorer les engagements pris ; Programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre des fonds exceptionnels déployés à la suite des dégâts causés par la tempête Alex et la tempête Ciaran, dont les dépens es présentent un caractère fortement dépendant d’évènements conjoncturels ; Programme 134 « Développement des entreprises et régul ations » de la mission « Économie » au titre des décaissements pluriannuels portant sur les dispositifs de l’ancienne mission « Relance », ainsi qu’au titre du versement du guichet d’aide à la compensation des coûts indirects du carbone (CCO 2) ; Programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agric ulture et de l’agroalimentaire » de la mission « Agriculture et alimentation » au titre des dispositifs exceptionnels mis en place en 2026 pour répondre aux crises agricoles, dont notamment les mesures d’arrachage viticole engagées en 2026, l’in demnisation économique des exploitations touchées par l’influenza aviaire hautement pathogène, les aides destinées à faire face à la hausse des prix des carburants et des engrais et les mesures de soutien aux exploitations touchées par la canicule, la sécheresse et les incendies ; Programme 162 « Interventions territoriales de l’État » de la mission « Cohésion des territoires » au titre du report en 2027 des crédits de la loi de programmation Mayotte (PIT E Mayotte) qui ne seront pas consommés en 2026, compte tenu de l’engagement gouvernemental sur le sujet ; Programme 220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie » au titre du décalage du projet immobilier relatif au Centre de formation de l’INSEE et du déménagement de la direction régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) à Marseille ; Programme 232 « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre de la reconstitution du stock national d’enveloppes de propagande, ainsi que du remboursement forfaitaire des comptes de campagne des candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 ; Programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes », du fait de décalages de paiements dans la mise en œuvre de la stratégie « Douane 2030 » ; Programme 343 « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie » au titre du dispositif « Accélération du plan très haut débit » initialement financé par la mission « Plan de relance », dont les restes à payer sont par nature pluriannuels ; Programme 362 « Écologie – mise en extinction du plan de relance » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés avec décaissements pluriannuels ; Programme 367 « Financement des opérations patrimonial es en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » de la mission « Économie » au titre de la couverture des besoins prévisionnels du compte d’affectation spéciale « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » ; Programme 370 « Restitution des « biens mal acquis » » de la mission « Aide publique au développement » compte tenu du mécanisme instauré qui prévoit de restituer les sommes dues au plus près des populations qui en ont été privées. 182 Projet de loi de finances TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES I – MESURES BUDGETAIRES NON RATTACHEES
Article 68
Texte de l'article
: Garantie de l’Etat à l’Unédic Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’Etat aux emprunts obligataires de l’Unédic au cours de l’année 2027, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’Ét at à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association pourrait contracter au cours de l’année 2027 en cas d’apparition d’u n besoin de financement pour assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2027. Il autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10,0 milliards d’e uros en principal pour l’année 2027. Ce plafond est fixé de manière à pouvoir couvrir le remboursement de 5,25 milliards d’euros de dettes de moyen et long termes arrivant à échéance en 2027, tout en réduisant l’encours de dette à court terme de l’Unédic (-4,85 milliards d’euros) et en tenant compte du solde financier de l’assurance chômage (+0,1 milliard d’euros). Ce solde financier positif est notamment le fait d’un moindre prélèvement de l’État en 2027 (2 milliards d’euros contre 4,1 milliards d’euros en 2026) conformément au souhait exprimé par les partenaires sociaux administrateurs du régime, pour assurer son équilibre et engager son désendettement. (1) Projet de loi de finances 183
Article 69
Texte de l'article
: Garantie de l’Etat pour le financement du programme du Nouveau Nucléaire Français (NNF) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la société de projet chargé e du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, auprès du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, pour la réalisation de trois paires de réacteurs électronucléaires de type EPR2 sur les sites des centres nucléaires de production d’électricité de Penly, de Gravelines et du Bugey. Cette garantie peut être accordée dans la limite d’un montant de 60 milliards d’euros en principal. Elle est octroyée, jusqu’au 31 décembre 2090, aux emprunts contractés dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 décembre 2028. II. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre l’État et la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, définit notamment les modalités selon lesquelles la société de projet transmet aux ministres chargés de l’économie et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ainsi que, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’avancement du programme mentionné au I et sa situation financière, comportant une actualisation de ce plan financier pluriannuel. III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de mise en œuvre de la garantie visée au I, notamment les cas d’appel, les voies de notification, les délais et modalités de paiement, les conditions encadrant la déchéance du terme du crédit et les périodes de suspension. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie d’accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés auprès du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts e t consignations (CDC) par la société de projet qui sera chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français (NNF), filiale de la société Électricité de France (EDF). Porté par EDF, le programme NNF vise à construire six réacteurs EPR2 (Evolutionary Power Reactor 2) sur les sites de Penly (Seine- Maritime), de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain), avec une mise en service prévue à l’horizon 2038 pour le premier d’entre eux à Penly. Le programme NNF est porté par une société de projet détenue par EDF. Lors du discours de Belfort de février 2022, le président de la République a annoncé une relance du nucléaire civil dans notre stratégie énergétique, confirmée dans la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie publiée en février 2026. Elle s’appui e notamment sur le lancement d’un programme de construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2 supplémentaires. Le programme NNF est notamment financé par un prêt octroyé sur le Fonds d’épargne par la Caisse des dépôts et consignations, couvrant 60 % du devis prévisionnel de construction, dans la limite de 60 milliards d’euros. Ce prêt est constitué de six tranches (« emprunts »), chacune correspondant à un réacteur. Le principal de chaque emprunt est amorti sur une durée maximale de 35 ans, à l’issue d’un différé d’amortissement de 4 ans maximum qui débute à compte r de la date de mise en service de chaque réacteur o u, le cas échéant, d’une date butoir. Le présent article vise à permettre au ministre chargé de l’économie d’accorder à ces emprunts la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires. Le prêt consenti par le Fonds d’épargne est libellé au taux variable applicable, à savoir le taux du livret A augmenté de 100 points de base. L’intégralité des intérêts dus par la société de projet est couverte par la présente garantie. C haque année, l’Éta t bonifie le prêt auprès de la société de projet en versant un flux correspondant à l’écart entre le taux fixe dont bénéficie le programme (0 % en phase de construction des réacteurs puis de 3 % en phase d’exploitation) et le taux variable de référence applicable au prêt du Fonds d’épargne afin que le taux final payé par la société de projet soit celui bonifié. Les opérations de bonification de l’État seront retracées sur le compte de commerce « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français », dont la création est prévue dans le présent projet de loi de finances. L’octroi d’une garantie par l’État à 100 % sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt du Fonds d’épargne est nécessaire, conformément à sa doctrine d’emploi, afin de protéger l’épargne réglementée des Français (livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire) qui constitue lares source quasi-exclusive du Fonds d’épargne. En neutralisant le risque pour le Fonds d’épargne, la garantie de l’État permet en outre de préserver sa capacité à jouer pleinement son rôle de financeur de très long terme de l’économie française, notamment dans le cadre de sa mission de financement du logement social consacrée par la loi. La garantie de l’État permet également de sécuriser le financement et la réalisation du programme NNF, qui se caractérise par des investissements particulièrement élevés, des durées de construction et d’exploitation longues, des risques significatifs et une volatilité importante des revenus de marché espérés. (1) (2) (3) (4) 184 Projet de loi de finances Compte tenu de l’ampleur financière du programme et dans un souci de maîtrise du montant de la garantie susceptible d’être appelée, le principal du prêt garanti est plafonné à 60 milliards d’euros. Le montant des intérêts et accessoires du prêt couvert par la présente garantie dépend notamment de l’évolution du taux du livret A, qui évolue en lien avec l’inflation et les taux int erbancaires de court terme, et du rythme d’avanceme nt du programme et ne peut en conséquence, compte tenu de la durée des prêts, être évalué avec précision et faire l’objet d’un plafonnement au titre de la garantie de l’État. À date, le montant total dû par la société de projet au titre des intérêts est évalué à 53,6 milliards d’euros courants sur l ’ensemble de la durée du programme. Cette évaluation repose sur l’h ypothèse centrale d’un taux du livret A de 2 % à long terme ainsi que sur un calendrier nominal de mise en service des réacteurs entre 2038 et 2043. À titre d’information, en retenant une hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 1,5 % sur l’ensemble de la durée du programme, le montant total dû par la société de projet au titre des intérêts serait ramené à 44,2 milliards d’euros. À l’inv erse, avec une hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 3 %, ce montant serait évalué à 70,7 milliards d’euros. Enfin, dans un scénario combinant un taux du livret A durablement fixé à 3 %, et un retard de sept ans du programme NNF, le montant total d es intérêts serait évalué à 89 milliards d’euros sur l’ensemble de la durée du programme. Pour garantir le suivi par le Parlement de cette garantie, le ministre chargé de l’économie informera les présidents des commissions compétentes en matière de finances, d’affaires économiques et de développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’actualisation de l’évaluation du montant total des intérêts dus par la société de projet sur l’ensemble de la durée du programme chaque année, dans le cadre de la présentation du compte général de l’État à l’occasion du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes (PLRG). Cette garantie est octroyée jusqu’au 31 décembre 2090. Projet de loi de finances 185
Article 70
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: : Garantie de l’Etat aux emprunts accordés par la Banque européenne d’investissement à la Société des Grands Projets dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés par la Société des Grands Projets auprès de la Banque européenne d’investissement jusqu’au 31 décembre 2030 et affectés au financement de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express telle qu’inscrite dans le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. La garantie est accordée en principal, intérêts et accessoires, dans la limite de deux milliards d’eur os en principal, pour la durée des emprunts, dont la période d’amortissement ne peut excéder quarante ans. L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la Banque européenne d’investissement et la Société des Grands Projets. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) destiné au financement de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express (GP E), telle que définie par le schéma d’ensemble annexé au décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. Cette opération permet de mobiliser un financement de long terme auprès de la BEI dans des conditions plus favorables que celles accessibles sur les marchés financiers, en particulier en matière de structuration (emprunt amortissab le ou in fine) et de taux. Le taux proposé par la BEI pour ce prêt n’est pas arrêté à ce stade et dépendra des conditions de marché au moment du tirage et de l’évolution des conditions de financement de la BEI. À structuration de financement équivalente, le différentiel de taux estimé entre un prêt BEI et une émission obligataire de la Société des Grands Projets (SGP) est compris entre 30 et 45 points de base pour un e maturité de vingt ans. Ce différentiel représente une économie de charges financières estimée entre 120 et 180 millions d’euros sur une période de vingt ans pour l’État. Le financement accordé par la BEI s’élève à 3 milliards d’euros. Le montant garanti après quotité assurée s’élève à deux milliards d’euros. La Banque conserve ainsi une exposition non garantie d’un milliard d’euros, ce qui limite l’engagement de l’État au montant strictement nécessaire à la réalisation de l’opération. Cette opération s’inscrit dans le cadre des interventions déjà réalisées par la BEI sur le programme du GPE, la ligne 15 Ouest n’ayant pas encore bénéficié de tels concours, contrairement à la ligne 15 Sud. La BEI intervient en financement primaire sur ce type d’opération de construction d’infrastructure, ce qui implique que la SGP doive mobiliser ce financement dès l’origine de l’opération. La garantie de l’État peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de deux milliards d’euros en principal pour une période allant jusqu’à la date de maturité du financement accordé par la BEI. Elle porte sur le principal, les intérêts et frais annexes (éventuels frais d’instruction et pénalités de retard) selon les modalités à définir dans une convention entre l’État, la BEI et la SGP qui précisera les opérations financées et les modalités de suivi de leur mise en œuvre. (1) (2) (3) 186 Projet de loi de finances
Article 71 22 com. / 0 séance
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:: Prorogation pour 2027 de la garantie pour le réaménagement des dettes et le renforcement de la trésorerie des exploitations agricoles (GRETEA) Au II de l’article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». Exposé des motifs Le dispositif de garantie pour le réaménagement des dettes et le renforcement de la trésorerie des exploitations agricoles (G RETEA) a été institué par la loi de finances pour 2025. Cette garantie est octroyée par l’État à titre onéreux, dans la limite de 3 50 millions d’euros, à la société Bpifrance au titre de l’équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finale s de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles et coopératives spécialisées dans les secteurs de l a viticulture et de l’arboriculture françaises, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. Les prêts ne peuvent être octroyés a près le 31 décembre 2026. Les exploitations agricoles françaises ont été lourdement affectées par les canicules et la sécheresse de l’année 2026. Elles ont subi des pertes de production, à la fois en quantité et en qualité. En dépit des soutiens apportés aux filières, pour les exploitations les plus fragiles, ce nouveau choc a pu déstabiliser de nouvelles entreprises agricoles et entraîner un besoin supplément aire de restructuration de leur endettement. Le présent article propose donc de prolonger le dis positif GRETEA pour une année supplémentaire, jusqu ’au 31 décembre 2027. L es coopératives agricoles sont également affectées en cascade par les pertes de production constatées dans de nombreuses filières d u fait de la sécheresse et un besoin de structuration sera nécessaire pour certaines d’entre elles. Par ailleurs, les mouvements de restructuration attendus en 2026, notamment dans le secteur viticole, se concrétisent lentement compte tenu de la complexité des discussions nécessaires. Ainsi, indépendamment de la sécheresse, il paraît utile de conserve r l’accessibilité du dispositif aux coopératives et, plus globalement, de conserver, en 2027, des règles identiques pour GRETEA à celles adoptées en 2026. (1) Projet de loi de finances 187
2 amendements déposés sur cet article : 2 en commission.
Article 72
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: Réforme du régime de l’invalidité non professionnelle des fonctionnaires de l’État I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au 3° de l’article L. 351-5, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « de la section 1 » ; 2° L’article L. 513-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant son corps ou cadre d’emplois d’origine en cas d’invalidité non imputable au service. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 514-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La disponibilité d’office d’un fonctionnaire de l ’État est également prononcée, sans limitation de d urée, lorsque l’intéressé relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5. » ; 4° Après l’article L. 514-4, il est inséré un article L. 514-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 514-4-1. – Par dérogation à l’article L. 514-1, le fonctionnaire de l’État placé d’office en position de disponibilité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 514-4 conserve ses droits à la retraite dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de ces périodes. » ; 5° Après l’article L. 556-10, il est inséré un article L. 556-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 556-10-1. – Les dispositions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 556-1, ainsi qu’aux articles L. 556- 2 à L. 556-5 et L. 556-7 ne sont pas applicables au fonctionnaire de l ’État bénéficiaire de la prestation d’invalidité mentionnée à l’article L. 824-3 et qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5. » ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 821-1 est remplacé par l’alinéa suivant : « Un conseil médical est saisi pour avis, dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’État, à l ’occasion de décisions individuelles prises en considération de l’état de santé du fonctionnaire. » ; 7° Au chapitre IV du titre II du livre VIII : a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Allocations et prestations versées à l’agent atteint d’une invalidité » ; b) Au début de ce chapitre, les articles L. 824-1 et L. 824-2 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Allocation temporaire d’invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle » ; c) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Prestation d’invalidité versée au fonctionnaire de l’État atteint d’une invalidité non imputable au service « Sous-section 1 « Droit à la prestation d’invalidité « Art. L. 824-3. – Le fonctionnaire titulaire de l’État a droit à u ne prestation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une altération durable de son état de santé, non imputable au service, réduisant sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, par l’exercice de toute activité professionnelle, u ne rémunération supérieure à une fraction fixée par décret de la rémunération qu’il percevait avant ses congés pour raison de santé ou à la date de constatation de son invalidité. « Art. L. 824-4. – L’état d’invalidité est apprécié au regard de la capacité de travail ou de gain restante, compte tenu de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales du fonctionnaire, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. « Il est apprécié soit : « 1° A la date de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé ; « 2° A la date de constatation médicale de l’invalidité ; « 3° A défaut, à la date d’expiration des droits statutaires à congés pour raisons de santé. « Art. L. 824-5. – Le montant de la prestation mentionnée à l’artic le L. 824-3 varie selon que le fonctionnaire est class é dans l’une des catégories suivantes : « 1° Invalide capable d’exercer une activité rémunérée ; « 2° Invalide absolument incapable d’exercer une activité rémunérée ; « 3° Invalide absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 188 Projet de loi de finances « Art. L. 824-6. – Le montant de la prestation d’invalidité est calculé en appliquant à une assiette composée d’éléments de la rémunération du fonctionnaire mentionnés à l’article L. 712-1 des pourcentages déterminés en fonction de la catégorie prévue à l’article L. 824-5 dont relève le bénéficiaire. « Cette assiette et ces pourcentages, ainsi que le montant maximal de la prestation, sont déterminés par décret en Conseil d’État. « Art. L. 824-7. – Une majoration de la prestation d’invalidité pour assistance constante d’une tierce personne est accordée au fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 824-5, dans des conditions déterminées par décret. « Art. L. 824-8. – Les éléments composant l’assiette de rémunération servant de référence au calcul de la prestation e t les prestations déjà liquidées sont revalorisés au 1 er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 824-9. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 peut cumuler la prestation d’invalidité avec des revenus d’activité ou de remplacement dans la limite d’un plafond déterminé par décret en fonction de l’assiette de rémunération mentionnée à l’article L. 824-6 servant de base au calcul de la prestation. En cas de dépassement de ce plafond, la prestation d’invalidité est réduite du montant correspondant à la part excédant ce plafond. « Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 ne peut cumuler la prestation d’invalidité avec des revenus d’activité, sous peine de la suspension du droit à la prestation. Il peut cumuler la prestation avec des revenus de remplacement dans la limite du plafond et sous les conditions prévues au premier alinéa du présent article. « Art. L. 824-10. – Par dérogation à l’article L. 824-9, le bénéfice de la prestation d’invalidité ne peut être cumulé ave c un avantage personnel de retraite, de préretraite ou de cessation anticipée d’activité. « Art. L. 824-11. – La demande de prestation est présentée par le fonctionnaire à tout moment ou par l’employeur mentionné à l’article L. 3 dont il relève à l’expiration de ses droits à congés. « Art. L. 824-12. – Le droit à la prestation d’invalidité est attribué pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du bénéficiaire font l’objet d’un nouvel examen. « En cas de renouvellement du droit de l’intéressé à bénéficier de la prestation, son attribution devient définitive sous réserve que le fonctionnaire respecte les conditions d’attribution. « Le bénéficiaire peut demander à tout moment un réexamen de la catégorie dont il relève au sens de l’article L. 824-5. « Sous-section 2 « Service de la prestation d’invalidité « Art. L. 824-13. – La prestation d’invalidité est servie dès lors que le fonctionnaire est reconnu invalide. « Art. L. 824-14. – Le service de la prestation est suspendu lorsque le fonctionnaire ne se soumet pas à son obligation de présentation aux contrôles médicaux. « Art. L. 824-15. – La prestation d’invalidité est cessible et saisissable dans les conditions et limites prévues à l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 824-16. – Les dispositions des articles L. 55 et L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite son t applicables à la prestation d’invalidité. « Sous-section 3 « Fin du droit à la prestation d’invalidité au bénéfice de la pension de vieillesse « Art. L. 824-17. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint la limite d’âge applicable à son emploi. « Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. « Art. L. 824-18. – Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années. « Lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article figure sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce fonctionnaire cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint la limite d’âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l’âge mentionné au premier alinéa du présent article. « Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. « Art. L. 824-19. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 824-18 sont applicables au fonctionnaire relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 lorsqu’il ne bénéficie d’aucun revenu d’activité. (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) Projet de loi de finances 189 « Lorsque la décision de classement dans les catégories d’invalidité mentionnées à l’article L. 824-5 intervient après que le fonctionnaire a atteint l’âge prévu aux articles L. 824-17 et L. 824-18, applicable à sa situation, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. » 8° Au 3° de l’article L. 825-4, après les mots : « rente s viagères d’invalidité », sont insérés les mots : «, la prestation d’invalidité mentionnée à l’article L. 824-3, ». II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article L. 4, les mots : « ou non » sont supprimés et, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : «, ainsi qu’aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 824-3 du code général de la fonction publique » ; 2° A l’article L. 9 : a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Dans le cas où le fonctionnaire qui relève de l ’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’art icle L. 824-5 du même code est placé en disponibilité d’office en application du deuxième alinéa de l’article L. 514-4 du même code. » ; b) A l’avant-dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ; 3° Au 1° de l’article L. 11, après le e, il est inséré un f ainsi rédigé : « f) Le temps partiel exercé dans le cadre de son activité par le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique ; » ; 4° Au septième alinéa du I de l’article L. 14, les mot s : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : «, mis à la retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l’article L. 24, » ; 5° L’article L. 15 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire qui relève de l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique avant son placement d’office en position de disponibilité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 514-4 du même code. » ; 6° Au I de l’article L. 24 : a) Au 2°, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « imputable au service » ; b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Lorsque le fonctionnaire relève d’une des catégories mentionnées à l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique et a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années. « Par dérogation au premier alinéa du présent 2° bis, lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire relevant des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique était classé en catégorie active ou super-active, la liquidation intervient à l’atteinte de la limite d’âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années. » ; c) Au 4°, les mots : « fonctionnaire ou son conjoint » sont remplacés par les mots : « conjoint du fonctionnaire » ; 7° Au 1° de l’article L. 25, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : «, ainsi qu’au 2° bis » ; 8° La première phrase de l’article L. 29 est remplacée par la phrase suivante : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incap acité permanente de continuer ses fonctions en rais on d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application des articles L. 826-3 à L. 826-6 d u code général de la fonction publique peut être radié des cadres par anticipation sur sa demande. » ; 9° L’article L. 29 est abrogé ; 10° A l’article L. 30, après les mots : « atteint d’une invalidité », sont insérés les mots : « d’origine professionnelle » et les mots : « aux articles L. 28 et L. 29 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 28 » ; 11° L’article L. 30 bis est complété par les mots : «, ainsi qu’au fonctionnaire qui, au moment de la liquidation de la pension prévue au 2° bis du I de l’article L. 24, relevait de la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique. » ; 12° Au 1° de l’article L. 38 et à l’article L. 40, les mots : « rente d’invalidité » sont remplacés par les mots : « rente viagère d’invalidité ». III. – Au premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, après la seconde occurrence de la référence : « L. 712-3 », sont insérés les mots : « à l’excep tion des prestations servies à l’occasion de l’invalidité non imputable au service, ». IV. – Après le III de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un III bis ainsi rédigé : (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) 190 Projet de loi de finances « III bis. – Par dérogation à la condition d’âge prévue au II I, le bénéficiaire admis à la retraite avant d’avoi r atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale peut obtenir, dans des conditions de neutralité actua rielle pour le régime, l’ouverture anticipée de ses droits à la retraite additionnelle. L’option ainsi exercée est irrévocable. » V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er juillet 2027, à l’exception du 8° du II qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2027. VI. – Les fonctionnaires de l’État et les magistrat s qui, au 1 er juillet 2027, ont été reconnus invalides par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’allocation d’invalidité tempo raire sont classés, pour le bénéfice de la prestation d’invalidité, dans la catégorie équivalente mentionnée à l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique dans sa rédaction issue de la présente loi. Exposé des motifs L’accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l’État (signé par la majorité des organisations syndicales représentative s dans cette fonction publique), prévoit de substituer au régime actuel d’invalidité d’origine non-professionnelle dans la fonction publique de l’État, consistant à mettre à la retraite des agents reconnus invalides, un nouveau régime de prestation compensant la perte de capacité de travail liée à l’invalidité non-professionnelle, à l’instar du dispositif existant au régime général. En effet, dans l’état actuel du droit, contrairement aux assurés du régime général reconnus invalides, les fonctionnaires dans cette situation ne peuvent pas continuer à exercer une activité rémunérée, même lorsqu’ils en sont aptes. Ils sont alors mis à la retraite à leur demande ou à l’initiative de leur employeur à l’expiration de leurs congés statutaires s’ils n’ont pas pu être reclassés sur un autre poste. Ce dispositif éloigne ainsi durablement les fonctionnaires reconnus invalides de l’emploi et les conduit, bien souvent, à connaître une situation de précarité économique du fait de leur mise à la retraite d’office : le maintien du régime actuel de retraite continuerait, de ce point de vue, de transformer des agents durablement malades en retraités précoces, souvent précaires, en figeant leurs droits à pension. Le nouveau régime d’invalidité non- professionnelle prévoit ainsi le classement des agents reconnus invalides en trois catégories, identiques à celles existant dans le cadre du régime général : agents invalides en capacité d’exercer une activité professionnelle (catégorie 1), agents invalides dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle (catégorie 2) et agents invalides de catégorie 2 nécessitant l’assistance d’une tierce personne (catégorie 3). Le dispositif de mise à la retraite d’office sera ainsi supprimé. Les agents invalides de catégories 2 et 3 seront placés en disponibilité pour invalidité sans limitation de durée et percevront u ne prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de leur mi se à la re traite. Les agents reconnus invalides de catégorie 1 pourront poursuivre ou reprendre une activité et cumuler les revenus issus de celle-ci avec le bénéfice de la nouvelle prestation d’invalidité, sous réserve de n e pas dépasser la rémunération d’activité antérieurement perçue. En cas de dépassement, le montant de la prestation d’invalidité sera réduit à due concurrence de ce dépassement. Le montant de la prestation des agents invalides de catégorie 1 sera fixé à 40 % du montant de la rémunération perçue avant l’entr ée en invalidité (définie par référence à une assiette fixe, celle du congé de longue maladie), dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce montant sera porté à 70 % de l’ancienne rémunération pour les agents invalides de catégories 2 et 3. Ces derniers bénéficieront par ailleurs d’une majoration du montant de leur prestation pour l’assistance d’une tierce personne. Cette réforme permettra en outre une amélioration des droits à pension des agents concernés. En effet, les périodes durant lesquelles les agents percevront cette prestation d’invalidité seront validées pour le calcul des droits à retraite et les agents reconnus invalides de catégories 2 et 3 seront radiés des cadres et mis à la retraite pour invalidité à l’âge d’ouverture des droits minoré de deux ans. Les agents de catégorie 1 en activité pourront quant à eux continuer leur activité au-delà de cette date jusqu’à la limite d’âge. Ce nouveau régime d’invalidité non- professionnelle sera applicable aux fonctionnaires de l’État (dont les fonctionnaires de La Poste et d’Orange), ainsi qu’aux ouvriers d’État et, par principe de parité, aux enseignants du privé. Les agents contractuels ne sont pas inclus car ils relèvent du régime d’invalidité du régime général. Les fonctionnaires détachés hors de la fonction publique de l’État demeureront régis par les conditions d’emploi de leur corps ou cadre d’emplois d’origine et continueront donc à bénéficier des régimes d’invalidité afférents. Le nouveau régime entrera pleinement en vigueur au 1 er juillet 2027. Ce délai permettra l’adaptation des procédures et des systèmes d’information des employeurs et du service des retraites de l’État (SRE), chargé de liquider et de verser la prestation, pour permettre l’étude des dossiers de demande de prestation d’invalidité déposés à compter du 1 er juillet 2027. Toutefois, afin de permettre aux agents en situation d’invalidité non-professionnelle de bénéficier des avancées prévues par l’accord du 20 octobre 2023 précité dès le 1 er janvier 2027 et conformément aux termes de cet accord, certaine s dispositions transitoires entreront en vigueur dès le 1 er janvier 2027. Ainsi, la mise à la retraite d’office par les employeurs des agents reconnus invalides sera supprimée à compter de cette date. (85) (86) Projet de loi de finances 191 En outre, le niveau de l’allocation d’invalidité temporaire (AIT) sera porté par voie réglementaire au niveau de la future prestation d’invalidité, et la prolongation de la durée de la position de disponibilité pour raison de santé, dans laquelle se trouvent actuellement les agents concernés, sera maintenue dans l’attente du déploiement du nouveau régime d’invalidité. 192 Projet de loi de finances
Article 73
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: Adaptations du régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 134-4, il est inséré un article L. 134-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-4-1. – La collectivité publique accorde sa protection à l’agent public à compter de l’ouver ture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison d e faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ; 2° A l’article L. 134-12, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières ». II. – L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’État accorde sa protection au militaire à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ; 2° Au neuvième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ; 3° Au dixième alinéa, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières » ; 4° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique ». III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commune accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ; 2° L’article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le département accorde également sa protection au x personnes mentionnées au deuxième alinéa à compte r de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ; 3° L’article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La région accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ; 4° L’article L. 7125-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La collectivité territoriale de Guyane accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ; 5° L’article L. 7227-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La collectivité territoriale de Martinique accord e également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » IV. – Aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, les mots : « mise en cause » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une ouverture d’instruction ». V. – Lorsque l’instruction a été ouverte antérieure ment à l’entrée en vigueur de la présente loi, la protection est accordée à compter de l’étape de la procédure en cours à cette date. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Projet de loi de finances 193 Exposé des motifs Le présent article définit le régime de la protection fonctionnelle accordée aux gestionnaires publics, qu’ils soient agents publics ou élus locaux, notamment en cas d’engagement de leur responsabilité devant les juridictions financières dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics. En l’état actuel du droit, en l’absence d’une mention législative expresse le prévoyant, les gestionnaires publics n’ont pas droit à l’octroi de la protection fonctionnelle lorsque leur responsabilité est engagée devant une juridiction financière. Cela signifie que même lorsqu’ils n’ont commis aucune faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions, ces agents publics doivent assurer leur défense sur leurs deniers propres, alors que devant les juridictions pénales et civiles, en l’absen ce d’une telle faute, ils ont droit à la protection de leur administration. Cette situation suscite des inquiétudes de la part des agents publics justiciables au titre de la responsabilité des gestionnaires publics au sein des services de l’État, des collectivités territoriales ou du secteur hospitalier. Dans ce contexte, une circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 a invité les administrations à mobiliser leurs ressources internes pour fournir un appui juridique et métier aux agents poursuivis au titre des infractions à la gestion publique. En complément de cet accompagnement interne proposé aux agents, il est proposé par le présent article d’étendre le bénéfice d e la protection fonctionnelle accordée en matière civile et pénale aux agents publics dont la responsabilité de gestionnaire public est engagée devant une juridiction financière. Le droit commun à la protection fonctionnelle serai t étendu, à compter de l’ouverture de l’instruction, puis aux stades successifs de la procédure (première instance, appel et cassation), au bénéfice des agents des trois versants de la fonction publique mais également aux militaires et aux élus locaux. L’ouverture d’une instruction devant les juridictions financières n’emportera pas, à elle seule, l’oct roi automatique de la protection fonctionnelle. L’administration compétente ou, s’agissant des élus locaux, l’organe délibérant appréciera, au cas par cas et au regard des éléments dont il dispose, si les faits présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. Le dispositif institue ainsi un droit conditionné par la nature d es faits, et non une prise en charge systématique attachée à la seule ouverture de l’instruction. Cette protection fonctionnelle, octroyée par l’administration qui employait le gestionnaire concerné a u moment des faits, se traduirait par la mise en place de l’ensemble des mesures de protection prévues actuellement en matière civile et pénale. Elle conduirait notamment à la prise en charge de tout ou partie des frais d’avocat de l’agent permettant de l’accompagner pendant la procédure, dès lors que le manquement n’est pas constitutif d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses f onctions. Si u ne amende devait être prononcée à son encontre, elle ne serait en revanche pas couverte par son administration. La mesure proposée permettrait en outre d’accroître l’acceptabilité du nouveau régime par les gestionnaires publics, tout en préservant l’objectif premier de modernisation de l’action publique de la réforme. Elle pourrait par ailleurs faciliter les recours en appel et les pourvois en cassation par les agents publics concernés, le coût de ces procédures étant actuellement considéré comme dissuasif. 194 Projet de loi de finances
Article 74 22 com. / 0 séance
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: Maîtrise de l’évolution des aides personnelles au logement et de la prime d’activité La révision prévue à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation et la revalorisation prévue au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas appliquées en 2027. Un décret peut toutefois rétablir leur application. Exposé des motifs Le présent article vise à maîtriser l’évolution des aides personnelles au logement (APL) et de la prime d’activité, en ne rev alorisant pas, exceptionnellement en 2027, la prime d’activité et les paramètres logement des APL tout en accordant la faculté au pouvoir réglementaire de ne pas appliquer cette mesure. Cette mesure étant circonscrite à ces deux prestations, l’ensemble des minima sociaux indexés, notamment le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS) seront revalorisés sur l’inflation en 2027. Les APL font aujourd’hui l’objet de deux arrêtés annuels de revalorisation obligatoire qui concernent différents paramètres de calcul de la prestation. D’une part, les paramètres de ressources, revalorisés au 1 er janvier de chaque année, et d’autre part, les paramètres de dépenses de logement, revalorisés au 1 er octobre de chaque année en application de l’articl e L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation. Cet article liste les paramètres de dépenses qui sont pris en compte dans l’évolution du barème des APL et prévoit leur indexation sur l’indice de référence des loyers (IR L). Le présent article permettra de limiter de 101 millions d’euros la progression des dépenses pour l’État en 2027. La prime d’activité a fait l’objet, depuis sa création, de multiples revalorisations : le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 euros en 2018, le montant maximum de la bonification a fait l’objet d’une revalorisation de 90 euros en 2019. Ces trois dernières années, les taux de revalorisation se sont élevés à 4,6 % en 2024, 1,7 % en 2025 et 0,8 % en 2026. Le présent article permettra donc de contenir la progression des dépenses de prime d’activité à hauteur de 332 millions d’euros pour l’État en 2027. Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans le temps, doit également être rapportée aux importantes réformes qui ont été mis es en œuvre récemment : pour faciliter les démarches des allocataires et lutter contre le non-recours, avec la mise en œuvre de la solidarité à la source, le pré-remplissage automatique des déclarations trimestrielles de ressources a été déployé au cours de l’année 2025 ; pour augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, avec l’augmentation de la prime d’activité de 50 euros par mois en moyenne qui a été adoptée dans le cadre de la loi de finances initiale (LFI) pour 2026. (1) (2) Projet de loi de finances 195
2 amendements déposés sur cet article : 2 en commission.
Article 75
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: : Évolution de la documentation budgétaire annexée aux projets de lois de finances I. – Au I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est rétabli un 1° ainsi rédigé : « 1° Politique de l’économie sociale et solidaire ; ». II. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé : « 4° Un rapport relatif aux aides publiques aux entreprises ; » 2° Le 14° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il présente la part des budgets ministériels dédiée au paiement des pensions et les enjeux relatifs à la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État. » ; 3° Les 19°, 21° et 22° sont abrogés ; 4° Le 31° est complété par les dispositions ainsi rédigées : «, dont ceux dédiés spécifiquement à la protection de l’enfance ». Exposé des motifs Le présent article vise à améliorer la pertinence, la qualité et la lisibilité de la documentation budgétaire adressée aux parlementaires en annexe du projet de loi de finances (PLF) de l’année. En premier lieu, le présent article propose d’enrichir la documentation budgétaire afin d’informer le Parlement et les citoyens sur des politiques publiques ayant fait l’objet de demandes de transparence. Il est prévu de : - compléter le jaune « Politiques de l’enfance », qui présente les moyens consacrés à ces politiques par l’État, la Sécurité sociale et les collectivités territoriales, par des informations sur les financements dédiés à la protection de l’enf ance et leur articulation, afin d’améliorer la lisibilité des moyens publics mobilisés en faveur de cette priorité et de leur répartition entre les différents acteurs publics ; - enrichir le jaune « Pensions » afin de mieux visualiser la part des budgets ministériels dédiée au paiement des pensions et améliorer la transparence sur les implications financières de la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État. Le régime des pensions civiles et militaires de l’État est aujourd’hui principalement financé par des contributions des employeurs, dont les taux, qui reflètent le besoin d’équilibre du régime, atteignent 82,28 % pour les agents civils (126,07 % pour les agents militaires), contre 37,65 % pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière et 16,67 % pour le secteur privé. Ces taux élevés ne permettent pas de distinguer l’effort contributif des employeurs de la subvention d’équilibre versée par l’État. - créer un jaune relatif aux aides publiques aux entreprises afin de répondre aux demandes des parlementaires et dans le sillage de la commission d’enquête relative à la transparence et à l’évaluation des aides publiques aux entreprises. Ce jaune est annexé, pour sa première édition, au PLF pour 2027. Il identifie les dispositifs d’aides publiques aux entrepris es à partir d’un recensement des transferts aux entreprises. Le péri mètre des aides aux entreprises a été défini sur le fondement d e la concertation organisée à la demande du Premier ministre par le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan au printemps 2026. Pour cette première publication, le rapport porte sur les aides de l’Ét at et de ses opérateurs et les présente selon la na tur e des outils d’intervention. Sa production annuelle sur la base d’une définition stabilisée des aides aux entreprises permettra utilement d’apprécier leur évolution et offrira ainsi un outil facilitant leur évaluation. - créer un document de politique transversale consacré à l’économie sociale et solidaire (ESS) afin d’apporter une vision consolidée de l’ensemble des moyens mobilisés au titre de cette politique publique, d’en améliorer la lisibilité, d’assurer une information plus complète du Parlement et de renforcer le pilotage interministériel de cette politique. Le rapport de la Cour des comptes sur les soutiens publics à l’ESS de septembre 2025 estime que les financements de l’État en faveur de l’ESS, y compris les dépenses fiscales, aides aux postes et contrats aidés, se sont élevés à 16 milliards d’euros en 202 4, auxquels s’ajoutent les financements des collectivités territoriales (estimés à 6,7 milliards d’euros en 2023). Le rapport d’inf ormation sur les dépenses des personnes publiques en faveur de l’ESS, remis au Parlement par le Secrétariat général du Gouvernement le 13 octobre 2023 en application de l’article 185 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2023, mettait ainsi en évidence le caractère par nature transversal de cette politique publique concernant 105 programmes budgétaires qui concourent à son financement. En réponse à la demande des acteurs de l’écosystème, la création de ce document a été inscrite dans la stratégie nationale de l’ES S pour assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience de l’intervention publique au niveau national en faveur de cet écosystème. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 196 Projet de loi de finances En second lieu, il propose de supprimer trois jaunes budgétaires, dont la pertinence est jugée plus faible et dont les informations sont redondantes avec d’autres documents ou pourraient y être intégrées. Pour accompagner le dépôt du PLF pour 2026, 96 annexes de 15 500 pages ont été rédigées et publiées, parmi lesquelles 28 jaunes et 15 documents de politique transversale (DPT) pour près de 7 300 pages. La volumétrie de la documentation budgétaire conduit à des redondances entre les informations disponibles, ne permettant pas une bonne information des parlementaires et des citoyens. En outre, la contribution effective de ces annexes à l’information du Parlement sur les politiques publiques qu’elles couvrent peut être appréciée au regard du nombre de téléchargements de ces documents. Ainsi, au 23 juin 2026, les jaunes annexé s au PLF pour 2025 n’avaient été téléchargés en ligne, en moyenne, que 3 830 fois, et les documents de politique transversal e 1 205 fois, contre près de 40 000 téléchargements pour le rapport sur la dette des administrations publiques, 20 000 pour le projet de loi de finances lui-même et près de 10 000 pour le dossier contenant les projets annuels de performances (PAP). Les suppressions portent sur des jaunes qui se caractérisent par un niveau de téléchargement en ligne inférieur à la moyenne et un contenu redondant avec d’autres documents annexés au PLF : - le jaune « Utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » », conformément à une recommandation récurrente de la Cour des comptes, réitérée dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire (NEB) 2025 du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » (avril 2026). Par ailleurs, la version du jaune annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 452 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes. Ces informations sont susceptibles d’être consultées plutôt dans le DPT « Sécurité routière » ; - le jaune « Rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements », dont les informations pourraient être rassemblées dans le DPT « Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en mati ère d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales », ces documents concourant à des politiques publiques proches. Par ailleurs, la version du jaune annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 1 068 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes ; - le jaune « Rapport récapitulant pour l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l ’habitat », dont les informations sont redondantes avec celles comprises dans le rapport annuel statistique et financier de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Par ailleurs, la version annexé e au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 701 fois, cont re 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes. Dans le même objectif d’accessibilité et d’intellig ibilité des données budgétaires, les PAP sont enrichis dès le PLF pour 202 7, pour les missions concernées, d’une présentation des crédits européens bénéficiant à la France, afin d’offrir u ne vision consolidée des financements publics (crédits, taxes affectées, dépenses fiscales et fonds européens). Projet de loi de finances 197 II – AUTRES MESURES Administration générale et territoriale de l’Etat
Article 76
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: : Révision des modalités d’envoi de la propagande électorale et de vote pour les élections législatives Le code électoral est ainsi modifié : I. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 165, l es mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre à la commission mentionnée à l’article L. 166 » ; II. – A l’article L. 166 : 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « de tous les documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des circulaires aux électeurs et des bulletins de vote de chaque candidat dans chaque mairie » ; 2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commission publie en ligne le bulletin de vote de chaque candidat sur un site internet dédié. » ; III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le ministère chargé des affaires étrangères, les ambassades et les postes consulaires mettent à disposition des électeurs sous forme dématérialisée les circulaires des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Les ambassades et les postes consulaires mettent à disposition dans leurs locaux les circulaires imprimées pour les électeurs qui en font la demande. » ; IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 330-13, les mots : « par correspondance, soit sous pli fermé, soit » sont supprimés ; V. – A l’article L. 395, les mots : « loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 ». Exposé des motifs Premièrement, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, le présent article vise à supprimer l’envoi des bulletins de vote à domicile pour les élections législatives dans les circonscriptions du territoire national, en mettant les bulletins d e vote des candidats à la disposition des électeurs, de manière dématérialisée et en mairie après envoi par la commission prévue à l’art icle L. 166 du code électoral. L’envoi des bulletins de vote présente une faible valeur ajoutée au regard du coût financier, logistique et environnemental q u’il représente. Le niveau d’information apporté à l’électeur par l’envoi d’un bulletin de vote est relativement faible étant donné qu’il reçoit les professions de foi qui comprennent le nom du candidat. À titre de comparaison, les pays voisins de la France n’envoient d ’ailleurs pas les bulletins de vote au domicile des électeurs (Allemagne, Royaume-Uni, Italie). Le présent article ne vise à dématérialiser que les bulletins de vote habituellement adressés au domicile des électeurs pour les élections législatives mais ne remet pas en cause leur distribution physique dans les bureaux de vote pour le jour du scrutin. Les professions de foi seront également toujours envoyées au domicile des électeurs dans les circonscriptions du territoire national. Deuxièmement, pour l’élection des députés des Français établis hors de France, le présent article vise à supprimer l’envoi postal de la propagande électorale des candidats (circulaires et bulletins de vote) et prévoit la mise à disposition des circulaires sous une forme dématérialisée. Il prévoit également la mise à disposition dans les locaux des postes diplomatiques et consulaires des circulaires imprimées pour les électeurs qui le souhaitent. Troisièmement, le présent article supprime le vote par correspondance sous pli fermé pour les Français de l’étranger dans le cadre des élections législatives. Déjà supprimé sur le territoire national depuis 1975, le vote par correspondance sous pli fermé n ’est utilisé pour aucun autre scrutin organisé pour les Français de l’étranger. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 198 Projet de loi de finances Lors des renouvellements généraux de l’Assemblée nationale de 2012, 2017 et 2022, le vote par correspondance sous pli fermé a pu ainsi être ouvert aux 110 000 électeurs inscrits pour recevoir le matériel de vote correspondant. Les électeurs concernés par les élections législatives partielles de 2013, 2018, 2023 et 2025 ont pu également utiliser cette modalité de vote. Compte tenu des inconvénients de cette modalité de vote et du faible nombre d’électeurs qui y ont recours (moins de 1 % des votes lors des élections de 2022 et 0,02 % de participation au deuxième tour de l’élection législative partielle du 12 octobre 2025 dans la cinquième circonscription), il apparaît opportun de la supprimer. Projet de loi de finances 199 Agriculture et alimentation
Article 77 66 com. / 0 séance
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: : Suppression de la dotation annuelle versée aux régions au titre de la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) Le I de l’article 172 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. Exposé des motifs À la suite de l’accord conclu entre l’État et Régions de France en octobre 2020, les régions se sont vu confier, à compter du 1 er janvier 2023, la pleine responsabilité de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), selon les modalités prévues par l’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du FEADER. Cet aménagement de compétence a donné lieu à deux mouvements distincts. D’une part, les services et emplois de l’État consacrés à cette gestion ont été transférés aux régions et font l’objet d’une compensation financière par l’État, fixée en loi de finances pour 2024, conformément aux règles applicables aux transferts de compétences. D’autre part, en application du relevé de conclusions du Comité État-Régions du 10 novembre 2021, le I de l’article 172 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a institué, pour la seule durée de la programmation 2023- 2027, une dotation annuelle de 100 millions d’euros de crédits d’intervention au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements et régions d’outre-mer compétents, afin de les accompagner dans la gestion des aides non surfaciques du FEADER. Son montant correspond à la moyenne annuelle des contreparties nationales que l’État engageait sur les mesures correspondantes au cours de la programmation 2014-2020 (94,4 millions d’eu ros), majorée d’une enveloppe de 5,6 millions d’euros. Cette dotation, additionnelle à la compensation du transfert de services, n’a jamais constitué une compensation de charges : elle correspond à un accompagnement financier de l’État, limité par la loi à la durée de la programmation et appelé à s’éteindre à son terme, destiné à accompagner les régions dans l’exercice d ’une compétence nouvelle. Après quatre exercices de gestion (2023- 2026), les régions exercent cette compétence en pleine autonomie : elles décident seules de l’attribution des aides, sans que l’État dispose d’un pouvoir de décision ni d’un mécanisme lui permettant de retracer l’emploi de la dotation. Sans remettre en cause la compensation financière du transfert de services prévue en loi d e finances pour 2024, le présent article met donc un terme à cet accompagnement transitoire en supprimant la dotation de 100 millions d’euros à compter de 2027. Cette dotation représentait en 2025 environ 10 % des dépenses effectives des régions dans le cadre du FEADER et environ 1,7 % de leurs dépenses d’intervention au global. Cette disposition n’emporte aucune remise en cause du niveau des enveloppes européennes du FEADER, qui s’élèveront à 2,7 milliards d’euros en 2027, ni du niveau des aides déjà engagées. Le montant total des aides dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) atteindra 10,1 milliards d’euros en 2027, en hausse de +0,3 milliards d’euros par rapport à 2026, selon la trajectoire prévue dans le plan stratégique national (PSN) de la France. Il appartient aux régions, en leur qualité d’autorités de gestion, de déterminer les ressources nationales qu’elles mobilisent en contrepartie des crédits européens. (1) 200 Projet de loi de finances Cohésion des territoires
6 amendements déposés sur cet article : 6 en commission, dont 5 adoptés.
Article 78
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:: Droit d’option entre le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) versées aux étudiants et les avantages en matière d’impôt sur le revenu pour les foyers les plus aisés I. – Après l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 822-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 822-8-1. – Ne peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement les personnes qui poursuivent des études e t qui, au titre de l’imposition des revenus de l’avant-dernière année, soit ont été prises en compte pour la détermination du quotient familial, soit ont perçu une pension alimentaire ayant été admise en déduction du revenu imposable, dans l’un et l’autre cas, d’un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, divisé par le nombre de parts déterminé en application des articles 194, 195 et au premier alinéa de l’article 196 B du même code, excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment en présence de foyers fiscaux situés dans un pays autre que la France. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er septembre 2027. Pour l’application du I en 2027, l’imposition prise en compte est celle des revenus de l’année 2026. Exposé des motifs Le présent article instaure un droit d’option pour les foyers les plus aisés, en laissant aux étudiant s la possibilité de choisir entre, d’une part, le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) et, d’autre part, le gain en impôt pour leurs parents résultant de la majoration de quotient familial associée au rattachement de ces enfants à leur foyer fiscal ou, le cas échéant, du versement de pensions alimentaires admises en déduction de leur revenu imposable. Cette mesure vise à mieux cibler les soutiens apportés aux ménages aisés, qui peuvent actuellement bénéficier à la fois du versement des APL au profit de leurs enfants étudiants et du gain en impôt tiré de la majoration de quotient familial associée à l’en fant rattaché ou de la déduction du revenu imposable d’une pension alimentaire versée à l’enfant détaché, et à recentrer les APL étudiants sur les publics qui en ont le plus besoin. Si le montant des APL pour les enfants étudiants est en moyenne de 2 160 euros par an, l’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive est fixé à 1 807 euros au titre de l’imposition des revenus de 2025 pour chaque demi- part supplémentaire (hors plafonnements spécifiques) et les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs sont déductibles du revenu global de leur débiteur dans la limite de 6 855 euros par enfant. Les modalités de calcul actuelles des APL versées aux étudiants sont peu redistributives, les étudiant s issus de familles aisées pouvant prétendre à un montant d’APL quasi équivalent ou presque à ceux des familles modestes. Parmi les étudiants bénéficiaire s des APL, il est ainsi estimé qu’environ un tiers sont rattachés à un foyer fiscal appartenant aux 20 % des ménages les plus aisés. En effet, contrairement aux autres APL, qui sont calculées de manière progressive selon les ressources, les aides au logement versées aux étudiants (2 milliards d’euros sur une dépense totale d’APL de 16 milliards d’euros) ne les prennent pas en compte et sont calculées à partir d’un « forfait ressources » qui se substitue aux ressources réelles de l’étudiant (8 600 euros par an pour les non boursiers et 6 900 euros par an pour les boursiers), sans considération des ressources du foyer fiscal auquel ils peu vent être rattachés. Ces modalités de calcul rendent l’aide quasi-forfaitaire : les APL des boursiers s’établissent à 215 euros par mois en moyenne contre 180 euros par mois pour des non boursiers, ces derniers représentant plus de deux tiers des étudiants bénéficiant des APL. Pour 2027, le droit d’option laissé aux ménages les plu s aisés génèrerait une économie de 72 millions d’eur os sur le programme 109 « Aide à l’accès au logement » de la mission « Cohésion des territoires », l’entrée en vigueur de la mesure étant prévue au 1 er septembre 2027 au regard des délais opérationnels de mise en œuvre par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). (1) (2) (3) (4) (5) Projet de loi de finances 201 Défense
Article 79
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: : Création d’un complément de pension de retraite des militaires relevant du ministre de la défense I. – A compter du 1 er décembre 2027, l’indemnité de sujétions spéciales de défense est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires dont la pension de retraite prend effet à compter du 1 er décembre 2027, titulaires d’une pension ou d’une solde de réserve servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont perçu au cours de leur carrière l’indemnité de sujétions spéciales de défense mentionnée au premier alinéa ont droit à un complément de pension de retraite, sous réserve d’avoir accompli une durée minimale de services militaires fixée par décret. Le complément de pension de retraite mentionné au deuxième alinéa s’ajoute à la pension principale liquidée. Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles qui régissent la pension principale. L’indemnité de sujétions spéciales de défense est soumise à la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Les services militaires au cours desquels l’indemni té de sujétions spéciales de défense n’a pas été perçue sont pris en compte pour l’ouverture du droit au complément de pension et pour le calcul de son montant. II. – Le droit à l’indemnité mentionnée au I est ou vert aux militaires d’active relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé de la mer, à l’exception de ceux qui sont affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. III. – Les services réalisés en qualité de personnel militaire de la gendarmerie nationale au sens de l’article L. 4145-1 du code de la défense ainsi que ceux ayant ouvert droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont exclus de la durée des services militaires prise en compte pour l’ouverture du droit au complément de pension prévu au I et pour le calcul de son montant. IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, les militaires d’active relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé de la mer dont la pension prend effet au 1 er décembre 2027 sont réputés avoir perçu au cours de leur carrière l’indemnité de sujétions spéciales de défense. Le présent IV ne s’applique pas aux milita ires affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins- pompiers de Marseille. V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. Exposé des motifs Le présent projet d’article vise à créer un complément de pension de retraite au bénéfice des militaires relevant ou ayant re levé du ministre de la défense. Il répond à la recommandation du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire, qui, dans son 17 e rapport du 13 juillet 2023, préconise de mieux compenser dans la retraite des militaires les sujétions inhérentes à leur situation. Les sujétions propres à la condition militaire font déjà l’objet, pendant la période d’activité, de différentes formes de reconnaissance au sein du régime indemnitaire, notamment au titre de l’indemnité d’état militaire et d’indemnités liées aux conditions particulières d’exercice du service. Cependant, lorsque les sujétions propres à la condition militaire sont supportées pendant une durée suffisamment longue, leurs conséquences sont susceptibles de se prolonger au-delà de la cessation du service actif et de continuer à produire durablement leurs effets sur la situation personnelle, familiale, professionnelle ou patrimoniale des anciens militaires. Toutefois, en application des règles de droit commun du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est assise sur la seule partie indiciaire de la solde et ces indemnités reconnaissant les sujétions propres à la condition militaire ne peuvent donc pas être prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension. Les effets durables de c es sujétions, après la cessation du service, ne sont donc actuellement pas compensés. L’objet de la mesure présentée est de surmonter cet te difficulté en créant un complément de pension de retraite du militaire afin de reconnaître, dans les droits à pension, les conséquences durables de ces sujétions. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 202 Projet de loi de finances Il est proposé de retenir la durée minimale de services comme critère objectif pour identifier les militaires dont l’expositi on aux sujétions propres à la condition militaire peut être regardée comme suffisamment prolongée pour justifier leur reconnaissance dans les droits à pension. Cette durée minimale est déterminée en tenant compte des caractéristiques propres des différentes catégories de militaires et des carrières qui leur sont associées. Toutes catégories de grade et de statut confondues, près de 40 % des militaires bénéficiant d’une pension de retraite pourraient également bénéficier du complément de pension. Toutefois, si toutes les catégories de militaires sont susceptibles d’en bénéficier, les durées minimales seront différenciées afin de tenir compte des caractéristiques propres à chacune d’elles, notamment la durée des carrières ainsi que l’intensité et la combinaison des sujétions auxquelles elles sont exposées. Ainsi, malgré une durée moyenne de service sensiblement inférieure à celle des autres catégories, 40 % des militaires du rang bénéficiant d’une pension (c’est-à-dire ceux servant plus de deux ans au sein des armées) pourraient ouvrir droit au complément de pension. La reconnaissance de ces conséquences dans les droits à pension suppose de prévoir un mécanisme permettant leur intégration d ans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sans remettre en cause les principes qui gouvernent l’assiette, le financement et la liquidation des droits à pension. À cette fin, le projet retient la création d’une indemnité de sujétions spéciales de défense (ISSD) soumise à cotisations dont une cotisation supplémentaire. Cette indemnité, qui sera créée par voie réglementaire, constitue le support contributif du dispositif et permet son intégration dans le mécanisme de financement et de liquidation des pensions militaires de retraite. Le choix de créer une indemnité nouvelle répond à la nécessité de ne pas détourner de leur objet les dispositifs indemnitaire s existants, qui demeurent destinés à reconnaître, pendant lapé riode d’activité, les sujétions propres à la condition militaire ou les conditions particulières d’exercice du service. L’économie générale du régime indemnitaire applicable aux militaires est ainsi préservée. La cotisation ne permettra pas l’achat d’un droit au complément car l’ouverture de ce dernier restera conditionnée à une duré e minimale de service, seul critère objectif permettant d’appr écier l’exposition suffisamment prolongée aux sujétions propres aux militaires. Ainsi, les militaires qui quitteront le service sans avoir accompli la durée minimale requise ne pourront bénéficier du complément d e pension alors même qu’ils ont acquitté des cotisations au titre de l’ISSD. À l’inverse, les militaires qui satisfont à cette condition de durée pourront bénéficier du complément alors même qu’une partie des services pris en compte pour l’ouverture du droit et son calcul a été accomplie sans verser de cotisations au titre l’ISSD. Enfin, l’indemnité versée n’a pas vocation à procurer au militaire en activité une augmentation de sa rémunération nette, mai s à constituer le support contributif du complément de pension. Son montant est calculé de manière à neutraliser, autant que possible, l’incidence sur la rémunération nette des prélèvements résultant de son assujettissement à la retenue pour pension, à la cotisation complémentaire ainsi qu’aux contributions sociales et fiscales applicables. Projet de loi de finances 203
Article 80
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: : Extinction de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et fixation d’une date limite du droit à demander une réparation I. – Les articles 3 et 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil d e droit local et réparation des préjudices subis pa r ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français sont abrogés. II. – L’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° Le 1° bis est abrogé ; 2° Au 2°, les mots : « des 1° et 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° ». III. – La demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du f ait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français est présentée avant le 1 er juillet 2027. IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2028. Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudice s subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accuei l et de vie dans certaines structures sur le territoire français demeurent applicables aux recours administratifs et contentieux formés contre les décisions, prises sur les demandes d’indemnisation présentées avant le 1 er juillet 2027, sur le fondement de ces mêmes dispositions. L’Office national des combattants et des victimes d e guerre statue, à compter du 1 er janvier 2028, sur les recours administratifs mentionnés au précédent alinéa. Exposé des motifs Le présent article procède à l’extinction de la Com mission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres d e leurs familles (CNIH) et au droit à réparation financière pour les harkis et leurs familles en raison des conditions de vie indignes subies dans certaines structures. Instituée auprès du Premier ministre et assistée dans la mise en œuvre de ses missions par l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG), la CNIH est notamment chargée d e statuer sur les demandes d’indemnisation des harkis et des autres personnes rapatriées d’Algérie du fait de l’indignité de leur s conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et de proposer des évolutions de la liste (fixée par décret) des structures relevant de ce dispositif d’indem nisation. Elle est également chargée d’autres missions, notamment d’accompagnement des personnes concernées, à dimension mémorielle et de prospective. Les objectifs d’indemnisation poursuivis par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français étant en passe d’être atteints d’ici au 31 décembre 2027, la CNIH sera éteinte au 1 er janvier 2028. Toute fois, afin de sécuriser le dispositif et de donner de la lisibilité aux usagers, cette extinction s’ac compagne de la fixation d’un délai de prescription au plus tard le 30 juin des demandes de réparation, destiné à permettre le traitement de s dernières demandes avant extinction du dispositif. L’article pré voit ainsi un délai suffisant aux personnes éligibles pour présenter un e demande d’indemnisation, y compris celles ayant séjourné dans les structures récemment ajoutées sur la liste réglementaire par l e décret n° 2025- 882 du 3 septembre 2025 relatif à l’extension du périmètre d’application du mécanisme de réparation confié à l a commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d ’Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles. Compte tenu, d’une part, des crédits déjà alloués a u dispositif et ceux qu’il est prévu d’allouer pour l’année 2027 et, d’aut re part, du stock des demandes restant à instruire comme du flux prévisible des nouvelles demandes, tout demandeur ayant séjourné d ans une des structures concernées sera indemnisé au 31 décembre 2027. À compter de cette date, les recours administratif s formés contre l es décisions de la Commission relèveront de la compétence de l’ONaCVG. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 204 Projet de loi de finances Enfin, par cohérence avec l’abrogation des articles 3 et 4 de la loi du 23 février 2022 précitée, l’article procède à l’abrog ation ou à la modification des dispositions codifiées par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 aux 1° bis et 2° de l’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relatives aux missions de l’ONaCVG. Projet de loi de finances 205 Ecologie, développement et mobilité durables
Article 81 11 com. / 0 séance
Texte de l'article
: Amélioration des conditions de délivrance et de versement du chèque énergie Le A du I de l’article L. 124-1-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : I. – Au deuxième alinéa : 1° Après les mots : « et adresse », sont insérés les mots : « du logement » ; 2° Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Ils transmettent également, lorsqu’ils en ont connaissance, et à la demande de l’Agence de services et de paiement, le numéro d e téléphone et l’adresse électronique du titulaire du contrat de fourniture d’électricité » ; II. – Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fournisseurs d’électricité transmettent à l’Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie. Ils transmettent pour chacun de ces clients le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du logement du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. Pour ces clients, ils transmettent également, lor squ’ils les connaissent et sur demande de l’Agence de services et de paiement, le numéro d e téléphone et l’adresse électronique du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. » Exposé des motifs Le présent article vise à favoriser le recours au chèque énergie. Il prévoit une amélioration de la détection des foyers éligibles en collectant un plus grand nombre de données afin d’effectuer des croisements de bases de données complémentaires. La mesure implique les évolutions suivantes de la méthode de détection : un nouveau croisement des données des adresses électroniques de la base des gestionnaires de réseau de distribution et des fournisseurs d’électricité ; un nouveau croisement des données avec les numéros de téléphone de la base des gestionnaires de réseau de distribution et des fournisseurs d’électricité. L’élargissement des bases de données pour la détection automatique des foyers éligibles au chèque énergie permettra d’identif ier environ 100 000 bénéficiaires supplémentaires. La mise en œuvre de la réforme du chèque énergie en 2025, à la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, a induit une baisse du nombre de bénéficiaires, du fait d’une dégradation de la détection automatique. Ainsi le nombre de bénéficiaires est passé de 5,7 millions en 2024 à 4,2 millions en 2025. La prévision de dépenses de chèque énergie s’élève à 4,8 millions pour 2026, en raison d’une première amélioration technique au cours de la campagne 2026. L’amélioration de la détection automatique permise par la mise en œuvre du présent article améliorerait l’accès au chèque énergie pour les ayants droit et permettrait d e se rapprocher du nombre de bénéficiaires pré-réforme. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 206 Projet de loi de finances
1 amendement déposé sur cet article : 1 en commission.
Article 82 1111 com. / 0 séance
Texte de l'article
: Adaptation des dispositifs de soutien à la production d’énergie renouvelable et maîtrise des charges de service public de l’énergie I. – L’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : A. – Au premier alinéa : 1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les contrats d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, conclus en application des arrêté s du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant le s conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, sont résilié s à compter des dates déterminées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte qu e la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. » ; 2° A la quatrième phrase : a) Au début, les mots : « La réduction du tarif » sont remplacés par les mots : « La date de résiliation du contrat » ; b) A la fin, les mots : « des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « et, notamment, de sa localisation, de son potentiel de production, de sa date de mise en service, de ses conditions de fonctionnement et de ses caractéristiques techniques, en particulier de sa puissance crête, de son implantation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti » ; 3° La dernière phrase est supprimée ; B. – Au deuxième alinéa : 1° A la première phrase : a) Les mots : « un niveau de tarif ou » sont supprimés ; b) Les mots : « différents de ceux » sont remplacés par les mots : « différente de celle » ; c) Les mots : « ceux-ci sont » sont remplacés par les mots : « celle-ci est » ; 2° La deuxième phrase est supprimée. II. – A. – Les clauses des contrats conclus en application de l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale sont modifiées selon les dispositions du présent II. B. – Les tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant d’un contrat mentionné au A du présent II et dont la puissance installée est supérieure ou égale à 300 kilo watts-crête sont réduits à des niveaux et à compter de dates fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de tell e sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle -ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif est déterminée en tenant compte, notamment, de la localisation de l’installation, de son potentiel de production, de sa date de mise en service, de ses conditions de fonctionnement et de ses caractéristiques techniques, en particulier de sa puissance installée et de son intégration ou non au bâti. Elle tient également compte des conclusions d’un audit sectoriel de la Commission de régulation de l’énergie permettant d’éclairer les coûts et niveaux de rémunération des capitaux immobilisés des installations concernées au regard des paramètres du B du présent II. C. – Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du B du présent II, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur. Cet arrêté intervient sous réserve que le producteur ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition, et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition. Le tarif mentionné à la première phrase du présent C est établi à un niveau strictement nécessaire à l a préservation de la viabilité économique du producteur. Les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Projet de loi de finances 207 de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 1 er octobre 2026, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées. D. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent II. III. – A. – Pour tous les actes de valorisation de garanties d’origine de biogaz réalisés entre le 25 juin 2026 et le 1 er janvier 2027 et notamment les contrats de vente conclus ou ayant fait l’objet d’un avenant modifiant le prix de vente de la garantie d’origine de biogaz, le volume ou la durée de contractualisation entre ces deux dates, la part du montant des valorisations financières des garanties d’origine de biogaz mentionnées à l’article L. 446-18 du code de l’énergie venant en réduction des charges de service public résultant de l’obligation d’achat de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, mentionnées au 3° de l’article L. 121-36 du même code, est fixée à 90 %. B. – Le présent III s’applique aux garanties d’orig ine de biogaz émises en exécution d’un contrat d’ob ligation d’achat conclu avant le 9 novembre 2020 en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 du code de l’énergie. IV. – A. –L’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Au II : a) Au premier alinéa, après le mot : « installations », sont ajoutés les mots : « utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière et aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre et en mer » ; b) Au deuxième alinéa : i) A la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ; ii) Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés : « Un arrêté détermine, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les caractéristiques de s installations soumises à cette obligation. Il prend notamment en compte les caractéristiques de leur filière, leur puissance installé e, les répercussions de leur arrêt sur le système électrique, la date de référence définie aux deux alinéas suivants ainsi que les enjeux opérationnels et économiques liés à l’adaptation des installations nécessaire pour répondre à cette obligation. La puissance des installations soumises à cette obligation ne peut être inférieure à 0,1 mégawatt ou à 0,1 mégawatt-c rête selon l’unité dans laquelle elle est définie. La puissance installée et la date de référence sont respectivement : « 1° Pour les contrats conclus en application du 1° d e l’article L. 311-12 du code de l’énergie ou de l’arti cle 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la puissance installée définie dans le cahier des charges de l’appel d’offres et la date limite de dépôt des dossiers de candidature de la période d’appel d’offres concernée ; « 2° Pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la puissance installée définie dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du même code et la date de publication de ces arrêtés. « Ce même arrêté détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus. » ; c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées un alinéa ainsi rédigé : « Si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, il reçoit une compensation financière de la part de l’acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de cette compensation est fixé par arrêté en prenant en compte le volume de l’électricité qui n’a pas été produit de fait de l’arrêt ou de la limitation. I l ne peut excéder le montant que le producteur aurait perçu en l’absence de consigne de l’acheteur obligé et ne peut être inférieur à 90 % de ce même montant. d) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent II s’applique à compter d’une date fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie et comprise entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 et le 31 décembre 2027. Cet arrêté peut prévoir des dates d’application différenciées en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent II et des délais nécessaires pour adapter les installations. ». 2° Au A du IV : a) A la première phrase, le mot : « heures » est remplacé par les mots : « unités de temps applicables sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain » ; b) Au 1°, après les mots : « le cours au comptant », sont insérés les mots : « pour cette unité de temps » ; c) Au 2°, après les mots : « couplage infra-journalier unique », sont insérés les mots : « pour livraison sur cette unité de temps ». d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les contrats des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière ainsi que ceux des installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 du (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (33) 208 Projet de loi de finances code de l’énergie dans le cadre d’un appel d’offres dont le terme de la période de dépôt des offres es t antérieur au 1 er octobre 2026 et pour les contrats conclus en application de l’artic le L. 314-18 du code de l’énergie dont la demande complète de contrat a été déposée auprès du cocontractant avant le 1 er octobre 2026, le montant de la prime mentionnée au premier alinéa du présent A est minoré d’un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés d e l’énergie et du budget, pris après avis de la Com mission de régulation de l’énergie, dans la limite de 10 %. » B. – Le d) du 2° du A du IV entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie et comprise entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 et le 31 décembre 2027. ». V. – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase du 1°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont calculés par référence aux prix de marché de l’électricité, ces coûts évités reflètent la valorisation réalisée sur ces marchés, y compris sur les marchés à terme, de volumes d’électricité induits par les contrats mentionnés dans la première phrase, après déduction des coûts exposés au titre de cette valorisation. » ; 2° Le 4° est complété par les mots : «, dont ceux exposés par Électricité de France au titre de la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité de volumes d’électricité à concurrence de ceux induits par ces contrats » ; 3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Électricité de France assure la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité mentionnée au 4°. « La Commission de régulation de l’énergie définit les modalités selon lesquelles il est procédé à la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité mentionnée aux 1° et 4°. Les coûts exposés au titre de cette valorisation s’entendent des dépenses d’investissement et de fonctionnement correspondantes dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. Le résultat des opérations de couverture est pris en compte dans le calcul des charges mentionnées aux 1° et 4°. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éne rgie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit les caractéristiques et la puissance minimale des produits qu’Électricité de France met en vente, au titre des volumes mentionnés aux 1° et 4°, dont la durée ou l’échéance de livraison dépasse trois ans ou dont la livraison ne porte que sur certaines heures de la journée. « Ces produits sont vendus par enchères concurrentielles, ouvertes, transparentes et non discriminatoires, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie. Ces modalités définissent notamment le nombre et le calendrier des enchères, la répartition entre enchères de la puissance minimale fixée par l ’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, les conditions d’accès aux enchères, le délai de formulation des offres ainsi que la méthode de définition et les modalités de communication du prix de réserve. » VI. – A. – Les clauses prévoyant le paiement d’indemnités en cas de résiliation anticipée des contrats conclus en application de l’article L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, ainsi que des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont modifiées conformément aux dispositions du présent VI. B. – 1° En cas de demande du producteur de résilier le contrat de manière anticipée, aucune indemnité de résiliation n’est due si, durant la période pendant laquelle cette demande est déposée, le contrat constitue un contrat onéreux pour l’État au sens du C du présent VI. 2° Pour les contrats relatifs aux installations de production d’électricité renouvelable à partir d’éne rgie solaire photovoltaïque dont la puissance inscrite au contrat est inférieure ou égale à 36 kilowatts-crête, les indemnités de résiliation sont fixées selon les modalités suivantes : a) Lorsque les demandes de résiliation anticipée sont déposées durant une période pendant laquelle la référence de prix de marché de l’électricité, déterminée dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergi e et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, est inférieure ou égale à un seuil défini par ce même arrêté, qui ne peut être inférieur à 100 euros par MWh, aucune indemnité de résiliation n’est due ; b) Lorsque les demandes de résiliation anticipée sont déposées durant une période pendant laquelle la référence de prix de marché de l’électricité, mentionnée au a du présent 2°, est supérieure au seuil mentionné au même a, les indemnités de résiliation sont égales à une valeur forfaitaire de 100 euros multipliée par la puissance inscrite au contrat exprimée en kilowatts-crête. C. – Un arrêté des ministres chargés de l’énergie e t du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit, pour une période donnée, déterminée notamment selon les critères mentionnés au 2° du présent C, les contrat s considérés comme onéreux pour l’État, au regard, notamment, des critères suivants : 1° Les caractéristiques du contrat : a) Le tarif d’achat ou le tarif de référence prévu par le contrat et son évolution ; b) La filière technologique ; c) La puissance inscrite au contrat telle que définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application de l’article L. 311-12 et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 pour les contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 ; (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) Projet de loi de finances 209 d) La date de demande complète de contrat pour les contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 ou la date de publication de l’avis d’appel d’offres au Journal Officiel de l’Union Européenne pour les contrats conclus en application du 1° ou 2° de l’article L. 311-12 ; 2° Pour la période considérée : a) Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ; b) Les prix sur les marchés français de l’électricité à terme ou pour une livraison le lendemain, les prix issus des enchères du couplage infra-journalier, les prix des écarts mentionnés à l’article L. 321-15 du code de l’énergie ; c) Les prix sur les marchés des garanties d’origine, les prix de la garantie de capacité ; d) La valorisation à terme de la production pour le compte de l’État réalisée en amont de la résiliation anticipée. D. – Le 1° du B du présent VI s’applique à compter d’une date fixée par l’arrêté mentionné au C du présent VI : 1° Aux contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 dont la demande complète de contrat a été effectuée avant le 1 er octobre 2027 ; 2° Aux contrats conclus en application de l’article L. 311-12 dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant le 1 er avril 2027 ; 3° Aux contrats pris en application des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. E. – Le 2° du B du présent VI s’applique à compter d’une date fixée par l’arrêté mentionné au a du 2° du B du présent VI : 1° Aux contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 dont la demande complète de contrat a été effectuée avant le 1 er octobre 2027 ; 2° Aux contrats pris en application des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Exposé des motifs Le soutien public à la production d’énergie renouvelable constitue l’un des principaux postes de dépense de l’État : le programme 345 « Service public de l’énergie » qui porte ces dépenses représente 9,5 milliards d’euros en crédits de paiement dans le présent projet de loi de finances (PLF). Le cadre de ce soutien public a été défini à un moment où les filières renouvelables étaient encore naissantes et où il était important d’en garantir le décollage par d es tarifs incitatifs et une stabilité à long terme. La situation a depuis évolué : les coûts de production ont baissé, les filières photovoltaïque et éolienne ont atteint leur maturité et leur montée en puissance expos e désormais le budget de l’État à la volatilité des marchés de l’électricité, comme en témoigne la multiplication des périodes de prix négatifs. Cet article s’attache à adapter le cadre de soutien de l’État à l’amélioration de la maturité des filières et à la réalité de s marchés de l’électricité, pour le rendre plus soutenable et efficient, tout en préservant la viabilité économique des producteurs et la trajectoire ambitieuse de développement des énergies renouvelables prévue par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le montant total d’économies envisagé en 2027 est estimé à environ 120 millions d’euros en 2027. Les mesures présentées sont cohérentes avec les conclusions de la mission Levy-Tuot sur l’optimisation du soutien public aux énergies renouvelables dont les conclusions ont été rendues en avril 2026 et s’inscrivant dans la continuité de l’action engagée depuis la loi de finances initiale (LFI) pour 2021. En premier lieu, trois mesures visent à mettre fin aux rémunérations excessives et aux rentes potentielles héritées des dispositifs de soutien au photovoltaïque. C’est notamment le cas pour certains contrats historiques (S6–S10) dont la rentabilité s’est révélée très supérieure à celle initialement prévue, du fait de la conjonction de tarifs élevés fixés lorsque les filières étaient naissantes et de la division par quatre des coûts d’installation sur une très courte période de temps. Les mesures relatives à la résiliation anticipée des contrats photovoltaïques dits « S6-S10 » et à la révision des tarifs s’agissant des contrats dits « S21 » concourent à ramener ces rémunérations à un niveau raisonnable. La mesure relative au taux de réversion des garanties d’origine a été annoncée à la filière le 25 juin 2026 et vise à mettre fin à l’avantage que certains fournisseurs de biogaz continuent d e tirer des garanties d’origine associées à des contrats anciens, sans effet sur les producteurs de biogaz et notamment les producteurs agricoles. En deuxième lieu, deux mesures ont pour objectif de limiter l’exposition du budget de l’État à la volatilité croissante des prix de l’électricité, notamment lors des épisodes de prix négatifs, devenus plus forts et fréquents. Le renforcement du dispositif d’arrêt ou de limitation de la production des installations en obligation d’achat lors de ces épisodes et la réduction, strictement encadrée, de la compensation et de la prime versées au titre des périodes à prix négatifs limitent les effets d’aubain e pouvant en découler. La mise en place d’une couverture à terme des volumes soutenus par complément de rémunération réduira l’expositio n du budget de l’État aux prix de court terme et améliore la prévisibilité de s charges de service public de l’énergie (CSPE). Le développement de produits de (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) 210 Projet de loi de finances couverture aujourd’hui absents des marchés organisé s de l’électricité (échéances longues, produits mimant la cloche solaire o u sunpeaks) favorisera l’émergence de signaux de prix de long terme et l’intégration des énergies bas-carbone dans le système électrique. Enfin, une mesure entend faciliter la résiliation des contrats fondés sur des tarifs de soutien très élevés, à l’initiative d es producteurs qui le souhaiteraient, dans leur intérêt comme celui de l’État. Cette mesure lève un frein à la résiliation par les producteurs des contrats onéreux pour les finances publiques et simplifie la gestion, pour les producteurs, des résiliations des plus petites installations.
11 amendements déposés sur cet article : 11 en commission.
Article 83
Texte de l'article
: Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-18-3 est supprimé ; 3° A la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 4° A l’article L. 2334-21 : a) La seconde phrase de l’alinéa commençant par les mots : « Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises » est supprimée ; b) L’alinéa commençant par les mots : « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 » est supprimé ; 5° A l’article L. 2334-40 : a) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ; b) La seconde phrase du premier alinéa du III est supprimée ; 6° Au B de l’article L. 2334-42 : a) Les mots : «, appréciée au 1 er janvier de l’année précédente et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et à l’artic le L. 3334-2 pour le Département-Région de Mayotte, » sont supprimés ; b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les régions, la population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu’elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1 er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département-Région de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2, au 1 er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition. » ; 7° Au I de l’article L. 2336-2 : a) Au 4° : i) Les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés ; ii) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ; b) Au 4° bis, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du même code » ; 8° Au premier alinéa du II de l’article L. 2336-3, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II ». II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 1° A la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3334-1, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 3° Au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 3334-10, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de ces collectivités ». III. – Au 4° du II de l’article L. 4332-9 du même code, les mots : « à l’article 1599 quindecies du même code » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services ». IV. – Au VII de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ». V. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2027 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 40 %. » ; 2° Le dernier alinéa du IV est remplacé par l’alinéa suivant : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) Projet de loi de finances 215 « Les dispositions des trois premiers alinéas du présent IV sont applicables de 2021 à 2026. Celles de l’avan t-dernier alinéa relatives au calcul des populations par âge sont applicables de 2021 à 2027. » ; 3° A la dernière phrase du IV bis, après les mots : « Le cas échéant, » sont insérés les mots : « l’ajustement de la dotation forfaitaire est opéré dans les conditions prévues au I de l’article L. 2334-7-1 et ». VI. – A la seconde phrase du A du VII de l’article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les mots : «, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le » sont remplacés par le mot : « au ». VII. – En 2027, le reliquat des ressources du fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, abonde la dotation globale de fonctionnement. VIII. – En 2027, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. IX. – En 2027 et en 2028, pour chacun des départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et par dérogation : 1° Pour l’application du a du 2° du II de l’article L. 3334-16-3 et du 1° du VII de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales : a) Pour la répartition de 2027, les dépenses exposées son t majorées de 50 % du montant des dépenses exposées en 2024 par le département au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, pour sa part prévue à l’article L. 232-8 du même code, relatives à la prise en charge dans les établissements et telles que recensées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Pour la répartition de 2028, les dépense s exposées sont majorées de 100 % du même montant ; b) Les montants de compensation sont majorés des montants définitifs des parts de reversement imputées, respectivement au titre de 2025 et de 2026, sur le concours prévu au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au troisième alinéa du III de l’article 79 de la loi précitée ; 2° Il n’est pas fait application du 1° du présent IX aux départements mentionnés aux trois dernières phrases du a du 2° du II de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales pour l’application de ce même article ; 3° Pour l’application du b du 2° du II de l’article L. 3334-16-3, le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’auto nomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est majoré du nombre de bénéficiaires de la part de l’allocation prévue à l’article L. 232-8 du même code hébergés dans les établissements mentionnés à cet article et tel que constaté au 31 décembre 2024 par le ministre chargé des affaires sociales. X. – Lorsque, à compter de 2027, pour l’application de l’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, la dotation de compensation des départements, prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est d’un montant insuffisant au regard de la minoration à réaliser en application du troisième alinéa de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le solde de la minoration est prélevé sur les douzièmes prévus au I de l’article L. 3332-1-1 du même code et su r le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Exposé des motifs Le présent article comprend plusieurs évolutions de s modalités de répartition de la dotation globale d e fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux autres dotations de l’État et aux dispositifs de péréquation horizontale. 1. Renforcement de la solidarité au sein de la DGF Après trois années successives d’augmentation entre 2023 et 2025, et le maintien de son enveloppe en 2026, le mon tant de la D GF connaît une nouvelle augmentation en 2027, à hauteur de 150 millions d’euros (pour financer la péréquation à hauteur de 147,5 millions d’euros et pour une hausse du fonds d’aide au relogement d’urgence - FARU - à hauteur de 2,5 millions d’euros). Au total, depuis 2023, la DGF aura été abondée par le Gouvernement à hauteur de 940 millions d’euros. Le Gouvernement poursuit son objectif de renforcement de l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État, en majorant de 290 millions d’euros les dotations de péréquation d es communes. Comme en 2026, cette augmentation sera affectée pour 1 40 millions d’euros à la dotation de solidarité urbain e et de cohésion sociale (DSU) et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) 216 Projet de loi de finances rurale et de cohésion sociale (DSR). L’augmentation de la dotation d’aménagement des communes pourra être majorée par le Comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP). Cette augmentation du montant des dotations de péréquation au sein de la DGF permet de répartir plus équitablement les concours financiers de l’État sur la base de critères de ressources et de charges objectifs, rationnels et homo gènes. Spécifiquement, l’augmentation de la DSU et de la DSR permet l’amél ioration des conditions de vie dans les communes urbaines et rurales confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges spécifiques importantes. Le Gouvernement souhaite ainsi poursuivre cet objectif de péréquation, qui revêt par ailleurs un caractère constitutionnel. Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse des composantes « péréquatrices » de la DGF, le présent article prévoit que la hausse de la DSR en 2027 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont bénéficie la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants. Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 millions d’euros, par redéploiement depuis la dotation forfaitaire des départements. La dotation de compensation des départements est, en parallèle, minorée pour tenir compte du dernier acte de recent ralisation, au 1 er janvier 2027, de la compétence vaccination exercée par les départements. 2. Ajustements des modalités de répartition et de versement des dotations de l’État aux collectivités territoriales Le présent article prévoit également diverses mesures d’ordre technique. Il précise les millésimes de certaines données retenues pour le calcul des dotations et fonds de péréquation, en particulier, la taxe sur les pylônes électriques et la contribution sur les eaux minérales (alignement des millésimes entre potentiel financier des communes et le potentiel financier agrégé du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales - FPIC). Il précise aussi les modalités de financement de la garantie de non-baisse des attributions de dotation forfaitaire dont bénéficieront les communes mahoraises dont la population DGF diminuera consécutivement à la publication des résultats du dernier recensement général réalisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il reporte d’une année supplémentaire la prise en compte de la redevance d’assainissement pour le calcul du coefficient d’int égration fiscale (CIF) des communautés de communes, afin de renforcer la fiabilité de cette donnée. Il proroge également d’une année supplémentaire le régime dérogatoire du calcul de l a population par tranche d’âge de Mayotte, dans l’a ttente de la publication par l’INSEE de données contemporaines pour ce département. Comme chaque année depuis 2024, il propose une dégressivité raisonnable de 20 % de la fraction de correction de l’effort fiscal d es communes, le droit commun prévoyant, sans intervention, une dégressivité de 40 %. Le FARU est abondé à hauteur de 5 millions d’euros, soit un doublement du montant du fonds (+2,5 millions d’euros) par rapport à 2026 visant à accompagner financièrement les collectivités locales touchées par les incendies survenus dans le courant de l’été 2026. Cette hausse est financée par une augmentation, par l’Éta t, à due concurrence du montant de la DGF, qui est le vecteur financier su r lequel sont traditionnellement prélevés les crédits du FARU. Il prévoit la rétrocession dans la DGF du reliquat des ressources accumulées au titre du prélèvement consécutif à la suppression des contingents communaux d’action sociale (CCAS) des communes. Supprimé par la loi de finances pour 2026, les prélèvements opérés au titre de ce dernier depuis sa création sont venus a bonder la DGF à hauteur de 13 171 612 euros en 2026. Or, il demeure un reliquat de 535 798,94 euros, qui viendra abonder le montant de la DGF en 2027. En outre, cet article procède à divers ajustements légistiques visant à supprimer certains renvois erronés (taxe régionale su r l’immatriculation des véhicules intervenant dans la répartition du fonds de solidarité régional, renvoi au coefficient d’intégrat ion fiscale pour le calcul de la répartition interne du fonds d e péréquation des ressources intercommunales et communales) ou des dispositions obsolètes (garanties de sortie antérieures à 2018 de la DSU et la DSR, éligibilité dérogatoire à la dotation politique de la ville en 2017). 3. Modalités financières de mise en œuvre de la recentralisation de la compétence des départements en matière de vaccination L’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a prévu la recentralisation du pilotage et du financement de la politique de vaccination à compter du 1 er janvier 2027, compétence pouvant être exercée jusqu’à cette date par certains départements ou communes. Cet article met fin au régime dérogatoire de conventionnement volontaire entre les départements et les agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la prévention vaccinale prévu par la loi libertés et responsabilités locales (LRL) de 2004 en rendant automatiquement caduques au 1 er janvier 2027 les conventions encore en vigueur. En lieu et place, il prévoit un régime d’habilitation des départements auprès des ARS qui assureront désormais le financement de ces centres. Plusieurs recentralisations de l’activité de vaccination ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi LRL qui a prévu en son article 199- 1 un mécanisme de reprise de ressources régulièrement mis en œuvre en loi de finances. Celui-ci prévoit qu’un montant, équivalent à celui de la dotation générale de décentralisation (DGD) attribué lors du transfert initial de la compétence aux départements et indexé sur le taux annuel d’évolution de ce concours, est repris sur la dotation de compensation, composante de DGF des départements. Projet de loi de finances 217 Le présent article complète ce dispositif de repris e de ressources en indiquant qu’un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité peut être institué pour les départements dont la dotation de compensation serait, en tout ou partie, insuffisante pour procéder à l’intégralité de cette reprise. Au 31 décembre 2026, 28 départements exerceront encore la compétence vaccinale pour un montant à reprendre égal à 18 342 496 euros. Conformément à l’article 199- 1 précité, l’essentiel sera repris par minoration de la dotation de compensation de la DGF des départements concernés, à hauteur de -13 247 533 euros, comme le prévoit l’article fixant le montant de la DGF en 2027. Pour les départements ne disposant plus de dotation de compensation ou d’une dotation insuffisante, un prélèvement sur fiscalité à hauteur du solde à reprendre sera mis en œuvre. Concomitamment, les crédits ainsi repris, tant via la DGF des départements que par prélèvement sur fiscalité, abonderont la sous- enveloppe de l’objectif national des dépenses d’ass urance maladie dédiée au fonds d’intervention régional (FIR) géré par les ARS afin d’assurer la neutralité financière de la recentralisation et la continuité de la politique de vaccination nationale. 4. Adaptation des modalités de répartition de certains fonds départementaux aux conséquences de l’expér imentation de la fusion des sections soins et dépendance prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 L’article 79 de la loi n° 2023- 1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit une expérimentation visant à simplifier le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des unités de s oins de longue durée (USLD) et petites unités de vie (PUV). Depuis le 1 er juillet 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans les 23 départements volontaires retenus pour mener cette expérimentation, les EHPAD, PUV et USLD perçoivent un forfait global unique relatif aux soins et à l’a utonomie en remplacement de l’actuel forfait global de soins versé par l’ARS et du forfait global afférent à la dépendance versé par le département. Cette expérimentation entraîne la recentralisation vers l ’État de l’allocation personnalisée pour l’autonomi e en établissement (APA- E) pour ces 23 départements. Cette recentralisation de l’APA- E conduit à la disparition ou à la minoration d’un certain nombre de données financières (dépenses d’APA, montant du concours dédié versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) ou démographiques (nombre de bénéficiaires de l’APA) qui participent de la répartition de fonds départementaux tels que le dispositif de compensation péréq uée (DCP) ou la troisième enveloppe du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) à compter de l’exercice « N+2 », soit, en l’espèce, en 2027 et en 2028. En conséquence, le présent article entend adapter les modalités de répartition de ces deux fonds en proposant des mesures correctives visant à neutraliser les effets de la recentralisation de l’APA-E sur les trois critères dont le périmètre est affecté par celle-ci fondée sur le rétablissement de la possibilité de comparer les départements entre eux. 218 Projet de loi de finances
Article 84
Texte de l'article
: : Aménagement du calendrier de reversement des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales I. – Le VII de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Aux A, B et C, les mots : «, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, » sont supprimés ; 2° Après la première phrase des A, B et C, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Après reversement e n 2026 du tiers du produit mentionné à l’alinéa précédent, les deux tiers restants sont reversés, à compter de 2027 et jusqu’en 2031, à hauteur d’un cinquième par année. » II. – Aux A, B et C du VII de l’article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « cinquième ». Exposé des motifs Afin de faire contribuer les collectivités territoriales à l’effort de maîtrise de la dépense publique, le présent article tend à aménager le calendrier de reversement des sommes mises en réserve au titre des dispositifs de lissage conjoncturel des recette s fiscales des collectivités territoriales institués par l’article 186 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 (DILICO 1) et par l’ar ticle 196 de la LFI pour 2026 (DILICO 2), sans modifier le montant total des sommes restituées. Ces deux dispositifs prévoient actuellement un reversement sur les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. En l’état du droit, les reversements au titre du DILICO 1 et DILICO 2 seraient concentrés sur 2027 et 2028 à hauteur de 580 millions d’euros par an. Pour le DILICO 1, une première tranche, correspondant à un tiers des sommes mises en réserve, a déjà été notifiée et reversée aux collectivités contributrices, au titre du reversement pour l’année 2026. Le solde restant, correspondant aux deux tiers des sommes mises en réserve, sera réparti sur cinq exercices de 2027 à 2031, à hauteur d’un cinquième par année. Pour le DILICO 2, aucun reversement n’est encore intervenu. Le présent article porte de trois à cinq an s la durée de reversement, à hauteur d’un cinquième par année. L’étalement du reversement contribue à la modération de la hausse des dépenses locales, tout en préservant l’intégralité des sommes dues aux collectivités territoriales et à leurs groupements. La mesure porte exclusivement sur le calendrier de reversement des deux dispositifs. Elle ne concerne que les collectivités territoriales ayant été contributrices aux DILICO 1 et DILICO 2, soit environ 2 000 collectivités, et ne concerne ainsi aucune collectivité d’outre-mer. Par simplicité, les reversements ainsi effectués seront notifiés aux collectivités par un seul arrêté. (1) (2) (3) (4) Projet de loi de finances 219
Article 85
Texte de l'article
: Institution d’une dotation pour les communes rurales de faible densité Au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 8 ainsi rédigée : « Section 8 « Dotation pour les communes rurales de faible densité « Art. L. 2335-18. – I. – Il est institué une dotation pour les communes rurales de faible densité dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En 2027, ce montant est égal à 50 millions d’euros. « Est éligible à la dotation toute commune répondant aux deux conditions suivantes : « 1° Elle figure, au 1 er janvier de l’année de répartition, au nombre des communes rurales peu denses ou très peu denses dans la grille de classification des communes établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; « 2° Le nombre d’habitants par hectare sur son territoire est inférieur au nombre moyen d’habitants par hectare des communes mentionnées au 1° n’ayant pas perçu, l’année précédant la répartition, la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335-17. « Ne sont toutefois pas éligibles à cette dotation les communes ayant perçu, l’année précédant la répartition, la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335-17. « II. – Cette dotation de fonctionnement est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur superficie et peut prendre en compte la surface de leurs espaces naturels dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » Exposé des motifs Le Gouvernement souhaite soutenir les communes très rurales, caractérisées par une très faible densité de population, et dès lors, confrontées à des charges spécifiques en raison de la superficie de leur territoire et de la dispersion de l’habitat sur ce territoire. A cette fin, il est institué, à compter de 2027, une dotation de soutien aux communes rurales de faible densité à hauteur de 50 millions d’euros. Y seront éligibles les communes à habitat dispersé ou très dispersé au sens de la grille de densité de l’INSEE (niveau de densité 6 et 7), et dont le nombre d’habitants par hectare est inférieur à la moyenne du nombre d’habitants par hectare de l’ensemble des communes de niveau de densité 6 ou 7 au sens de l’INSEE et non éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. Environ 9 000 communes seront éligibles à cette nouvelle dotation. La dotation de soutien aux communes rurales de faible densité sera répartie entre les communes éligibles, à hauteur de l’enve loppe de 50 millions d’euros, en fonction de leur superficie e t pourra prendre en compte la surface des espaces naturels sur le territoire des communes éligibles. Les conditions de prises en compte de ces critères de répartition seront définies par un décret en Conseil d’État. De manière inédite, et dans la droite ligne d’une demande historique des communes rurales, ce nouvel outil sera donc la premi ère dotation de l’État répartie aux communes sans tenir compte de leur population, mais uniquement, au moment de son attribution, de la superficie des communes et, le cas échéant, de critères de préservation de leurs espaces naturels définis par décret. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 220 Projet de loi de finances
Article 86
Texte de l'article
: Éligibilité en 2027 des départements et des collectivités territoriales à statut particulier au dispositif d’aides exceptionnelles En 2027, les dispositions du premier alinéa de l’articl e L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux départements et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences des départements. Exposé des motifs L’article L. 2335- 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que des subventions exceptionnelles peuvent être accordées par l’État, par arrêté des ministres chargés des collectivités et du budget, à des communes confrontées à des situations financières particulièrement graves à la suite de circonstances anormales. À titre exceptionnel, le présent article étend ce dispositif d’aides exceptionnelles pour l’année 2027 aux départements et au x collectivités à statut particulier exerçant des compétences départementales. Au sein des crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », et a u-delà des 9 millions d’euros de subventions exceptionnelles attribués aux communes et à leurs groupements, 100 millions d’euros de crédit s supplémentaires sont prévus pour assurer ce soutien aux départements. En effet, si les départements connaissent dans leur ensemble une amélioration globale de leur situation financière, en lien avec la reprise de la progression des recettes de droits de mutation à titre onéreux, ayant conduit à une augmentation de +32,9 % de leur taux d’épargne brute en 2025 et justifiant l’absence de reconduction du fonds de sauvegarde exceptionnelle des années 2025 et 2026, l’hétéro généité des situations individuelles justifie de prévoir la faculté de soutenir les départements les plus en difficulté financièrement. Cette aide de l’État ne constitue pas un moyen récurrent de financement et n’a pas vocation à financer la totalité du déséquilibre, mais plutôt à accompagner des collectivités en difficulté pouvant avoir mis en place des mesures de redressement. Elle est donc destinée notamment aux collectivités ayant déjà engagé des efforts significatifs afin de garantir à ce dispositif son rôle incitatif et ponctuel. (1) Projet de loi de finances 221
Article 87
Texte de l'article
: Fonds de soutien exceptionnel aux communes contribuant à la contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire (CPEB) I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un fonds de soutien exceptionnel aux communes qui acquittent la contribution progressive à l’effort budgétaire prévue à l’article X de la loi XXX de finances pour 2027. II. – Ne peuvent bénéficier d’une attribution au titre de ce fonds que les communes qui ont été confrontées à une dégradation significative de leur situation financière au cours de l’année 2026. Cette situation financière est appréciée, notamment, en fonction du taux d’épargne brute et du niveau d’endettement. Le montant maxima l de l’attribution est plafonné au niveau de la contribution progressive à l’effort budgétaire acquittée par la commune. III. – Les attributions au titre de ce fonds sont déterminées par le représentant de l’État dans la région. IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, qui précise notamment les modalités de répartition du fonds entre les régions de métropole et les conditions d’éligibilité des communes à ce fonds. Exposé des motifs L’article 37 du présent projet de loi de finances pour 2027 institue une contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB), dont le rendement attendu s’élève à 2,5 milliards d’euros. Ce dispositif repose sur un principe de progressivité : chaque collectivité se voit appliquer un taux individualisé, calculé en fonction de sa capacité contributive, telle que mesurée par un indicateur de richesse propre à chaque catégorie de collectivité. Pour les communes, principales contributrices à ce dispositif, la capacité contributive est mesurée pa r un indice synthétique de ressources et de charges, fondé sur le potentiel financier par habitant et sur le revenu par habitant, rapportés à la moyenne. Certaines communes contributrices à la CPEB peuvent toutefois être confrontées à des difficultés liées notamment à des facteurs conjoncturels (incendie, évènement climatique exceptionnel ayant causé des charges importantes…). Pour faire face à de telles situations, le présent article institue un fonds de soutien exceptionnel aux communes qui acquittent la CPEB, mais qui ont connu une dégradation récente et significative de leur situation financière. Au sein des crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », 50 millions d’euros de crédits supplémentaires sont prévus pour assurer ce soutien exceptionnel aux communes pour l’année 2027. Ce fonds sera réparti par le préfet de région, au plus proche de la diversité des situations locales. Les modalités d’éligibi lité des communes à ce fonds prendront en compte des indicateurs financiers objectifs, tels que le taux d’épargne brute ou le niveau d’endettement et seront précisées par décret en Conseil d’État. (1) (2) (3) (4) 222 Projet de loi de finances Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Article 88
Texte de l'article
: Évolution des missions de France compétences et création d’une plateforme numérique pour la gestion de s contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° A l’article L. 6123-5 : a) Au 1°, les mots : « et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements » sont supprimés ; b) Le 2° et le d du 3° sont abrogés ; c) Au 3°, le b est remplacé par les dispositions suivantes : « b) A l’État, pour le financement des actions de formation des demandeurs d’emploi engagées au plus tard le 31 décembre 2026 et le financement des centres de formation d’apprentis se trouvant en difficulté financière ou intervenant d ans un secteur prioritaire, selon des modalités définies par décret et dans la limite d’un montant fixé chaque année par le conseil d’ad ministration de France compétences ; » 2° Au II de l’article L. 6211-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 6522-3, la dernière phrase est supprimée ; 3° A l’article L. 6224-1, les mots : « à l’opérateur de compétences » sont remplacés par les mots : « sur la plateforme numérique nationale mentionnée au 11° de l’article L. 6332-6 » ; 4° Le troisième alinéa de l’article L. 6325-5 est complété par les mots : « par l’intermédiaire de la plate forme numérique nationale mentionnée au 11° de l’article L. 6332-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; 5° A l’article L. 6332-6 : a) Au 10°, les mots : «, d’échanges d’informations » sont supprimés ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 11° Les modalités de collecte, de traitement et d’é change des informations et des données à caractère personnel par une plateforme numérique nationale, à des fins de mutualisation de s contrôles mentionnés au 8° du I de l’article L. 6332- 1 et des actions de prévention de la fraude avec le ministère chargé de la formation professionnelle. » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6362-1-1 et au premier alinéa de l’article L. 6333-7-1, après les mots : « les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, », sont insérés les mots : « l’organisme mettant en œuvre la mutualisation mentionnée au 10° de l’article L. 6332-6, ». II. – Les dispositions des 3°, 4° et 5° entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 octobre 2027. Exposé des motifs Le présent article vise à consolider durablement le modèle de l’apprentissage, tout en améliorant l’efficience de son finance ment et en l’orientant vers les besoins en compétences des entreprises et des territoires. En premier lieu, il prévoit la création d’un fonds de soutien aux centres de formation d’apprentis (CFA). Depuis la loi n° 2018- 771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le financement des CFA repose principalement sur les niveaux de prise en charge d es contrats d’apprentissage, financés par France compétences par l’intermé diaire des opérateurs de compétences (OPCO). Ce socle de financement a été conforté en 2026 par une actualisation générale des niveaux de prise en charge, fondée sur une meilleure prise en compte des coûts réellement observés dans les CFA e t laissant aux branches professionnelles une capacité accrue de modulation afin de tenir compte de leurs priorités en matière de compétences. Pour au tant, le financement au contrat ne permet pas de répondre aux difficultés économiques ponctuellement rencontrées par certains CFA. Le présent article complète donc les mécanismes de financement de droit commun par la création d’un fonds national de soutien aux CFA, permettant d’intervenir de manière ciblée lorsqu’une difficulté économique est susceptible de compromettre la continuité de leur (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Projet de loi de finances 223 activité, alors qu’ils assurent des formations répondant aux besoins des entreprises, d’une filière ou d’un territoire et pré sentant un caractère prioritaire. Piloté par l’État et abondé par France compétences, ce fonds reposera sur une logique de partenariat avec les territoires et les partenaires sociaux pour identifier les formations à préserver au regard des besoins des territoires et des secteurs. Un décret précisera les conditions d’application du dispositif, notamment les critères d’éligibilité, les modalités d’attribu tion et de versement des aides ainsi que les règles de fonctionnement, de gestion et de contrôle du fonds. En second lieu, le présent article prévoit l’extinc tion des pactes régionaux d’investissement dans les compétences (PRIC) et des enveloppes régionales de fonctionnement et d’investissement. Il a pour objet de mettre fin à tout nouvel engagement PRIC à compter du 31 décembre 2026, sans remettre en cause le paiement aux régions des sommes dues au titre des engagements antérieurement conclus. Cette évolution concourt à la clarification des responsabilités et des circuits de financement de la formation professionnelle. Elle est également justifiée par le bilan nuancé d es PRIC, notamment au regard de leur faible effet de levier sur les dépenses de formation professionnelle des régions que la Cour d es comptes évalue, dans son rapport de 2025 relatif à l’évaluatio n du plan d’investissement dans les compétences, à seulement +13,8 % sur la période 2018-2022 par rapport à la période 2013-2017. Par ailleurs, il est proposé de supprimer les enveloppes régionales de soutien au fonctionnement et à l’investissement des CF A afin de rationaliser des circuits de financement devenus moins déterminants au regard de la montée en puissance du financement de droit commun des CFA et de réduire les dépenses en la matière. Les enveloppes régionales de fonctionnement e t d’investissement avaient été instituées lors de la réforme de 2018 afin de maintenir une capacité complémentaire d’intervention des régions en faveur des CFA. Elles ne représentaient plus que 33 millions d’euros en 2026. Cette évolution ne modifie pas les compétences des régions en matière de formation professionnelle : elles conserveront la possibilité, comme aujourd’hui, de soutenir sur leurs ressources propres les CFA et les formations qu’elles considèrent comme prioritaires au regard des besoins de leur territoire. La mesure traduit ainsi un choix de réorganisation plutôt que de désengagement : conforter les mécanismes de financement de droit commun, tout en développant, avec le nouveau fonds national de soutien aux CFA, une capacité d’interve ntion ciblée lorsque la préservation d’une offre de formation présente un intérêt stratégique. En troisième lieu, il procède à une actualisation des missions de France compétences, les versements au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) destinés au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements territoriaux étant désormais achevés. Enfin, l’article prévoit la création d’une plateforme numérique unique pour la transmission des contrats d’apprentissage et d e professionnalisation. Cette plateforme s’inscrit dans la continuité des démarches initiées, notamment par les OPCO en matière de centralisation des demandes des CFA et des entreprises. Elle vise à mutualiser les moyens et les systèmes d’information, permettant de générer des gains d’efficience, et à répondre aux enjeux de contrôle et de lutte contre la fraude. La centralisation des informations permettra de disposer d ’une vision consolidée des opérations financées par les fonds publics et facilitera le croisement des données détenues par les différents acteurs et ainsi la détection d’incohérences ou de situations atypiques. Par ailleurs, ce portail deviendra le point d’entrée unique pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour les démarches administratives, dans une logique de simplification pour les usagers. L’évolution des missions de France compétences ains i que le recentrage du compte personnel de formation, également prévu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, généreron t pour France compétences une moindre dépense de 667 millions d’euros en 2027, dont 317 millions d’euros au titre des mesures prévues par le présent article. Ces économies se répercuteront directement sur les dépenses de l’État qui ne versera aucune dotation à l’opérateur en 2027. 224 Projet de loi de finances
Article 89
Texte de l'article
: Renforcement de la participation des titulaires au financement de leur formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) et modification des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE) 224 États législatifs annexés 229 Etat A - Voies et moyens pour 2027 (Article 57 du projet de loi) : Voies et moyens 230 Etat B - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre du budget général (Article 58 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 245 Etat C - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 59 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 252 Etat D - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 60 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 253 Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 62 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert 256 Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission 257 Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance (Article 61 du projet de loi) : Liste des objectifs et des indicateurs 270 Informations annexes 305 Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2027 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 306 Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 307 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (hors fonds de concours) 307 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (hors fonds de concours) 314 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (budget général ; hors fonds de concours) 335 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 336 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2027 à celles de 2026 339 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2027 par programme du budget général 343 Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 348 Exposé général des motifs 10 Projet de loi de finances Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2027 Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 est déposé avant le premier mardi d’octobre, conformément à notre cadre organique. Ce retour à un calendrier usuel marque la volonté du Gouvernement de doter le pays d’un budget avant la fin de l’année 2026 en laissant au Parlement la faculté de préparer l’examen du budget et de le débattre. Car la loi spéciale n’est pas une alternative : l’absence de budget, c’est l’absence de choix. Ce budget est nécessaire pour répondre aux attentes et aux besoins des Français. En effet, le cadre constitutionnel et organique actuel, comme l’a exposé le Conseil d’État dans un avis rendu au Gouvernement en juillet dernier, n’offrirait, en l’absence de loi de finances, aucune possibilité d’action ou d’inflexion sur les politiques publiques. Il serait impossible de réall ouer les dépenses de l’État sur des politiques prioritaires, au service des Français, qu’il s’agisse de renforcer les moyens des ministère s régaliens pour assurer la sécurité de tous ou répondre de manière efficace aux crises, ou encore de poursuivre notre politique d’investissem ent dans l’avenir, par le recrutement de professeurs ou les appels à projet dans la Recherche. Ce budget est aussi nécessaire pour redresser nos comptes publics : sans budget, aucun ajustement de la trajectoire de finances publiques ne serait possible. L’évolution spontanée des dépenses, sous l’effet notamment de la dynamique de la charge de la dette et du contexte démographique qui engendre une forte hausse des dépenses de santé et de retraites, conduirait à une nette dégradation de la situation de nos finances publiques par rapport à n os engagements et à nos partenaires européens, avec une aggravation de l’endettement du pays. Ce budget est enfin nécessaire pour préserver les marges de manœuvre du prochain Gouvernement. Il met l’accent sur la maîtrise de nos dépenses, avec des réformes ciblées, en commençant par l’État, et fait de la stabilité fiscale une priorité. Par le maintien de notre crédibilité financière, par la réversibilité autorisée par certaines dispositions, par la capacité à s ’appuyer sur un budget pour le modifier, ce projet de budget, tout en fixant un cadre clair pour engager l’année 2027, préserve la pleine capacité du prochain Gouvernement à mettre en œuvre ses priorités. I/ Le PLF pour 2027 poursuit un ajustement budgétaire responsable, ciblé et ambitieux 1. L’économie française est soumise à des tensions fortes. En 2026, l’activité progresserait de +0,5 %, affectée par le conflit au Proche et Moyen-Orient et par la sécheresse estivale exceptionnelle, qui a fortement pénalisé la production agricole et dont l’impact sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) est estimé à -0,1 pt. La croissance a également été affectée par le climat persistant d’incertitude, alimentant les comportements attentistes de la part des agents économiques. La croissance a ainsi baissé au 1 er trimestre (-0,2 %) et l’activité a été stable au 2 e trimestre (+0,0 %), portant l’acquis de croissance pour l’année à +0,3 %. En particulier, l’investissement des ménages et des entreprises a pâti de l’incertitude nationale comme internationale au 1 er semestre. L’investissement public a pour sa part connu un recul prévisible en période d’élections municipales. Par ailleurs, la consommation des ménages a été pénalisée par la baisse des dépenses d’énergie, particulièrement marquée au 1 er trimestre, en raison de températures plus douces que les normales de saison, et qui s’est poursuivie plus modérément au 2 e trimestre. Pris globalement, les derniers indicateurs conjonct urels confortent la perspective d’un rebond de la croissance au 3 e trimestre. Les enquêtes auprès des entreprises se sont nettement redressées depuis le printemps. L’indice synthétique du climat des affaires de l’Insee s’établit à 96 en septembre, tandis que le PMI composite de S&P Global a atteint 51,2 en septembre, selon l’estimation flash, nettement au-dessus de son seuil empirique d’expansion pour l a France, estimé autour de 45. En particulier, la consommation des ménages serait de nouveau dynamique, soutenue par les dépenses en biens, dont l’acquis de croissance est déjà élevé à fin juillet. Celles -ci bénéficient du net rebond de la consommation d’énergie, amplifié par les besoins accrus en électricité pour la climatisation durant les vagues de chaleur, ainsi que de la bonne orientation des achats de biens fabriqués, en particulier de véhicules. Sur l’ensemble de l’année 2026, la consommation des ménages s’inscrirait dans un contexte de hausse des prix de l’énergie sur le pouvoir d’achat, conduisant à une baisse du taux d’épargne, comme observé au 2 e trimestre. L’investissement privé initierait un redémarrage au 2 d semestre, tant pour les ménages que pour les entre prises. Pour les ménages, la reprise progressive ne suffirait toutefois pas à éviter une baisse en moyenne sur l’année (−0,7 %), pénalisée notamment par l’absence de budget adopté en début d’année. Du côté des entreprises, l’investissement serait quasi stable (+0,1 %) et proche de son acquis, tiré par le rebond de l’activité et la stabilisation des incertitudes. La contribution de la demande publique à la croissance s’élèverait à + 0,2 pt de PIB en 2026, légèrement inférieure à sa moyenne historique, reflétant les efforts de maîtrise des dépenses publiques. La masse salariale des branches marchandes non agricoles augmenterait de +1,6 % en 2026. L’emploi salarié marchand non agricole serait en repli en moyenne annuelle (–0,3 %), en lie n avec la faible dynamique récente de l’emploi, le ralentissement de l’activité et la diminution des entrées en emplois aidés. Les salaires progresseraient de +2,0 % en 2026, comme en 2025, malgré l’augmentation de l’inflation et la revalorisation du SMIC au 1 er juin 2026 de +2,41 %, portant le total sur l’année à 3,6 %. Les salaires s’ajusteraient avec Projet de loi de finances 11 retard aux hausses de prix liées au choc énergétique, les négociations salariales ayant majoritairement été conclues avant le déclenchement des hostilités, mais seraient par ailleurs soutenus par la diffusion des gains de productivité. L’inflation (au sens de l’IPC) augmenterait en 2026 pour s’établir à +2,1 % en moyenne annuelle. En glissement annuel, elle s’est établie à +2,4 % en août. Cette hausse en 2026 s’explique essentiellement par les conséquences de la guerre en Iran et la poursuite de la guerre d’agression russe en Ukraine sur les prix de l’éner gie. Dans une moindre mesure, la sécheresse estival e affecterait les prix des produits frais. Inversement, l’inflation des services poursuivrait sa baisse. Le repli des prix des produits manufacturés s’accentuerait légèrement, répercutant avec retard l’appréciation de l’euro pa r rapport au dollar en 2025. Ainsi, l’inflation sous-ja cente, qui exclut de son calcul les prix de l’énergie et des produits frais, resterait stable à +1,2 % en 2026. L’économie mondiale ralentirait à +3,0 % en 2026, après +3,4 % en 2025, pénalisée par le conflit au Proche et Mo yen-Orient. Le commerce mondial en biens resterait néanmoins dynamique, progressant de +4,7 % en 2026, après +4,7 % en 2025, porté notamment par les échanges liés à l’essor de l’intelligence artificielle. La demande mondiale adressée à la Fran ce progresserait plus modérément, à +3,5 % en 2026, après +4,6 % en 2025, la France étant moins exposée aux États-Unis et aux économies asiatiques, qui bénéficieraient davantage de cette dynamique, mais resterait supérieure à sa moyenne pré-pandémique (+3,3 % entre 2015 et 2019). Le commerce extérieur soutiendrait l’activité, à la faveur des gains de compétitivité passés de la France et de la bonne tenue des livraisons aéronautiques. La contribution à la croissance du commerce extérieur net des variations de stocks serait ainsi de +0,1 pt. La croissance s’élèverait à +1,0 % en 2027, portée par la dissipation progressive des effets du choc énergétique, sous l’hypothèse d’une désescalade du conflit au Proche et Moyen-Orient à l’automne et d’une réouverture progressive du détroit d’Ormuz. La normalisation de la production agricole constituerait également un facteur de rebond de l’activité. L’économie mondiale rebondirait à +3,2 % en 2027. Toutefois, le commerce mondial en biens ralentirait à +3,1 %, sous l’effet d’un ralentissement attendu des échanges de biens liés à l’essor de l’intelligence artificielle. La demande mondiale en biens adressée à la France ralentirait également, à +2,5 %. La croissance française en 2027 serait principalement portée par la demande intérieure, dans un scénario de maintien de l’incertit ude à ses niveaux actuels, tant sur le plan international que national. La consommation des ménages accélérerait un peu (+ 0,8 %), grâce au rebond du revenu disponible des ménages et au reflux de l’inflation. Le taux d’épargne poursuivrait son reflux, mais resterait, à 17,3 %, nettement supérieur à sa moyenne historique et à nos voisins européens (14,6 % en moyenne sur 2010-2019). Malgré la hausse des taux d’intérêt, l’investissement privé rebondirait tant pour les ménages (+2,5 %) que pour les entreprises (+1,6 %), porté par la hausse passée des mises en chantier dans le résidentiel et le non-résidenti el. L’investissement des entreprises bénéficierait également du rebond de l’activité et des besoins liés aux transitions numérique et écologique. La poursuite des indispensables efforts de maîtrise de la dépense publique, renforcée dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt, porterait la contribution de la demande publique à la croissance à +0,1 pt. Le commerce extérieur continuerait de soutenir la croissance grâce au dynamisme des exportations. L’emploi salarié marchand non agricole serait toujours en recul en moyenne annuelle (–0,3 %), pénalisé par les effets persistants de la dégradation de l’activité en 2026 et les effets négatifs sur l’emploi de la suspension de la réforme des retraites. Soutenus par la poursuite de la diffusion des gains de productivité passés et par la diffusion progressive de la hausse de l’inflation, les salaires accéléreraient (+2,7 %), tout comme la masse salariale (+2,4 %). L’inflation refluerait légèrement à +1,8 % en moyenne annuelle 2027. Les prix de l’énergie connaîtraient un contre-coup du fait de la trajectoire retenue pour les prix du pétrole et du gaz. Celui-ci serait toutefois partiellement compensé par la diffusion du choc énergétique aux autres composantes de l’inflation en 2027. Les prix des produits manufacturés et agricoles augmenteraient dans le sillage des prix de production, tandis que ceux des services répercuter aient la reprise de la dynamique salariale. Par conséquent, l’inflation sous-jacente augmenterait pour s’établir à +2,1 % en moyenne annuelle 2027. L’instabilité de l’environnement international et l es incertitudes nationales font peser de forts aléa s sur ce scénario. Les développements du conflit au Proche et Moyen-Orient font peser un aléa toujours important sur le prix des hydrocarbures. Une réouverture complète et permanente du détroit d’Ormuz permettrait une détente des cours et réduirait l’incertitude géopolitique, ce qui pourrait atténuer les comportements attentistes des ménages et des entreprises. À l’inverse, si le détroit d’Ormuz restait durablement fermé ou si le conflit venait à s’étendre, les prix des hydrocarbures pourraient connaître une hausse plus marquée ou plus durable qu’anticipé. Par ailleurs, la relance budgétaire allemande pourrait soutenir davantage les exportations françaises selon sa composition et son orientation géographique. Le comportement d’attentisme des entreprises et des ménages demeure le principal aléa national, qu’une adoption rapide d’un budget et la levée des incertitudes aurait pour effet de réduire, soutenant davantage consommation et investissement privés. Inversement, un regain d’inc ertitude, en particulier sur l’issue des débats budgétaires pourrait en revanche favoriser le maintien de comportements d’épargne de précaution et le report de projets d’investissemen t. Par ailleurs, de nouveaux évènements climatiques extrêmes ou défavorables en 2026 ou en 2027 pourraient à nouveau peser sur l’activité économique. Enfin, si l’essor des investissements dans l’intelligence artificielle pourrait générer des gains de productivité plus rapides qu’actuellement anticipé, il fait également peser le risque d’une correction des valorisations boursières des entreprises technologiques. 2. La cible de déficit public, à 5,0 % du PIB en 2027, est adossée à un effort de maîtrise de la dynamique de la dépense publique. Pour faire face à une conjoncture dégradée en 2026, pesant mécaniquement sur le solde public, le Gouverne ment a réalisé d’importants efforts en gestion. 12 Projet de loi de finances Les conséquences doublement négatives du conflit au Moyen-Orient et des événements climatiques de l’ét é conduisent à réviser la cible de solde public 2026 de -5,0 % en loi de finances initiale (LFI) pour 2026 à -5,4 %, dont -0,3 pt au titre d e la dégradation du cadre macroéconomique et -0,1 pt au titre de la charge de l a dette. D’une part, la croissance de l’activité a été fortement révisée à la baisse (de +1,0 % à +0,5 %), conduisant à une forte dégradation du solde conjoncturel entre 2025 et 2026 (-0,4 pt), ainsi qu’à une baisse de certaines recettes particulièrement affectées par l a crise énergétique (accises sur les carburants, notamment). D’autre part, ces chocs adverses ont contribué à une augmentation des dépenses, soit mécaniquement (notamment la charge de la dette, du fait de son indexation partielle), soit du fait des mesures de soutien mises en place pour soutenir l’activité économique en protégeant les ménages et entreprises les plus affectés. La tenue de la dépense a toutefois contribué à contenir cette dégradation. Face aux chocs climatique et énergétique, le Gouvernement est intervenu en soutien aux ménages et entreprises les plus affectés en privilégiant des mesures ciblées, pour limiter l’ampleur du surcoût, notamment par rapport à certains de nos voisins européens. En parallèle, d’importantes mesures d’économies ont été mises en œuvre au cours de l’année, concernant à la fois les dépenses de l’État et la sécurité sociale. Un premier comité d’alerte des finances publiques s ’est tenu le 21 avril 2026. À l’issue de ce comité, des mesures de régulation de la dépense ont été prises sur le périmètre de l’État, à hauteur de 4,0 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et d e 2,9 Md€ en crédits de paiement (CP). Dans le prolongement de ce premier exercice, un second comité d’alerte s’est tenu le 7 juillet 2026 : il a été l’occasion d’un bilan de la situation à mi-année, faisant état de la révision à la baisse de la croissance au second trimestre par l’INSEE (-0,2 %), ainsi que l’impact sur l’activité des épisodes de canicule, d’incendie et de sècheresse, ainsi que de nouveaux risques de dépassement en dépense sur l’année. Aussi, des mesures de régulation ont été décidées sur le périmètre de l’État : elles ont notamment pris la forme d’une notification à chaque ministère d’un plafond de dépense intégrant des mesures effectives d’économies (1,9 Md€) afin de renforcer le pilotage de la fin de gestion. En outre, un décret d’annulation à hauteur de 0,5 Md€ en AE et en CP a été pris le 10 septembre 2026, qui concerne quasi- exclusivement les crédits hors masse salariale mis en réserve, assorti d’un surgel à hauteur de 0,4 Md€ en AE et 0,8 Md€ en CP, afin de conserver un niveau de mise en réserve suffisant pour sécuriser l’atterrissage de la gestion 2026 conforme à l’autorisation donnée initialement par le Parlement. En parallèle, des me sures importantes ont été prises pour limiter la dégradation des comptes sociaux en cours d’année : en particulier, le gel des allègements généraux en juin, la hausse du plafond des franchises et des participations forfaitaires qui devraient produire des effets dès 2026. La poursuite de l’effort en 2027 est nécessaire pour contenir la hausse de l’endettement et pour respecter nos engagements européens. L’effort de redressement sera poursuivi en 2027 : le déficit public atteindrait −5,0 % du PIB en 2027, en amélioration de +0,4 point de PIB par rapport à 2026. Cette amélioration du solde nominal interviendrait malgré un creusement du déficit conjoncturel de 0,1 pt de PIB potentiel, et traduirait donc un ajustement structurel de 0,5 pt de PIB potentiel. Elle se réaliserait également malgré l’évolution défavorable des facteurs non pilotables, notamment une hausse toujours marquée de la charge de la dette (+0,3 pt de PIB) et une élasticité des prélèvements obligatoires encore infra unitaire en 2027 (0,8). L’ajustement structurel primaire serait d e 0,8 pt et l’effort structurel primaire de +1,2 pt. La dette publique atteindrait 121,7 % du PIB. Ces efforts de redressement permettront de faire plus que compenser la hausse tendancielle de certaine s dépenses publiques, notamment la charge de la dette, sous l’effet de la hausse des taux et de l’inflation, ainsi que les dépenses de santé et de retraite sous l’effet du vieillissement de la population, comme l’a documenté la mission des économistes sur la transparence des finances publiques et la situation tendancielle des finances publiques à horizon 2030. Ainsi, « à politique inchangée » et en l’absence de mesures de redressement, le déficit public se dégraderait d’environ 1 point de PIB en 2027. Ce chiffre diffère du déficit anticipé à 5,9 % en 2027 à politique inchangée par la mission des économistes, principalement du fait d’une situation pour 2026 qui s’est dégradée depuis l’été (5,4 % au lieu de 5,0 % retenu par la mission). Cette dégradation tendancielle du déficit rend nécessaire un certain nombre de choix pour éviter une hausse incontrôlée de l’endettement qui nous mettrait à la merci de décisions brutales et ainsi respecter nos engagements européens. L’ajustement prévu par le PLF mettra l’accent sur les dépenses et associera l’ensemble des sous-secteurs des administrations publiques. L’atteinte d’une cible de −5,0 % sera permise par la mise en œuvre de 43 Md€ de mesures de redressement, contenues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027. Le solde 2027 bénéficiera aussi de la montée en charge de mesures de redressement prises en 2026 (notamment montée en charge des décrets santé, gel des allègements généraux, réforme de l’assurance chômage) et antérieurement. Au total, l’ensemble des efforts s’élèvent à 54 Md€. Ces mesures de redressement reposent sur un partage équilibré et juste de l’effort de consolidation, e n faisant de la stabilité fiscale une priorité et en finançant l’effort en matière de réarmement. L’effort de maîtrise des dépenses publiques sera partagé par tous les secteurs des administrations publiques : Concernant l’État, les crédits des ministères sur le périmètre des dépenses de l’État seront gelés en euros courants par rapport à 2026, hors défense, prélèvements sur recettes ; Sur le champ de la sécurité sociale, la progression de la dépense sera ramenée de plus de 3 % avant mesures à environ 2 %, soit une hausse d’un peu plus de 13 Md€ ; la progression de l’Ondam sera, en particulier, limitée à +2,0 % grâce notamment à des Projet de loi de finances 13 mesures sur les arrêts maladie, la montée en charge des mesures de partage de la dépense et de régulation mises en œuvre en cours d’année 2026, la poursuite des actions d’efficien ce engagées avec des professionnels de santé et les établissements et des baisses de prix des produits de santé. La progression des dépenses de retraites et des autres prestations sera freinée ; Les collectivités territoriales seront mises à contribution de manière juste afin que leurs dépenses de fonctionnement progressent au niveau de l’inflation. Les textes financiers pour 2027 reposent sur l’enclenc hement de réformes ciblées, plutôt qu’un rabot indi scriminé, propre à produire un effet cumulé important sur notre dépense publique. Dans le même temps, plusieurs mesures permettront d e poursuivre la transformation de notre modèle économique et social et lutter contre les rentes, notamment en rapprochant ou en alignant la fiscalité des indemnités journalières sur celle des revenus d’activité, en élargissant l’assiette de calcul des allègements généraux ou en réorientant des régimes fiscaux devenu s incohérents avec les priorités politiques, comme en matière d’accès au logement. La trajectoire de finances publiques respecte les règles européennes. Les règles budgétaires européennes adoptées en 2024 placent au centre de la gouvernance l’indicateur de dépense primaire nette (DPN). Les efforts réalisés dans les textes financiers pour 2026 puis en cours d’année permettent de maintenir la croissance de la dépense primaire nette (DPN) à un niveau proche de la recommandation du Conseil adressée à la France pour 2026. Les mesures de redressement présentées dans le PLF et le PLFSS pour 2027 permettent d’atteindre une croissance de la DPN respectant la recommandation pour 2027. En cumul sur 2023-2027, la croissance de DPN resterait don c alignée avec la recommandation du Conseil. La France respecte ainsi ses engagements au titre des règles budgétaires européennes.
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