fin de vie

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 octobre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Voir le vote sur ce texte 8 avril 2021 · adopté · 240 pour, 48 contre, 13 abstentions

Auteur : Olivier FalorniLT · avec 3 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de reconnaître le droit, pour toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, de demander une assistance médicalisée pour terminer sa vie, dans des conditions de souffrance physique ou psychique jugée insupportable et non apaisable. Il prévoit que cette demande doit être examinée par deux médecins indépendants, et institue une commission nationale chargée de surveiller l’application de cette disposition. Enfin, il précise que les professionnels de santé ne sont pas obligés de participer à cette procédure, et que les coûts liés à son application seront couverts par une taxe spécifique.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 octobre 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0288
Dossier législatif : DLR5L15N36005

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 octobre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Comprendre les votes

2 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (2)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'amendement n° 2929 de M. Chiche à l'article premier de la proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR29SOC18LT58DEM269LREM21AGIR18UDI104LRdivisé23NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Notre démocratie a su conquérir, une à une, toutes les libertés. Toutes sauf une. L’ultime. Celle qui nous concerne toutes et tous. C’est-à-dire la liberté de choisir sa mort. Le droit enfin donné à chaque citoyen majeur et responsable d’éteindre la lumière de son existence, lorsque sa vie n’est devenue qu’une survie. Artificielle et douloureuse. Il est donc nécessaire de reconnaître le droit d’obtenir une assistance médicalisée pour terminer sa vie au patient en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique jugée insupportable et qui ne peut être apaisée. Par ailleurs, il convient de reconnaître aussi ce droit à une assistance médicalisée au malade atteint d’une affection incurable qui, sans menacer immédiatement leur vie, leur inflige de très fortes souffrances sans espoir de guérison. Dans plusieurs pays, ce droit existe. Les Pays-Bas (loi du 12 avril 2001), la Belgique (loi du 28 mai 2002), le Luxembourg (loi du 16 mars 2009), ont autorisé l’aide active à mourir. L’exercice du droit de mourir médicalement assisté doit bien sûr être très strictement encadré par des règles et procédures d’une extrême précision. Mais l’impératif doit bien être celui-ci : se fonder sur le respect de la volonté exprimée par le malade, sur le libre choix par chacun de son destin personnel, bref sur le droit des patients à disposer d’eux-mêmes. Ultime espace de liberté et de dignité. L’écrivaine Anne Bert, …

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable, peut demander à disposer, dans les conditions prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée permettant, par une aide active, une mort rapide et sans douleur. »…
  • Article 2 Après l’article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé : « Art. L.1111-10-1. – Lorsqu’en application du dernier alinéa de l’article L. 1110-9, une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée pour mourir, celui-ci saisit sans délai deux autres praticiens pour s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle elle se trouve. Le patient peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires. « Le médecin traitant et les praticiens qu’il a saisis vérifient, lors d’un entretien avec la personne malade, le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée. Ils l’informent aussi des possibilités qui lui sont offertes par les dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et prennent, si la personne le désire, les mesures nécessaires pour qu’elle puisse effectivement en bénéficier. « Dans un délai maximum de quatre jours suivant cet entretien, les médecins lui remettent, en présence de sa personne ou de ses personnes de confiance, un rapport comportant leurs conclusions sur son état de santé. Si ces conclusions attestent, au regard des données acquises de la science, que la personne malade est incurable, que sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée ou qu’elle la juge insupportable, que sa demande est libre, éclairée et réfléchie et s’ils constatent alors qu’elle persévère, en présence de sa personne ou de ses personnes de confiance, dans sa demande, l’assistance médicalisée pour mourir doit lui être apportée. « La personne malade peut à tout moment révoquer sa demande. « L’acte d’assistance médicalisée intervient en présence et sous le contrôle du médecin traitant qui a reçu la demande et a accepté d’accompagner la personne malade dans sa démarche ou du médecin vers lequel elle a été orientée. Il ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de sa demande. « Toutefois, si la personne malade le demande, et avec l’accord du médecin qui apportera l’assistance, ce délai peut être abrégé. La personne peut à tout moment révoquer se demande. « Les conclusions médicales et la confirmation des demandes sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l’assistance adresse à la commission nationale de contrôle prévue à l’article L. 1111-13-2 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »…
  • Article 3 La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre Ier de la première partie du même code est complétée par un article L. 1111-12-1 ainsi rédigé : « Art. L.1111-12-1. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11. « Sa ou ses personnes de confiance en font alors la demande à son médecin traitant qui la transmet à deux autres praticiens au moins. Après avoir consulté l’équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne malade et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai de huit jours au plus, un rapport déterminant si elle remplit les conditions pour bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir. « Lorsque le rapport conclut à la possibilité de cette assistance, la ou les personnes de confiance doivent confirmer le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L’assistance médicalisée est alors apportée après l’expiration d’un délai d’au moins deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. « Le rapport des médecins est versé au dossier médical de l’intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’assistance médicalisée adresse à la Commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111-13-2 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci est intervenu. À ce rapport, sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »…
  • Article 4 La même section 2 est complétée par deux articles L. 1111-12-2 et L. 1111-12-3 ainsi rédigés : « Art. L. 1111-12-2. – Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité. Celle-ci est chargée de vérifier, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée pour mourir, si les exigences légales ont été respectées. Si ces exigences ont été respectées, les articles 221-3, 221-4, 3° et 221-5 du code pénal ne peuvent être appliqués aux auteurs d’une assistance médicalisée. « Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, la commission susvisée peut saisir du dossier le procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1111-12-3. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée pour mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites aux articles L. 1111-10 et L. 1111-11. Toute clause contraire est réputée non écrite. »…
  • Article 5 Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée pour mourir. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. »…
  • Article 6 Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des affaires sociales

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 262 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 169 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

4 128 amendements ont été déposés sur ce texte (262 en commission, 3 866 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 170 Adoptés
  • 181 Rejetés
  • 357 Devenus sans objet
  • 13 Non défendus
  • 704 Retirés
  • 2 Irrecevables (article 40)
  • 122 Irrecevables (autres motifs)
  • 2 572 En attente d'examen
  • 7 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales

Avant l'article premier 659 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 582 amendements 19 adoptés

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Après l'article premier 407 amendements

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Article 2 923 amendements 53 adoptés

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Après l'article 2 425 amendements

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Article 3 423 amendements 39 adoptés

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Après l'article 3 11 amendements

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Article 4 225 amendements 9 adoptés

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Après l'article 4 16 amendements

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Article 5 20 amendements 13 adoptés

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Article 5 bis 25 amendements

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Article 5 ter 38 amendements

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Article 5 quater 22 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 47 amendements 32 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 bis 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 ter 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 quater 257 amendements

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Article 6 7 amendements 4 adoptés

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Après l'article 6 1 amendement

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Titre 36 amendements 1 adopté

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (2)

Pour aller plus loin