réparation pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 février 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Frédéric ReissLR · avec 10 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de reconnaître officiellement les pupilles de la Nation, ainsi que les orphelins de guerre ou du devoir, et de leur accorder des mesures de réparation. Ces mesures de réparation sont définies selon les modalités établies par deux décrets antérieurs. Certaines personnes sont exclues si elles perçoivent déjà une indemnité pour les mêmes faits. Les indemnités versées sont insaisissables et ne sont pas considérées comme des revenus imposables. Les détails d’application de la loi, notamment les délais et les modalités de versement, seront fixés ultérieurement par décret.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 février 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0688
Dossier législatif : DLR5L15N36347

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 février 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 2000 et en 2004, deux décrets (2000-657 et 2004-751) ont institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents avaient été victimes de persécutions antisémites, raciales ou d’actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. Ces deux décrets ont été pris pour répondre à des situations jugées exceptionnelles et particulièrement dramatiques. Cette reconnaissance, bien que juste et indispensable, est vécue comme injuste et partielle par les familles d’autres victimes, notamment celles des « Morts pour la France. » et celles des « Malgré Nous » d’Alsace-Moselle, enrôlés de force dans la Wehrmacht, l’armée allemande. Aujourd’hui, environ 36 000 pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir sont arrivés à l’âge de la dépendance. Tous sont exclus de ce système de reconnaissance morale et d’indemnisation financière, qu’ils jugent restrictif et subjectif, comme si les conséquences d’une mort violente n’étaient pas les mêmes pour tous. Par ailleurs, les critères retenus ne respectent pas le statut unique de l’Orphelin de guerre-Pupille de la Nation voulu par Georges Clémenceau et dénaturent ainsi la loi du 24 juillet 1917. Depuis plusieurs années, des propositions de loi ont été déposées sur ce sujet par des parlementaires de toutes sensibilités, marquant ainsi l’union de la Nation et de ses représentants. Il est temps d’apporter une réponse concrète à cette revendication légitime.

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Toute personne reconnue pupille de la Nation ou orphelin de guerre ou du devoir a droit à la reconnaissance de la Nation et à des mesures de réparations.
  • Article 2 La mesure de réparation est équivalente à celle définie par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004.
  • Article 3 Sont exclues du bénéfice du régime prévu par la présente loi les personnes qui ont déjà perçu ou perçoivent une indemnité, sous forme de capital ou de rente, versée par la France, la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche à raison des mêmes faits.
  • Article 4 Les indemnités versées en application de l’article 2 sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État ou des autres collectivités publiques.
  • Article 5 La demande en ce sens devra comporter toutes les pièces justificatives nécessaires prouvant la reconnaissance de pupille de la Nation, orphelin de guerre ou du devoir.
  • Article 6 Les modalités d’application de la présente loi, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixées par décret en Conseil d’État.
  • Article 7 Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin