Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 mai 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie le mode d'élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants qui n'ont qu'un seul siège à l'EPCI. Il permet, dans ce cas particulier, de ne pas respecter l'ordre de présentation des candidats sur les listes municipales et communautaires. Cette dérogation vise à simplifier la constitution des listes électorales. L'objectif est de supprimer une contrainte légale jugée problématique dans les petites communes. La modification s'applique uniquement aux communes disposant d'un seul siège de conseiller communautaire.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 mai 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En mars 2014, les conseillers communautaires ont pour la première fois été élus au suffrage universel direct par nos concitoyens dans les communes de plus de 1 000 habitants. Ces nouvelles règles sont issues de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Une liste de candidats à l’élection municipale et une liste de candidats à l’élection communautaire figuraient donc sur le même bulletin de vote. Envisagé comme transitoire avant le vote d’une nouvelle réforme allant dans le sens d’une élection sur scrutin de liste à l’échelle de l’EPCI, ce mode de scrutin est finalement appelé à durer et à s’appliquer de nouveau en 2020. Les modalités de constitution des listes ont toutefois fait apparaître une difficulté dans l’application de la loi. En effet, l’état actuel de la législation contraint les listes concernées à faire figurer la même personnalité au premier rang de chacune des deux listes, de manière à ce que la personnalité appelée à devenir maire soit également désignée au sein de l’EPCI. L’expérience de 2014 démontre que cette obligation est vécue comme une difficulté dans des communes de taille modeste. Il en résulte des situations incongrues pouvant susciter de la confusion dans l’esprit des électeurs. Certaines listes souhaitant ré partir les charges…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique L’article L. 273-9 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Par dérogation au 2° et au 4° du I, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, les candidats peuvent ne pas figurer dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (17)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)