instauration programme parrainage des réfugiés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Yves JégoLC · avec 11 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'instituer un programme de parrainage privé visant à impliquer la société civile dans l'intégration des réfugiés, apatrides et bénéficiaires de protection. Il modifie le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour créer un cadre juridique permettant ce parrainage. Une taxe additionnelle est prévue pour compenser les coûts supplémentaires encourus par l’État et les organismes de sécurité sociale liés à l’application de cette mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 juillet 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1162
Dossier législatif : DLR5L15N36773

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 juillet 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’intégration des personnes réfugiées, apatrides ou protégées est un impératif qui doit associer l’ensemble des composantes de notre société. Plus particulièrement, la société civile, dans laquelle vivent ces personnes, se doit de participer à cet effort d’intégration. L ’État, acteur qui œuvre principalement dans ce domaine avec le concours d’a ssociations, voit son action perdre de son efficacité. Celle-ci, très centralisée, représente un coût important, pour des résultats parfois tangents. Ainsi, il est nécessaire de permettre à toutes et à tous d’œuvrer pour cette nécessaire intégration, dans un cadre défini par la loi. C’est l’objet de la présente proposition de loi qui institue un programme de parrainage entre des personnes souhaitant s’impliquer pour l’intégra tion des personnes réfugiées, apatrides ou protégées et ces dernières. Le but de celle-ci est d’accroître l’effectivité de la politique d’intégra tion française. Si la société civile œuvre directement pour ces personnes, l’inté gration n’en sera que plus efficace, et moins coûteuse pour l’État. Cette proposition s’inspire du programme de parrain age du Canada. Institué à la fin des années 1970, celui-ci a permis à des générations de réfugiés de s’intégrer. Moins coûteux pour les finances publiques, il a largement fait ses preuves quant à son efficacité. Ainsi, la présente proposition s’appuie sur le profond désir de la société civile de prendre part à cette intégration, financièrement avec de…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre V du livre VII du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Parrainage privé « Art. L. 754-1. – Un programme de parrainage privé est institué pour que la société française participe de manière plein e et entière à l’effort d’accueil et d’intégration des personnes réfugiées, apatrides ou protégées. « Ce programme permet à la société française l’apport de contributions de toute nature afin de favoriser l’intégration des personnes précitées. Il permet également de donner un cadre légal à ces contributions. » « Art. L. 754-2. – Les personnes parrainées pouvant participer à ce programme doivent bénéficier du statut de réfugié prévu aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du présent code, du statut d’ap atride prévu aux articles L. 812-1 à L. 812-8 du présent code ou de la protection subsidiaire ou temporaire prévue respectivement aux articles L. 71 2-1 à L. 712-4 et L. 811-1 à L. 811-9 du présent code. Elles doivent être également expressément volontaires au programme. « Les personnes isolées comme les familles peuvent participer au programme. » « Art. L. 754-3. – Les personnes parrainées se doivent de déployer tous les efforts envisageables pour devenir autonomes le plus rapidement possible après la reconnaissance de leur statut ou de leur protection et la notification de leur parrainage. Pour cela, elles doivent notamment se plier à l’ensemble des formalités administratives qui leurs sont demandées, suivre des cours de langue française et chercher activement un emploi puis un logement. » « Art. L. 754-4. – Les parrains pouvant contribuer à ce programme doivent être des associations agréées ou des groupements de personnes physiques majeures. Les contributions apportées le sont uniquement à titre gracieux, aucune rétribution ne peut être engrangée. « Une convention d’agrément, d’une durée déterminée, peut être conclue entre l’État et une association. L’État s’a ssure notamment que l’association possède les compétences nécessaires pour accompagner les personnes parrainées, mais aussi les ressources financières et humaines pour mener à bien son parrainage. Cette convention détermine également les clauses contenues nécessairement par les engagements de parrainage décrits à l’alinéa suivant. « Ces associations agréées peuvent ensuite conclure avec des personnes physiques majeures des engagements de parrainage. Les clauses minimales contenues dans ces engagements doivent pouvoir assurer que ces personnes physiques possèdent des ressources financières suffisantes et une bonne capacité d’accueil. Cet engagement est conclu pour une durée déterminée. Il appartient à l’association agréée de contrôler le choix des particuliers qui s’engagent auprès d’elle et la bon ne application de cet engagement. « Une convention, d’une durée déterminée, peut être conclue entre l’État et un groupement d’au moins cinq personnes physiques majeures. Celle-ci s’assure que le groupement possède les ressources financières suffisantes pour participer au programme, mais aussi ses capacités d’hébergement et les contributions non financières qu’il peut apporter. Les membres de ces groupements s’engagent solidairement à apporter le soutien nécessaire aux personnes parrainées pour toute la durée de la convention. À ce titre, les aspects financiers et n on financiers sont examinés solidairement. L’État contrôle le choix de s particuliers qui concluent cette convention et la bonne application de celle-ci. « Les personnes physiques majeures qui concluent un engagement ou une convention doivent être des ressortissants français ou de l’Union européenne, ou posséder une carte de résidence permanente. » « Art. L. 754-5. – Les parrains assument les frais d’installation, l’hébergement et les dépenses usuelles des personne s parrainées durant toute la durée de la convention. Ils apportent également un soutien non financier pour l’intégration de ces personnes, notamment une aide pour les démarches administratives, pour la recherche d’empl oi, pour l’inscription des enfants dans le système éducatif et pour l’insc ription dans des cours de langue française. D’une manière générale, les parrains apportent tous les moyens nécessaires pour favoriser l’intégration des personnes parrainées. « Les parrains sont assistés dans leur action par l es services publics compétents. L’État peut également soutenir financièrement ces derniers. » « Art. L. 754-6. – L’État fait le lien entre les personnes parrainé es volontaires et les parrains en capacité de les accueillir. Le parrain peut également choisir les personnes qu’il souhaite parrainer, notamment en tenant compte des liens que peuvent avoir ces personnes dans un territoire. L’État décide de la pertinence de ce choix et contrôle sa bonne foi. « Afin d’assurer une meilleure intégration, le principe de non séparation des familles est assuré par l’État. Si l a personne parrainée bénéficie d’une réunification familiale prévue à l’article L. 752-1 du présent code durant la durée de la convention ou de l’engagement, ces derniers sont réévalués selon ces circonstances nouvelles. » « Art. L. 754-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. « Ce décret détermine notamment les conditions d’ag rément des associations, les conditions financières et non financières de parrainage, les modalités de la durée des conventions et des engagements, les modalités de soutien financier que peut apporter l’État et les critères pour qu’un parrain choisisse une personne parrainée. »…
  • Article 2 La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’ap plication de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 57 5 et 575 A du code général des impôts. La charge qui pourrait résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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