interdiction animaux sauvages dans cirques delphinariums

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Robin RedaLR · avec 8 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'interdire la détention d'animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les spectacles de montreurs d'ours et les meneurs de loups. Il vise à prohiber l'utilisation de ces animaux dans des spectacles qui impliquent leur dressage et leur mise en scène. Une taxe est créée pour compenser l'État dans le cadre de cette mesure. Le texte s'appuie sur des recommandations de professionnels de la santé animale concernant les conditions de détention des mammifères sauvages.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 27 mars 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1811
Dossier législatif : DLR5L15N37349

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Son regard du retour éternel des barreaux s’est tellement lassé qu’il ne saisit plus rien. Il lui semble ne voir que des barreaux par milliers et derrière mille barreaux plus de monde ». La beauté de ce poème, La Panthère de Rilke illustre une réalité bien moins reluisante : celle de la misère des animaux sauvages en captivité et utilisés dans les spectacles. Ceux-ci sont dressés depuis le plus jeune âge par la contrainte, la brutalité et la privation de nourriture pour exécuter des numéros dans le seul but d’amuser ou d’enthousiasmer un public mal informé. Dans les cirques, dans les parcs aquatiques, dans les spectacles de montreurs d’ours, dans des manifestations diverses, tigres, éléphants, dauphins, orques et ours sont réduits à l’état d’objet et sont détenus dans des conditions qui contreviennent à leurs besoins élémentaires d’espace, de relations sociales et d’intimité. En juin 2018, la Fédération des vétérinaires d’Europe, représentant plus de 200 000 professionnels de la santé, a « recommandé à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute d’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. » Déjà en 2016, dans une tribune parue dans Le Monde le 4 novembre 2016, des scientifiques spécialistes des animaux avaient alerté les pouvoirs publics. Ils ont détaillé les nombre…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après la section 1 du chapitre III du titre I er du livre IV du code de l’environnement, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « Interdiction de détention des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups. « Sous-section 1 « Interdiction de la reproduction et de nouvelles acquisitions de cétacés dans les delphinariums « Art. L. 413-5-1. – La reproduction des cétacés dans les delphinariums est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups. « Art. L. 413-5-2. – Toutes nouvelles acquisitions de cétacés par les delphinariums est interdite. « Sous-Section 2 « Interdictions de toute nouvelle acquisition d’animaux sauvages dans les cirques « Art. L. 413-5-3. – Aucun certificat de capacité pour animaux sauvages destinés à faire des représentations pour les cirques ou autres spectacles ne sera délivré à partir de la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups. « Art. L. 413-5-4. – Le recensement de tous les animaux sauvages présents dans les cirques exerçants sur le territoire français est obligatoire. Tout capacitaire d’un animal sauvage qui ne le déclarera pas auprès du ministère chargé de l’environnement encoure une amende maximale de 15 000 €, par individu non déclaré. Cette déclaration spontanée se fait au plus tard dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups. « Art. L. 413-5-5. – Toute nouvelle acquisition d’animaux sauvages par les cirques fixes ou itinérants est interdite. Le capacitaire encoure une amende de 15 000 € par acquisition postérieure à la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups. « Art. L. 413-5-6. – La reproduction des animaux sauvages dans les cirques fixes ou itinérants est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups. Le capacitaire encoure une amende de 15 000 € par naissance postérieure à la promulgation de la loi n° du précitée. « Art. L. 413-5-7. – Les cirques disposent d’un délai de six ans à partir de la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups pour ne plus détenir d’animaux sauvages. « Durant ce délai les animaux peuvent être pris en charge notamment par des organisations de protection animale en France ou à l’étranger afin de les placer dans des structures adaptées non itinérantes. La repgroduction y est interdite. « Passé ce délai de six ans les animaux sauvages qui sont encore présents dans les cirques sont saisis et une amende 15 000 € par animal sauvage est adressée à leur capacitaire. « Art. L. 413-5-8. – Un établissement pilote, exerçant des missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique, est spécialement créé en France par l’État. Il s’agit d’un lieu de repos pour animaux sauvages issus de cirques, en particulier pour les fauves et les primates. La reproduction y est interdite. « Ce projet transversal a pour objectif de fournir un environnement stable et adéquat aux animaux sauvages. Une étude scientifique de l’évolution de leur comportement est mise en place en collaboration avec des instituts de recherche public en éthologie et vétérinaire. Un volet pédagogique permet aux scolaires d’acquérir des connaissances scientifiques en observant le comportement et les besoins des animaux. « Les parcs zoologiques sont assujettis à une taxe de 1 % sur leur chiffre d’affaires sur une durée limitée dans le temps jusqu’à l’extinction de tous les animaux de cirque présents. « Sous-section 3 « Interdiction des montreurs d’ours et des meneurs de loups « Art. L. 413-5-9. – Est interdit tout spectacles, ayant recours à des ours ou des loups dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la loi n° du visant à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, les montreurs d’ours et les meneurs de loups. « Durant ce délai les animaux peuvent être rachetés par des associations de la protection animale qui sont chargés de les placer dans des structures adaptées. « Passé le délai d’une année, les ours et les loups sont saisis et une amende de 15 000 € par animal est adressée au capacitaire. »…
  • Article 2 La charge pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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