Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 avril 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'autoriser le bailleur à visiter le bien immobilier en location, sous réserve d'une disposition contractuelle prévue dans le contrat de bail. Cette visite est limitée à une fois par an durant les deux premières années du bail, et uniquement en cas de vérification de l'état général du bien. Le bailleur doit obtenir l'autorisation du locataire avant d'entrer dans le logement. En l'absence de clause contractuelle permettant cette visite, le bailleur ne peut pas accéder au bien sans l'accord du locataire.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 10 avril 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 régit les relations entre le bailleur et le locataire. Si le locataire est tenu de de laisser le propriétaire visiter les lieux accompagné de professionnels (architecte, artisan,…) en cas de réparations urgentes ou spécifiques (article 7), en revanche, la loi ne prévoit pas de droit de visite du bailleur ayant pour finalité de vérifier l’état général du bien. Hors l’hypothèse de travaux urgents ou spécifiques, aujourd’hui, un bailleur n’a pas le droit de visiter un bien qu’il loue sans l’autorisation préalable du locataire. S’il enfreint cette règle, il porte atteinte au respect de la vie privée du locataire, droit protégé par le code civil (article 9). En outre, si le bailleur entre dans le bien sans autorisation du locataire, cela s’assimile à une violation de domicile sanctionnée par une amende de 15 000 euros et un an d’emprisonnement (article 226-4 du code pénal). Si le locataire s’oppose à cette visite, le bailleur ne peut accéder au bien. La solution réside dans l’insertion dans le contrat de bail, d’une clause permettant au bailleur de visiter le bien durant la durée du bail. Cependant, cela ne donne pas davantage le droit au bailleur d’entrer librement dans les lieux : il doit impérativement obtenir préalablement l’autorisation du locataire. En revanche, si ce dernier s’y oppose systématiquement, le bailleu…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé : « Art. 6-2. – Sauf disposition contractuelle contraire, une fois par an durant les deux premières années du bail, puis tous les deux ans, le bailleur ou un huissier qu’il aura mandaté, pourra visiter la chose louée, afin de vérifier le respect, par le locataire, des dispositions mentionnées au c de l’article 7, sous réserve d’en aviser préalablement le locataire. Le locataire peut demander à ce que cette visite soit réalisée par un huissier, aux frais du propriétaire. « En cas de constatation du non-respect des dispositions mentionnées au c de l’article 7, une mise en demeure de remise en état est adressée au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure doit être adressée dans le délai de quinze jours suivant la visite. Une contre-visite peut être effectuée par un huissier, dans un délai de trois mois suivant la date de réception de la mise en demeure. À l’issue de cette visite, si la remise en état n’a pas été réalisée ou que le locataire ne rapporte pas de preuve de sa réalisation future certaine, le bailleur peut saisir le tribunal de grande instance. Le juge apprécie l’importance des dégradations et ordonne le cas échéant, soit la remise en état, soit la résiliation de plein droit du bail. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (12)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)