langue des signes dans les mairies

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 octobre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Loïc Prud'hommeFI · avec 17 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit de rendre obligatoire la présence d’agents bilingues français-langue des signes française dans les mairies, selon la taille de la commune. Il impose également aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de garantir la disponibilité d’un nombre minimal d’interprètes bilingues. Un rapport doit être remis par le Gouvernement pour évaluer la possibilité de former les agents municipaux à la langue des signes. Enfin, le texte prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation et une taxe additionnelle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 22 octobre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2346
Dossier législatif : DLR5L15N37885

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 octobre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Aujourd’hui la France compte environ 4 millions de personnes sourdes et malentendantes et près de 400 000 locuteurs de la langue des signes. Malgré la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », ces citoyens, porteurs d’un handicap invisible, sont exclus de la plupart des pans de la citoyenneté. D’une part, cette loi est inappliquée dans bien des aspects, l’accessibilité n’étant pas assurée, et d’autre part, inadaptée pour ce qui concerne la communauté sourde et malentendante, dans la mesure où ces derniers ne se considèrent pas eux-mêmes comme porteurs d’un handicap. Ce sont des citoyens qui ont pour langue naturelle une autre langue que le français oral, la langue des signes française (LSF), et qu’il convient de reconnaître. L’égalité républicaine impose que les citoyens sourds et malentendants aient accès aux services publics au même titre que les citoyens entendants. Cependant, aujourd’hui dans les mairies notamment, les fonctionnaires formés à la LSF restent du domaine de l’exception. Selon leurs propres dires : « L’appel à un interprète traducteur peut durer des heures, tant ils ne sont pas nombreux. Reste la feuille de papier et le stylo mais ce n’est pas satisfaisant. Ni intellectuellement ni humainement. » L’accès à l’écrit étant par ailleurs en général un réel problème pour ces citoyens, il est donc indispensable de développer la pratique de la LSF par les age…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un 19° ainsi rédigé : « 19° Les centres de gestion de la fonction publique territoriale garantissent la mise à disposition d’un nombre minimal d’agents publics bilingues français-langue des signes affectés à une mission permanente à temps non complet auprès des collectivités territoriales concernées. « Un décret en Conseil d’État fixe ce nombre minimal en prenant en compte les caractéristiques démographiques et le nombre des collectivités territoriales concernées. »…
  • Article 2 Les mairies ont pour obligation de se doter d’agents territoriaux bilingue français-langue des signes française, selon la répartition suivante : 1° Dans les mairies de communes de 10 000 à 19 999 habitants, un agent public au minimum est formé à la langue des signes française. L’accueil et la traduction en langue des signes française sont assurés pendant les horaires de présence de l’agent formé. 2° Dans les mairies de communes de 20 000 à 49 999 habitants, deux agents publics au minimum sont formés à la langue des signes française. L’accueil et la traduction en langue des signes française sont assurés pendant les horaires de présence des agents, tout au long de l’année y compris les périodes de congés. Pour cela les deux agents formés ne peuvent être en congés en même temps. 3° Dans les mairies de communes de 50 000 à 199 999 habitants, un nombre suffisant d’agents publics est formé à la langue des signes française pour permettre un accueil et une traduction en langue des signes française assurés de façon continue tous les jours pendant les horaires d’ouverture de la mairie. 4° Dans les mairies des communes de plus de 200 000 habitants, un nombre suffisant d’agents publics est formé à la langue des signes française pour permettre un accueil et une traduction en langue des signes française assurés de façon continue tous les jours pendant les horaires d’ouverture de la mairie et de chaque mairie annexe. Si des services municipaux accueillant du public sont physiquement distincts du site de la mairie ou des mairies annexes, un agent au minimum doit y être formé à la langue des signes française.…
  • Article 3 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport permettant d’évaluer la possibilité pour le Centre national de la fonction publique territoriale d’assurer la formation à langue des signes des agents municipaux.
  • Article 4 La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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Pour aller plus loin