Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 novembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit la création d’un observatoire des prix, des marges et des revenus, chargé d’analyser la présence et la mise en valeur de la production locale dans les enseignes de commerce et de distribution. Il impose aux grandes surfaces de plus de 1 000 mètres carrés, dans certaines collectivités, de réserver une partie de leur surface de vente à la production locale. Il encadre également les prix d’achat des produits alimentaires locaux et introduit une mesure expérimentale à La Réunion visant à contractualiser la vente de produits frais entre producteurs et représentant de l’État. Une taxe additionnelle est créée pour compenser la charge financière pour l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 novembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les grands distributeurs s’affronten t, dans les départements-régions d’outre-mer comme dans l’hexagone, dans un contexte de concurrence exacerbée. La production locale y est souvent considérée comme une variable d’ajustement. Or, dans les DROM et particulièrement à La Réunion, la production locale, animale comme végétale, fait l’objet d’une prise en compte particulière et d’une structuration importante. Pour autant, son développement est li mité par son coût de revient, la taille restreinte du marché local, les aléas climatiques, et le comportement de certains importateurs. C’est pourquoi, cette proposition de loi est consacrée au développement des filières locales de production, ainsi qu’aux contraintes à apporter pour renchérir les importations de produits équivalents. A l’appui d’une démarche d’état des lieux de la production locale qui devra être effectuée par les Observatoires de prix, des marges et des revenus (OPMR) de chacun des territoires concernés, (article 1 er), plusieurs mesures semblent essentielles pour que les éleveurs et producteurs puissent développer leur production sur des territoires restreints et des marchés limités. La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer prévoyait à son article 4 le principe, pour la grande distribution en outre-mer, d’une obligation de surface dédiée aux productions régionales. Cette disposition n’a jamais été suivie d’effet. C’est pourquoi, il apparait important que…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 910-1 A du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cet observatoire des prix, des marges et des revenus analyse la présence et la mise en valeur de la production locale au sein des enseignes du commerce et de la distribution. Il fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution »
- Article 2 L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les entreprises de la grande distribution de plus de 1 000 mètres carrés ont l’obligation de réserver une surface de vente de 30 % dédiée aux productions locales. »
- Article 3 Le I de l’article L. 442-5 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution, le prix d’achat effectif des produits alimentaires revendus en l’état au consommateur et qui n’auront pas été produits ou transformés localement est affecté d’un coefficient de 1,10. « Le calcul du seuil de revente à perte devra comprendre tous les frais logistiques. »…
- Article 4 L’encadrement en valeur des avantages promotionnels prévu au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est applicable dans les départements et territoires d’outre-mer.
- Article 5 Après l’article L. 441-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 441-3-1. – Sur le territoire de La Réunion, et à titre expérimental pour un an, un volume contractuel annuel est décidé par accord entre les producteurs locaux de produits frais et le représentant de l’État dans le département. « Cette contractualisation se fait à double volume et à double prix : « – un volume A attribué aux producteurs sur la base de tout ou partie d’un quota historique et payé au prix de valorisation en produits frais commercialisés sur le marché réunionnais. Cette référence annuelle est contraignante pour les producteurs qui subiront des pénalités ou des refus de distribution au-delà de ce seuil ; « – un volume B, additionnel et facultatif, accordé aux producteurs à un prix « spot » qui correspond à la valorisation en produits transformés. « Bénéficiant du label « produit péi de La Réunion », ces volumes sont répartis entre enseignes du commerce et de la distribution sous l’égide d’un accord interprofessionnel avec obligation de point d’étape. « L’Observatoire des prix, des marges et des revenus procède à l’évaluation de ce dispositif, en lien avec les pouvoirs publics, afin d’en favoriser la transparence et de statuer sur une pérennisation du dispositif. « La contractualisation porte sur la durée de l’engagement, la définition des caractéristiques de la production, les conditions de collecte, les modalités de facturation et de paiement, le volume contractuel. « Les contrats ne doivent pas mentionner de prix sur la période considérée mais des clauses de sauvegarde en cas de crise grave ».…
- Article 6 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (14)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)