fonds de prévention sanitaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 26 mai 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre Morel-À-L'HuissierLC · avec 6 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : Création d’une taxe sanitaire et du fonds de prévention sanitaire

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose la création d’un fonds de prévention des risques sanitaires majeurs, géré par la caisse centrale de réassurance. Il prévoit l’instauration d’une taxe additionnelle sur certains droits pour financer ce fonds. Cette taxe est compensée par l’État. Le fonds vise à préparer et répondre aux crises sanitaires importantes, comme celles observées lors de la pandémie. Les dispositions juridiques sont insérées dans le code de la santé publique et le code général des impôts.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 26 mai 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2991
Dossier législatif : DLR5L15N39725

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 26 mai 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le risque sanitaire est défini par tout événement entraînant une crise majeure pendant laquelle la réponse sanitaire en place n’est plus suffisante pour prendre en charge l’afflux de victimes. Cette situation entraîne inexorablement une désorganisation du système de soin habituel mais aussi économique comme la crise du covid-19 a su le mettre en exergue. Face à une pandémie et à l’impact très violent sur l’ensemble des acteurs économiques, notamment les TP E, PME, artisans, associations, nombreux sont ceux qui ont milité en la faveur de l’élaboration d’un « état de catastrophe sanitaire » sur la base de « l’état de catastrophe naturelle ». La proposition de loi n° 2803 portant création du concept d’état de catastrophe sanitaire visait répondre à ce besoin. Il s’agissait d’étendre les dispositions de l’article L125-1 et suivant du code des assurances – « si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. » – aux catastrophes sanitaires. Si la responsabilité des assureurs pour soutenir notre tissu économique doit être engagée, elle ne peut se faire légitimement sans l’instauration d’un fonds de réassurance en amont, alimenté par un prélèvement, permettant d’anticiper et de couvrir ces dépenses exceptionnelles. Aussi c’est pourquoi, afin de couvrir les pertes d’exploitations comme c’est déjà le cas dans le cadre d’une catastrophe na…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 1311-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1311-8 ainsi rédigé : « Art. L. 1311-8. – Un fonds de prévention des risques sanitaires majeurs est institué. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour sa gestion sont imputés sur le fonds. « Le fonds contribue au financement de l’indemnisation des pertes économiques consécutives à la déclaration par décret d’un état de catastrophe sanitaire, mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. « Les conditions d’intervention du fonds sont définies par décret. « Les ressources du fonds sont : « 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l’article L. 125-2 du code des assurances. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé dans la limite de 12 % par décret. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts ; « 2° Une subvention inscrite au budget de l’État ; « 3° Une avance inscrite au budget de l’État. »…
  • Article 2 Après la section V quinquies du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section V sexies ainsi rédigée : « Section V sexies « Fonds de prévention des risques sanitaires majeurs « Art. 1635 bis AI. – Conformément à l’article L. 1311-8 du code de la santé publique, le fonds de prévention des risques sanitaires majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. »…
  • Article 3 La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin