reconnaissance des PADHUE

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Vincent LedouxUDI · avec 43 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à améliorer les conditions d’exercice des praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne. Il modifie certaines dispositions légales afin de permettre une meilleure reconnaissance de leurs qualifications et de faciliter leur intégration dans le système de santé français. Des ajustements sont apportés aux règles relatives à l’exercice de la profession, à la rémunération et à l’accès aux postes dans les établissements de santé. Un dispositif est également prévu pour autoriser, dans certains cas, des médecins étrangers à exercer sous certaines conditions. Enfin, des dispositions sont prises pour compenser financièrement l’État et les organismes de sécurité sociale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 juin 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3095
Dossier législatif : DLR5L15N39849

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Dans la lutte contre le covid-19 s’illustrent nombre de praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE), faisant preuve du même professionnalisme, d’un dévouement semblable et d’un comparable courage, que leurs collègues praticiens à diplôme communautaire. Le statut spécifique de ces personnels soignants, médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens est défavorable, ce qui revient à une forme de discrimination dans le fonctionnement courant de notre système de santé : conditions d’exercice inéquitables, absence de perspectives de carrières, difficultés à faire reconnaître ses qualifications et ses compétences, précarité de l’emploi, inégalités des revenus salariaux... Il est donc grand temps de mettre fin à cette injustice en permettant aux PADHUE de bénéficier d’une intégration pleine et entière dans le système médical français. La crise sanitaire grave à laquelle se trouve confrontée notre pays vient mettre pleinement en lumière cette catégorie de soignants : malgré la situation défavorable qui leur est faite, aujourd’hui, par notre système de santé, les PADHUE prennent pleinement leur part au combat collectif, dans un contexte particulièrement périlleux. Aux côtés de leurs collègues, ils soignent, sauvent, jours et nuits au péril de leur vie. Chaque soir à 20 heures, ces professionnels reçoivent, comme les autres, les mêmes saluts et les mêmes remerciements de nos compatriotes qui leur expriment ainsi toute leur confiance et leur gr…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié : 1° Le B du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par exception aux deuxième à vingtième alinéas du présent B, les médecins mentionnés au premier alinéa particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application d e l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui justifient d’au moins trois ans d’exe rcice dans leur spécialité et qui ont obtenu une attestation de leur chef de service ou de pôle, se voient délivrer une autorisation d’exercice par le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion. » 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par exception aux deuxième à dix-septième alinéas du présent V, les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés au premier alinéa particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui justifient d’au moins trois ans d’exercice dans leur spécialité et qui ont obtenu une attestation de leur chef de service ou de pôle, se voient délivrer une autorisation d’exercice par le ministre chargé de l a santé ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion. »…
  • Article 2 Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes e t pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’acco rd sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, et particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ayant atteint un âge défini par décret et dont les droits à pension sont inférieurs à un seuil défini par décret, bénéficient, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, de bonifications venant s’ajouter à leurs services effectifs.…
  • Article 3 L’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du B du IV, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou dans un établissement ou service médico-social ». 2° Au premier alinéa du V, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou dans un établissement ou service médico-social ».…
  • Article 4 Le dernier alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique est supprimé.
  • Article 5 Au B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mot s « sous le statut d’assistant associé, attaché associé, praticien attaché associé, chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps, étudiant faisant fonction d’interne, infirmier ».…
  • Article 6 Après l’article L. 4111-1-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111-1-3. – Par dérogation à l’article L. 4111-1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés a u 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit l e pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer ».…
  • Article 7 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La charge pour les collectivités territorial es est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin