modernisation de la gestion des finances publiques

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 28 décembre 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 18 novembre 2021 · adopté · 35 pour, 5 contre, 2 abstentions

Auteur : Laurent Saint-MartinLREM

Promulguée

Texte promulgué le 28 décembre 2021. Loi en vigueur.

Projet ou proposition de loi organique

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le 18 novembre 2021, l’Assemblée vote coup sur coup les conclusions de deux commissions mixtes paritaires portant la même réforme des finances publiques : la proposition de loi ORGANIQUE relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, et la proposition de loi ORDINAIRE portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement.

LES DEUX SCRUTINS DONNENT LE MÊME RÉSULTAT, À LA VOIX PRÈS : 35 voix contre 5 et 2 abstentions dans les deux cas. Même configuration, même rapporteur, même séance. C’est la marque d’un couple organique et ordinaire, où le premier texte fixe la règle de rang supérieur et le second en tire les conséquences.

Le texte organique ajoute un titre préliminaire à la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, celle qui gouverne la façon dont le Parlement vote le budget de l’État.

La République en marche, Les Républicains, le Mouvement démocrate et UDI et Indépendants votent pour. La France insoumise et la Gauche démocrate et républicaine votent contre, les Socialistes s’abstiennent.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 18 novembre 2021 : 35 voix pour, 5 contre, 2 abstentions. Quatre groupes ont voté pour, deux ont voté contre et un s’est abstenu.

Déposée le : 4 mai 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4110
Dossier législatif : DLR5L15N42349

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 mai 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 19 juillet 2021 1re lecture Assemblée Adopté
  3. 27 septembre 2021 1re lecture Sénat Modifié
  4. 16 novembre 2021 Commission mixte paritaire Accord
  5. 18 novembre 2021 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  6. 24 novembre 2021 Commission mixte paritaire Adopté
  7. 23 décembre 2021 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Comprendre les votes

1 vote

Votes de l'Assemblée sur ce texte (1)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI15GDR29SOC18LT57DEM268LREM22AGIR19UDI103LR22NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 2
Laurent Saint-MartinLREMrapporteur des commissions mixtes paritaires

Situe le vote des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques dans le prolongement des travaux de la mission d’information sur la mise en œuvre de la LOLF : « Nous voici presque au terme d’un long processus entamé il y a plus de trois ans. » Il ouvre, comme rapporteur, la discussion générale commune aux deux textes.

Ont voté pour les deux textes, sans une seule voix contre dans aucun de ces quatre groupes.

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Contre le texte, 1

Sont les deux seuls groupes à voter contre : la Gauche démocrate et républicaine apporte 3 voix contre et La France insoumise 2, soit les 5 voix contre du scrutin.

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Réserves et nuances, 1

S’abstient : ses 2 abstentions sont les seules du scrutin, et le groupe n’exprime aucune voix pour ni contre.

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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté, le 18 novembre 2021, l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Ce texte, issu d’un scrutin public ordinaire, a reçu le soutien de LAREM et DEM, avec 35 voix pour, 5 contre et 2 abstentions. Il vise à réformer les règles de gestion budgétaire et de contrôle des comptes publics. Les principaux clivages se sont déroulés entre les groupes favorables à la modernisation des finances publiques et ceux qui ont opposé leur vote. Le résultat reflète un consensus large sur la nécessité de réformer la gestion des finances publiques.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La crise économique liée à la pandémie de la Covid-19 a bouleversé les repères propres aux finances publiques françaises. En 2020, le déficit public s’est élevé à 9,2 % de notre richesse nationale et notre endettement s’est accru de 18,1 points de PIB – des proportions sans précédent dans l’histoire contemporaine. Même si la crise économique s’estomp ait dans les mois qui viennent, l’ampleur des aides d’urgence mises en place en faveur des revenus des Français et des entreprises, tout comme le plan de relance déployé sur la période 2020-2022, vont marquer nos finances publiques de nombreuses années encore. Il y a à peine plus d’un an, un dixième de point de PIB en plus ou en moins caractérisait un solde et une poli tique budgétaires. Aujourd’hui, le débat porte sur le traitement de centaines de milliards d’euros de dette supplémentaire empruntés en quelques mois. L’usage massif de la politique budgétaire pour faire face à la crise a été rendu possible par la suspension de son encadrement communautaire. Celui-ci sera à terme profondément redéfini, tant l es repères précédents, principalement caractérisés par des ancrages en valeur du PIB (limitation à 3 % de déficit public annuel et à 60 % d’endettemen t public), semblent désormais obsolètes, car insuffisants et mal calibrés. L’encadrement européen des politiques budgétaires devra a minima prendre en compte la capacité de la dépense publique à contribuer à l’activité économique – et en retour à maîtriser l…

Articles (12 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Avant le titre I er de la loi n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé : « TITRE PRÉLIMINAIRE « DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES « Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de l a Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objecti f à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012, à Bruxelles. « Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. « La loi de programmation des finances publiques dé termine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence de s mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel. « La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous -secteur des administrations publiques. « La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif de croissance de la dépense des administrations publiques exprimé en volume et un objectif de dépenses des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale exprimé en milliards d’euros courants. « Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1 er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent : « 1° Une déclinaison de l’objectif de croissance de la dépense des administrations publiques exprimé en volume mentionné à l’article 1er A par sous-secteur d’administration publique ; « 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ; « 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et des organismes concourant à leur financement, ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ; « 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelle s, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales ainsi que sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ; « 5° Les plafonds de crédits alloués aux missions d u budget général de l’État ; « 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’éca rts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62 de la présente loi organique, ainsi qu e les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité. « La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadreme nt des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. « La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2°. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant. « Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente un e durée minimale de trois années civiles. « Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. « Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques. « Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation du Parlement présente : « 1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ; « 2° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ; « 3° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ; « 4° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1 er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de l a sécurité sociale de l’année ; « 5° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ; « 6° Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’impl ication immédiate sur le solde structurel ; « 7° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1 er A, la répartition de cet effort entre chacun des s ous-secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ; « 8° Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; « 9° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, et notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemni sation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; « 10° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1 er A. « Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens. « Art. 1er F. – La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d’endettement des administrations publiques. Sa sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. « Art. 1er G. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et pour chacune des années à venir de la période de programmation mentionnée à l’article 1 er A de la présente loi organique : « – l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, déclinées par sous-secteur, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ; « – l’état de la prévision de croissance de la dépense des administrations publiques exprimée en volume et de la prévision de dépense des administrations publiques exprimée en milliards d’e uros courants, chacune déclinée par sous-secteur d’administration publique ; « – l’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut. « Le tableau de synthèse de la loi de finances de l ’année indique également les agrégats mentionnés au deuxième, au troisième et au quatrième alinéas du présent article, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours. « Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, s i les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. « Art. 1er H. – La loi d’approbation des comptes et de résultat s de gestion comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte : « – le solde structurel et le solde effectif de l’e nsemble des administrations publiques résultant de l’exécution ; « – la dépense des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimée en milliards d’euros courants, ainsi que la croissance de la dépense publique sur l’année exprimée en volume ; « – les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut. « Le cas échéant, l’écart aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. « Art. 1er I. – I. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 de la présente loi organique présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensembl e des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1 er A et du solde effectif, détaillée par sous-secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel. « II. – Le rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale mentionné au I de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale présente, pour l’année à laquelle il se rapporte, l ’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel, défini à l’article 1er A, des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. « Art. 1er J. – En vue, d’une part, de la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes de documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, et d’autre part, de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante pa r le Parlement, le Gouvernement présente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant : « 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ; « 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ; « 3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l’État ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ; « 4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante ; « 5° L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. « Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemb lée nationale et au Sénat. » II. – A. Au premier alinéa de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, la référence : « l’article 7 d e la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1 er G de la présente loi organique ». B. Au I A de l’article 37 de la loi organique n° 20 01-692 du 1 er août 2001 précitée, la référence : « l’article 8 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 1er H de la présente loi organique ». C. À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, la référence : « article 9 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 201 2 précitée » est remplacée par la référence : « article 1er I de la présente loi organique ». D. Au 3 de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, la référence : « l’article 48 » est remplacée par la référence : « l’article 1 er J ». III. – Les chapitres 1 er et 2 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à l a gouvernance des finances publiques sont abrogés. IV. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L.O. 111-3, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’ar ticle 1er G de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances » ; 2° À la seconde phrase du III, au A et aux 1° et 2° du B du V du même article L.O. 111-3, la référence : « l’article 36 » est remplacée par la référence : « le III de l’article 2 » ; 3° Au second alinéa du I de l’article L.O. 111-4, l a référence : « l’article 9 de la loi organique n° 2012-1403 du 1 7 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1 er I de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances » ; V. – Le 2° du IV du présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES…
  • Article 2 I. – Au 2° de l’article 1 er, aux I A, I, II, III, IV et V de l’article 37, à l’article 41, à l’intitulé du chapitre II du titre IV, à l’article 46, à la première ligne et au 4° de l’article 54, aux 4° et 5° de l’a rticle 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « d’approbation des compte s et de résultats de gestion ». II. – L’article 1 er de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée est ainsi modifié : 1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et le s lois de finances rectificatives » sont supprimés ; 2° Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 2° Les lois de finances rectificatives ; « 3° La loi de finances de fin de gestion ; » ; 3° Au cinquième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 4° » ; 4° Au sixième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 5° ».…
  • Article 3 I. – L’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Après la troisième occurrence du mot : « les », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « II et III du présent article et les articles 34 et 51 » ; 3° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – L’affectation d’une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l’un des critères suivants : « 1° La ressource assure le financement d’un servic e rendu par l’affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s’apprécier sur des bases objectives ; « 2° La ressource finance, au sein d’un secteur d’a ctivité ou d’une profession, des actions d’intérêt commun ; « 3° La ressource finance des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières. « III. – L’affectation, totale ou partielle, à un tiers d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances. » II. – L’article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée est abrogé. III. – Au deuxième alinéa de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, les mots : « impositions de toute nature » sont remplacés par le mot : « ressources ». IV. – Les I et II entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.…
  • Article 4 I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires, ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales. « Ces prélèvements sur les recettes de l’État ne peuvent servir à couvrir des charges incombant à l’État ou être assortis d’u n objectif déterminé dans le cadre d’une politique dont ce dernier a la charge. « Ils sont, dans leur montant et leur destination, définis et évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Le rapport mentionné à l’article 51 bis comporte une évaluation de l’efficacité des prélèvements sur recettes établis au profit des collectivités territoriales. » II. – Au début du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée sont ajoutés les mots : « Définit et ». III. – Après l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé : « Art. 51 bis. – Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport sur la situation des finances publiques locales. « Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Asse mblée nationale et au Sénat. »…
  • Article 5 I. – L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 d u 1 er août 2001 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1 er G de la présente loi organique » ; 2° À la fin du 2° du I, les mots : « qui affectent l’équilibre budgétaire » sont supprimés ; 3° Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Présente l’ensemble des impositions de toute nature dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales et leurs établissements publics et le s organismes de sécurité sociale, ainsi que leur produit prévisionnel pour l’année ; » 4° Le 7° dudit I est complété par cinq phrases ains i rédigées : « Ce tableau distingue les ressources de fonctionnement et d’investissement et les charges d’investissement et de fonctionnement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l’article 3, ainsi que des prélèvements su r les recettes de l’État mentionnés aux trois derniers alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées au 6° de l’article 3, ainsi que, le cas échéant, des émissions d’obligations et de bons du Trésor. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; » 5° Après le premier alinéa du II, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés : « 1° A Définit, pour le budget général et les comptes d’affectation spéciale, par mission, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ; « 1° B Présente, pour le budget général, par mission, le montant respectif des crédits de paiement distinguant les subventions destinées aux opérateurs, des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes, des dépenses des comptes spéciaux et des moyens dont disposent les fonds sans personnalité juridique concourant à la mise en œuvre des politiques publiques financées par chaque mission ; » 6° Le 1° du même II est complété par les mots : «, en distinguant les charges de fonctionnement et les charges d’investissement telles que définies au 7° du I du présent article » ; 7° Après le 2° dudit II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État par mission, le plafond d’autorisation des emplois de chacun des établissements à autonomie financière, ainsi que le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ; » 8° Le 3° du même II est complété par les mots : «, en distinguant les charges de fonctionnement et d’investissement telles que définies au 7° du I du présent article » ; 9° Le 7° du même II est ainsi modifié : a) Au a, après le mot : « taux », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : «, à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature affectées à une autre personne morale que l’État » ; b) À la fin du b, les mots : « de l’année » sont supprimés ; 10° Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « au 1° et aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I, aux 1°A et 1° B ainsi qu’aux 1°, 2° et 3° du II. ». II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable à compter des lois de finances afférentes à l’année 2023.…
  • Article 6 I. – L’article 35 de la loi organique n° 2001-692 d u 1 er août 2001 précitée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ; b) À la même première phrase, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 4° » ; c) Ladite première phrase est complétée par les mots : « et seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’anné e, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année prévu es aux 5° et 6° du même II. » ; d) La seconde phrase est supprimée ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ratifient les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. » ; 3° Au deuxième alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ; 4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues aux 2°, 5° et 6° du I ainsi qu’au 7° du II de l’article 34, à l’exception du b du 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d’impositions de toutes natures. « Les lois de finances rectificatives et les lois d e finances de fin de gestion ne peuvent comporter des dispositions qui ne sont prévues aux I et II de l’article 34 de la présente loi. » ; 5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et le s lois de finances de fin de gestion ». II. – Le I du présent article ainsi que le II de l’article 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.…
  • Article 7 I. – Le second alinéa de l’article 39 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est supprimé. II. – Le I entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.
  • Article 8 L’article 46 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée est ainsi modifié : 1° La date : « 1er juin » est remplacé par la date : « 1er mai » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider qu’une semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de finances. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES…
  • Article 9 I. – L’article 48 de la loi organique n° 2001-692 d u 1 er août 2001 précitée est ainsi rédigé : « Art. 48. – I. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l’année à venir pour chaque mission du budget général, l’état de la prévision de croissance de la dépense des administrations publiques exprimée en volume et de la prévision de dépense de l’ensemble des administrations publiques exprimée en milliards d’euros courants, chacune déclinée par sous-secteur d’administration publique, et les concours aux collectivités territoriales. « II. – Le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l’ensemble des administrations publiques et de leurs sous-secteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.…
  • Article 10 I. – L’article 51 de la loi organique n° 2001-692 d u 1 er août 2001 précitée est ainsi modifié : 1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l’année précédente. Cette annexe précis e, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l’a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l’appliquer et son effet, pour l’année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes : « − de l’État ; « − des collectivités territoriales ; « − des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d’une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées ; » 2° Au 3°, la deuxième occurrence du mot : « et » es t remplacée par le mot : « en » ; 3° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette annexe évalue le montant, le nombre de bénéficiaires, la pertinence du rattachement à un programme et l’opportunité de la reconduction des dépenses fiscales dont la création ou l’extension résulte de la loi de finances afférente à l’année précédente ou est prévue par le projet de loi de finances de l’année, ainsi que de celles dont, aux termes de la disposition législative qui les a instituées, l’application cessera au cours de l’année ; » 4° Le 5° est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et l’année considérée », sont remplacés par les mots : «, l’année considérée et, à titre prévisionnel, les deux années suivantes, » ; b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé : « a bis) Une présentation des crédits alloués à titre prévisionnel pour les deux années suivant l’année considérée ; » c) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé : « c bis) La présentation des dépenses de fonctionnement et d’investissement des actions, au sens des charges définies au 7° du I de l’article 34 ; » 5° À la première phrase du 6°, après le mot : « proposés », sont insérés les mots : « pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes » ; 6° Au 7°, les mots : « et règlements » sont remplacés par les mots : « de finances ». II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.…
  • Article 11 Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-831 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. I. – À la première phrase de l’article 49 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, après le mot : « questionnaire s », sont insérés les mots : « qui portent exclusivement sur des demandes de renseignements d’ordre budgétaire ». II. – L’article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « tels que définis par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ». 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, sur toute question relevant leurs compétences. »…
  • Article 12 I. – Le titre VIde la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée est ainsi rédigé : « TITRE VI « DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES ET AU MECANISME DE CORRECTION « Art. 61. – I. – Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des compte s. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes. « Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres : « 1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ; « 2° Quatre membres nommés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, les présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat e n raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéco nomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ; « 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques ; « Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ; « 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques. « Les membres du Haut Conseil des finances publique s ne sont pas rémunérés. « Les membres du Haut Conseil des finances publique s mentionnés aux 1° à 3° sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n’est pas renouvelable. Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts. « Les membres du Haut Conseil des finances publique s mentionnés aux 1° à 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois. « Par dérogation à la durée de cinq ans prévue au présent I, lors de son installation, le Haut Conseil des finances publiques comprend deux membres mentionnés au 1° dont le mandat est de trente mois renouvelable une fois et deux membres mentionnés aux 2° et 3° dont le mandat est de trente mois non renouvelable. Ces membres sont tirés au sort par le Haut Conseil des finances publiques, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « Dans l’exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. « En cas de décès ou de démission d’un membre mentionné aux 1°, 2° ou 3°, de cessation des fonctions d’un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée es t inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois. « Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° ou 3° que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité d es deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat. « II. – Lorsqu’il exprime un avis sur l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur laquelle repose le projet de loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques le motive, notamment au regard des estimations du Gouvernement et de la Commission européenne. « Lorsqu’il exprime un avis sur une prévision de croissance, il tient compte des prévisions d’un ensemble d’organismes dont il a établi et rendu publique la liste. « III. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet, ainsi que tout autre élément permettant au Haut Conseil d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France. « Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. « IV. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet d e loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l ’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année permettant à ce dernier d’apprécier : « 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles d e solde structurel et de dépense des administrations publiques mentionnées à l’article 1 er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques ; « 2° Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année ; « 3° Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année ; « 4° À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année ; « 5° À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement d e la sécurité sociale de l’année. « Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments du présent IV. « Les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV ainsi qu’aux 1°, 2° et 4° sont joints au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joints au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par Haut Conseil lors de ce dépôt. « Les éléments mentionnés aux 3°et 5° du présent IV sont joints au projet de loi de financement de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joints au projet de loi déposé à l’Assemb lée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. « V. – Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis sur le rapport prévu au II de l’article 48 de la présente loi. Cet avis est rendu public. « VI. – Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macro économiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier : « 1° La cohérence du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ; « 2° Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances rectificative et du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale ; « 3° À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. « VII. – Lorsque, au cours de l’examen par le Parle ment d’un projet de loi de programmation des finances publiques, d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l’adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions. « VIII. – Le Haut conseil des finances publiques es t saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l’article 34 de l a Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi mentionné à la première phrase du présent alinéa, le Gouvernement transmet les éléments de ce projet de loi permettant au Haut Conseil d’évaluer la compatibilité de ses dispositions avec les objectifs de dépenses prévus en application du cinquième alinéa de l’article 1 er A de la présente loi organique par le projet de loi de programmation des finances publiques en vigueur. « Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VIII. Cet avis est joint au projet de loi mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent VIII lors de sa transmission au Conseil d’État puis lors de son dépôt. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. « IX. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne. « Il rend public son avis au moins deux semaines avant la date limite de transmission du programme de stabilité au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne. « L’avis du Haut Conseil des finances publiques est joint au programme de stabilité lors de cette transmission. « X. – Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique. « Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs. « Le Gouvernement répond aux demandes d’information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis. « XI. – Le Haut Conseil des finances publiques et l e Parlement sont informés par le Gouvernement, à chaque examen d’un projet de loi de finances de l’année, des engagements financiers de l’État significatifs nouvellement autorisés n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel. « XII. – Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s’il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante. « Ses membres sont tenus au secret sur ses délibérations. Il ne peut publier d’opinion dissidente. « Il ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’aut res cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus par la présente loi organique. « Art. 62. – I. – En vue du dépôt du projet de loi d’approbat ion des comptes et de résultats de gestion, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écart s importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cet te comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi. « Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, de nature à justifier les écarts constatés. « Lorsque l’avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion par chaque assemblée. « II. – Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l’ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu’il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives. « III. – Le Gouvernement tient compte d’un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. « Un rapport annexé au prochain projet de loi de finances de l’année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou sur certains sous-secteurs seulement, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 7° de l’article 1er B. « L’avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au IV de l’article 61 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences. « IV. – A. Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater si les conditions mentionnées à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l’être. « Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public. « B. – L’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, suivant la publication de cet avis peut déclarer une situation de circonstances exceptionnelles ou constater que de telles circonstances n’existent plus. « V. – En vue du dépôt du projet de loi d’approbati on des comptes et de résultats de gestion, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis sur le respect des objectifs de dépense des administrations publiques mentionnés à l’article 1 er A au regard des résultats de l’exécution de l’anné e écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion. » II. – A. À la fin du 4° ter de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, la référence : « l’article 23 d e la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 de la présente loi organique ». B. À la fin du 8° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 de la présente loi organique ». III. – Les chapitres 3 à 5 de la loi organique n° 2 012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à l a gouvernance des finances publiques sont abrogés.…

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Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 144 amendements examinés en commission (Commission spéciale), dont 68 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

257 amendements ont été déposés sur ce texte (144 en commission, 113 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 99 Adoptés
  • 80 Rejetés
  • 3 Devenus sans objet
  • 22 Non défendus
  • 44 Retirés
  • 6 Irrecevables (article 40)
  • 3 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission spéciale

Article premier 34 amendements 15 adoptés

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Article 2 4 amendements 3 adoptés

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Article 3 5 amendements 3 adoptés

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Article 3 bis 2 amendements 1 adopté

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Article 3 ter 3 amendements

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Après l'article 3 6 amendements 2 adoptés

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Après l'article 3 bis 1 amendement 1 adopté

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Article 4 8 amendements 3 adoptés

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Après l'article 4 28 amendements 5 adoptés

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Article 5 27 amendements 16 adoptés

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Article 6 11 amendements 7 adoptés

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Après l'article 6 2 amendements

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Article 7 3 amendements 1 adopté

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Après l'article 7 3 amendements 1 adopté

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Après l'article 8 19 amendements

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Avant l'article 9 3 amendements 2 adoptés

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Article 9 8 amendements 4 adoptés

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Article 9 A 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 9 2 amendements 1 adopté

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Article 10 11 amendements 4 adoptés

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Après l'article 10 7 amendements

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Article 11 12 amendements 5 adoptés

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Article 11 bis 3 amendements 2 adoptés

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Après l'article 11 13 amendements 1 adopté

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Après l'article 11 bis 6 amendements 1 adopté

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Article 12 33 amendements 18 adoptés

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Après l'article 12 1 amendement 1 adopté

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Article 13 1 amendement 1 adopté

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

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