Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 mai 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi propose de modifier la procédure de révision des condamnations pénales afin de permettre une demande de révision en faveur de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. Il introduit ainsi une nouvelle possibilité de recours dans les cas où des aveux ont été extraites par des moyens illégaux. Cette modification vise à garantir une meilleure justice en tenant compte des conditions dans lesquelles les aveux ont été obtenus. Elle s’inscrit dans le cadre des principes de légalité et de dignité humaine.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 mai 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi a pour objectif d’élargir les possibilités de saisir la Cour de révision et de réexamen, juridiction placée auprès de la Cour de cassation, d’une demande en révision d’une décision pénale définitive au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. Elle fait écho à l’affaire « Mis et Thiennot », affaire française du XX e siècle, qui renferme une possible erreur judiciaire. En inscrivant dans la loi ce nouveau cas de révision d’une condamnation pénale, la France se conformera aux engagements internationaux qu’elle a signés et ratifiés, notamment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 dont l’article 15 dispose que « Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite », et également à la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels dont l’article 6 consacre un droit à un procès équitable. L’élargissement des cas de réexamen d’une décision de condamnation définitive est nécessaire au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture, pour rétablir le droit à un procès équitable.
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 624-2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (12)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)