préserver l'autonomie de nos aînés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juin 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Monique IborraLREM · avec 37 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les politiques liées au vieillissement en créant un Centre national de preuves de la prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques. Il modifie plusieurs articles du code de l’action sociale et des familles afin d’intégrer des dispositions relatives à la prise en charge des personnes âgées, notamment en matière de prévention, d’aide et de soins à domicile. Il prévoit également des obligations de bilan qualitatif des actions financées et des dispositions concernant l’organisation des services dédiés aux personnes âgées.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 juin 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4257
Dossier législatif : DLR5L15N42582

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 juin 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La crise sanitaire que nous avons vécue a surligné les enjeux du Grand âge, a mis en lumière les dysfonctionnements décrits dans de nombreux rapports, qui n’ont pas été suivis des réformes qui auraient dû s’imposer chaque fois. Ces quinze dernières années ont vu des débats, des rapports, mais aucune décision assurant la pérennité du financement des politiques du vieillissement. Les rapports successifs ont donné lieu à de nombreuses propositions, trop rarement mises en œuvre. Les difficultés des finances publiques, et notamment des finances sociales, dans les dernières décennies, peuvent expliquer, sans forcément excuser, le retard pris dans notre pays, en dépit d e plans successifs, mais insuffisants parce que partiels et limités. Si des réformes ont été menées qu’il ne faut pas nier, l’activité proprement législative a été particulièrement espacée, et ne s’est vraiment révélée qu’à la faveur d’une crise, survenue durant l’été 2003, qui a provoqué 20 000 décès excédentaires de personnes âgées en France, soit un tiers de la vague de décès subie en Europe. La politique du Grand âge n’est abordée en général que sous l’angle du financement et de la prise en charge de la dépendance, avec l’effet dépressif qu’elle peut avoir sur notre inconscient collectif qui finalement préfère la relégation à l’action volontariste, onéreuse mais indispensable, qui doit prendre en compte la réalité sociologique, démographique… et humaine. « La France dépense plus que les pays …

Articles (15 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 « Centre national de preuves de la prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques « Art. L. 233-1 A. – Un Centre national de preuves de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et de ressources gérontologiques assure le pilotage national de la politique de prévention. Il est chargé : « 1° De définir, dans le cadre d’un plan pluriannuel, les axes prioritaires pour l’élaboration des programmes coordonnés de financement des conférences des financeurs mentionnées à l’article L. 233-1 ; « 2° D’évaluer et de labelliser les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou l a prévention de la perte d’autonomie dans les établissements relevant du 6° ou du 7° du I de l’article L. 312-1 ; « 3° D’impulser la mise en place de plateformes territoriales de location d’équipements et d’aides techniques mentionnés au 2° du présent article. » ; 2° Il est créé une section 2 intitulée : « Conférence des financeurs » et comprenant les articles L. 233-1 à L. 233-6.…
  • Article 2 La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, telle qu’elle résulte de l ’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 233-1 B ainsi rédigé : « Art. L. 233-1 B. – Le Centre national de preuves de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et de ressources gérontologiques est présidé par un médecin gériatre nommé par le ministre de la santé. Il est piloté par un conseil qui est composé : « 1° De représentants de l’Association des départements de France ; « 2° De représentants des établissements publics de coopération intercommunale ; « 3° De représentants de l’État ; « 4° De représentants de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; « 5° De représentants de l’Agence nationale de santé publique ; « 6° De représentants du Conseil national professionnel de gériatrie ; « 7° De représentants de l’Agence nationale de l’habitat ; « 8° De représentants des régimes de base d’assuran ce vieillesse et d’assurance maladie et des fédérations d’institutio ns de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ; « 9° De représentants d’organismes régis par le code de la mutualité ; « 10° De personnalités et de représentants d’organi sations choisis à raison de leur qualification en matière de prévention de la perte d’autonomie. « Toute autre personne physique ou morale concernée par les missions du Centre national de preuves de la prévention de l a perte d’autonomie des personnes âgées et de ressources gérontologiques peut être associée à ses travaux, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » CHAPITRE II Une réaffirmation des compétences des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif dans les territoires…
  • Article 3 L’article L. 233-1 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, dans le respect des axes prioritaires définis par le plan pluriannuel établi par le Centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques mentionné à l’article L. 233-1 A » ; 2° Au 1°, le mot : « favorisant » est remplacé par les mots : « évalués et labellisés par le Centre national de preuves mentionné à l’article L. 233-1 A afin de favoriser » et, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « la mise en place de plateformes de location, » ; 3° Le 3° est abrogé ; 4° Au 4°, après le mot : « polyvalents », sont insérés les mots : « de prévention, » et, après le mot : « mentionnées », l a fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « au 6° du I de l’article L. 312-1 » ; 5° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les établissements qui accueillent des personnes âgées ou en situation de handicap mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 ; ».…
  • Article 4 L’article L. 233-3 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Du département ou, le cas échéant, de la métro pole ou, en Corse, de la collectivité de Corse ; » 2° Après le 4°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés : « 5° Des établissements publics de coopération intercommunale ; « 6° Des bénéficiaires des actions de prévention. »…
  • Article 5 L’article L. 233-4 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le rapport comporte un bilan qualitatif des actions financées incluant notamment une mesure de la satisfaction des bénéficiaires de ces actions. » ; 2° Après le mot : « versement », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « à ce titre au département ou, le cas échéant, de la métropole ou, en Corse, à la collectivité de Corse et entraîne la restitution des concours versés. » TITRE II GARANTIR LE LIBRE CHOIX DE LA PERSONNE ÂGÉE EN CONSTRUISANT UNE NOUVELLE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS RECENTRÉE SUR LE DOMICILE CHAPITRE IER Des services à domicile polyvalents et revalorisés…
  • Article 6 La section 1 du chapitre IV du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 314-2-1. – I. – Les interventions des services polyvalents, de prévention, d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont financées : « 1° Par l’agence régionale de santé au titre des dépenses relevant de l’assurance maladie ; « 2° Par le département ou, le cas échéant, la métropole, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1, selon : « a) Un tarif national de référence ; « b) Un complément de financement modulable notamment en fonction des critères suivants : le profil des personnes prises en charge, l’amplitude horaire d’intervention, les caractéristiques du territoire d’intervention, la mise en œuvre d’actions de prévention de la perte d ’autonomie, d’actions innovantes, de formations ou d’action de coordination avec d’autres professionnels et de professionnalisation. « II. – Le tarif national de référence et le complément de financement respectivement visés aux a et b du 2° du I ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des solidarités et de la santé et du ministre chargé du budget, selon des modalités définies par décret. « III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 7 I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 232-4, au premier alinéa de l’article L. 313-1-2, à l’article L. 313-1-3, au dernier alinéa de l’article L. 313-8-1, au premier alinéa de l’article L. 313-11-1 et au premier alinéa de l’article L. 347-1, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « polyvalent de prévention, d’aide et de soins » ; 2° À l’article L. 313-11-1, le 3° est complété par les mots : «, notamment en matière de coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire » ; 3° Après le mot : « suivantes : », la fin de la sec onde phrase du quatrième alinéa du II de l’article L. 313-12 est ainsi rédigée : « un service polyvalent de prévention d’aide et de soins à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d’hospitalisation à domicile. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 347-1, après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : «, à l’excep tion des prestations de soin relevant de l’assurance maladie, ». II. – Les dispositions du présent article entrent e n vigueur à compter du 1er janvier 2024. CHAPITRE II De nouveaux modèles de services décloisonnés pour favoriser le virage domiciliaire dans une logique de parcours de la personne âgée sur son territoire…
  • Article 8 I. ‒ LeVI de l’article L. 312-1 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « proposer, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « concomitamment à l’hébergement de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, des prestations d’aide et de soins à domicile, d’accueil de jour ou de nuit, d’hébergement temporaire ainsi qu’un séjour de vacances ou de répit pour les proches aidants de ces personnes, dans des conditions précisées dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen s en tenant compte de l’offre disponible sur le territoire. » ; 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « Le 1° et le 3° de l’article L. 313-4 ne sont pas applicables aux prestations d’assistanc e et de soins à domicile, d’hébergement temporaire ainsi qu’aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI. ». II. – L’article L. 313-2 est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‒ » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « I I. – Les prestations d’aide et de soins à domicile, d’accueil de jour ou de nuit, d’hébergement temporaire, ainsi que les séjours de vacances ou de répit pour les proches aidants mentionnés au VIde l’article L. 312-1 ne s ont pas soumises aux dispositions du I du présent article dès lors qu’el les sont inscrites dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement. »…
  • Article 9 Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « CHAPITRE X « Plateformes d’appui gériatriques « Art. L. 6329-2. – Le directeur général de l’agence régionale de santé met en place au sein de chaque département une plateforme d’appui aux établissements et services sanitaires et médico-soc iaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées. « Elle assure la coordination de ces acteurs afin d’organiser un parcours de santé pour les personnes âgées. « Chaque plateforme est rattachée à la délégation départementale de l’agence régionale de santé. « Une convention pluriannuelle précise l’objet de s es missions, son organisation et les moyens mis à sa disposition, dans des conditions définies par décret. » TITRE III FAIRE ÉMERGER D’AUTRES LOGIQUES CONTRIBUTIVES POUR RENDRE PLUS JUSTE LE RESTE A CHARGE ET SIMPLIFIER LA GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS CHAPITRE IER Un pilotage unifié des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour une plus grande lisibilité et une efficience accrue…
  • Article 10 L’article L. 313-3 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° Le a est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du h » ; 2° Après le g, est inséré un h ainsi rédigé : « h) Par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et les services polyvalents de prévention, d’aide et de soins à domicile. »…
  • Article 11 L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du A du IV ter, les mots : « le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé concerné » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa du même A du même IV ter, les mots : « du président du conseil départemental ou » sont supprimés ; 3° La deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter est complétée par les mots : «, ainsi qu’en matière de coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire, notamment à travers des conventions de partenariat conclues ave c un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d’hospitalisation à domicile ».…
  • Article 12 I. – L’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le 1° du I est ainsi rédigé : « 1° Un forfait global relatif aux soins et à la dépendance prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen, les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314- 9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente, ainsi que le nombre de résidents éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-8. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, aux prestations d’accueil de jour ou de nuit, aux prestations d’aid e et de soins délivrées à domicile ainsi qu’aux prestations de répit délivrée s aux proches aidants, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par le forfait mentionné au 2° d u présent I. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État. « Le montant du forfait global de soins et de dépendance est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé ; » 2° Le 2° du I est abrogé ; 3° Après les mots : « intégrées dans », la fin de l a seconde phrase du premier alinéa du 3° du I est ainsi rédigée : « le forfait global relatif aux soins et à la dépendance mentionné au 1° du I du présent article. » ; 4° À la première phrase du II, après les mots : « l e forfait global relatif aux soins », sont insérés les mots : « et à la dépendance ». II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2024. CHAPITRE II Une tarification de l’hébergement repensée et plus juste…
  • Article 13 Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : I. – L’article L. 313-12 est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fixe un seuil minimal de places habilitées à l’aide sociale. » ; 2° Le troisième alinéa du B du IV ter est ainsi rédigé : « Le contrat fixe un seuil minimal de places habilitées à l’aide sociale. Ce seuil est établi par le directeur général de l’a gence régionale de santé, après consultation du président du conseil départemental. » II. – Le I de l’article L. 314-2 est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Les tarifs journaliers des prestations relatives à l’hébergement s’appliquant aux résidents non admis à l’aide sociale sont fixés et contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « les établissements mentionnés à l’article L. 342-1 et » sont supprimés. III. – Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié : 1° L’article L. 342-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « chapitre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 » ; b) Les 1° à 4° sont abrogés ; c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces établissements » sont remplacés par le mot : « Ils » ; 2° L’article L. 342-3 est ainsi modifié : a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les résidents non admis à l’aide sociale, le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hé bergement sont ainsi fixés lors de la signature du contrat : « 1° S’agissant des établissements gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé non lucratif, les prix peuvent être déterminés en fonction des ressources du résident ou, le cas échéant, de ses obligés alimentaires mentionnés à l’article L. 132-6, selon un barème figurant dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12 et conclu avec l’autorité compétente. Les prix peuvent être également fixés sur la base d’un état prévisionnel des recettes de l’établissement relatives à ses prestations d’hébergement ; « 2° S’agissant des établissements gérés par une personne morale droit privé lucratif, les prix sont librement fixés. » b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les prix » ; c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « relevant d u 3° de l’article L. 342-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 3° L’article L. 342-3-1 est abrogé ; 4° L’article L. 342-4 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ; b) Au second alinéa, les mots : « au président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’autorité compétente ».…
  • Article 14 I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 132 -6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées » sont remplacés par les mots : « Les enfants sont, à l’occasion de toute de mande d’aide sociale, invités ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’aide sociale à l’hébergeme nt. Ce rapport propose des recommandations notamment en vue de relever le seuil de recouvrement sur la succession du bénéficiaire.…
  • Article 15 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. –La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin