préservation de l'espace humanitaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 juillet 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabien GouttefardeLREM · avec 31 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à protéger l’espace humanitaire en modifiant le code pénal et le code monétaire et financier. Il introduit des dispositions juridiques visant à garantir la neutralité des organisations non gouvernementales et des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international. Il prévoit des sanctions pénales en cas de refus d’assistance à ces organisations dans le cadre de leurs activités. Il renforce également les obligations des autorités et des institutions financières en matière de respect des principes humanitaires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 13 juillet 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4354
Dossier législatif : DLR5L15N42832

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 juillet 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, 1. Face à la pérennité d’une menace terroriste protéiforme qui s’est accrue ces trente dernières années, les États se sont dotés d’instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux aux fins de lutte contre le financement du terrorisme. 2. Ainsi, les régimes de sanctions et les mesures d e lutte contre le terrorisme, et en particulier contre son financement, font peser des contraintes d’ordre opérationnel, sécuritaire, juridique et financier sur l’espace humanitaire. 3. Le 22 septembre 2020, dans son discours lors de la 75 e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République française, Emmanuel Macron, a rappelé avec force la nécessité de protéger l’espace humanitaire, « patrimoine commun », indiquant que « la neutralité de l’action humanitaire doit être respectée et sa criminalisation endiguée », au regard des difficultés croissantes que rencontrent les organisations non gouvernementales et associations humanitaires dans le maintien du déploiement de leurs activités, notamment sur les territoires faisant l’objet de sanctions internationales ou encore dans lesquels des groupes armés non étatiques à caractère terroriste agissent. 4. Les organisations non gouvernementales et associations humanitaires, quant à elles, s’expriment depuis plu sieurs années pour que soient adoptées des mesures nationales afin d’exclu re les activités humanitaires du champ d’application des régimes de sanctions internationales et des légis…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code pénal est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre II du livre IV est complété par un article 422-8 ainsi rédigé : « Art. 422-8. – I. – Les personnels des organisations non gouvernementales et des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dont les activités sont exclusivement humanitaires, y compris médicales, ne peuvent être poursuivis en qualité d’auteur ou de complice des crimes et délits prévus au présent titre, en raison du seul exercice de leurs activités humanitaires, y compris lorsque ces activités sont exercées sur un territoire dans lequel opèrent des personnes physiques ou des personnes morales faisant l’objet de sanctions internationales ou sur un territoire où un groupe armé non étatique est présent. « II. – Les organisations non gouvernementales et associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dont les activités sont exclusivement humanitaires, y compris médicales, ne peuvent être poursuivies en qualité d’auteur ou de complice des crimes et délits prévus au présent titre, en raison du seul exercice de leurs activités, y compris lors que ces activités sont exercées sur un territoire faisant l’objet de sanctions internationales ou sur un territoire où un groupe armé non étatique est présent. » 2° Le chapitre II du livre IV bis est complété par un article 462-12 ainsi rédigé : « Art. 462-12. ‒ N’est pas constitutif d’une infraction visée par l e présent livre le fait d’avoir pratiqué des actes médicaux conformes à la déontologie, et ce quelles que soient les circonstances. »…
  • Article 2 Après l’article 226-22-2 du code pénal, il est inséré un article 226-22-3 ainsi rédigé : « Art. 226-22-3. – Le fait de refuser d’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction visée par les article s L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier une organisation non gouvernementale ou une association humanitaire impartiale reconnue par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dont le s activités sont exclusivement humanitaires, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. « L’infraction de refus d’assistance dans la préparation ou la réalisation d’une transaction visée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier est constituée dès lors que ce refus s e fonde exclusivement sur l’exigence par l’une des personnes visées à l’artic le L. 561-2 du même code que l’organisation non gouvernementale ou l’associa tion humanitaire impartiale susvisée procède au contrôle et au filtrage de l’identité des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561 -2-2 du même code, de ses programmes d’aide humanitaire, aux fins de vérification que ces bénéficiaires, personnes physiques, ne soient pas recensées sur une liste portant mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou impliquées dans des violations du droit international, par la mise en œuvre d’un outil automatisé de détection. »…
  • Article 3 Après l’article L. 561-34 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-34-1 ainsi rédigé : « Art. L. 561-34-1. – I. ‒ Sans préjudice des dispositions des articles L. 561-45-1 à 561-50 et en vue d’assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du même code ne peuvent refuser d’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, soumises aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du présent chapitre, les organisations non gouvernementales et les associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, uniquement sur le fondement de l’absence de contrôle des bénéficiaires effectifs a u sens de l’article L. 561-2-2, personnes physiques destinataires finales des programmes d’aide humanitaire, par la mise en œuvre d’un outil automatisé de détection et aux fins de vérification de leur recensement sur une liste portant mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou impliquées dans des violations du droit international. « II. ‒ Le refus d’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, tel que défini au I constitue une infraction réprimée par les dispositions de l’article 226-22-3 du code pénal. »…
  • Article 4 Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : I. ‒ À l’article 221-4, il est rétabli un 6° ainsi rédigé : « 6° Sur un membre des personnels des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de son auteur ; » ; II. ‒ Aux articles 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Sur un membre des personnels des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de son auteur ; » ; III. ‒ Après le 4° ter de l’article 222-13, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé : « 4° quater Sur un membre des personnels des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de son auteur ; » ; IV. ‒ Après le premier alinéa de l’article 222-15-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’infraction définie à l’alinéa précédent est constituée lorsque la victime est un membre des personnels des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans les mêmes conditions. » ; V. ‒ À l’article 222-24, il est rétabli un 9° ainsi rédigé : « 9° Lorsqu’il est commis sur un membre des personnels des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de son auteur ; » ; VI. ‒ Après le 3° de l’article 222-28, il est inséré un 3° bis : « 3° bis Lorsqu’elle est commise sur un membre des personnel s des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de son auteur ; » ; VII. ‒ Après le 2° de l’article 224-1 C, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis À l’égard d’un membre des personnels des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions, lorsque l a qualité de la victime est apparente ou connue de son auteur ; ». VIII. – Au premier alinéa de l’article 224-5, après la première occurrence du mot : « ans, » sont insérés les mots : « ou un membre des personnels des organisations non gouvernementales o u des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions, ».…
  • Article 5 Le chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénal e est complété par un article 689-15 ainsi rédigé : « Art. 689-15. – Pour l’application de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, de la convention de Genè ve du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malade s et des naufragés des forces armées sur mer, de la Convention de Genève d u 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ainsi que de leurs trois protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux, à l a protection des victimes des conflits armés non internationaux ouverts à la signature le 8 juin 1977 et à l’adoption d’un signe distinctif additionnel ouvert à la signature le 8 décembre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable des infractions relevant desdites conventions et desdits protocoles additionnels. »…
  • Article 6 Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° Après le 4° de l’article 222-24, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Lorsqu’il est commis par un membre des personnels d es organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions ; » 2° Après le 3° de l’article 222-28, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Lorsqu’elle est commise par un membre des personnels des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions ; » 3° À l’article 222-30, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Lorsqu’elle est commise par un membre des personnel s des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions ; » 4° Après le 6° du I de l’article L. 225-4-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Par un membre des personnels des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions ; » 5° Après le 6° de l’article L. 225-7, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Par un membre des personnels des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions ; » 6° Après le 3° de l’article 225-12-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Lorsque les faits sont commis par un membre des personnels des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions ; » 7° Après le 2° des articles 227-26 et 227-27, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Lorsqu’elle est commise par un membre des personnel s des organisations non gouvernementales ou des associations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions ; ».…

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Pour aller plus loin