améliorer emploi des seniors

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 octobre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie SixUDI · avec 18 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de créer un label visant à encourager le maintien en emploi des salariés de plus de cinquante ans. Il prévoit également la mise en place d’un rapport évaluant l’efficacité des indicateurs liés à l’emploi des personnes âgées. Des dispositions sont introduites pour inclure le maintien en emploi des salariés âgés dans les négociations collectives et les politiques de formation. Un dispositif de parcours longévité est instauré, permettant à partir de 45 ans un accompagnement spécifique en santé au travail. Enfin, un abondement est prévu sur le compte personnel de formation à partir de 50 ans, selon des conditions définies par décret.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 octobre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4541
Dossier législatif : DLR5L15N43591

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « On est vieux dans le regard des autres bien avant de l’être d ans le sien » (1). Nos seniors connaissent des difficultés d’accès et de retour à l’emploi. Cela résulte de freins propres au marché du travail et des réticences des recruteurs et des managers à l’égard des salariés âgés de plus de cinquante ans. La discrimination à l’emploi en fonction de l’âge est dénoncée avec une vigilance constante par le Défenseur des droits. Les enquêtes auprès des employeurs et des salariés mettent en évidence la persistance de préjugés en défaveur des seniors. Ces préjugés sont liés à l’impact des salaires, à la question d e la productivité ou encore à un manque d’appétence à l’égard des nouvelles technologies. Les sénateurs Monique Lubin et René-Paul Savary précisent pourtant dans leur rapport (2) qu’aucune étude ne permet de conclure à une baisse de productivité avec l’âge. Le terme même senior peut être perçu comme péjoratif. Le rapport3 de Sophie Bellon met en évidence cet aspect, ce terme peut être perçu comme réducteur et dévalorisant pour les personnes désignées. Ainsi, le rapport retient la notion de travailleur expérimenté, qui reconnaît davantage la valeur de ce public. « L’Homme jeune marche plus vite que l’ancien. Mais l’ancien connaît la route » (4). Ces travailleurs expérimentés sont sources de connaissances et de transmission des savoirs. Ils représentent un avantage pour le collectif en entreprise et notamment pour les jeunes qui entrent sur le marché…

Articles (12 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. ‒ Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : « TITRE IV BIS « FAVORISER L’EMPLOI DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS « Art. L. 1147-1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé « label 50+ ». « Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé, en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans. « Le label 50 + est délivré par le directeur régional de l’écon omie, de l’emploi, du travail et des solidarités. « Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. « Art. L. 1147-2. ‒ Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’em ploi des salariés de plus de cinquante ans et aux actions mises en œuvre pour favoriser le maintien des salariés de plus de cinquante ans, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. « D a n s l e s e n t re p ri s e s d ’ a u m o i n s c i n q c e n t s s a l a ri é s, l or s q u e les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa précédent, se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur le maintien en emploi des salariés de plus de cinquante ans prévue au 3° bis de l’article L. 2241-1 du code du travail porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. « En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. ». II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.…
  • Article 2 Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des indicateurs mentionnés à l’article L. 1147-2 du code du travail s u r l a politique de l’emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans. CHAPITRE II Réintroduire la gestion des salariés expérimentés dans le dialogue social
  • Article 3 Après le 3° de l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Sur le maintien en emploi des salariés âgés de plus de cinquante ans ; ».
  • Article 4 La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée : I. – L’article L. 2242-1 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Une négociation sur le développement de l’employabilité de s salariés de plus de cinquante ans. » II. ‒ Après l’article L. 2242-3 du même code, il est inséré un article L. 2242-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242-3-1. ‒ En l’absence d’accord relatif à l’employabilité des travailleurs expérimentés, dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage un plan d’action annuel destiné à assurer l’employabilité des salariés âgés de plus de cinquante ans. « Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clair s, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permet tant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. » CHAPITRE III La formation professionnelle en seconde partie de carrière…
  • Article 5 Après l’article L. 6323-13 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-13-1. – À partir du cinquantième anniversaire du salarié, s’il en fait la demande, un abondement est inscrit à son compte personnel de formation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « L’abondement, de six fois le montant annuel mentionné à l’art icle L. 6323-11, est financé par les régimes de retraite complémentaires des salariés mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ».…
  • Article 6 Après l’article L. 6315-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6315-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6315-1-1. ‒ L’employeur propose au salarié un entretien afin de préparer sa seconde partie de carrière, à l’occasion de la visite médicale mentionnée à l’article L. 4624-2-2. ». CHAPITRE IV Renforcer la prévention santé dans la seconde partie de carrière
  • Article 7 I. ‒ Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mis en place un parcours longévité. Le médecin du travail propose au quarante-cinquième anniversaire du salarié, un parcours spécifique et adapté. Au sein des services de prévention et de santé au travail, ce service fait l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de salariés. II. ‒ Au plus tard, un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacit é du parcours mentionné au I. TITRE II FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS…
  • Article 8 La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée : I. ‒ Le dernier alinéa de l’article L. 1251-12-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Elle est également de trente-six mois : « 1° Afin d’être égale à celle du cycle de formation effectué e n apprentissage conformément à l’article L. 6222-7-1 ; « 2° Lorsque le contrat est conclu avec une personne âgée de plus de cinquante-sept ans. ». II. ‒ L’article L. 1251-37-1 du code du travail est complété pa r un 7° ainsi rédigé : « 7° Lorsque le contrat est conclu avec une personne âgée de plus de cinquante-sept ans. ».…
  • Article 9 Après le 1° de l’article L. 5312-3 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les mesures d’accompagnement spécifique des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ; ». TITRE III AMÉLIORER LE PASSAGE DE LA VIE PROFESSIONNELLE À LA RETRAITE
  • Article 10 L’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale est abrogé.
  • Article 11 L’article L. 1237-10 du code du travail est ainsi rédigé : « Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un pré avis dont la durée est : « 1° De six mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans ; « 2° De trois mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans ; « 3° D’un mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus de moins de six mois. ».…
  • Article 12 I. ‒ La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. ‒ La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin