contrôle du juge mesures d'isolement

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 octobre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre Morel-À-L'HuissierLC · avec 19 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l'instauration d'un contrôle systématique par le juge des mesures d'isolement ou de contention dans les établissements de soins psychiatriques. Il modifie des dispositions du code de la santé publique afin de garantir que ces mesures, prises dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement, soient soumises à un examen juridictionnel. Les articles modifiés définissent des durées maximales pour l'isolement, fixent des délais pour les décisions du juge et précisedent les conditions de saisine et de prolongation des mesures. Ces modifications visent à assurer un encadrement renforcé des pratiques d'isolement et de contention, conformément aux exigences constitutionnelles.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 octobre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4546
Dossier législatif : DLR5L15N43692

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Il y a un an, le Conseil Constitutionnel se prononçait sur la compatibilité des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique avec l’article 66 de la Constitution, notamment » en ce qu’elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d’isolement et de contention mises en oeuvre dans les établissements de soins psychiatriques ». Cet article prévoyait les contours des mesures d’isolement et d e contention dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Ces mesures s’inscrivent dans une démarche thérapeutique afin de protéger le patient de violences imminentes liées à un trouble mental que c e soit pour eux-mêmes ou pour les praticiens les encadrant. Si le cadrage législatif de l’hospitalisation sans consentement permet une intervention systématique du juge des libertés et de la détention, ce personnage central était assez mystérieusement peu réquisitionné dans le contentieux de l’isolement ou de la contention. À ce titre, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L. 3 222-5-1 inconstitutionnel considérant que si « l’article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, il n’impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté […]. En revanche, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur a prévu…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est a i n s i rédigé : « II. ‒ La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale d e douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les même s conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. « La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures. « À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues au I et aux mêmes deux premiers alinéas du présent II. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de l a détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. « Au-delà des durées fixées aux alinéas précédents, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure, le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention : « 1° Avant l’expiration de la soixante-douzième heure de placement en isolement ; « 2° Avant l’expiration de la quarante-huitième heure de placement sous contention. « Le juge des libertés et de la détention statue dans les vingt -quatre heures après l’expiration des durées prévues aux alinéas précédents. « Le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure dans les conditions prévues au I et aux alinéas précédents. Si le renouvellement de la mesure est nécessaire après deux décisions de maintien du juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la précédente décision rendue. Il statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Il peut être saisi de nouveau au moins vingt-quatre heures avant l’expi ration de chaque délai de sept jours. Il statue dans les mêmes conditions. « Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si la situation du pa tient rend impossible d’autres modalités de prise en charge permettant d’a ssurer sa sécurité ou celle d’autrui, le médecin peut prendre une mesure avant l’expiration du délai susmentionné. « Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. « Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou d e contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolem ent ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les disposition s d e s t r o i s premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. « Les dispositions des troisième à sixième alinéas du présent I I s’appliquent également lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vi ngt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applicat ion du présent II. »…
  • Article 2 Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211-12 du code de la s anté publique est ainsi modifié : 1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ; 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. » ;
  • Article 3 Le III de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés et après les mots : « d’office », sont insérés les mots : « ou qui a été saisi aux fins de prolongation de celle-ci » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge de la liberté et de la détention statue dans les conditions prévues par décret e n Conseil d’État. » ;…
  • Article 4 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3222-5-1, ».

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Pour aller plus loin