Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 novembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la protection des enfants contre les violences sexuelles en modifiant les dispositions du code civil et du code pénal. Il prévoit que les parents poursuivis ou condamnés pour viol, agressions sexuelles ou atteintes sexuelles soient privés de l’exercice de l’autorité parentale. Il introduit également une disposition qui justifie le refus de présenter un enfant mineur lorsqu’un parent est poursuivi ou condamné pour ces mêmes infractions. Ces mesures visent à mieux protéger les enfants et à encourager les parents à porter plainte en cas de violences sexuelles.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 novembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Chaque année, en France, sur notre territoire, ce s ont des milliers d’enfants qui sont violés. Peu de ces jeunes victimes portent plainte et elles le font encore moins lorsqu’il s’agit de violences sexuelles intrafamiliales alors que celles-ci en constituent pourtant la majorité. Ainsi, au sein de l’hexagone, on estimerait environ que deux enfants par classe d’école seraient victimes d’inceste ou de pédocriminalité. 81 % des violences sexuelles commencent avant 18 ans, 51 % avant 11 ans, 21 % avant 6 ans. Les enfants sont les principales victimes des violences sexuelles et dans 94 % des cas celles-ci sont commises par des proches. La loi du silence a longtemps permis une certaine justification de l’ignorance sociétale de la réalité de ces chiffres. Pourtant, les premiers mouvements de libéralisation de la parole ont donné l’impulsion aux suivantes et l’espoir est né de se saisir de ce fléau, de prendre à bras de combat un ennemi dont la présence est nauséabonde, la banalité affligeante et l’impunité révoltante. La fin du mythe et de la culture de « Violeur du coin de la rue » doit permettre une prise de conscience du danger, qui es t au cœur de notre structure sociale, à savoir celle de la famille. Le pouvoir et la puissance publics se doivent de mieux protéger les enfants et les parents qui ont le courage de déposer plainte. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) lancée au mois de mars dernier a …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 373 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est privé de l’exercice de l’autorité parentale, le père ou la mère qui est poursuivi ou condamné du chef de viol, d’agress ions sexuelles ou d’atteintes sexuelles définis aux articles 222-1 et suivant du code pénal. »
- Article 2 Après l’article 227-8 du code pénal, il est inséré un article 227-8-1 ainsi rédigé : « Art. 227-8-1. – Le fait de refuser de présenter un enfant mineur est justifié lorsque le père ou la mère qui le réclame est poursuivi ou condamné du chef de viol, d’agressions sexuelles ou d’attein tes sexuelles définis aux articles 222-1 et suivants du code pénal, et ne constitue pas un délit au sens des articles 227-5 et suivants. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (8)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)