médiation dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Audrey DufeuLREM · avec 13 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : Doter les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux d’un dispositif de médiation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer un dispositif de médiation dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de permettre la résolution amiable des plaintes et des réclamations. Il insère dans le code de la santé publique une disposition qui encadre ce dispositif et précise les modalités d’intervention des médiateurs. Il complète également le code de l’action sociale et des familles pour étendre ce dispositif aux établissements sociaux. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, via une majoration des droits prévue par le code général des impôts.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 22 février 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5066
Dossier législatif : DLR5L15N45050

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le recours à la médiation est de plus en plus préconisé pour traiter les différends qui peuvent se développer entre des parties, afin de prévenir l’exacerbation d’un potentiel conflit, mais aussi d ans le cadre d’une procédure contentieuse aussi bien judiciaire qu’administrative. Le préambule du code national de déontologie du médiateur rédigé par le rassemblement des organisations de la médiation définit la médiation comme étant « un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établi ssement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. » Le code de la santé publique prévoit une procédure d’examen des plaintes et des réclamations dans le cadre des missions de la commission des usagers des établissements de santé, définies à l’a rticle L. 1112-3. Au sein de cette commission des usagers, siègent un médiateur médecin et un médiateur non-médecin dont les modalités d’intervention ont été définies par voie réglementaire par le décret n° 2005-213 du 4 mars 2005 (art. R. 1112-91 à R. 112-94, code de la santé publique (CPS)). Or, les modalités de désignation de ces médiateurs ne garantissent pas le respect des principes d’indépendance vis-à-vis d e l’établissement : les médiateurs sont désignés par le responsable légal d e l’établiss…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IV BIS « La résolution amiable des plaintes et des réclamations au sein des établissements de santé « Art. L. 1114-7-1. − Toute personne ayant bénéficié d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 a le droit de recourir gratuitement à un dispositif de médiation en vue de la résolution ami able des plaintes et des réclamations qui l’oppose à l’établissement ou à un professionnel de l’établissement. « Art. L. 1114-7-2. − Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 garantissent à chaque usager ainsi qu’à ses proches le recours effectif à un dispositif de médiation. « Les établissements de santé peuvent mettre en place leur propre dispositif de médiation ou proposer le recours à tout autre dispositif de médiation répondant aux exigences du présent chapitre. « Art. L. 1114-7-3. − Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 communiquent aux usagers les coordonnées du ou des médiateurs qui leur sont proposés. « Les établissements de santé fournissent cette même information aux usagers concernés et à leurs proches dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une plainte ou d’une réclamation préalable adressée au représentant légal de l’établissement. « Art. L. 1114-7-4. − Le dispositif de médiation a pour objet de traiter des plaintes et des réclamations qui peuvent intervenir entre les usagers ou leurs proches et l’établissement de santé ou les professionnels médicaux qui sont intervenus auprès de ces usagers. Le dispositif de médiation se tient en présence d’un ou plusieurs tiers, appelés médiateurs. « La médiation porte sur tout ou partie du litige. » « Art. 1114-7-5. − Est interdite toute clause ou convention obligeant, en cas de litige, l’usager à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. « Lorsque l’établissement de santé ou le professionnel médical concerné estime qu’une résolution amiable du litige est possible, il propose à l’usager ou à ses proches de rencontrer le médiateur proposé par l’établissement afin que le médiateur les informe de l’objet et du déroulement d’une médiation. « Art. L. 1114-7-6. − Dans le cas où l’usager, ou ses proches, ne souhaitent pas que la médiation soit assurée par le médiateur proposé par l’établissement de santé, cet usager ou ses proches peuvent proposer d’avoir recours à un autre médiateur répondant aux exigence s du présent chapitre. Dans l’hypothèse où l’établissement n’accepte pas l e choix de ce médiateur, la médiation ne peut avoir lieu. « Art. L. 1114-7-7. − Le médiateur accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité. « Il satisfait aux conditions suivantes : « 1° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; « 2° Justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; « 3° Être nommé pour une durée de trois années ; « 4° Être rémunéré, pour ses missions de médiation, par l’établissement de santé sans considération du résultat de la médiation ; « 5° Ne pas être en situation de conflit d’intérêts, et le cas échéant le signaler. « Art. L. 1114-7-8. − La médiation concernant les litiges nés des activités de prévention, de diagnostic ou de soin est soumise au principe de confidentialité prévu par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. « Le médiateur et l’ensemble des personnes accompagnant les parties à l’occasion de la médiation sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Art. L. 1114-7-9. − I. − Lorsque le médiateur choisi par l’établissement y est employé ou en contrat d’exerc ice professionnel, il est désigné, selon une procédure transparente, par la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 ou, à défaut, par un organe collégial mis en place par l’établissement comprenant des représentants de s usagers désignés par les associations agréées en application de l’article L. 1114-1. « Le médiateur ne reçoit aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions et ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé pour l’exercice de celles-ci. « II. − Lorsque le médiateur choisi est extérieur à l’étab lissement, la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 rend un avis sur cette nomination. « Art. L. 1114-7-10. − Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 informent chaque année l’agence régionale de santé des modalités qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. « Art. L. 1114-7-11. − Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 2 Le chapitre I er du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « La résolution amiable des plaintes et des réclamations « Art. L. 311-12. − Toute personne prise en charge ou qui bénéficie de prestations assurées par un établissement ou un service social et médico-social mentionné à l’article L. 312-1 a le droit de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable d’une plainte ou réclamation qui l’oppose à l’établissement ou au service, dans les conditions prévues au chapitre IV bis de la première partie du livre I er du titre Ier du code de la santé publique. « Art. L. 311-13. − Sans préjudice des dispositions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 d u présent code garantissent à chaque personne qu’ils prennent en charge ou auprès de qui ils assurent des prestations, ainsi qu’à ses proche s, le recours effectif à un dispositif de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV bis de la première partie du livre Ier du titre Ier du code de la santé publique. « Art. L. 311-14. − Le conseil de la vie sociale cité à l’article L. 3 11-6 du présent code exerce les missions de la commission des usagers prévues à l’article L. 1114-7-9 du code de la santé publique. »…
  • Article 3 La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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