Doter les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux d’un dispositif de médiation

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Agnès Firmin Le BodoHOR · avec 38 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’intégrer dans le code de la santé publique un dispositif de médiation visant à résoudre amiablement les différends, plaintes et réclamations entre les usagers et les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux. Il vise à renforcer les modalités de désignation des médiateurs afin de garantir leur indépendance et leur impartialité. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des procédures existantes de traitement des plaintes, en introduisant une démarche structurée et confidentielle, avec l’aide d’un tiers neutre. Il s’applique également aux litiges de consommation liés aux prestations des établissements concernés. La charge financière liée à ce dispositif est compensée par une majoration de l’accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0428
Dossier législatif : DLR5L17N50677

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le recours à la médiation est de plus en plus préconisé pour traiter les différends qui peuvent se développer entre des parties, afin de prévenir l’exacerbation d’un potentiel conflit, mais aussi dans le cadre d’une procédure contentieuse aussi bien judiciaire qu’administrative. Le préambule du code national de déontologie du médiateur rédigé par le rassemblement des organisations de la médiation définit la médiation comme étant « un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. » Le code de la santé publique prévoit une procédure d’examen des plaintes et des réclamations dans le cadre des missions de la commission des usagers des établissements de santé, définies à l’article L. 1112-3. Au sein de cette commission des usagers, siègent un médiateur médecin et un médiateur non-médecin dont les modalités d’intervention ont été définies par voie réglementaire par le décret n° 2005-213 du 4 mars 2005 (art. R. 1112-91 à R. 112-94, code de la santé publique). Or, les modalités de désignation de ces médiateurs ne garantissent pas le respect des principes d’indépendance vis-à-vis de l’établissement : les médiateurs sont désignés par le responsable légal de l’établissement et, c…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le chapitre IV du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IV BIS « La résolution amiable des différends, plaintes et des réclamations au sein des établissements de santé « Art. L. 1114-7-1. – Toute personne ayant bénéficié d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 a le droit de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable d’un différend ou d’un litige qui l’oppose à l’établissement ou à un professionnel de l’établissement. « Art. L. 1114-7-2. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 garantissent à chaque usager ainsi qu’à ses proches le recours effectif à un dispositif de médiation. « Art. L. 1114-7-3. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 communiquent aux usagers les coordonnées d’un ou de médiateurs qui leur sont proposés. « Les établissements de santé fournissent cette même information aux usagers concernés et à leurs proches dès lors qu’un litige n’a pu être réglé dans le cadre d’une plainte ou d’une réclamation préalable adressée au représentant légal de l’établissement. « Le médiateur proposé par l’établissement est nommé pour une durée de trois années. « Art. L. 1114-7-4. – Le dispositif de médiation a pour objet de traiter des différends, des plaintes et des réclamations qui peuvent intervenir entre les usagers ou leurs proches et l’établissement de santé ou les professionnels qui sont intervenus auprès de ces usagers. « La médiation porte sur tout ou partie du litige. « Art. L. 1114-7-5. – Est interdite toute clause ou convention obligeant, en cas de litige, l’usager à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. « Lorsque l’établissement de santé ou le professionnel concerné estime qu’une résolution amiable du litige est possible, il propose à l’usager ou à ses proches de rencontrer le médiateur proposé par l’établissement afin que le médiateur les informe de l’objet et du déroulement d’une médiation. « Art. L. 1114-7-6. – Dans le cas où l’usager ou ses proches ne souhaitent pas que la médiation soit assurée par le médiateur proposé par l’établissement de santé, cet usager ou ses proches peuvent proposer d’avoir recours à un autre médiateur répondant aux exigences du présent chapitre. Dans l’hypothèse où l’établissement n’accepte pas le choix de ce médiateur, la médiation ne peut avoir lieu. « Art. L. 1114-7-7. – Le médiateur accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité. « Il satisfait aux conditions suivantes : « 1° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; « 2° Justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; « 3° Être rémunéré, pour cette mission de médiation, par l’établissement de santé sans considération du résultat de la médiation ; « 4° Ne pas être en situation de conflit d’intérêts, et le cas échéant le signaler. « Art. L. 1114-7-8. – La médiation concernant les litiges nés des activités de prévention, de diagnostic ou de soins est soumise au principe de confidentialité prévu par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. « Le médiateur et l’ensemble des personnes accompagnant les parties à l’occasion de la médiation sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Art. L. 1114-7-9. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 informent l’agence régionale de santé des modalités qu’ils ont mises en œuvre pour l’application du présent chapitre. « Art. L. 1114-7-10. – Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 2 Le chapitre Ier du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « La résolution amiable des différends, plaintes et des réclamations « Art. L. 311-13. – Toute personne prise en charge ou qui bénéficie de prestations assurées par un établissement ou un service social et médico-social mentionné à l’article L. 312-1 a le droit de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable d’un différend, d’une plainte ou réclamation qui l’oppose à l’établissement ou au service, dans les conditions indiquées au chapitre IV bis du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique. « Art. L. 311-14. – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 garantissent à chaque personne qu’ils prennent en charge ou auprès de qui ils assurent des prestations, ainsi qu’à ses proches, le recours effectif à un dispositif de médiation dans les conditions indiquées au chapitre IV bis du titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.…
  • Article 3 Le dispositif de médiation mis en place en vue de la résolution amiable des différends, plaintes et réclamations qui opposent un usager ou ses proches à un établissement de santé, social ou médico-social, assure le traitement des litiges de la consommation prévu au titre I er du livre VI du code de la consommation.
  • Article 4 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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