régulation du cannabis en Polynésie française

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 mars 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Moetai BrothersonGDR · avec 12 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Projet ou proposition de loi organique

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit une expérimentation de légalisation contrôlée du cannabis sur le territoire de la Polynésie française, sur une durée de cinq ans. Il institue un monopole de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis sur toutes les activités liées au cannabis, y compris la production, la distribution et l’usage par les personnes majeures. L’expérimentation vise à mettre en place une politique de prévention, de formation et d’accompagnement renforcée, conformément aux compétences partagées entre l’État et la Polynésie française. La définition du cannabis et des cultivars est précisée, ainsi que les conditions d’obtention des licences nécessaires à leur production.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 mars 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5155
Dossier législatif : DLR5L15N45386

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 mars 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

« Le principal fondement des Républiques, est d’accommoder l’État au naturel des citoyens, et les édits et les ordonnances, à la nature des lieux, des personnes et du temps (…) qui fait aussi qu’on doit diversifier l’État de la République à la diversité des lieux : à l’exemple du bon architecte, qui accommode son bâtiment à la matière qu’il trouve sur les lieux ». Jean Bodin Les six livres de la République - Livre cinquième, Paris Fayard, 1986 MESDAMES, MESSIEURS, Aujourd’hui et malgré une politique des plus prohibitive, en France plus que partout ailleurs en Europe, la consommation de cannabis fait partie intégrante de la vie de très nombreux français. Force est de constater que face à la situation actuelle, un bilan franc, honnête et responsable de l’efficacité des politiques de drogue s en général, et de la politique du cannabis en particulier est primordial dans notre pays. Se confronter à ce bilan, implique la mise en place d’actions nécessaires et efficaces pour faire évoluer notre droit et notre société. Avoir l’humilité de se remettre en question, assumer ses échecs lorsqu’ils se révèlent, et rectifier ce qui doit l’être pour un e efficacité plus grande, est essentiel en toutes circonstances, et précisément sur la question du cannabis, pour réparer ce qui ne fonctionne pas et évoluer positivement. C’est là notre mission de législateur, conscient et soucieux de ce que le droit s’adapte le plus possible à la réalité du peuple que nous représentons et qu’ille serve et le…

Articles (15 extrait·s du texte)
  • Article 1er Une expérimentation de légalisation contrôlée du cannabis dite « Régulation sociale du cannabis » est autorisée, sur le territoire de la Polynésie française, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et des décrets d’application y afférents, et conformément à la répartition des compétences entre l’État et le territoire de la Polynésie française prévue à l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Sont ainsi autorisés, dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relative s au cannabis, sous le monopole et le contrôle d’une autorité indépendante instituée conformément à la présente loi. Ces opérations sont également autorisées lorsqu’elles sont relatives au cannabis à usage médical, visé à l’article 13 de la présente loi.…
  • Article 2 Le terme « cannabis » désigne les sommités florifères ou fructi fères de la plante de cannabis dont la résine n’a pas été extraite, quel le que soit sa forme et sa dénomination, ainsi que la résine de cannabis, l’hu ile de cannabis, et les produits du cannabis. Le terme « cultivar de cannabis » désigne toute variété de plan te du cannabis sélectionnée pour ses qualités spécifiques. L’expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre cannabis. L’expression « résine de cannabis » désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis. L’expression « huile de cannabis » désigne toute solution d’ext rait de plante de cannabis. L’expression « produit du cannabis » désigne tout produit contenant du cannabis.…
  • Article 3 Dans le respect de la répartition des compétences entre l’État et le territoire de la Polynésie française prévue à l’article 14 de l a loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’Assemblée territoriale de Polynésie française et l e Gouvernement de la Polynésie française sont compétents pour organiser l’ensemble des activités qui sont liées à la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière général e, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielle s relatives au cannabis et aux produits du cannabis, y compris à usage médical, dans le cadre de la présente expérimentation.…
  • Article 4 Est érigée en priorité de la présente expérimentation, la mise en œuvre, par la Polynésie française et sur son territoire, d´une politique efficace de formation, de dissuasion, de prévention, d’accompagnement et de s o i n s renforcée à l’attention de la population, et spécifiquement des publics jeunes. Cette politique de formation, de dissuasion, de prévention et d e soin est instituée par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française, par les actes dénommés « lois du pays » prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.…
  • Article 5 Dans le cadre de la présente expérimentation et dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, est institué, en Polynésie française, un établissement indépendant dénommé Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis es t composée : 1° Pour un quart de ses membres, de personnalités qualifiées désignées, à parts égales, par : a) Le conseil national de l’ordre des médecins ; b) L’ordre national des pharmaciens. 2 ° P o u r u n q u a r t d e s e s m e m b re s, pa r l ’ É t a t e t pa r l a P o l y né s i e française, à parts égales : a) L’État désigne les membres chargés de le représenter ; b) Les membres représentant la Polynésie française sont constitué s par une représentation de la totalité des groupes présents à l’Asse mblée territoriale de la Polynésie française. 3° Pour un quart de ses membres, par les associations reconnues pour leur engagement sur la question du cannabis sur le territoire d e la Polynésie française ; leur nombre ne peut être inférieur à cinq. L’Assemb lée territoriale de la Polynésie française fixe les modalités de désignation dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi. À défaut, ces membres sont désignés par le Gouvernement de la Polynésie française. 4° Pour un quart de ses membres, d’exploitants agricoles résidents sur le territoire de la Polynésie française. L’Assemblée territoriale de la Polynésie française fixe les modalités de désignation dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi. À défaut, ces membr es sont désignés par le Gouvernement de la Polynésie française. La présidence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis est élue à la majorité par son bureau, au sein des membres qui le composent, pour une durée d’un an. Cette présidence est renouvelée chaque année et assure le siège successif de chaque quart composant l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis es t également dotée d’agents de contrôle destinés à se déplacer sur l e s différents sites où se pratiquent les opérations relatives au cannabis, y compris à usage médical, afin d’y exercer ses missions de contrôle.…
  • Article 6 L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis es t l’autorité à laquelle est confié le monopole de toutes les activités relatives au cannabis. Elle est chargée de l’encadrement et de la sécurisation de la présente expérimentation. I. – Monopole L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis dispose du monopole de l’octroi des licences, des autorisations, et des prérogatives de contrôle de la production, y compris de la culture, de la fabrication, de la transformation, du transport, de l’importation, de l’exportatio n, d e l a détention, de l’offre, de la cession, de l’acquisition ou de l’emploi et, d’une manière générale, des opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives au cannabis, y compris d’usage médical, en Polynésie française. Elle dispose du monopole du commerce de gros, et de la conservation des stocks de l’ensemble du cannabis produit. Elle est titulaire du monopole de contrôle de la qualité et de la quantité des produits mis en circulation et de leur régulation d’usage. Elle exerce son monopole par l’intermédiaire d’acteurs désignés comme ses préposés et soumis au droit de licence. II. – Licences L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis dé signe des acteurs comme ses préposés et les soumet au droit de licence pour mener à bien les activités relatives au cannabis, nécessaires à la poursuite de la présente expérimentation. Elle signe avec eux des contrats d’exploitation du cannabis. Elle délivre les licences conformément aux modalités et aux conditions fixées par l’Assemblée territoriale de Polynésie française par les actes dénommés « lois du pays » prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Les différents types de licences susceptibles d’être accordées dans le cadre de la présente expérimentation sont énumérés et définies par voie réglementaire. L’Assemblée territoriale de Polynésie française fixe les conditions du contrôle de l’exercice des préposés titulaires desdites licence s. L’État reste néanmoins compétent dans les matières qui lui sont dévolues par l’article 14 de la loi organique précitée. III. – Missions : – Cultivars autorisés L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis détermine les cultivars admis dans la présente expérimentation, sur la base d’un catalogue officiel de cultivars du cannabis déjà présent en Polynésie française, établi par le ministère de l’agriculture de la Polynésie française. Elle a la faculté d’étendre les cultivars autorisés dans l’expérimentation, au-delà des variétés répertoriées dans ledit catalogue officiel. – Semences L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis fournit les semences aux titulaires de licences de production de cannabis a fin qu’ils puissent les cultiver à des fin s artisanales, industrielles, commerciales, ou médicales. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis fournit les semences aux associations d’usagers de type « cannabis club » titulaires de licence de production et de vent e, dans la limite des quantités nécessaire à la culture de six plants par membres desdites associations. Elle autorise ces associations à cultiver les semences fournies, à des fins non lucratives et pour la consommation exclusive et personnelle de leurs membres. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis fournit les semences aux titulaires de licence de vente de cannabis. La vente est permise aux usagers pratiquant l’auto-culture, sur justification d’une attestation de déclaration émise par elle, et dans la limite de s six plants autorisés par foyer. – Production de cultivars L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis autorise les acteurs, titulaires de licences de production, à cultiver l es semences de cannabis qu’elle leur fournit, à des fins artisanales, industrielles, commerciales ou médicales. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis détermine les parcelles de terrains ou la production de cultivars de cannabis à visée artisanale, industrielle, commerciale ou médicale est autorisée. Elle en précise la superficie, la localisation et les infrastructures qui sont obligatoires en vue de garantir la sécurité des produits. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis fixe et contrôle la limitation du volume de cannabis produit. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis autorise, en outre, les associations d’usagers de type » cannabis club », titulaires de licences de production, à cultiver les semences qu’elle leur fournit, pour la consommation exclusive de leurs membres dans la limite de six plants par membres. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis autorise, enfin, les usagers régulièrement déclarés auprès d’elle, à produire des cultivars de cannabis, à leur domicile, pour leur consommation personnelle, dans le cadre de la pratique autorisée d’auto-culture de cannabis, dans la limite de six plants par foyer. – Transformation du cannabis et produits du cannabis L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis autorise la transformation du cannabis et la production de produits du cannabis ou en contenant, par l’attribution de licences aux acteurs justifiant des conditions et garanties nécessaires au respect des exigences sécuritaires et sanitaires exigées dans la présente expérimentation. Ces licences définissent avec précision le type de transformation et de production autorisées. – Cannabis et produits du cannabis directement destinés à la vente aux usagers L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis contrôle le respect du taux maximal de quinze pourcents de tétrahydrocan nabinol autorisé dans le cannabis et les produits transformés du cannabis ou en contenant, directement destinés à la vente aux usagers ; – Vente L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis donne aux titulaires de licence de vente, l’autorisation de vendre du cannabis, aux autres licenciés, aux usagers, ou pour les associations d’usage rs de type « cannabis club » exclusivement à leurs membres, selon le statut du titulaire de la licence et le type de licence attribuée. Elle autorise les licenciés à l a vente à stocker et conditionne r le cannabis destiné à la vente, dans les conditions de sécurité et de traçabilité imposées par la présente expérimentation. – Prix L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis fixe le prix minimum du cannabis destiné à la vente aux usagers. Elle contrôle le respect de cette limitation par les acteurs autorisés à leur vente. – Information et prévention Le licencié est soumis à une obligation stricte d’information relative au cannabis vendu. Cette obligation doit être remplie à l’égard de tout acheteur d e cannabis, licencié ou non. Cette obligation d’information est relative, d’une part : 1° à la nature et la composition précise du cannabis vendu ; 2° aux risques possiblement induits par la consommation de cannabis sur la santé. Les conditions de cette obligation d’information sont définies par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française et sanctionnées pénalement dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis s’assure du respect par les acteurs licenciés de cette obligation d’info rmation des usagers. – Déclaration d’auto-culture, auto-culture et production associative L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis constitue le centre de déclaration obligatoire des usagers qui pratiquent l’auto-culture à leur domicile. Elle leur remet une attestation justifiant de leur déclaration régulière, leur permettant de se procurer des semences destinée s à l’auto-culture auprès des titulaires d’agréments de vente. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis constitue le centre de déclaration obligatoire des associations d’usagers de type « cannabis club ». Elle leur remet une attestation justifiant de leur déclaration régulière, leur permettant de prétendre à une licence de production et de vente de cannabis à leur membre, et de se procurer les semences nécessaires auprès d’elle, en vue de la culture de cannabis pour leurs usagers. L’association de type « cannabis club » désirant produire des produits transformés du cannabis au bénéfice de ses membres, le précise dans sa déclaration, et n’y est autorisée que si elle justifie d’une licence à cet effet. III. – Contrôle qualité et quantité L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis es t garante de la qualité sanitaire et de la quantité de cannabis produit et vendu par l’intermédiaire de ses préposés licenciés dans les conditions fixées par l’Assemblée de la Polynésie française. L’Assemblée de la Polynésie française fixe notamment : 1° Les procédures strictes de traçabilité et de suivi de toutes l e s activités relatives au cannabis autorisées par l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis ; 2° Les procédures de contrôle du respect des exigences de sécurité sanitaire de l’ensemencement jusqu’à la vente du cannabis ; 3° Les livres d’enregistrement des quantités de cannabis produites, récoltées, vendues, transformée, achetées ; 4° Les inspections et audits réguliers des licenciés, effectués pa r l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis ; 5° Les processus de contrôle qualité et quantité devant intervenir à chaque étape de production, et d’exploitation du cannabis. IV. – Sanctions L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis es t habilitée à appliquer des sanctions administratives à ses préposés licenciés ne respectant pas les conditions encadrant la présente expérimentation. Les sanctions administratives applicables sont définies par l’Assemblée territoriale de Polynésie française dans le champ qui lui est dévolu par la présente loi organique et celui définit par l’art icle 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’auton omie de la Polynésie française. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis peut également saisir l’autorité de poursuite pour des faits présumant l’existence d’un trafic ou une atteinte grave à la sécurité sanitaire des usagers. V. – Prévention des risques et lutte contre les trafics L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis participe aux actions relatives aux politiques de prévention et de soin mises en place par la Polynésie française dans les conditions définies par l’A ssemblée de la Polynésie française. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis participe à la lutte contre le trafic de cannabis par la saisine de l’aut orité de poursuite en cas de faits présumant l’existence d’un trafic ou d’une atteinte grave à la sécurité sanitaire des usagers. VI. – Fiscalité L’État et la Polynésie française prévoient dans leurs budgets respectifs la fiscalité applicable aux activités de l’Autorité publique de régulation sociale du cannabis. VII. – Compte rendu annuel L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis établit un Compte rendu annuel faisant état de l’avancée de la présente expérimentation, des statistiques relevées, et des résultats de l’expérimentation. Elle établit également un point d’étape approfondi trois ans après le début de l’expérimentation, puis un bilan à l’issue des cinq an s de l’expérimentation.…
  • Article 7 Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’usage du cannabis ou des produits du cannabis, par les personnes majeures, est autorisé conformément aux dispositions de la loi n° du relative à l’expérimentation de la régulation sociale du cannabis en Polynésie française. L’usage du cannabis à des fins médicales est autorisé en cas de pathologie constatée par un médecin, sur prescription médicale datant de moins de trois mois, conformément aux dispositions de la loi précitée. Tout usage du cannabis et des produits du cannabis dans les lieux affectés à̀ un usage collectif et dans les transports publics est interdit e t sanctionné conformément aux dispositions de la loi précitée. Le fait d’inciter un mineur à faire un usage illicite du cannabis ou des produits qui en contiennent est interdit et sanctionné conformé ment aux dispositions de la loi précitée. Toute incitation, propagande ou publicité promouvant l’usage de cannabis ou de ses produits est interdite conformément aux dispositions de la présente loi organique et sanctionnée conformément aux dispositions de la loi précitée.…
  • Article 8 I. – Cultivars La production de cultivars de cannabis est soumise à l’obtentio n d’une licence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, conformément à la présente loi organique. L a l i c e n c e e s t dé l i v ré e d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s pa r l ’ A s s e m blée territoriale de la Polynésie française par les actes dénommés « lois du pays », prévus à l’article 140 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Le titulaire de ladite licence de production de cultivars exerce son activité sous le contrôle de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis. Il ne peut détenir aucun autre stock de semences que celui fournit par elle et nécessaire aux besoins stricts de la plantation. Il ne peut produire que dans la limite des quantités qui lui sont fixées par la présente loi organique. II. – Cannabis La production de cannabis ou des produits qui en contiennent es t soumise à licence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, conformément à la présente loi organique. L a l i c e n c e e s t dé l i v ré e d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s pa r l ’ A s s e m blée territoriale de Polynésie française. Le titulaire de ladite licence est autorisé à stocker le cannabis dans les conditions fixées par l’Assemblée territoriale de Polynésie française. Il ne peut détenir aucun stock de cannabis ou de produits du cannabis autre que celui qui lui est strictement autorisé.…
  • Article 9 Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’auto-culture du cannabis ayant vocation strictement non lucrative et étant directement affectée à la consommation personnelle de son auteur, est autorisée dans la limite de six plants par foyer. L ’ a u t o - c u l t u re d e c a n n a b i s e s t s o u m i s e à dé c l a ra t i o n a u p r è s d e l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis conformément aux dispositions de la présente loi organique. L’acquisition des semences destinées à l’auto-culture se fait exclusivement auprès du titulaire d’une licence de vente et sur présentation par l’usager, d’une attestation de déclaration émise de l’Autor ité publique de régulation et de contrôle du cannabis. Les conditions de la déclaration à l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, de même que les conditions d’exercice de l ’ a u t o - c u l t u re s o n t f i x é e s pa r l ’ A s s e m b lé e t e r ri t or i a l e d e P o l ynésie française. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis veille au respect des conditions de l’auto-culture par les usagers déclarés. Elle est habilitée à imposer des sanctions administratives aux usagers t ransgressant les conditions de l’auto-culture. Elle peut également saisir l’autorité de poursuite en cas de faits présumant l’existence d’un trafic.…
  • Article 10 Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, les usagers sont autorisés à se réunir en association de type « cannabis club » en vue de l’acquisition du cannabis destiné à leur usage personnel. Le « cannabis club » est soumis à déclaration et à l’acquisitio n d’une licence de culture et de vente auprès de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, conformément aux dispositions de la présente loi organique et dans les conditions fixées par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française. Le « cannabis club », prend la forme d’une association régie pa r la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à but non lucratif et à vocation sociale. Le « cannabis club » a pour objet la culture, dans la limite de six plants de cannabis par membres, et la vente de cannabis à destination exclusive de ses membres, pour leur consommation personnelle, et dans le respect de la quantité maximale de trente grammes de cannabis séché par membr es et par période d’un mois. Le « cannabis club » peut également, avoir pour objet la production et la vente de produits transformés à base de cannabis ou en conte nant, à destination exclusive de ses membres, dans la limite, par membr e et par mois, de la quantité précitée équivalente en produits transformés, dans le respect des conditions fixées par l’Assemblée territoriale de l a Polynésie française et à condition de détenir une licence l’y autorisant. L’acquisition de semences par le « cannabis club » se fait exclusivement auprès l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, dans la limite de six plants par membres de l’association. Un dispositif d’enregistrement, et de comptabilisation des quantités vendues et acquises par membre et par période, est élaboré et mis en place par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française par les actes dénommés « lois du pays », prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Les conditions et modalités de déclaration du « cannabis club » auprès l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, d e même que les conditions d’exercice de culture et de ventes du cannabis club sont fixées par l’Assemblée territoriale de Polynésie française.…
  • Article 11 Le transport et la détention de cannabis à des fins de consommation individuelle sont autorisés et li m i té s, pa r u s a g e r, à u n e q u a n tité de trente grammes de cannabis séché, ou à une quantité équivalente de pro duit transformé du cannabis, sauf pour l’usager justifiant d’une prescription médicale datée de moins de trois mois, spécifiant précisément l a quantité de cannabis qu’il est autorisé à transporter et à détenir en raison de son état de santé. Le transport et la détention d’une quantité de cannabis supérieure à trente grammes de cannabis séché, ou de son équivalent en produit transformé du cannabis, sont autorisés sur présentation d’une licence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis. L’Assemblée territoriale de Polynésie française fixe les conditions d’emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde du cannabis transporté et détenu.…
  • Article 12 La vente de cannabis et des produits du cannabis est autorisée et soumise à l’obtention d’une licence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, selon les conditions et modalités fixé es par l’Assemblée territoriale de Polynésie française. La vente aux usagers est limitée, par usager et par période d’u n mois, à une quantité de trente grammes de cannabis séché, ou à une quantité équivalente de produit transformé du cannabis, sauf sur justification d’une prescription médicale autorisant l’accès de l’usager à une quantité plus importante précisément indiquée. Un dispositif d’enregistrement, et de comptabilisation des quantités vendues et acquises par usager et par période, est élaboré et mis en place par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française par les actes dénommés « lois du pays », prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Tout titulaire d’une licence de vente ou de production est soumis aux conditions générales, non limitatives, suivantes : 1° L’interdiction de s’établir autour d’un établissement d’inst ruction publique, d’un établissement scolaire privé, ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse, et à une distance infer ieure à un seuil fixé par l’Assemblée territoriale de Polynésie française ou par voie réglementaire. 2° L’interdiction de faire de la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis en dehors du point de vente autorisé. L’Assemblée territoriale de la Polynésie française définit le cadre de la publicité admise au sein du point de vente autorisé. 3° L’interdiction de toute opération de parrainage ou de mécénat lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité́ directe ou indirecte en faveur du cannabis ou des produits du cannabis. L’Assemblée de la Polynésie française fixe les obligations supplémentaires qui incombent au titulaire d’une licence. Les modalités du conditionnement du cannabis et de ses produits sont fixées conjointement par la loi n° du relative à l’expérimentation de la régulation sociale du cannabis en Polynésie française et par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française.…
  • Article 13 Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, les opérations de production, y compris de culture, de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition et d’emploi du cannabis à de s fins médicales sont autorisées.
  • Article 14 Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’importation et l’exportation du cannabis e t d e s produits du cannabis sont le monopole de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis. L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis es t autorisée à importer les seules semences de cannabis. L’importation de cannabis sous une autre forme est strictement interdite, sauf pour ce qui concerne le cannabis à usage médical qui relève d’un régime spécifique. Une autorisation exceptionnelle d’importation de cannabis peut être accordée à l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis par le Gouvernement de la Polynésie française, si l’importation sollicitée est nécessaire à la conduite de la présente expérimentation. L’exportation du cannabis est prohibée, sauf pour ce qui concerne le cannabis à usage médical qui relève d’un régime spécifique. Une autorisation exceptionnelle à l’interdiction d’exportation du cannabis peut être accordée, si cette exportation est sollicité e à destination d’un pays ou le cannabis est légalisé, et si cette exportation est nécessaire à la conduite de la présente expérimentation. Les conditions d’importation et d’exportation du cannabis sont fixées par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française par les actes dénommés « lois du pays », prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.…
  • Article 15 Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présent e loi organique, le Gouvernement et le Territoire de la Polynésie française désignent une commission destinée au suivi du déroulé de l’expérimentation. Cette commission extra-parlementaire est composée pour moitié d e personnalités qualifiées des corps médicaux, pharmaceutiques, agricoles et associatif et pour moitié, d’une part de sénateurs, et d’autre part de députés en nombre égaux. Cette commission remet au Parlement un rapport détaillé sur le déroulement progressif de l’expérimentation.…

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Pour aller plus loin