Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 octobre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à modifier certaines dispositions du code de l’éducation afin de favoriser une meilleure équité dans l’accès à l’enseignement supérieur. Il interdit aux établissements d’enseignement supérieur de prendre en compte le lycée d’origine des candidats lors de l’examen de leurs dossiers. Il prévoit également la mise en place, dès la classe de seconde, d’un accompagnement personnalisé pour chaque élève dans la perspective de l’orientation. Enfin, il institue une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser la charge financière pour l’État liée à ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 octobre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le 2 septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale déclarait, à propos de la plateforme Parcoursup, qu’elle était « perfectible » et qu’elle ferait l’objet d’amélioration, en particulier dans sa lisibilité et sa transparence. Ces propos traduisent une prise de conscience partielle des dommages causés par le système Parcoursup et largement dénoncés depuis sa création. À cette rentrée encore, nous constatons les conséquences néfastes de la plateforme. À la mi-juillet 2022, 10 % des nouveaux bacheliers et 20 % des étudiants en réorientation n’avaient reçu aucune réponse positive. À la rentrée dernière, 109 000 néo-bacheliers n’ont finalement pas été admis, quand bien même ils ont reçu une proposition d’admission, sans que l’on sache réellement les motifs les ayant amenés à refuser ces formations. L’étude menée par IPSOS et commandée par le ministère de l’enseignement supérieur publiée le 29 septembre 2021 montrait que 30 % des lycéennes et lycéens ne sont pas satisfaits des réponses obtenues. Enfin, 82 % trouvent la plateforme « stressante » et 61 % qu’elle n’est pas juste. Au-delà de ces chiffres, Parcoursup représente l’aboutissement d’un système scolaire qui aggrave les inégalités. Ainsi, depuis une dizaine d’années, l’OCDE, dans son classement issu des données PISA, rapporte une aggravation des inégalités scolaires en France. Notre système éducatif décroche ainsi l’une des plus mauvaises places en matière d’équité. Le constat est sans appel : aujo…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de l’exercice de cette faculté, les établissements ne peuvent tenir compte du lycée d’origine des candidats pour l’ex amen des candidatures qui leur sont adressées. » b) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les critères retenus au titre de l’année en cours, pour l’exa mendes candidatures et les traitements algorithmiques, dans le cadre des obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration, utilisés par les établissements d’e nseignement supérieur pour chacune de leurs formations, font l’objet d’une publication avant l’ouverture de la procédure nationale de préinscription. Les établissements d’enseignement supérieur procèdent à cette publication en veillant à garantir la lisibilité et l’accessibilité des informations. Le principe du respect du secret des délibérations des jurys s’applique s’a gissant des opérations non-automatisées de classement des candidatures. Il ne fait toutefois pas obstacle à ce que les candidats puissent demander, à l’issue de la procédure nationale de préinscription, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient l a décision prise. » « L’examen des candidatures et les propositions d’admissions de s candidats relevant des rectorats et vice-rectorats de Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna doivent être opérés de manière anticipée afin de garantir au candidat un temps suffisant pour l’organisation logistique de son aménagement. » c) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Le III est ainsi modifié : a) À l a s e c o n d e p h ra s e, a p r è s l e m o t : « c o m p t e », s o n t a j o u té s les mots : « du taux de pression qui résulte du nombre de demandes constaté l’année précédente sur chaque formation, » b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité académique, en lien avec les établissements, doit formuler un plan d’action permettant de corriger les insuffisances d’accueil dans les formations con cernées. L’autorité académique veille à ce que les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologies disposent d’un nombre de places suffisant pour accueillir les candidats issus des filières professionnelles et technologiques de l’académie. »…
- Article 2 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chaque établissement d’enseignement du second degré met en place, dès la classe de seconde, un accompagnement personnalisé de chaque élève dans la perspective de la procédure nationale de préinscription dans les établissements d’enseignement supérieur prévue à l’article L. 612-3. » 2° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6 12-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces statistiques précisent l e s enseignements de spécialité suivis en classe de première et de terminale par les candidats retenus par les formations dispensées par l’établissement. » 3° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’articl e L. 612-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques doivent préciser pour chaque établissement les attendus exacts de chaque formation, et notamment les enseignements de spécialité du baccalauréat conseillés pour accéder à la formation. »…
- Article 3 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)