Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie certaines dispositions législatives relatives à l’accueil des gens du voyage, en particulier en matière de conditions d’occupation de terrains, de raccordements aux services publics, et de responsabilités des collectivités locales. Il introduit des modifications dans le code pénal concernant les infractions liées à l’installation sans titre sur des terrains. Des dispositions supplémentaires sont ajoutées dans le code de la construction et de l’habitation ainsi que dans la loi de 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools est instituée pour compenser les charges financières liées à ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Nommer c’est reconnaître, c’est faire exister. Le terme « gens du voyage » englobe plusieurs populations, qu’elles soient d’origine rom telles que les Manouches, les Gitans, les Tsiganes, les Roms d’Europe de l’Est ou non Rom comme les Yenniches. Selon le Défenseur des Droits, les 300 000 personnes que regroupe cette population des gens du voyage sont divisées également : un tiers de sédentaires, un tiers de semi-sédentaires et un tiers de nomades. Très majoritairement ces populations possèdent la nationalité française, les autres sont roumaines ou bulgares, donc composés de citoyens européens. Elles ont un mode de vie fondé sur la mobilité, c’est-à-dire dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. La République reconnaît ce mode de vie et le protège. Les collectivités locales ont le devoir de mettre à leur disposition des terrains pour que les gens du voyage s’y établissent de manière permanent e ou occasionnelle. Ils ont, eux aussi, des devoirs : ceux de respecter le cadre de la législation. Les lois structurantes sont les lois dites Besson I et Besson II. La loi Besson du 31 mai 1990 sur le droit au logement oblige les villes de 5 000 habitants et plus de prévoir les conditions d’un accueil permanente et de séjour. Cette loi a été renforcée par la loi Besson II du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage qui crée le schéma départemental qui détermine les communes qui ont l’obligation de créer des aires d…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa du II, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « quatorze » ; 2° Au cinquième alinéa du même II, les mots : « peu t procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ; 3° À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».…
- Article 2 Fait de l'installation sans titre sur un terrain une circonstance aggravante du délit de destruction ou de dégradation d'un bien. Après le 5° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 ; ».
- Article 3 L’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « justifier » est inséré le mot : « expressément » ; b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’occupant doit justifier de l’identité du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. » 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ; b) À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».…
- Article 4 La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : 1° L’article 1 er est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après le mot : « terrains, », sont insérés les mots : « disposant de raccordements permanents ou provisions en eau et électricité, ». b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié : – le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « révisée » ; – après le mot : « départemental, », sont insérés l es mots : « établi au plus tard le 31 décembre 2025, ». 2° L’article 3 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « peut lui ordonner » sont remplacés par les mots : « lui ordonne » ; b) Le II est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « peut mettre » son t remplacés par le mot : « met » ; – au deuxième alinéa, les mots : « peut acquérir » sont remplacés par le mot : « acquiert » ; – à la première phrase du troisième alinéa, les mot s : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ; – à la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; – à la première phrase du quatrième alinéa, les mot s : « peut se substituer » sont remplacés par les mots : « se substitue » ; – à la seconde phrase du même quatrième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».…
- Article 5 Après le 5° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».
- Article 6 Après l’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1-1. – I. – Pour les rassemblements de cent-cinquante résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définies aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l’article 2 peuvent conditionner l’a ccès à ces aires à une réservation préalable. « Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, de manière dématérialisée. La demande doit mentionner l’identi té du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation, en particulier les enfants en âge d’être scolarisés, ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules. « L’acceptation expresse ou le silence en réponse à la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande. « Tout refus est expressément motivé. Lorsque la de mande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison : « 1° Soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ; « 2° Soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ; « 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. « Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non-présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation. « II. – Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ou par une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président d e l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre su r le territoire desquels est située l’aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil, dans le délai de quinze jours suivants la réception de la demande. « Après accord du demandeur, le représentant de l’É tat dans le département informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire desquels sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil. « III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »…
- Article 7 Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés un II ter et un II quater ainsi rédigés : « II ter. – En cas de stationnement en violation du titre d ’occupation prévu au I de l’article 9-1-1 ou en l’absence d’un tel titre, lorsqu’il est requis en application du même I, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la délivrance dudit titre d’occupation peut demander a u représentant de l’État dans le département de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, s’il fait obstacle à une occupation licite fondée sur un titre d’occupation prévu audit I ou s’il fait obstacle aux opérations d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de l’aire concernée. « La mise en demeure est assortie d’un délai d’exéc ution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie ou, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre concerné et sur les lieux. « La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II ter reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation d’un arrêté prévu au I ou au Ibis du présent article et de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. « Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n ’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II quater, le représentant de l’État dans le département procède à l’évacuation forcée des résidences mobiles. « II quater. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II ter peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État dans le département à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »…
- Article 8 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (21)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)