Rendre les détenus redevables à l’égard de la société

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 31 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Christelle D'IntorniLR · avec 11 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit que le produit du travail des détenus est soumis à un prélèvement forfaitaire pour couvrir les frais d’entretien des établissements pénitentiaires, sauf pour les mineurs et les prévenus. Il institue également un prélèvement de 10 % sur certains subsides reçus par les détenus. Des modifications sont apportées aux règles relatives à l’attribution du travail en prison, notamment en précisant que le classement au travail est de droit pour les détenus demandeurs, sauf motifs impératifs liés à l’ordre ou à la sécurité. Enfin, des dispositions sont introduites concernant les contrats d’emploi pénitentiaire, notamment une exonération de cotisations sociales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 31 janvier 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0774
Dossier législatif : DLR5L16N47092

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 31 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Au 1 er novembre 2022 la France comptait sur son sol 72 80 9 détenus, pour 60 698 places de prison, soit un taux d’occupa tion de 120 %. Cette surpopulation carcérale, chronique dans notre pays, est la conséquence de l’incapacité à construire en nombre suffisant sur l es deux derniers quinquennats des places en établissements pénitentiaires. Cette surpopulation pèse sur nos surveillants de prison, qui font un travail remarquable, mais qui sont obligés de surveiller des détenus dans des locaux inadaptés car surpeuplés. Elle affecte également les détenus, alors que notre pays, condamné en janvier 2020 par la CEDH pour les conditions de détention de ses prisonniers, est censé garantir le principe de l’encellulement individuel depuis une loi de 1875 : 150 ans d’échec ! Le coût de construction et de fonctionnement des places de prison est certes important. Pour 2023 le projet de loi de finances prévoit que la direction de l’administration pénitentiaire bénéficie d’un budget de 3,9 milliards d’euros (hors contribution au CAS pension s), dont 340 millions d’euros de crédits de fonctionnement pour les établissements accueillant des détenus. Dans un article publié en février 2020 sur son site internet l’Observatoire international des prisons estime par ailleurs que : « Le coût de construction d’une cellule varie entre 150 000 e t 190 000 euros. Une journée de détention coûte en moyenne 105 euros. » Face à ce coût important pour la collectivité, et alors que des dr…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le produit du travail des détenus fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. Ce prélèvement ne s’applique pas aux mineurs, ni aux prévenus. À défaut et pour les mêmes personnes, ce prélèvement est imputé sur tous types de revenus saisissables perçus par le dé tenu ou sur le produit de la vente de leur patrimoine préalablement saisi et revendu à cet effet. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.…
  • Article 2 Les subsides mentionnés à l’article R. 332-3 du code pénitentiaire font l’objet d’un prélèvement forfaitaire au taux de 10 %. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
  • Article 3 L’article L. 412-5 du code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La décision de classement au travail est de droit pour le détenu qui en fait la demande, sauf pour des motifs impératifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement ou à la prévention des infractions. » 2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées.…
  • Article 4 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412-12 du code pénitentiaire est complétée par les mots : « et de la durée d’incarcération du détenu ».
  • Article 5 L’article L. 412-16 du code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° À l’initiative du donneur d’ordre ou à l’initi ative de la personne détenue » 2° Le sixième alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots « et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée » sont remplacés par les mots : « le donneur d’ordre doit proposer à la personne détenue la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée selon les dispositions du code du travail » ; b) La seconde phrase est supprimée.…
  • Article 6 L’article L. 412-17 du code pénitentiaire est abrogé.
  • Article 7 L’article L. 412-20 du code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est supprimée. 2° À la troisième phrase, les mots « à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le » sont remplacés par le mot : « au » ; 3° La dernière phrase est supprimée.
  • Article 8 Les contrats d’emploi pénitentiaire régis par la section 3 du chapitre II du titre I er du livre IV du code pénitentiaire sont exonérés de cotisations sociales patronales et salariales. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
  • Article 9 I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le cinquième alinéa du I de l’article 720, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La libération sous contrainte ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire. Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engagean t, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. » 2° Après le cinquième alinéa de l’article 721, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La réduction de peine ne peut être accordée qu’au x condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire. Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engagean t, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. » 3° Après le septième alinéa de l’article 729, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La libération conditionnelle ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire. Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engagean t, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. » II. – Les modalités de calcul du coût d’incarcérati on mentionné au présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.…
  • Article 10 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin