Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de modifier le code de la construction et de l’habitation afin de créer des dispositions spécifiques applicables aux cafés, hôtels et restaurants situés en zone rurale. Il prévoit également de rétablir une disposition du code du tourisme qui permet de fixer, par décret, des limites au nombre de chambres et à la capacité d’accueil des chambres d’hôtes en fonction de leur localisation géographique. Ces mesures visent à faciliter l’installation ou le maintien de ces établissements dans les territoires ruraux.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Alors que dans les années 1960, la France comptait environ 200 000 cafés et bistrots, ils n’étaient plus que 4 5 000 au début de la décennie et en 2016, il en reste 38 800. Ceux des zones rurales sont les plus touchés. Les établissements hôteliers de campagne ne sont pa s non plus épargnés. Pratiquement chaque jour en France, un hô tel-restaurant situé en zone rurale ferme ses portes. Un phénomène massif de fermeture des Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR), est ainsi visible dans les territoires ruraux. Or, la contribution de ces derniers aux communes rurales est reconnue de manière quasi-unanime par les Français : 90 % d’entre eux considèrent que, dans une commune rurale, la présence d’un CHR contribue à la vie économique et au lien social, à la capacité d’une commune à garder ses habitants, à l’attractivité touristique, à l’installation d’autres commerces, e t à la création d’emplois, selon un sondage de l’Institut français d’opinion publique (IFOP) réalisé pour l’Umih en avril 2018. En conséquence, l’accompagnement des pouvoirs publics dans l’installation ou le maintien des CHR dans les communes rurales est indispensable, tant ils sont fondamentaux dans le développement de l’attractivité touristique des campagnes, et font a ujourd’hui pleinement partie des attentes de touristes. Aussi, leur préservation peut s’ériger comme primordiale pour lutter contre la désertification, et contre le départ des jeunes puis des actifs. Les disparitions des CHR qui accuei…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 141-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe les règles spécifiques qui peuvent être appliquées aux cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public en matière de sécurité incendie, en considération de l’effectif du public et de leur localisation géographique. »…
- Article 2 L’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe les mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuatio n et de défense contre l’incendie qui peuvent être appliqués aux cafés, hôtels et restaurants, appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l’effectif du public et de leur localisation géographique. »…
- Article 3 Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 162-2 ainsi rédigé : « Art. L. 162-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions spécifiques relatives à l’accessibilité pour les cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l’effectif du public et de leur localisation géographique. » 2° Le chapitre III du titre VI du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 163-3 ainsi rédigé : « Art. L. 163-3. – Un décret en Conseil d’État fixe les obligation s relatives à l’accessibilité des cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l’effectif du public et de leur localisation géographique. » 3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe les dérogations qui peuvent être appliquées aux cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l’effectif du public et de leur localisation géographique. »…
- Article 4 L’article L. 324-3-1 du code du tourisme est ainsi rétabli : « Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maxima l de chambres et la capacité d’accueil, applicable à l’activité de location de chambres d’hôtes, en considération de leur localisation géographique. »
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Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)