création d'un usufruit locatif social employeur

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Dominique Da SilvaRE · avec 41 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer un usufruit locatif social employeur, permettant aux employeurs publics ou privés de confier l’usufruit d’un logement neuf ou d’un ensemble de logements à des salariés. L’objectif est de favoriser l’accès au logement à loyer abordable pour les ménages ayant des revenus du travail, en particulier dans les zones tendues. Cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des salariés et faciliter l’attractivité des emplois pour les employeurs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 avril 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1127
Dossier législatif : DLR5L16N47556

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Sous l’impulsion du Président de la République, nous portons un objectif clair et ambitieux : lutter contre le chômage de masse et revaloriser le travail pour amener la France au plein emploi d’ici la fin du quinquennat. Mais relever le défi d’un taux de chômage à 5 % exige d’améliorer sans tarder l’accès au logement des salariés, du secteur privé comme public, qui peinent à accéder à une offre locative abordable alors qu’ils sont éligibles au parc social. En effet, un quart des salariés à temps plein travaillant dans le privé touche moins de 1 500 euros nets par mois, la moiti é moins de 2 000 euros (1). Il en résulte qu’une part importante des ménages français ayant des revenus du travail se retrouve sous les plafonds de ressources PLS et PLUS (2). Dès lors, loger à loyer abordable ces ménages d’act ifs au plus près de leur emploi constitue un avantage clé en faveur du pouvoir d’achat de ces salariés, particulièrement dans les métropoles et l es zones tendues. C’est aussi un besoin crucial pour les employeurs qui peinent à attirer les candidats et à maintenir leurs effectifs. Toutes le s entreprises et les administrations, quelle que soit leur taille, y sont confrontées. La présente proposition de loi consiste donc à créer les conditions pour que les employeurs, sur la base du volontariat, se saisissent de l’opportunité de loger leurs employés dans des logements produits suivant les modalités de l’usufruit locatif social (ULS) et comptabilisés à ce titr…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 253-1-1, il est inséré un article L. 253-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 253-1-2. – I. – Un employeur de droit privé ou de droit public peut confier l’usufruit d’un logement neuf ou d’un ensemble de logements neufs dont il possède la nue-propriété à un bailleur social au sens de l’article L. 411-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour une durée maximale de vingt ans. « II. – La faculté prévue au I ne délie pas, le cas échéant, l’employeur de son obligation au titre de la participation mentionnée à l’article L. 313-1, ni des possibilités d’y déroger qui en découlent. « III. – L’attribution des logements prévus au I résulte des délibérations des instances représentatives du personnel de l’employeur ou des décisions de l’employeur pour les entreprises d e moins de onze salariés, dans des conditions fixées par décret. Elle est réservée, en toutes circonstances, aux employés de l’employeur nu-propriétaire. « L’attribution de ces logements n’est pas soumise aux règles qui découlent des articles L. 441 à L. 441-2-9, et ne relève pas de la commission prévue à l’article L. 441-2. « IV. – En cas de vacance locative, l’employeur nu- propriétaire supporte les frais financiers laissés à la charge d u bailleur social selon les termes fixés dans la convention d’usufruit prévue à l’article 253-1-1. « V. – À la fin de la convention d’usufruit mention née à l’article L. 253-1, dans les communes soumises au I ou au II de l’article L. 302-5, s’il souhaite vendre son bien, le nu-propriétaire informe de son souhait le bailleur social mentionné au I, qui peut se porter acquéreur en priorité. » 2° Après l’article L. 253-3, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 253-3-1. – En application du 3° de l’article 2 de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bail conclu entre le bailleur usufruitier et le locataire pour la location prévue au I de l’article L. 253-1-2 prévoit une clause de résiliation de plein droit du bail après la rupture du contrat de travail au titre duquel le locataire se voit attribuer le logement, dans les conditions prévues à l’article 14-3 de la même loi. » 3° Après le 6° du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Les logements détenus en usufruit locatif par un bailleur social, par lesquels les employeurs participent directement à l’effort de logement de leurs employés, au sens de l’article L. 253-1-2. » II. – Après l’article 14-2 de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé : « Art. 14-3. – Le contrat de location conclu entre le bailleur d’un logement loué en application de l’article L. 253-1- 2 du code de la construction et de l’habitation et l’employé mentionné au III de cet article prévoit une clause de résiliation de plein droit du dit contrat après la rupture du contrat de travail au titre duquel ledit employé se voit attribuer le logement. La notification de cette décision comporte le motif de la résiliation et précise sa date d’effet, qui, selon le cas : « 1° En cas de rupture du contrat de travail à l’in itiative du locataire, ou en cas de rupture conventionnelle, la résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette rupture prend effet ; « 2° En cas de rupture du contrat de travail à l’in itiative de l’employeur, cette résiliation du bail ne peut produire effet qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de licenciement est devenue définitive. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin