Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte crée une infraction d'homicide routier : le fait pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsque s'y ajoute l'une des circonstances énumérées. Celles-ci sont la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence, l'ivresse manifeste ou l'état alcoolique, l'usage de stupéfiants, le refus des vérifications destinées à les établir, l'absence de permis valable, un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, la fuite après l'accident et l'usage du téléphone tenu en main. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 200 000 euros d'amende lorsque deux au moins de ces circonstances sont réunies. Le texte étend à cette nouvelle infraction les dispositions du code pénal, du code de la route, du code de procédure pénale et du code des transports qui visaient jusqu'ici l'homicide involontaire commis au volant. Il porte enfin de cinq à dix ans la durée maximale de l'interdiction du permis de conduire lorsque l'atteinte à la personne est volontaire, la durée de cinq ans au plus restant applicable aux atteintes involontaires.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2022, 3 541 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route dans notre pays. Dans le même temps, environ 16 000 ont été blessées gravement. Dans 92 % des accidents mortels, le facteur déclenchant est un facteur humain et les conduites dangereuses sont à l’origine de très nombreux accidents. Ainsi, selon l’ONISR, en 2021, 30 % des accidents mortels ont eu pour cause une vitesse excessive, 22 % l’alcool et 13 % la consommation de stupéfiants. Nous ne pouvons nous résoudre à ce triste bilan, qu i place la France, avec un taux de 49 décès pour un million d’habitant s, parmi les mauvais élèves au niveau européen. L’accidentologie routière peut baisser à condition de s’attaquer aux comportements de violence routière à l’origine de nombreux accidents. Cette proposition de loi vise ainsi à instaurer une infraction spécifique, distincte de l’homicide involontaire, pour caractériser l’homicide causée par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur dans certaines circonstances (vitesse excessive, conduite sous l’emprise d’alcoo l ou de stupéfiants, conduite sans permis, délit de fuite, autre violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité) telles que la mise en danger de la vie d’autrui apparaît comme délibérée. Dans de telles circonstances, la qualification d’ho micide involontaire semble inadaptée. Elle est de plus mal vécue par le s victimes et familles de victime, qui demande de longue date la création d’une infracti…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° Les huit derniers alinéas de l’article 221-6-1 sont supprimés ; 2° Après le même article 221-6-1, il est inséré un article 221-6-1-1 ainsi rédigé : « Art. 221-6-1-1 – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifeste ment délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure au x taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classé es comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer o u d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’éc happer à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ; « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 200 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article. » ; 3° Après le 6° de l’article 222-19-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. » ; 4° Après le 6° de l’article 222-20-1, est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. »…
- Article 2 I. – Le neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « route », sont insérés les mots : «, de l’article 221-6-1-1 du code pénal » ; 2° La référence : « 221-6-1 » est supprimée. II. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 131-22, après la référence : « 221-6-1, », est insérée la référence : « 221-6-1-1, » ; 2° Au premier alinéa de l’article 132-16-2, après l a référence : « 221-6-1, », est insérée la référence : « 221-6-1-1, » ; 3° Au 3° du I de l’article 221-8, les mots : « les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 221-6-1-1 » ; 4° Au second alinéa de l’article 434-10, après la référence : « 221-6-1, », est insérée la référence : « 221-6-1-1, ». III. – À l’article 706-176 du code de procédure pénale, après la référence : « 221-6-1, » est ajoutée la référence : « 221-6-1-1, ». IV. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 123-2, après l a référence : « 221-6-1, », est insérée la référence : « 221-6-1-1, » ; 2° À l’article L. 224-14, après la référence : « 22 1-6-1, », est insérée la référence : « 221-6-1-1, » ; 3° Au troisième alinéa de l’article L. 231-1, après la référence : « 221-6-1 », est insérée la référence : « 221-6-1-1 » ; 4° À l’article L. 232-3, après la référence : « 221 -6-1, », est insérée la référence : « 221-6-1-1, ». V. – Au 3° de l’article L. 4271-4 du code des trans ports, après la référence : « 221-6-1, » est ajoutée la référence : « 221-6-1-1 ».…
- Article 3 Le I de l’article 222-44 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au 3°, les mots : « pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire » sont remplacés par les mots : « du permis de conduire, pour une durée de cinq ans au plus en cas d’atteinte involontaire, pour une durée de dix ans au plus en cas d’atteinte volontaire » ; 2° Le 4° est complété par les mots : « en cas d’att einte involontaire, pendant dix ans au plus en cas d’atteinte volontaire. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (39)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)