taxe exceptionnelle sur l'utilisation des navires de croisière

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Mickaël BoulouxSOC · avec 26 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : établir une taxe sur l’utilisation des navires de croisière

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’introduire une taxe sur l’utilisation des navires de croisière en France, définis comme des navires de plus de 150 mètres de longueur et d’une puissance propulsive nette d’au moins 7 350 kilowatts. Il prévoit également une interdiction de ces navires dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique. Enfin, il modifie le code des impositions sur les biens et services afin d’intégrer cette nouvelle taxe dans le cadre légal existant.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 juin 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1388
Dossier législatif : DLR5L16N48081

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 7 jours, un passager d’un bateau de croisière de taille moyenne émettrait 2,8 tonnes de gaz à effet de serre, selon l’ONG Transport & Environment. Une autre estimation, réalisée par le collectif « Stop Croisières », montre qu’un méga-navire, parmi les 5 3 plus grands en activités dans le monde mesurant plus de 300 mètres, a une consommation de 64 000 tonnes de carburant en 8 jours ; c’est-à-dire, autant que la totalité du carburant consommé par l’ensemble des automobilistes de France cette même semaine. Un passager ou une passagère de ce méga-navire de croisière émettrait donc pour un séjour de 8 jours 4,4 tonnes de CO2, soit autant qu’un Français ou une Française sur un an. Pourtant, alors que nous savons aujourd’hui que c’e st bel et bien 2 tonnes qu’il conviendra d’émettre par an et par personne en 2050 afin de respecter les trajectoires d’émissions carbones con venues par l’Accord de Paris, l’augmentation du nombre de ces bateaux, toujours plus grands, plus luxueux et plus gourmands en énergies fossiles ces dix dernières années, a échappé à toute réglementation. À ce jour, alors qu’il existe, dans le règlement européen n° 1177/2010 sur le droit des passagers maritimes et fluviaux, u ne définition décrivant ce qu’il faut entendre par navire de croisière, aucune définition d’ordre législatif ou réglementaire en droit français n’existe. Il conviendrait par conséquent de transposer la définition en vigueur dans le droit européen sur les navires de croi…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 5000 ‐5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »…
  • Article 2 Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur le s biens et services est complété par un article L. 423-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 423 ‐25 ‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000-5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe. « Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. « Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lut te contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »…
  • Article 3 La section 6 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-12-1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000-5 du code des transports est interdit dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique telles que définies à l’article L. 711-1 du présent code. »
  • Article 4 Après la première ligne du tableau du I de l’articl e 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2 012, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Article L. 423-25-1 du code des impositions sur les biens et services Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 15 000 »

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Pour aller plus loin