établir une taxe sur l’utilisation des navires de croisière

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Mickaël BoulouxSOC · avec 47 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 11 juillet 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’interdire les navires de croisière dans certaines eaux territoriales françaises, de les soumettre à une taxe spécifique liée à leur présence dans d’autres eaux, et de préciser la définition des navires concernés en fonction de leur taille et de leur puissance. Il vise à encadrer l’activité des croisières en imposant des règles environnementales et fiscales. Les dispositions s’appliquent aux navires répondant à des critères techniques précis définis dans le code des transports.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 juillet 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1743
Dossier législatif : DLR5L17N52535

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 juillet 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les paquebots de croisière figurent parmi les navires les plus polluants au monde. Ainsi, selon l’organisation non gouvernementale (ONG) Transport & Environment (1), un seul de ces navires émettrait en moyenne chaque année 20 000 tonnes de CO 2, soit l’équivalent des émissions annuelles de 10 000 voitures. Selon cette ONG,les 214 navires de croisière répertoriés naviguant dans les eaux européennes en 2022 auraient émis autant en un an que 50 000 trajets simples en avion entre Paris et New York, soit 7,4 millions de tonnes de CO2. Or l’impact climatique des paquebots de croisière est exponentiel. Leur nombre ayant doublé depuis les années 2000, l’ONG Transport & Environment relève que leurs émissions de CO 2 ont augmenté de 17 % entre 2019 et 2022 et que la croissance annuelle de leur fréquentation avoisine les 7 % par rapport aux années pré-Covid, ce qui en fait un secteur économique solide et florissant. Rien que sur la métropole de Marseille, les activités maritimes sont responsables de 39 % des émissions de dioxyde d’azote (NOx, un polluant de l’air), juste derrière le trafic routier (45 %), selon AtmoSud, organisme agréé par le ministère de l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air (2). Une autre estimation, réalisée par le collectif Stop Croisières, montre qu’un méga-navire, parmi les 53 plus grands en activité dans le monde mesurant plus de 300 mètres, a une consommation de 64 000 tonnes de carburant en huit jours ; c’est-à-dire, a…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la section 6 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-12-1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000-5 du code des transports est interdit dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique telles que définies à l’article L. 711-1 du code de l’environnement. »
  • Article 2 À la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 423-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000-5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe. « Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. « Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »…
  • Article 3 L’article L. 5000‐5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »…

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Pour aller plus loin