exonérer les locaux utilisés par les associations de taxe d’habitation

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabien RousselGDR · avec 18 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’exonérer les locaux utilisés à titre privatif par des associations de la taxe d’habitation. Il modifie le code général des impôts pour exclure ces locaux de l’assiette de l’impôt. La mesure vise à compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement. Par ailleurs, une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs est créée pour l’État. Cette proposition de loi s’applique aux associations qui utilisent des locaux dans des conditions définies par la loi.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 4 juillet 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1493
Dossier législatif : DLR5L16N48306

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis 2023, tous les contribuables, y compris les plus aisés, sont désormais exonérés de la taxe d’habitation, au terme d’un processus initié en 2018. Or c’est précisément ce moment qu’a choisi l’État pour appliquer l’assujettissement des associations à but non lucratif à la taxe d’habitation liée aux locaux dont elles disposent. Une mesure certes prévue par l’article 1407-2 du Code général des impôts, mais qui prend totalement au dépourvu un tissu associatif déjà fragilisé par la pandémie, l’inflation et l a crise de l’énergie. Cet impôt, en effet, n ’avait jamais été réclamé avant 2021. Le coup est rude pour des associations au budget souvent modeste, la plupart du temps hébergées gracieusement par la mairie, quelques heures pa r semaine. Beaucoup d’entre elles ne sont d’ailleurs pas titulaires d’un bail. À titre d’exemple, quatre associations, à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord, ont reçu en 2021, et pour la première fois, des avis d’imposition de la taxe d’habitation pour les locaux communaux occupés pour leurs activités. Selon les termes de l’article 1407-2 du Code général des impôts, elles remplissent en effet simultanément les trois conditions requise s, à savoir : être meublé conformément à leur destination, faire l’objet d’une occupation privative et ne pas être retenu dans les bases de la cotisation foncière des entreprises de la personne qui en a la disposition. Des dispositions qui ne tiennent compte ni du montant du budget annuel des associa…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts, i l e s t inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les locaux utilisés à titre privatif par une association ; ».
  • Article 2 La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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