visant à reconnaître les responsabilités de l'Etat, à indemniser les victimes du chlordécone et à renforcer notre arsenal juridique par la création d'un crime d'écocide

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Elie CaliferNI · avec 46 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de reconnaître les préjudices sanitaires, environnementaux et économiques liés à l'utilisation du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, et engage la République française à réparer ces dommages. Il crée un comité indépendant chargé d'indemniser les victimes, sous forme de capital, après déduction des compensations déjà reçues. Il prévoit également la création d’un crime d’écocide dans le code pénal, définissant cet acte comme une action délibérée causant des dommages irréversibles à un écosystème. Enfin, il instaure une commission de suivi pour superviser la mise en œuvre des politiques publiques liées au chlordécone.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 juillet 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1576
Dossier législatif : DLR5L16N48438

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

« Le chlordécone est le symptôme de « l’habiter colonial », une relation particulière à la Terre qui a enfermé les Antillais à l’intérieur d’un système de monoculture d’exportation et transformé le monde en plantation. Aujourd’hui, tous les Antillais sont contaminés par le chlordécone, même ceux qui ne travaillent pas sur l es plantations de bananes. À travers ce que j’appelle la « chimie des maîtres » se rejoue une forme de domination. Car les contaminations massive s causées par le chlordécone ne sont pas un accident, mais le symptôme de rapports humains bien particuliers, et des failles de l’État, comme le confirment les conclusions du rapport de la commission d’enquête (1). » Malcom Ferdinand, chercheur au CNRS. MESDAMES, MESSIEURS, Le Chlordécone est un pesticide extrêmement toxique qui a été utilisé massivement jusqu’en 1993 en Guadeloupe et en Martinique dans les bananeraies alors que ce produit avait été qualifié de “cancérigène possible” par l’Organisation Mondiale de la Santé (2)dès 1979. C’est à Richmond, en Virginie, que le chlordécone initialement connu sous le nom de Kepone a été conçu avant d’être vend u sous le nom de Curlone à partir de 1981. En 1952, l’entreprise All ied Chemical met au point le Kepone, pesticide utilisé contre les parasites de banane en Amérique, Afrique et Europe. C’est ensuite l’entrep rise Life Science Products (LSP) qui reprend la production. À l’époqu e, les ouvriers du site de production de l’insecticide à Hopewell ressentent très vit…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er La République française reconnaît les préjudices sanitaires, environnementaux et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et leurs populations résultant de l’usage du chlordécone comme insecticide agricole. Elle s’assigne pour objectif la réparation des victimes et la dépollution des terres et des eaux contaminées par la molécule.
  • Article 2 Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d ’une maladie professionnelle occasionnée par l’exposition au chlordécone ou au paraquat, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ; 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant d’une exposition au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ; 3° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant d’une utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ; 4° Les enfants, atteints d’une pathologie occasionnée par l’exposition au chlordécone ou au paraquat de l’un de leurs parents ; 5° Les agriculteurs, les pêcheurs et l’ensemble des professionnels qui ont subi un préjudice économique résultant directement de l’utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ; 6° Les ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 5°.…
  • Article 3 I – Il est créé ́, sous le nom de comité d’indemnisation des victime s du chlordécone, une autorité administrative indépendante. Elle est dotée d’un fonds d’indemnisation. Cette autorité administrative indépendante a pour mission de réparer les préjudices individuel et collectif définis à l’article 2 de la présente loi et de financer les actions de dépollution des sols et des eaux contaminés. II. – Le comité d’indemnisation des victimes du chlordécone comprend neuf membres nommés par décret en Conseil d’État : 1° Un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation ; 2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins et deux experts comptables, parmi lesquels au moins : – un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ; – un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l’épidémiologie ; – un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes du chlordécone. – un expert-comptable nommé sur proposition du Conseil national de l’ordre des experts-comptables. – un expert-comptable nommé, après avis conforme du Conseil national de l’ordre des experts-comptables, sur pro position des associations représentatives de victimes du chlordécone. Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes. Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement. Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées. Le mandat des membres du comité est d’une durée de six ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve du dixième alinéa du présent II. En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante. Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité. III. – Le comité d’indemnisation des victimes du chlordécone examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé́ bénéficie d’une présomption de causalité́. Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes du chlordécone tel que défini au II du présent article. Les droits à l’indemnisation des préjudices se prescrivent par trente ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition au chlordécone. Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique, médicale ou économique utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Il peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que cette dernière. Les membres du comité et les agents désignés pour l es assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l ’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents. Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone a qualité pour agir en justice au nom du comité. V. – Les modalités de fonctionnement du comité d’in demnisation des victimes du chlordécone, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.…
  • Article 4 I. – L’indemnisation est versée sous forme de capital. Toute réparation déjà perçue par le demandeur à rai son des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l’indemnisation prévue par la présente loi. L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut trans action au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de tout e action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. II. – Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré́ un 33° quater ainsi rédigé́ : « 33° quater Les indemnités versées aux personnes en application de la loi n° visant à reconnaître les responsabilités de l’État, à indemniser les victimes du chlordécone et à renforcer notre arsenal juridique par la création d’un crime d’écocide.…
  • Article 5 I. – Le Gouvernement réunit au moins une fois par a n une commission de suivi des politiques publiques de lutte contre l es effets du chlordécone. Cette commission supervise l’application de la prés ente loi, contrôle et évalue les plans chlordécone, les actions de dépollution, de traitement, d’assainissement des sols et des cours d’eau et des mers pour tendre vers le « zéro chlordécone ». II. – La commission comprend notamment le président du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, le Président du conseil départemental de la Guadeloupe, le Président du conseil régional de la Guadeloupe, le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, les parlementaires des territoires concernés, quatre représentants des associations représentatives de victimes du chlordécone, ainsi que quatre personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine. III. – Le Gouvernement saisit pour avis conforme la commission de suivi des politiques publiques de lutte contre les effets du chlordécone sur tout nouveau plan chlordécone. TITRE II DES NOUVELLES INCRIMINATIONS PENALES LIEES A L’ECOCIDE…
  • Article 6 Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « De l’écocide « Section 1 « Des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème « Art. 413 ‑15. – Constitue un écocide toute action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées. « L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. « Art. 413 ‑16. – La provocation publique et directe, par tous le s moyens, à commettre un écocide est punie de sept an s de réclusion criminelle et de 5 000 000 euros d’amende si cette provocation a été suivie d’effet. « Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. « Art. 413 ‑17. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 413 ‑15 est punie de vingt ans de réclusions criminelle et de 10 000 000 euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. « Section 2 « Dispositions communes « Art. 413 ‑18. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 413 ‑5 à 413 ‑7 encourent également les peines suivantes : « 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131 ‑26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à dix ans ; « 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131 ‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’acti vité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exerci ce de laquelle l’infraction a été commise. « 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131 ‑31. « 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ; « 5° L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer o u de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. « Art. 413 ‑19. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121 ‑2, des infractions prévues aux articles 413 ‑15 à 413 ‑17 encourent également à titre de peine complémentaire les peines mentionnées à l’article 131 ‑39. » TITRE III DE L’IMPRESCRIPTIBILITE ET DE LA COMPETENCE UNIVERSELLE APPLICABLE AU CRIME D’ECOCIDE CHAPITRE IER Dispositions modifiant le code pénal…
  • Article 7 Au dernier alinéa de l’article 133 ‑2 du code pénal, après la référence : « 212 ‑3 », sont insérées les références : « et 413 ‑15 à 413 ‑17 ». CHAPITRE II Dispositions modifiant le code de procédure pénale
  • Article 8 Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212 ‑3 », sont insérées les références : « et 413 ‑15 à 413 ‑17 ».
  • Article 9 Après l’article 689 ‑11 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. 689 ‑11 ‑1. – Hors les cas prévus au sous ‑titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger le crime d’é cocide défini à l’article 413 ‑15 du code pénal. »…
  • Article 10 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin