Application du droit de rétractation dans les foires et salons

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Hubert WulfrancGDR · avec 21 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit l’introduction d’un droit de rétractation pour les consommateurs ayant conclu un contrat de plus de 100 euros lors d’une foire, d’un salon ou d’une manifestation commerciale. Ce droit permet au consommateur de se rétracter dans un délai de quatorze jours suivant la conclusion du contrat. Il impose également aux professionnels de mentionner clairement, dans leurs offres, l’absence de délai de rétractation pour les transactions conclues lors de ces événements. Ces dispositions visent à renforcer la transparence et à protéger les consommateurs contre des pratiques commerciales insistantes.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 juillet 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1583
Dossier législatif : DLR5L16N48421

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les consommateurs se retrouvent parfois leurrés dans des foires et salons par des commerciaux, pas toujours sollicités et au discours bien rodé, sans possibilité d’annulation de la transaction conclue à cette occasion. Si les commerciaux sont tenus depuis 2014 d’afficher clairement l’absence d’un délai de rétraction, cela n’est pas toujours le cas alors que les sommes en jeu peuvent se chiffrer en plusieurs milliers d'euros. Les méthodes commerciales insistantes pratiquées pa r certains professionnels qui promettent monts et merveilles à des clients crédules, parfois même en situation de faiblesse psychologique, afin d'arracher la signature d'un bon de commande, posent légitimement la question de l'instauration d'un droit de rétraction comme il en existe pour les contrats conclus à l'occasion d'un démarchage téléphonique ou à domicile ou encore, un achat à distance. Ces techniques peu scrupuleuses, peuvent parfois être lourdes de conséquences, voire même dramatiques, pour des consommateurs peu éclairés de la réalité des prix pratiqués sur le marché, dès lors qu'ils s'engagent sur des contrats impliquant des sommes importantes telles que pour réaliser des travaux de rénovation ou d'amélio ration de logement, des investissements liés à l'autoproduction d'énergie o u encore, des achats de mobiliers onéreux, de véhicule... La directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 20 11 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation p…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 224-59 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Art L. 224-59 – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat de plus de 100€ conclu avec un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 224-61-3 à L. 224- 61-5 du présent code. Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de ré tractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de ré tractation initial, déterminé conformément à l’article L. 224-59. « Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour : « 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de service ; « 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période dé finie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou d e la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. « Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »…
  • Article 2 L’article L. 224-60 du code de la consommation est ainsi modifié: « Les offres de contrat faites dans les foires, salons et autres manifestations commerciales relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce mentionnent l'absence de délai de rétractation pour les transactions inférieures à 100 euros, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin