Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la protection des consommateurs d’électricité et de gaz naturel. Il limite les actions des fournisseurs en cas de non-paiement des factures dans une résidence principale, et impose des obligations plus strictes en matière d’information des consommateurs. Il interdit les offres dont le prix de l’énergie n’est pas connu au moment de la consommation, et renforce le rôle du médiateur national de l’énergie dans la vérification des offres proposées. Enfin, il introduit des dispositions sur les frais de gestion en cas d’impayés et précise les conditions d’application de certaines mesures pour les consommateurs domestiques et non domestiques.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 décembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à mettre en œuvre plusieurs améliorations, directement inspirées des préconisations du médiateur national de l’énergie, visant à protéger les consommateurs d’énergie. La présente proposition de loi présente ainsi plusieurs dispositions relatives à l’interdiction des coupures d’électricité en cas d’impayés, à la lisibilité des offres d’électricité et de gaz naturel, et à la protection des consommateurs lors de changement des prix de l’énergie en cours de contrat et à la possibilité accordée au médiateur national de l’énergie de mieux encadrer les informations qui figurent sur son comparateur d’offres d’énergie. L’article premier de la présente proposition de loi propose d’interdire les coupures d’électricité des particuliers pour impayés, et d’instaurer un droit effectif à une alimentation minimale en électricité tout au long de l’année pour les résidences principales, à l’instar de ce qui existe déjà pour l’eau, le logement ou l’ouverture d’un compte bancaire. L’article L. 121-1 du code de l’énergie rappelle que l’électricité est un « produit de première nécessité » : c’est une évidence, puisque, sans électricité, il n’y a pas de lumière, pas de chauffage (même au gaz et au fioul), pas d’eau chaude, pas d’accès à internet, ni au téléphone. Pourtant, respectivement 254 000 et 157 000 coupures d’électricité ont été recensées en 2021 et en 2022 en raison d’impayés. Cette diminution en 2022 n’est en rien due à une situation…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le quatrième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le reste de l’année, en cas de non-paiement des factures dans une résidence principale, les fournisseurs d’électricité peuvent uniquement procéder à une réduction de puissance permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Les modalités d’application du présent alinéa, en particulier le niveau de la puissance réduite, sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 2 L’article L. 224-10 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « un » est remplacé par les mots : « trois mois » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout manquement à ce devoir d’information entraine la nullité du contrat et le maintien de l’application des conditions contractuelles antérieures. » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les modifications permises par le présent article ne peuvent pas permettre de passer d’un contrat à prix fixe et à durée déterminée à un contrat à prix indexé ou de modifier l’indice de référence d’un contrat à prix indexé ; dans un tel cas, l’accord du consommateur doit être recueilli de manière expresse. « Les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ne peuvent intervenir avant une durée d’un an à compter de la contractualisation ». ; 3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur domestique qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, à tout moment et sans frais. » ; V. – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article, notamment les exigences minimales de l’information prévue au premier alinéa. »…
- Article 3 Le 4° de l’article L. 224-3 du code de consommation est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel de proposer des offres pour lesquelles le consommateur ne connaît pas le prix de l’énergie au moment où il la consomme. »
- Article 4 Après le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le médiateur national de l’énergie peut refuser de publier une offre de fourniture de gaz naturel et d’électricité, lorsqu’il estime qu’elle est inexacte ou de nature à induire en erreur le consommateur ; il en informe sans délai le fournisseur concerné. Le médiateur national de l’énergie peut faire figurer dans le comparateur toute information dont il considère qu’elle est utile pour aider le consommateur dans son choix. »…
- Article 5 Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 332-2 est ainsi modifié : a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces frais ne sont pas exigibles à compter de la fin du douzième mois suivant la souscription du contrat, en cas d’impayés des factures par le client et si le fournisseur ne propose pas également, parmi ses offres de fourniture, un même contrat à prix fixe et à durée déterminée résiliable sans frais. » ; b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’existence, le montant et le calcul de ces frais sont communiqués de manière transparente et compréhensible avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. La charge de la preuve de cette perte économique directe fait l’objet d’une surveillance et d’un encadrement de la part de la Commission de régulation de l’énergie. Tout manquement à ce devoir d’information entraine l’impossibilité pour le fournisseur de facturer de tels frais au consommateur. » ; 2° L’article L. 442-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d’euros. « Par dérogation au deuxième alinéa, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ils ne sont pas exigibles dans la première année à compter de la souscription du contrat, en cas d’impayés des factures par le client et si le fournisseur ne propose pas également, parmi ses offres de fourniture, un même contrat à prix fixe et à durée déterminée résiliable sans frais. L’existence, le montant et le calcul de ces frais sont communiqués de manière transparente et compréhensible avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. La charge de la preuve de cette perte économique directe fait l’objet d’une surveillance de la part de la Commission de régulation de l’énergie. Tout manquement à ce devoir d’information entraine l’impossibilité pour le fournisseur de facturer des frais de résiliation au consommateur. ».…
- Article 6 Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332-8 ainsi rédigé : « Art. L. 332-8. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d’euros, sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté du ministre de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » 2° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé : « Art. L. 442-4. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d’euros, sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté du ministre de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (19)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)