Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code pénal afin d'étendre la possibilité de confisquer un véhicule à celui qui l’a utilisé pour commettre une infraction, même s’il n’en est pas le propriétaire. Il permet ainsi aux juridictions de prononcer cette sanction dans des cas où le véhicule appartient à un tiers. En cas de confiscation, le propriétaire du véhicule a le droit de demander réparation pour le préjudice subi. Ces modifications visent à renforcer les moyens de lutte contre les rodéos urbains.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 décembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les rodéos urbains qui consistent, dans les zones denses d’habitation des métropoles, à conduire une voiture ou un engin motorisé à deux roues en s’affranchissant ostensiblement des règles du code de la route, ont occupé l’actualité durant l’été 2022. Au départ, ces pratiques ont pu être considérées avec quelque indulgence. Elles sont vite apparues non seulement comme perturbatrices de la tranquillité publique mais encore comme constituant des provocations permanentes à l’égard des forces de l’ordre. Surtout, elles se sont révélées très dangereuses pour la santé, la sécurité et même la vie des riverains. Plusieurs jeunes enfants, percutés lors de ces rodéos, en sont morts au cours des derniers mois. Contre un tel fléau, une riposte rapide, sévère et sans faille de la justice et de la police est nécessaire : la confiscation des véhicules utilisés est aujourd’hui au cœur de la réponse pénale. Malheureusement, les juridictions n’ont souvent pas la possibilité de prononcer cette sanction, parce que la loi en limite l’application aux « véhicules appartenant au condamné », c’est-à-dire à l’auteur de l’infraction. Or le véhicule utilisé lors des rodéos appartient fréquemment à une société de location ou à un tiers complaisant. Certes, la Cour de cassation a jugé que le certificat d’immatriculation n’était pas un titre de propriété, que la preuve contraire pouvait être rapportée, lorsque le titulaire du certificat n’apparaît pas comme le propriétaire effectif du …
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le 4° de l’article 131-6 du code pénal est complété par les mots : « ou ayant servi à commettre l’infraction. Dans ce dernier cas, si le condamné n’est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci dispose de plein droit d’un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. »
- Article 2 Au dernier alinéa de l’article 131-6 du code pénal, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 4° ».
- Article 3 Le code de la route est ainsi modifié : 1° À la fin du 5° du III de l’article L. 233-1, les mots : «, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : «. Si le condamné n’est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci dispose de plein droit d’un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation ; » ; 2° À la fin du 2° du II de l’article L. 233-1-1, les mots : «, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : «. Si le condamné n’est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci dispose de plein droit d’un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. » ; 3° À la fin du I de l’article L. 233-1-2, les mots : « si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : «. Si le condamné n’est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci dispose de plein droit d’un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. » ; 4° À la fin du 1° de l’article L. 236-3, les mots : « si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ; » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : «. Si le condamné n’est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci dispose de plein droit d’un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. ».…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (50)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)