Lutter contre l’antisémitisme, le racisme et les discours de haine

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 janvier 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jérémie Patrier-LeitusHOR · avec 28 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les dispositions pénales contre les discours de haine, le racisme et l’antisémitisme. Il introduit une nouvelle section au code pénal qui pénalise les provocations, diffamations et injures non publiques ayant un caractère raciste ou discriminatoire. Cette mesure s’inscrit dans un contexte de recrudescence des actes antisémites et de banalisation des discours de haine. Elle vise à étendre la responsabilité juridique des auteurs de ces comportements, qu’ils soient tenus en public ou en privé. Le texte ne précise pas les sanctions précises applicables, mais il élargit le champ des infractions punissables.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 janvier 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2095
Dossier législatif : DLR5L16N49301

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 janvier 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis le 7 octobre 2023, la haine et les agressions antisémites connaissent une recrudescence particulièrement préoccupante. Plus de 1 500 actes antisémites ont ainsi été commis en France entre le 7 octobre et le 15 novembre 2023 seulement, contre 436 actes de ce type recensés pour l’ensemble de l’année 2022. Les faits d’apologie du terrorisme, en hausse depuis ces dernières années, notamment suite à l’assassinat du professeur Samuel Paty, se sont multipliés à la suite des attaques commises par le Hamas d’une part, et du meurtre de Dominique Bernard d’autre part. Cette double augmentation des attaques antisémites, d’une part, et des infractions qui relèvent de l’apologie du terrorisme de l’autre, s’inscrit dans un contexte de banalisation des discours de haine, tendance inquiétante tant pour la sécurité de nos concitoyens que pour la cohésion de notre société. Ce constat invite à un durcissement et un élargissement de l’arsenal juridique. Ces discours de haine, qu’ils soient tenus en public ou en privé, constituent en effet une première étape dans la brutalisation de la vie publique. Ils tendent à banaliser une violence qui pourra ensuite être exprimée par un passage à l’acte pour des délits plus graves ou pour des crimes. Ces derniers sont devenus désormais tellement répandus que l’on ne peut plus attendre que se produisent des atteintes graves à la personne pour prendre de véritables sanctions. Or l’état du droit n’est plus adapté pour faire face à ces…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée : « Section 3 ter « Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire « Art. 225-16-4. – La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. « Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7. « Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. » « Art. 225-16-5. – La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. « Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap. « Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. » « Art. 225-16-6. – L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. « Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap. « Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »…

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